Language of document : ECLI:EU:C:2015:147

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

5 mars 2015 (*)

«Pourvoi – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes au regard de la situation en Égypte – Gel des fonds de personnes faisant l’objet de poursuites judiciaires pour détournement de fonds publics – Convention des Nations unies contre la corruption»

Dans l’affaire C‑220/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 mai 2014,

Ahmed Abdelaziz Ezz, demeurant à Giseh (Égypte),

Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, demeurant à Londres (Royaume‑Uni),

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin, demeurant à Londres,

Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar, demeurant à Giseh,

représentés par M. J. Lewis, QC, M. B. Kennelly, barrister, M. J. Pobjoy, barrister, et M. J. Binns, solicitor,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et I. Gurov, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par M. F. Castillo de la Torre et Mme D. Gauci, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas (rapporteur), E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        M. Ahmed Abdelaziz Ezz e.a. ont introduit un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) du 27 février 2014 Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 63), et, d’autre part, du règlement (UE) no 270/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 4), en tant que ces actes visent les requérants.

 Le cadre juridique et les antécédents du litige

 La convention des Nations unies contre la corruption

2        La convention des Nations unies contre la corruption a été adoptée par la résolution 58/4, du 31 octobre 2003, de l’Assemblée générale des Nations unies. Elle est entrée en vigueur le 14 décembre 2005. Elle a été ratifiée par l’ensemble des États membres et approuvée par l’Union européenne par la décision 2008/801/CE du Conseil, du 25 septembre 2008 (JO L 287, p. 1).

3        Aux termes de l’article 2 de cette convention:

«Aux fins de la présente Convention:

[…]

f)      On entend par ‘gel’ ou ‘saisie’ l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;

g)      On entend par ‘confiscation’ la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;

[…]»

4        Le chapitre III de ladite convention, qui comprend les articles 15 à 42 de celle-ci, est relatif à l’incrimination, à la détection et à la répression des infractions. Les articles 15 à 27 de ce chapitre énumèrent une grande diversité d’actes de corruption auxquels les États doivent conférer le caractère d’infraction pénale. L’objectif de cette convention étant de permettre d’incriminer un nombre croissant d’actes de corruption, compte tenu des menaces pour la stabilité et la sécurité des sociétés qu’ils engendrent, celle-ci vise non seulement le fait d’offrir des avantages indus à des personnes ou la soustraction de fonds publics, mais aussi le trafic d’influence ainsi que le recel ou le blanchiment du produit de la corruption.

5        L’article 31, paragraphes 1 et 2, de la même convention est rédigé comme suit:

«1.       Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation:

a)      du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;

b)      des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente convention.

2.      Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.»

6        L’article 55, paragraphe 2, de la convention des Nations unies contre la corruption est rédigé comme suit:

«Lorsqu’une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente Convention, l’État Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, en vue d’une confiscation ultérieure à ordonner soit par l’État Partie requérant, soit, comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’État Partie requis.»

 Le droit de l’Union

7        À la suite des événements politiques survenus en Égypte depuis le mois de janvier 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 21 mars 2011, au visa de l’article 29 TUE, la décision 2011/172.

8        Aux termes des considérants 1 et 2 de la décision 2011/172, dans sa version initiale:

«(1)      Le 21 février 2011, l’Union européenne a déclaré être prête à soutenir une transition pacifique et sans heurts vers la formation d’un gouvernement civil et démocratique en Égypte reposant sur l’État de droit, dans le strict respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à soutenir les efforts visant à créer une économie qui renforce la cohésion sociale et favorise la croissance.

(2)      Dans ce contexte, des mesures restrictives devraient être adoptées à l’encontre de personnes reconnues comme responsables du détournement de fonds publics égyptiens, qui privent ainsi le peuple égyptien des avantages du développement durable de son économie et de sa société, et compromettent l’évolution démocratique du pays.»

9        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, dans sa version initiale:

«Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes reconnues comme responsables du détournement de fonds publics égyptiens et aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.»

10      Si, dans la version en langue française de ce considérant 2 et de cet article 1er, paragraphe 1, l’expression de «personnes reconnues comme responsables» était employée, la version en langue anglaise de ces dispositions utilise celle de «persons having been identified as responsible» (personnes identifiées comme responsables).

11      Le 11 juillet 2014, soit après le prononcé de l’arrêt attaqué, un rectificatif de cette décision a été publié au Journal officiel de l’Union européenne pour ce qui concerne les versions en langues bulgare, espagnole, tchèque, estonienne, française, hongroise et néerlandaise (JO 2014, L 203, p. 113). Selon ce rectificatif, lesdites dispositions doivent être lues comme visant les personnes «identifiées» comme responsables et non les personnes «reconnues» comme responsables.

