Language of document : ECLI:EU:C:2009:169

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 mars 2009 (*)

«Manquement d’État – Transit communautaire externe – Carnets TIR – Droits de douane – Ressources propres des Communautés – Mise à disposition – Délai – Intérêts de retard – Règles de comptabilisation»

Dans l’affaire C‑275/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 8 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Wilms, Mmes M. Velardo et D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 avril 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

–        en ayant refusé de verser à la Commission des intérêts de retard d’un montant total de 847,06 euros relatifs à la comptabilisation tardive des droits de douane et en ayant refusé d’adapter les dispositions nationales à la réglementation communautaire en ce qui concerne la comptabilisation des opérations douanières couvertes par une garantie globale et non contestées, résultant d’une opération de transit communautaire,

–        en ayant refusé de verser à la Commission des intérêts de retard d’un montant total de 3 322 euros relatifs au non-respect des délais impartis par la réglementation communautaire pour l’inscription des droits de douane en comptabilité «A», dans le cadre des opérations de transit au sens de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), signée à Genève (Suisse) le 14 novembre 1975 (JO 1978, L 252, p. 2, ci-après la «convention TIR»),

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), et notamment de son article 6, paragraphe 2, sous a), remplacé, depuis le 31 mai 2000, par le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), et notamment de son article 6, paragraphe 3, sous a).

 Le cadre juridique

 La convention TIR

2        La République italienne est partie à la convention TIR, ainsi que la Communauté européenne qui l’a approuvée par le règlement (CEE) n° 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO L 252, p. 1). Ladite convention est entrée en vigueur pour la Communauté le 20 juin 1983 (JO L 31, p. 13).

3        La convention TIR prévoit, notamment, que les marchandises transportées sous le régime TIR, qu’elle établit, ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et des taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.

4        Pour la mise en œuvre de ces facilités, la convention TIR exige que les marchandises soient accompagnées, tout au long de leur transport, d’un document uniforme, le carnet TIR, qui sert à contrôler la régularité de l’opération. Elle requiert également que les transports aient lieu sous la garantie d’associations agréées par les parties contractantes, conformément aux dispositions de son article 6.

5        Le carnet TIR se compose d’une série de feuillets comprenant un volet n° 1 et un volet n° 2, avec les souches correspondantes, sur lesquels figurent toutes les informations nécessaires, une paire de volets étant utilisée pour chaque territoire traversé. Au début de l’opération de transport, la souche n° 1 est déposée auprès du bureau de douane de départ; l’apurement intervient dès le retour de la souche n° 2 en provenance du bureau de douane de sortie situé sur le même territoire douanier. Cette procédure se répète pour chaque territoire traversé, en utilisant les différentes paires de volets se trouvant dans le même carnet. Aux fins de l’application de la convention TIR, la Communauté constitue un seul et unique territoire douanier.

6        L’article 8 de la convention TIR dispose notamment:

«1.       L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes à l’importation ou à l’exportation exigibles, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés en vertu des lois et règlements douaniers du pays dans lequel une irrégularité relative à l’opération TIR aura été relevée. Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes.

2.       Lorsque les lois et règlements d’une partie contractante ne prévoient pas le paiement des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’association garante s’engagera à acquitter, dans les mêmes conditions, une somme égale au montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard.

[…]

7.       Lorsque les sommes visées au présent article paragraphes 1 et 2 deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la (ou des) personne(s) directement redevable(s) de ces sommes avant d’introduire une réclamation près l’association garante.»

7        Aux termes de l’article 11 de la convention TIR:

«1.       En cas de non-décharge d’un carnet TIR, ou lorsque la décharge d’un carnet TIR comporte des réserves, les autorités compétentes n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des sommes visées à l’article 8 paragraphes 1 et 2 si, dans un délai d’un an à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR par ces autorités, elles n’ont pas avisé par écrit l’association de la non-décharge ou de la décharge avec réserves. Cette disposition sera également applicable en cas de décharge obtenue d’une façon abusive ou frauduleuse, mais alors le délai sera de deux ans.

2.       La demande de paiement des sommes visées à l’article 8 paragraphes 1 et 2 sera adressée à l’association garante au plus tôt trois mois à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que le carnet n’a pas été déchargé, qu’il a été déchargé avec réserves ou que la décharge a été obtenue d’une façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai sus-indiqué de deux ans, la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire.

3.       Pour acquitter les sommes exigées, l’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée. L’association obtiendra le remboursement des sommes versées si, dans les deux ans suivant la date de la demande de paiement, il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération de transport en cause.»