12      La décision 2011/172 comporte, en annexe, une «[l]iste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l’article 1er». Cette liste comporte trois types d’informations. Dans une première colonne figure le «[n]om (et alias éventuels)» des sujets de droit concernés, la deuxième colonne contient les «[i]nformations d’identification» de ceux-ci et, dans la dernière colonne, sont indiqués les «[m]otifs de l’inscription sur la liste».

13      M. Ahmed Abdelaziz Ezz figure en septième position de ladite liste. La deuxième colonne contient les informations suivantes: «Ancien membre du Parlement. Date de naissance: 12.01.1959. Homme». Les motifs de l’inscription sur la liste exposés dans la troisième colonne, qui sont les mêmes pour l’ensemble des 19 personnes figurant sur la liste, sont rédigés en ces termes: «personne faisant l’objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption».

14      Mme Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed figure à la huitième position de la liste. La deuxième colonne contient les informations suivantes: «Épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz. Date de naissance: 31.01.1963. Femme».

15      Mme Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin figure à la neuvième position de la liste. La deuxième colonne contient les informations suivantes: «Épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz. Date de naissance: 25.05.1959. Femme».

16      Mme Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar figure à la dixième position de la liste. La deuxième colonne contient les informations suivantes: «Épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz. Date de naissance: 09.10.1969. Femme».

17      Au visa de l’article 215, paragraphe 2, TFUE et de la décision 2011/172, le Conseil a adopté le règlement no 270/2011. L’article 2, paragraphes 1 et 2, de celui-ci reprend, en substance, les dispositions de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2011/172. Ce règlement comprend une annexe I, identique à l’annexe de la décision 2011/172. Ainsi qu’il ressort du considérant 2 dudit règlement, les mesures instaurées par la décision 2011/172 «entr[ant] dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, […] une action réglementaire au niveau de l’Union [était] nécessaire pour en assurer la mise en œuvre» et justifiait l’adoption de cet acte.

18      Le règlement no 270/2011 n’a pas fait l’objet d’un rectificatif analogue à celui de la décision 2011/172.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 2011, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011, en tant que ces actes les concernent.

20      Ils ont soulevé huit moyens à l’appui de leur recours. Leur quatrième moyen portait sur les erreurs de fait et de qualification juridique des faits entachant les motifs de leur inscription sur les listes figurant à l’annexe de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011. Ils ont soutenu à cet égard qu’ils ne faisaient pas l’objet de procédures judiciaires en Égypte.

21      Le Tribunal a constaté ce qui suit aux points 123 à 133 et 137 de l’arrêt attaqué:

«123      Par lettre du 7 juin 2011, le Conseil a précisé au cabinet d’avocats des requérants qu’il avait reçu une ‘lettre datée du 13 février 2011 du ministre égyptien des Affaires étrangères comprenant une demande du procureur général égyptien tendant au gel des avoirs de certains anciens ministres et officiels’, au nombre desquels figurait le premier requérant. Jointe à cette lettre du Conseil figurait une copie d’un document daté du 13 février 2011 sur lequel apparaissait l’en-tête du cabinet du ministre des Affaires étrangères égyptien. Dans ce document non signé, il était fait état d’une demande du procureur général égyptien tendant à ce que les avoirs d’‘anciens ministres, officiels et ressortissants’ égyptiens soient gelés. Au nombre des personnes visées par cette demande figurait le premier requérant, mais non les deuxième, troisième et quatrième requérantes.

[…]

125      Par lettre du 29 juillet 2011, le Conseil a répondu aux courriers du cabinet d’avocats des requérants datés des 13 mai, 9 juin et 15 juillet 2011. Dans cette réponse, il n’est pas fait référence à d’éventuelles poursuites judiciaires à l’encontre des deuxième, troisième et quatrième requérantes. Il est uniquement indiqué ce qui suit:

‘[Celles-ci] apparaissent sur la liste des personnes visées par la demande d’entraide judiciaire susmentionnée des autorités égyptiennes (elles apparaissent sous les numéros 2, 3 et 4 sur la liste jointe). La demande indique que des ordonnances tendant à la saisie des avoirs de toutes les personnes de la liste ont été adoptées par le procureur général égyptien et que cette ordonnance a été confirmée par la juridiction pénale.’

126      Jointe à cette lettre du Conseil du 29 juillet 2011, se trouvait une note portant la référence NV93/11/ms, du 24 février 2011, par laquelle l’ambassade de la République arabe d’Égypte à Bruxelles (Belgique) demandait au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de transmettre aux ‘autorités judiciaires compétentes’ une demande d’entraide judiciaire émanant du bureau du procureur général égyptien.

127      À cette note étaient annexés trois documents.

128      Le premier d’entre eux était le texte, non daté et non signé, de la demande d’entraide judiciaire. Cette demande, rédigée en anglais, tendait au ‘gel, à la confiscation et au recouvrement des avoirs de certains anciens ministres et officiels’. Elle faisait référence à ‘l’investigation menée par le ministère public égyptien dans les affaires portant les numéros 162 et 234 de l’année 2010 [...]; 34, 36, 38, 39, 55 et 70 de l’année 2011 [...] ainsi que [dans] l’affaire portant le numéro 137/2011 [...] visant des délits de corruption, d’usurpation d’avoirs publics, et des délits de blanchiment d’argent commis par d’anciens ministres et officiels’ et listait quinze personnes, au nombre desquelles figuraient les quatre requérants. Puis, elle indiquait, d’une part, que le procureur général égyptien avait décidé de saisir les avoirs des personnes ainsi listées et, d’autre part, que cette saisie avait été ‘approuvée par la juridiction pénale’.

129      Le deuxième document annexé à la note du 24 février 2011 correspondait à une ‘liste d’anciens officiels, [de leurs] épouses et enfants’, dans laquelle les deuxième, troisième et quatrième requérantes figuraient, respectivement, en deuxième, troisième et quatrième position.

130      Le troisième document annexé à la note du 24 février 2011 se présentait comme un résumé des accusations portées contre le premier requérant dans ‘l’affaire numéro 38 de l’année 2011’, affaire qui était mentionnée dans la demande d’entraide judiciaire décrite au point 128 ci-dessus. Ce document n’était pas daté. Il était par ailleurs dépourvu d’en-tête et de signature. Mais, tout comme la note du 24 février 2011 et l’ensemble des autres pièces lui étant annexées, il comportait le cachet de l’ambassade de la République arabe d’Égypte à Bruxelles.

131      En définitive, aucun des documents susmentionnés ne suggère que les deuxième, troisième et quatrième requérantes aient été sujettes à des poursuites pénales, en Égypte, pour des faits de détournement de fonds publics.

132      En revanche, la demande d’entraide judiciaire évoquée au point 128 ci-dessus indique, de manière univoque, que, le 24 février 2011, soit moins d’un mois avant l’adoption de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011, l’ensemble des requérants faisaient l’objet d’une ordonnance du procureur général égyptien tendant à la saisie de leurs avoirs, laquelle avait été approuvée par une juridiction pénale et était connexe à des investigations relatives à des détournements de fonds publics.

133      Les requérants n’ont, au demeurant, produit aucun élément de nature à jeter un doute sur l’exactitude des indications factuelles portées sur cette demande d’entraide judiciaire. Au contraire, une décision juridictionnelle égyptienne, dont ils ont déposé au greffe du Tribunal une traduction le 5 mars 2013, confirme que la deuxième requérante faisait encore l’objet d’un gel de ses avoirs le 30 janvier 2013. Au surplus, les requérants n’ont pas contesté, lors de l’audience, l’existence de l’ordonnance, susmentionnée, de saisie.

[…]

137      […] il ressort clairement du document mentionné au point 130 ci-dessus que, dans ‘l’affaire numéro 38 de l’année 2011’, le premier requérant était ‘accusé’, d’une part, d’avoir ‘usurpé les actifs’ d’une ‘entreprise du secteur public dont les actions [étaient] détenues par l’État’ et, d’autre part, d’avoir ‘commis les délits consistant à profiter d’actifs publics et à les détériorer, ainsi qu’à usurper et […] à faciliter l’usurpation [de tels actifs]’.»

22      Le Tribunal n’ayant accueilli aucun des moyens, il a rejeté le recours dans son ensemble.

 Les conclusions des parties

23      Les requérants demandent à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        d’annuler la décision 2011/172 et le règlement no 270/2011, en tant que ces actes les visent;

–        de condamner le Conseil à supporter les dépens afférents au pourvoi et à la procédure devant le Tribunal, et

–        de prendre toute autre mesure que la Cour jugera appropriée.

24      Le Conseil demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner les requérants aux dépens.

25      La Commission européenne demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner les requérants aux dépens de l’instance.

 Sur le pourvoi

26      Les requérants font valoir six moyens au soutien de leur pourvoi.

 Sur le premier moyen

27      Par leur premier moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal, en jugeant que la décision 2011/172 avait été légalement adoptée sur le fondement de l’article 29 UE, a commis une erreur de droit. Ce moyen vise les points 44 à 47 de l’arrêt attaqué.