 La réglementation douanière communautaire

 Le règlement (CEE) n° 2913/92

8        Aux termes de l’article 92 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»):

«Le régime de transit externe prend fin lorsque les marchandises et le document correspondant sont présentés au bureau de douane de destination conformément aux dispositions du régime concerné.»

9        Selon l’article 204 du code des douanes:

«1.       Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)       l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

ou

b)       l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous ce régime ou pour l’octroi d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières,

dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.

2.       La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu’il apparaît a posteriori que l’une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l’octroi du droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières n’était pas réellement satisfaite.

3.       Le débiteur est la personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire d’une marchandise passible de droits à l’importation ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, soit respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime.»

10      Aux termes de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes:

«Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).»

11      L’article 221, paragraphe 1, du code des douanes dispose:

«Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.»

 Le règlement (CEE) n° 2454/93

12      Aux termes de l’article 348 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d’application»):

«1.       Le bureau de départ accepte et enregistre la déclaration T1, prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination et prend les mesures d’identification qu’il estime nécessaires.

2.       Le bureau de départ annote le document T1 en conséquence, conserve l’exemplaire qui lui est destiné et remet les autres exemplaires au principal obligé ou à son représentant.»

13      L’article 356 de ce règlement dispose:

«1.       Les marchandises et le document T1 doivent être présentés au bureau de destination.

2.       Le bureau de destination annote les exemplaires du document T1 en fonction du contrôle effectué, renvoie sans tarder un exemplaire au bureau de départ et conserve l’autre exemplaire.

[...]»

14      Conformément à l’article 379 du règlement d’application:

«1.       Lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.

2.       La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n’est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.»

15      L’article 454 du règlement d’application dispose:

«1.       Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques de la convention TIR et de la convention ATA concernant la responsabilité des associations garantes lors de l’utilisation d’un carnet TIR ou d’un carnet ATA.

2.       Quand il est constaté que, au cours ou à l’occasion d’un transport effectué sous le couvert d’un carnet TIR, ou d’une opération de transit effectuée sous le couvert d’un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l’exercice des actions pénales.

3.       Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l’infraction ou l’irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l’État membre où elle a été constatée à moins que, dans le délai prévu à l’article 455, paragraphe 1, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l’opération ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise.

[…]

Les administrations douanières des États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.»

16      Aux termes de l’article 455, paragraphes 1 et 2, de ce règlement:

«1.       S’il est constaté que, au cours ou à l’occasion d’un transport effectué sous le couvert d’un carnet TIR ou d’une opération de transit effectuée sous le couvert d’un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise, les autorités douanières en donnent notification au titulaire du carnet TIR ou du carnet ATA et à l’association garante, dans le délai prévu, selon le cas, à l’article 11 paragraphe 1 de la convention TIR ou à l’article 6 paragraphe 4 de la convention ATA.

2.       La preuve de la régularité de l’opération effectuée sous couvert d’un carnet TIR ou d’un carnet ATA au sens de l’article 454 paragraphe 3 premier alinéa doit être apportée dans le délai prévu, selon le cas, à l’article 11 paragraphe 2 de la convention TIR ou à l’article 7 paragraphes 1 et 2 de la convention ATA.»

 Le régime des ressources propres des Communautés

17      L’article 1er de la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185, p. 24), remplacée, à compter du 1er janvier 1995, par la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293, p. 9) dispose:

«Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d’assurer le financement de leur budget selon les modalités fixées dans les articles qui suivent.

Le budget des Communautés est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés.»

18      Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous b), des décisions 88/376 et 94/728, constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant:

«des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier».

19      Selon l’article 8, paragraphe 1, des décisions 88/376 et 94/728:

«Les ressources propres communautaires visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, communique aux États membres les adaptations qu’elle estime nécessaires pour assurer leur conformité avec les réglementations communautaires, et fait rapport à l’autorité budgétaire. Les États membres mettent les ressources prévues à l’article 2 paragraphe 1 points a) à d) à la disposition de la Commission.»

20      Les deuxième, huitième et treizième considérants du règlement n° 1552/89, lesquels sont similaires aux deuxième, quinzième et vingt et unième considérants du règlement n° 1150/2000, énoncent:

«(2)  considérant que la Communauté doit disposer des ressources propres visées à l’article 2 de la décision 88/376/CEE, Euratom dans les meilleures conditions possibles et que, à cet effet, il y a lieu de fixer les modalités selon lesquelles les États mettent à la disposition de la Commission les ressources propres attribuées aux Communautés;

[…]

(8)       considérant que la mise à disposition des ressources propres doit s’effectuer sous la forme d’une inscription des montants dus au crédit d’un compte ouvert à cet effet, au nom de la Commission, auprès du trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre; que, pour restreindre les mouvements de fonds à ce qui est nécessaire à l’exécution du budget, la Communauté doit se limiter à effectuer des prélèvements sur les comptes précités pour couvrir les seuls besoins de trésorerie de la Commission;

[…]

(13)  considérant qu’une étroite collaboration entre les États membres et la Commission est de nature à faciliter l’application correcte du présent règlement».

21      Aux termes de l’article 1er des règlements, respectivement, nos 1552/89 et 1150/2000:

«Les ressources propres aux Communautés prévues par [les décisions, respectivement, 88/376 et 94/728] ci-après dénommées ‘ressources propres’, sont mises à la disposition de la Commission et contrôlées dans les conditions prévues par le présent règlement, sans préjudice du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [JO L 155, p. 9] et de la directive 89/130/CEE, Euratom [du Conseil, du 13 février 1989, relative à l’harmonisation de l’établissement du produit national brut aux prix du marché (JO L 49, p. 26)].»

22      L’article 2 du règlement n° 1552/89 dispose:

«1.       Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions communautaires applicables en la matière.

2.       Le paragraphe 1 est applicable lorsque la communication doit être rectifiée.»

23      Cette disposition a été modifiée, avec effet au 14 juillet 1996, par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3), dont la teneur a été reprise à l’article 2 du règlement n° 1150/2000, qui prévoit:

«1.       Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 94/728/CE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.

2.       La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.

[…]

4.       Le paragraphe 1 est applicable lorsque la communication doit être rectifiée.»

24      L’article 6, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement n° 1552/89 [devenu article 6, paragraphes 1 et 3, sous a), du règlement n° 1150/2000] dispose:

«1.       Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.

2. a)  Les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité [couramment désignée comme la ‘comptabilité A’] au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.»

25      Selon l’article 8 des règlements, respectivement, nos 1552/89 et 1150/2000]:

«Les rectifications effectuées en application [des articles, respectivement, 2 paragraphe 2, et 2, paragraphe 4] sont portées en augmentation ou en diminution du montant total des droits constatés. Elles sont reprises dans les comptabilités prévues [aux articles, respectivement, 6 paragraphe 2 points a) et b), et 6, paragraphe 3, points a) et b)], ainsi que dans les relevés, prévus [aux articles, respectivement, 6 paragraphe 3, et 6, paragraphe 4], correspondant à la date de ces rectifications.

Ces rectifications font l’objet d’une mention particulière lorsqu’elles portent sur des cas de fraudes et irrégularités déjà communiqués à la Commission.»

26      Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, des règlements nos 1552/89 et 1150/2000:

«Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.»

27      L’article 10, paragraphe 1, des règlements, respectivement, nos 1552/89 et 1150/2000, est ainsi libellé:

«Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2, paragraphe 3, [des décisions, respectivement, 88/376 et 94/728], l’inscription des ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) [de ces décisions], intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2 […]»

28      Selon l’article 11 des règlements nos 1552/89 et 1150/2000:

«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»

29      Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, des règlements nos 1552/89 et 1150/2000:

«La Commission dispose des sommes inscrites au crédit des comptes visés à l’article 9 paragraphe 1 dans la mesure nécessaire pour couvrir ses besoins de trésorerie découlant de l’exécution du budget.»

30      L’article 17, paragraphes 1 et 2, des règlements nos 1552/89 et 1150/2000 dispose:

«1.       Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l’article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.

2.       Les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés que si le recouvrement n’a pu être effectué pour des raisons de force majeure. En outre, dans des cas d’espèce, les États membres peuvent ne pas mettre ces montants à la disposition de la Commission lorsqu’il s’avère, après examen approfondi de toutes les données pertinentes du cas en question, qu’il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne sauraient leur être imputables. [...]»

 La procédure précontentieuse

 La procédure d’infraction n° 2003/2241

31      Dans le cadre d’un contrôle des ressources propres traditionnelles effectué au mois d’avril 1994, la Commission a estimé que, dans un certain nombre de cas de transit communautaire, la République italienne n’avait pas engagé dans les délais prescrits la procédure de recouvrement des droits en méconnaissance de l’article 379 du règlement d’application.

32      Par courrier du 15 juin 2001, la Commission a, conformément à l’article 11 du règlement n° 1150/2000, réclamé à la République italienne le paiement d’un montant de 31 564 893 ITL au titre des intérêts de retard relatifs aux dossiers de transit présumés irréguliers.