 L’arrêt attaqué

28      Afin de déterminer le sens de l’article 29 TUE, le Tribunal a examiné les articles 21 TUE, 23 TUE à 25 TUE et 28 TUE. Il a conclu, au point 41 de l’arrêt attaqué, ce qui suit:

«Il résulte de ces dispositions combinées que constituent des ‘positions de l’Union’ au sens de l’article 29 TUE les décisions qui, premièrement, s’inscrivent dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), telle que définie à l’article 24, paragraphe 1, TUE, deuxièmement, ont trait à une ‘question particulière de nature géographique ou thématique’, et, troisièmement, n’ont pas le caractère d’‘actions opérationnelles’ au sens de l’article 28 TUE.»

29      Aux points 44 à 46 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que les trois critères étaient remplis en l’espèce. Il a conclu, au point 47 dudit arrêt, que l’article 1er de la décision 2011/172 pouvait légalement être adopté sur le fondement de l’article 29 TUE.

 Argumentation des parties

30      Les requérants font valoir que les conditions permettant d’adopter des décisions sur le fondement de l’article 29 TUE n’étaient pas réunies en l’espèce. Les motifs de l’inscription sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/172 n’entreraient pas dans le cadre des principes et des objectifs de la PESC définis à l’article 21 TUE. Les autorités égyptiennes n’auraient jamais laissé entendre, dans les lettres invoquées par le Conseil, que les actions qui sont reprochées aux requérants portent atteinte à «la démocratie» en Égypte ou au «développement durable de [l’]économie [ou] de [l]a société» de ce pays.

31      Le comportement reproché au premier requérant, à savoir une fraude au détriment d’actionnaires d’une société, ne justifierait pas une action de l’Union au niveau international, au titre de la PESC. Par ailleurs, il n’existerait aucune allégation matérielle à l’encontre des épouses de M. Ezz. Considérer que des fraudes commises dans un État tiers engagent la politique étrangère et de sécurité de l’Union aurait pour effet d’étendre de manière sensible le champ d’application de cette politique, au détriment des compétences des États membres à l’égard de l’entraide judiciaire.

32      En outre, les autorités égyptiennes n’auraient pas demandé à l’Union d’adopter une décision au titre de l’article 29 TUE, mais auraient sollicité une entraide judiciaire, qui relève des autorités judiciaires nationales.

33      Enfin, la demande de ces autorités porterait sur la conservation de fonds qui pourraient être employés pour exécuter un jugement rendu par une autorité juridictionnelle nationale à l’encontre de M. Ezz et permettre le «rapatriement» des sommes en cause, pour lequel il n’existe pas de compétence au titre de la PESC. Le Tribunal, en constatant que l’un des requérants était accusé d’activités qui étaient considérées par les autorités égyptiennes comme menaçant le gouvernement démocratique de la République arabe d’Égypte ou le développement économique ou social durable dans ce pays, a dénaturé les éléments de preuve produits devant lui.

34      Le Conseil relève que le premier moyen amalgame deux griefs, l’un portant sur le défaut de base juridique de la décision 2011/172 et l’autre sur le fait que les requérants ne rempliraient pas les conditions pour relever du champ d’application de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011. Il rappelle que le Tribunal a répondu à leur moyen tiré du défaut de base légale aux points 44 à 47 de l’arrêt attaqué.

35      Le Conseil estime que les requérants interprètent de façon erronée les objectifs de la décision 2011/172, alors qu’aucun élément de cette décision ne permet de conclure que la raison de leur inclusion sur la liste des personnes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés, figurant à l’annexe de celle-ci, était une fraude commise dans un pays tiers ou que l’objectif de cette décision serait la fourniture d’une entraide judiciaire.

36      La décision 2011/172 serait une mesure autonome, qui aurait été adoptée non pas en réponse à la demande des autorités égyptiennes, mais en vue de réaliser les objectifs de la PESC et dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont le Conseil dispose à cet égard. De ce fait, lors de l’examen de l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 1er de la décision 2011/172, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur les prétendues actions des requérants ni sur le contenu de la note verbale NV93/11/ms, et n’était pas tenu de le faire.

37      La Commission fait valoir que le premier moyen, en ce qu’il concerne le défaut de base juridique de la décision 2011/172, est irrecevable, dès lors qu’il n’a pas été invoqué dans la requête en annulation déposée en première instance. Il serait également nouveau sur le fond, en ce que le critère relatif à la responsabilité dans un détournement de fonds publics, qui fonde le gel de fonds des requérants, serait incompatible avec l’article 21 TUE, la mesure ne poursuivant aucun des objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 2 de cet article. Par ailleurs, le pourvoi n’aborderait aucunement le raisonnement tenu par le Tribunal aux points 34 à 54 de l’arrêt attaqué sur le sens et la portée de l’article 29 TUE. Le moyen devrait, dès lors, être déclaré irrecevable.