33      À l’issue d’une enquête menée par la République italienne, il a été établi que, parmi les 201 documents de transit considérés comme non apurés, onze d’entre eux l’étaient en réalité, bien qu’ils lui avaient été communiqués par le bureau de destination en dehors des délais réglementaires. Dans ces conditions, cet État membre a, par note du 31 juillet 2001, déclaré être disposé à pourvoir au paiement des intérêts de retard relatifs aux documents de transit restés non apurés, tout en contestant la légitimité de la prétention de la Commission concernant les titres apurés tardivement.

34      À cet égard, la République italienne a indiqué que, les documents de transit ayant été présentés en temps utile au bureau de douane de destination, aucune dette douanière n’était née conformément à l’article 204 du code des douanes. En conséquence, aucun intérêt de retard ne serait dû.

35      Par la suite, la Commission a constaté un autre cas d’apurement tardif, ce qui l’a conduite à modifier le montant global des intérêts de retard dont elle exigeait le paiement de la part de la République italienne.

36      La Commission ayant contesté l’argumentation de cet État membre et celui-ci ayant réaffirmé son refus de procéder au paiement desdits intérêts, la Commission a, le 3 février 2004, adressé une lettre de mise en demeure à la République italienne, dans laquelle elle a rappelé ses griefs et rejeté les arguments développés par cet État membre.

37      La République italienne ayant maintenu sa position dans sa réponse en date du 8 juin 2004, la Commission lui a, le 5 juillet 2005, adressé un avis motivé dans lequel elle a invité celle-ci à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

38      En réponse audit avis motivé, cet État membre a réaffirmé sa position et a indiqué qu’il estimait opportun, pour trancher la question, de s’en remettre à la décision de la Cour de justice.

 La procédure d’infraction n° 2006/2266

39      Sur la base d’une lettre de la République italienne adressée à la Cour des comptes des Communautés européennes le 27 janvier 1999, la Commission a identifié une série de quatre opérations de transit communautaire régies par la convention TIR, couvertes par une garantie globale et non contestées, à propos desquelles elle a estimé que l’apurement avait été effectué en dehors des délais prévus par le règlement n° 1552/89.

40      En conséquence, la Commission a réclamé à la République italienne le paiement d’intérêts de retard pour la période comprise entre le moment auquel les ressources propres auraient dû être mises à la disposition de la Commission et la date à laquelle cet État membre aurait pu procéder à la rectification correspondante à la suite de la rectification de la notification au débiteur.

41      À l’instar de ce qui a été exposé à propos de la procédure d’infraction n° 2003/2241, la République italienne a refusé de verser lesdits intérêts de retard. Elle a fait valoir que, en l’absence de dette douanière et donc d’obligation principale, le versement d’intérêts de retard aurait indûment modifié la nature juridique de ces derniers en les assimilant à une mesure de sanction liée à la violation formelle des délais imposés par le règlement n° 1552/89 pour le déroulement des opérations prévues par celui‑ci.

42      Le 4 juillet 2006, la Commission a adressé à la République italienne une lettre de mise en demeure dans laquelle elle lui réclamait le paiement d’intérêts de retard pour un montant de 3 322 euros.

43      N’ayant pas reçu d’observations de la part de cet État membre dans le délai imparti, la Commission a émis un avis motivé le 12 octobre 2006, auquel la République italienne a répondu par note du 12 décembre 2006. Cette dernière a convenu de l’opportunité de soumettre la question à la Cour de justice conjointement à l’affaire faisant l’objet de la procédure d’infraction n° 2003/2241.

44      Dans ces conditions, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

 Argumentation des parties

45      La Commission soutient que l’article 11 du règlement n° 1552/89 a été enfreint tant dans le cadre de la procédure d’infraction n° 2003/2241 que dans celui de la procédure d’infraction n° 2006/2266.

46      S’agissant de la procédure d’infraction n° 2003/2241, la Commission fait tout d’abord valoir que, lorsque le bureau de douane de départ n’a pas reçu la preuve de l’apurement d’une opération à l’expiration de la période visée à l’article 379 du règlement d’application, l’opération en cause doit être considérée comme irrégulière et, partant, donner naissance à une dette douanière. Le rôle clé dans la constatation comme dans la mise à disposition des ressources communautaires reviendrait au bureau de douane de départ, de sorte que ne saurait être valablement invoquée, afin d’annuler avec effet rétroactif les obligations incombant aux États membres en vertu de l’article 379 du règlement d’application, la circonstance que le bureau de destination aurait notifié tardivement l’arrivée régulière des marchandises.

47      La Commission soutient que les délais imposés par la réglementation communautaire sont péremptoires, conformément à l’objectif de celle-ci, lequel consisterait à assurer une application uniforme des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt d’une mise à disposition rapide des ressources concernées. L’État membre compétent serait tenu de constater les ressources propres, quand bien même il en contesterait le fondement, sous peine de porter atteinte au principe de l’équilibre financier des Communautés.

48      La Commission en déduit que, lorsque les délais prévus à l’article 379 du règlement d’application ont expiré sans que la preuve de la régularité de l’opération de transit n’ait été apportée, l’État membre compétent est tenu, conformément à l’article 6 du règlement n° 1552/89, d’inscrire sans tarder les droits non contestés et couverts par une garantie en comptabilité «A», et donc de les mettre à la disposition de la Commission conformément à l’article 10 dudit règlement.

49      La Commission invoque ensuite le libellé de l’article 11 du règlement n° 1552/89 pour faire valoir que l’obligation, pour l’État membre concerné, de verser des intérêts découle de la simple absence d’inscription ou de l’inscription tardive desdits droits, indépendamment de toute autre condition.

50      À l’égard de l’argumentation de la République italienne selon laquelle les intérêts de retard relatifs aux opérations en question ne seraient pas dus au motif que la dette douanière ne serait jamais née, la Commission fait tout d’abord valoir que le libellé de l’article 379 du règlement d’application démontre précisément le contraire, à savoir que la naissance de la dette douanière peut être rattachée à l’une des deux conditions structurelles qu’il prévoit, c’est-à-dire soit l’existence d’une opération douanière irrégulière, soit la non-présentation, par le redevable, de la preuve de la régularité d’une telle opération.

51      La Commission soutient ensuite que les intérêts de retard visés à l’article 11 du règlement n° 1552/89 sont non pas les intérêts dus par le redevable par suite du paiement tardif des droits, mais les intérêts de retard dus directement par l’État membre du simple fait de la non-inscription ou de l’inscription tardive des dettes douanières. De ce fait, le manquement de l’État membre serait constitué au moment de la non-inscription en comptabilité, et il serait indifférent à cet égard que la prétention patrimoniale concernant les droits soit ou non devenue exigible ultérieurement vis-à-vis du redevable.

52      Par ailleurs, la Commission conteste l’argumentation selon laquelle le fait d’exiger le versement d’intérêts de retard alors que, à l’issue d’un apurement tardif, les opérations de transit se sont révélées régulières reviendrait à attribuer à ceux-ci un caractère de sanction. À cet égard, elle soutient que lesdits intérêts résultent de la simple violation des obligations prévues par la réglementation communautaire, sans qu’il soit nécessaire qu’un préjudice patrimonial ait effectivement été subi.

53      Dans le cadre de la procédure d’infraction n° 2006/2266, la Commission soutient que, à l’expiration du délai prévu à l’article 11 de la convention TIR, le bureau de douane de départ des marchandises aurait dû procéder au recouvrement.

54      En effet, lorsque le bureau de douane de départ n’a pas reçu la preuve de l’apurement des opérations à l’issue de la période de quinze mois à compter de la prise en charge du carnet TIR par ledit bureau, ces opérations doivent être déclarées irrégulières et, partant, donner naissance à une dette douanière.

55      La Commission ajoute que dans ce cas, l’État membre est tenu de constater un droit des Communautés sur les ressources propres, en application de l’article 2 du règlement n° 1552/89, dès que les autorités administratives compétentes sont en mesure de calculer le montant du droit découlant d’une dette douanière et de déterminer le débiteur. Or, selon la jurisprudence de la Cour, les autorités situées dans l’État membre de départ de la marchandise seraient présumées compétentes pour le recouvrement de la dette douanière.

56      La Commission en déduit que, dans les cas contestés en l’espèce, la République italienne aurait dû constater le droit sur les ressources propres et l’inscrire en comptabilité «A» au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté. Elle ajoute que cet État membre aurait en outre dû engager le recouvrement conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la convention TIR, aux fins d’une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres à la Commission.

57      Dans ces conditions, la Commission demande que lui soient versés, dans le cadre des deux procédures d’infraction susmentionnées, les intérêts applicables pour la période comprise entre le moment auquel les ressources propres auraient dû être mises à sa disposition et la date à laquelle la République italienne aurait pu procéder à la rectification correspondante à la suite de la rectification de la notification au débiteur, conformément à l’article 8 du règlement n° 1552/89.

58      La République italienne, après avoir rappelé le libellé de l’article 379 du règlement d’application, souligne que la régularité des opérations de transit concernées n’est pas en cause et que la preuve de leur régularité a été administrée en temps utile, de sorte qu’il ne saurait être question de retard dans le recouvrement des droits dus à la Communauté. Cet État membre en déduit que ne sont pas réunies les conditions de l’obligation de verser des intérêts de retard, conformément à l’article 11 du règlement n° 1150/2000, lequel fait référence à «[t]out retard dans les inscriptions au compte», tandis que, en l’espèce, aucune inscription ne devait être effectuée.

59      La République italienne fait également valoir que la Communauté n’a subi aucun préjudice étant donné l’absence de fonds communautaires à recouvrer, les opérations de transit ayant selon elle été accomplies régulièrement. À cet égard, elle indique que la question serait de savoir si l’obligation accessoire relative aux intérêts moratoires est susceptible d’exister en dépit de l’absence d’obligation principale.

60      En outre, cet État membre fait valoir qu’aucun retard ne saurait être reproché à l’administration compétente dans le recouvrement des droits et que la communication tardive de l’apurement effectif des opérations aux organes communautaires est due au retard avec lequel les bureaux de destination ont transmis l’information.

61      Ledit État membre indique par ailleurs que les circonstances de l’époque, à savoir les difficultés de fonctionnement rencontrées dans le cadre du régime du transit communautaire à la suite de l’élargissement de l’Union européenne à certains États membres de l’AELE, ont entraîné une période de retard généralisé dans le renvoi des «exemplaires 5». Dans ce contexte, les bureaux de douane communautaires de départ auraient considéré qu’il était logique, en l’absence d’éléments laissant supposer qu’une irrégularité aurait été commise, de ne pas procéder immédiatement au recouvrement des impositions, et ce afin d’éviter d’avoir à rembourser de telles sommes s’il était constaté que l’opération était régulière et que le retard avait été dû, comme ce serait le cas en l’espèce, à une simple erreur administrative.

62      Enfin, la République italienne soutient que réclamer le versement d’intérêts moratoires dans un tel cas de figure reviendrait à attribuer à ces intérêts une fonction de sanction qu’ils ne sauraient avoir.

 Appréciation de la Cour

63      La Commission soutient que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n° 1552/89, et notamment de son article 6, paragraphe 2, sous a). Elle reproche en particulier à cet État membre d’avoir refusé de lui verser des intérêts de retard relatifs, d’une part, à la comptabilisation tardive des droits de douane résultant d’opérations de transit communautaire et, d’autre part, au non-respect des délais impartis par la réglementation communautaire pour l’inscription des droits de douane en comptabilité «A» dans le cadre d’opérations de transit au sens de la convention TIR.

64      Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89, les États membres doivent tenir une comptabilité des ressources propres auprès du Trésor public ou de l’organisme désigné par eux. En application du paragraphe 2, sous a), du même article, les États membres sont obligés de reprendre dans la comptabilité les droits «constatés conformément à l’article 2» du même règlement, au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

65      Selon l’article 2 du règlement n° 1552/89, un droit des Communautés sur les ressources propres est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable. La communication au redevable doit être effectuée dès que les autorités douanières compétentes sont en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d’une dette douanière et de déterminer le redevable (arrêt du 15 novembre 2005, Commission/Danemark, C‑392/02, Rec. p. I-9811, point 61).

66      En vertu de l’article 11 du règlement n° 1552/89, tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du même règlement donne lieu au paiement par l’État membre concerné d’un intérêt applicable à toute la période du retard. Ces intérêts sont exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission (voir arrêt du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, C-460/01, Rec. p. I‑2613, point 91).

67      Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si la République italienne était tenue de constater l’existence de droits des Communautés sur les ressources propres et de les reprendre dans la comptabilité prévue à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89 et, en cas de réponse positive, si elle est redevable des intérêts de retard au titre de l’article 11 de ce règlement.

 Sur l’existence d’un droit des Communautés sur les ressources propres

68      Dans le cadre du transit communautaire externe, les autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits et de déterminer le débiteur au plus tard à l’expiration du délai de trois mois visé à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application, c’est-à-dire au plus tard à l’expiration d’un délai de quatorze mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire (voir arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 71). C’est par conséquent au plus tard à cette date que doit être constaté le droit des Communautés sur les ressources propres.

69      Dans le cadre du transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, il ressort de l’article 11 de la convention TIR que tel est le cas au plus tard à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR par ces autorités.

70      En l’occurrence, il est constant, tant dans le cadre de la procédure d’infraction n° 2003/2241 que dans celui de la procédure d’infraction n° 2006/2266, que les envois ont été présentés en temps utile au bureau de destination, ce dernier ayant toutefois omis de renvoyer immédiatement au bureau de départ les documents attestant de la régularité des opérations.

71      Or, l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application prévoit que, lorsque l’«envoi n’a pas été présenté au bureau de destination», le bureau de départ est tenu d’en donner notification au principal obligé, tandis que, selon les articles 455, paragraphe 1, du règlement d’application, et 11, paragraphe 1, de la convention TIR, en cas de non-décharge du carnet TIR, les autorités douanières doivent en donner notification au titulaire du carnet TIR.

72      La République italienne en déduit qu’aucune dette douanière ne serait née, de sorte qu’il ne saurait être question de retard dans le recouvrement des droits dus à la Communauté.

73      Une telle argumentation doit être rejetée.

74      Il convient de rappeler, d’une part, que l’article 356 du règlement d’application prévoit que, lorsque les marchandises ont été présentées au bureau de destination, celui-ci «renvoie sans tarder un exemplaire [du document T1] au bureau de départ».

75      D’autre part, il faut rappeler que c’est au bureau de départ qu’il incombe de notifier au principal obligé l’irrégularité de l’opération de transit, conformément à l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application.

76      Il s’ensuit que, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 66 de ses conclusions, cette disposition doit être comprise du point de vue du bureau de départ, c’est-à-dire en ce sens que, si celui-ci n’a pas été informé de la présentation de l’envoi au bureau de destination à l’issue du délai qu’il a prescrit conformément à l’article 348, paragraphe 1, du règlement d’application, le bureau de départ doit considérer que les marchandises n’y ont pas été présentées.

77      Une interprétation différente du paragraphe 1 de l’article 379 du règlement d’application ferait perdre tout son sens à la procédure de démonstration de la régularité de l’opération de transit visée au paragraphe 2 de cet article.

78      Il résulte de ce qui précède que les conséquences de l’absence d’information du bureau de départ quant à l’arrivée des marchandises au bureau de destination sont les mêmes que celles découlant du défaut de présentation de l’envoi au bureau de destination. Une telle interprétation est conforme à l’objectif d’assurer une application diligente et uniforme, par les autorités douanières, des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt d’une mise à disposition rapide des ressources propres de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2005, Commission/Allemagne, C-104/02, Rec. p. I-2689, point 69).

79      Ainsi, à l’issue du délai prescrit par le bureau de départ, la dette douanière est présumée avoir pris naissance et le principal obligé est supposé être le débiteur de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts précités Commission/Pays-Bas, point 72, et Commission/Allemagne, point 81).

80      Il y a donc lieu de considérer qu’il existe, à ce stade, une présomption d’existence de la dette douanière. Ainsi que l’a indiqué Mme l’avocat général au point 69 de ses conclusions, cette présomption est réfragable. Par conséquent, s’il s’avère ultérieurement que l’opération de transit s’est déroulée de manière régulière, le principal obligé pourra obtenir le remboursement des montants qu’il aura versés (voir, en ce sens, arrêt Commission/Allemagne, précité, point 88).

81      L’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application prescrit au bureau de départ, en cas d’absence de présentation de l’envoi au bureau de destination, d’en donner notification au principal obligé «dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire».

82      Or, il est constant que tel n’a pas été le cas en l’espèce.

83      À cet égard, la circonstance, invoquée par la République italienne, qu’il y aurait eu à l’époque une période de retards généralisés dans le renvoi des exemplaires du document T1 destinés au bureau de départ ne saurait avoir une incidence sur l’obligation de notification qui pèse sur les autorités douanières.

84      L’objectif de l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application étant d’assurer une application uniforme et diligente des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt d’une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres des Communautés, la communication de l’infraction ou de l’irrégularité doit, en tout état de cause, intervenir le plus rapidement possible, à savoir dès que les autorités douanières ont pris connaissance de ladite infraction ou de ladite irrégularité, donc, le cas échéant, bien avant l’expiration du délai maximal de onze mois visé audit article (voir, par analogie, arrêts du 5 octobre 2006, Commission/Belgique, C-377/03, Rec. p. I‑9733, point 69, et Commission/Pays-Bas, C-312/04, Rec. p. I‑9923, point 54).

85      Il résulte de ce qui précède que les autorités italiennes étaient tenues de notifier au principal obligé l’irrégularité des opérations de transit en cause dans les délais prévus à l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application, soit au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.

86      Conformément à l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application, les États membres sont tenus d’entamer la procédure de recouvrement au sens de cette disposition à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1 de cet article.

87      En l’absence de notification au principal obligé, comme c’est le cas en l’espèce, celui-ci ne saurait être tenu au paiement de la dette douanière (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2008, Militzer & Münch, C-230/06, non encore publié au Recueil, point 39). Il faut néanmoins considérer que, à l’issue de ce délai, un droit de la Communauté sur les ressources propres est né. Une telle interprétation s’impose afin de garantir une application diligente et uniforme, par les autorités compétentes, des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt d’une mise à disposition efficace et rapide des ressources propres de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt Commission/Allemagne, précité, point 69).

88      Dans le cadre des envois sous couvert du carnet TIR, il est également constant que les autorités douanières italiennes n’ont reçu du bureau de douane de destination aucun document relatif à l’exécution des opérations de transit concernées à l’issue de la date limite de présentation des marchandises qui avait été fixée.

89      Dans ces conditions, elles auraient dû supposer, jusqu’à preuve du contraire, que les marchandises n’avaient pas été présentées au bureau de destination. Une telle interprétation est conforme avec l’économie de l’article 455 du règlement d’application et est compatible avec la procédure de démonstration de la régularité de l’opération de transit visée au paragraphe 2 de cet article.

90      Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’il existe, à ce stade, une présomption d’existence de la dette douanière. Comme dans le cas des opérations de transit communautaire, les conséquences de l’absence d’information du bureau de départ quant à l’arrivée des marchandises au bureau de destination sont les mêmes que celles découlant de la non-décharge du carnet TIR.

91      Il ressort d’une lecture combinée des articles 455, paragraphe 1, du règlement d’application et 11, paragraphes 1 et 2, de la convention TIR que la demande de paiement de la dette douanière doit, en cas de non-décharge du carnet TIR, intervenir, en principe, au plus tard trois ans après la date de la prise en charge dudit carnet (arrêt Commission/Belgique, précité, point 68).

92      En l’absence de notification de l’irrégularité au titulaire du carnet TIR et à l’association garante dans le délai d’un an à compter de la date de la prise en charge dudit carnet, les autorités compétentes n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement de la dette douanière.

93      Nonobstant le fait que les autorités douanières italiennes n’ont pas avisé l’association garante, il y a lieu de considérer que, à l’issue du délai maximal de trois ans à compter de la date de prise en charge du carnet TIR, un droit de la Communauté sur les ressources propres est né, et ce afin d’assurer une application uniforme et diligente, par les autorités compétentes, des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt d’une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres des Communautés (voir, en ce sens, arrêt Commission/Allemagne, précité, point 69).

94      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la République italienne était tenue, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89, de constater l’existence de droits des Communautés sur les ressources propres et de reprendre ceux-ci dans la comptabilité des ressources propres conformément à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de ce règlement.

 Sur les intérêts de retard

95      Il y a lieu de relever que le présent recours ne vise que le versement des intérêts de retard au titre de l’article 11 du règlement nº 1552/89.

96      Certes, conformément à celui-ci, tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt de retard applicable à toute la période du retard. Ces intérêts sont exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission (arrêt du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, précité, point 91).

97      Selon la Commission, cette disposition s’applique à tout retard dans les inscriptions des ressources propres au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement nº 1552/89, indépendamment de la raison du retard et sans qu’il soit nécessaire qu’un préjudice patrimonial ait effectivement été subi.

98      Toutefois, il importe de relever, en premier lieu, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 90 de ses conclusions, que, selon la majorité des droits des États membres, les intérêts de retard ont un caractère accessoire par rapport à l’obligation principale.

99      En deuxième lieu, il convient de souligner qu’il ne ressort pas expressément du libellé de l’article 11 du règlement n° 1552/89 que les intérêts de retard qui y sont prévus trouvent à s’appliquer aux situations où il s’avère ultérieurement que l’obligation principale n’existe pas. Or, si le législateur communautaire avait voulu étendre le champ d’application de ladite disposition également à de telles situations, il aurait pu le prévoir expressément dans ladite disposition, ce qu’il n’a pas fait.

100    En troisième et dernier lieu, il est certes vrai que la Cour a admis que, si une erreur commise par les autorités douanières d’un État membre a pour effet que le redevable ne doit pas acquitter le montant des droits concernés, elle ne saurait remettre en cause l’obligation de l’État membre concerné de payer des intérêts de retard ainsi que les droits qui auraient dû être constatés, dans le cadre de la mise à disposition des ressources propres (arrêt Commission/Danemark, précité, point 63).

101    Toutefois, la présente affaire se distingue de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Danemark, précité, en ce qu’il s’est avéré ultérieurement que les envois avaient été présentés en temps utile au bureau de destination, de sorte que les dettes douanières sont devenues inexistantes. Or, c’est bien la dette douanière qui, ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 1, sous b), des décisions 88/376 et 94/728, fonde le droit des Communautés sur les ressources propres.

102    Force est dès lors de constater que l’inexistence des dettes douanières dans la présente affaire entraîne l’absence de droit de la Commission aux intérêts de retard au titre de l’article 11 du règlement nº 1552/89.

103    Par conséquent, le recours doit être rejeté comme non fondé.

 Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il convient de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.