38      À titre subsidiaire, la Commission soutient que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a estimé que les conditions d’application de l’article 29 TUE étaient remplies. Elle fait valoir que, contrairement à ce que suggèrent les requérants, il s’agit, en l’espèce, non pas de considérer qu’un cas de fraude commis dans un pays tiers engage la politique étrangère et de sécurité de l’Union, mais de répondre aux demandes d’un gouvernement nouvellement établi dans un pays tiers visant à préserver les fonds publics de ce pays pour permettre leur futur recouvrement et leur utilisation au profit du peuple égyptien.

39      Elle souligne, par ailleurs, que le fait qu’une demande des autorités égyptiennes ait été expressément adressée aux autorités judiciaires de l’Union n’a pas d’incidence sur la question de savoir si l’article 29 TUE constitue une base juridique appropriée pour l’adoption de la décision 2011/172 concernant des mesures restrictives. En effet, ces mesures restrictives sont des mesures autonomes que le Conseil est habilité à prendre, même en l’absence de demande du pays tiers concerné.

40      Enfin, la référence au rapatriement des fonds est sans pertinence en l’espèce, dès lors que cette question est en dehors du champ d’application de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011.

 Appréciation de la Cour

41      Par leur premier moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la décision 2011/172 a été valablement adoptée sur le fondement de l’article 29 TUE.

42      Le contrôle de la base juridique d’un acte permet de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte (voir, en ce sens, arrêt Allemagne/Parlement et Conseil, C‑376/98, EU:C:2000:544, point 83) et de vérifier si la procédure d’adoption de cet acte est entachée d’irrégularité (arrêt ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, EU:C:2005:741, point 53). Selon une jurisprudence constante, le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir, notamment, arrêt Parlement/Conseil, C‑130/10, EU:C:2012:472, point 42).

43      Aux points 44 à 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la finalité et le contenu de la décision 2011/172 et a conclu qu’elle pouvait légalement être adoptée sur le fondement de l’article 29 TUE. En particulier, au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la décision 2011/172 s’inscrit dans le cadre d’une politique de soutien aux nouvelles autorités égyptiennes, destinée à favoriser la stabilisation tant politique qu’économique de cet État et, plus spécialement, à aider les autorités de ce pays dans leur lutte contre le détournement de fonds publics et que, ce faisant, cette décision procède pleinement de la PESC et répond aux objectifs mentionnés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE.

44      À cet égard, les requérants ne développent aucun argument visant à démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans le raisonnement exposé au point précédent, mais se contentent d’affirmer de manière générale que les autorités égyptiennes n’ont pas déclaré dans les lettres produites par le Conseil que les actions alléguées des requérants portaient atteinte à la démocratie ou au développement durable de l’économie ou de la société en Égypte, au sens de l’article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE. Par conséquent, l’argument des requérants ne peut être accueilli.

45      En outre, les requérants contestent le bien-fondé de la décision 2011/172 au regard de l’article 21 TUE.

46      Toutefois, eu égard à la vaste portée des buts et des objectifs de la PESC, tels qu’exprimés aux articles 3, paragraphe 5, TUE et 21 TUE ainsi qu’aux dispositions spécifiques relatives à la PESC, notamment les articles 23 TUE et 24 TUE, cet argument ne saurait remettre en cause l’appréciation du Tribunal relative à la base juridique de la décision 2011/172.

47      S’agissant du grief relatif à la dénaturation des éléments de preuve, il y a lieu de constater que les requérants n’établissent pas à quelle partie des points de l’arrêt attaqué, contestés dans le premier moyen, ce grief se rapporte.

48      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen

49      Par leur deuxième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal, en jugeant qu’ils satisfaisaient aux conditions définies à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011 ainsi qu’aux motifs figurant aux annexes de ces réglementations pour que soient prises à l’encontre de ceux-ci des mesures restrictives à l’égard des fonds détenus et de leurs ressources économiques et que leur nom figure sur la liste figurant au annexe de chacun de ces actes, a commis une erreur de droit.

 L’arrêt attaqué

50      Eu égard à la différence de rédaction de la version en langue anglaise par rapport à celle d’autres versions linguistiques de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, le Tribunal a procédé, aux points 62 à 84 de l’arrêt attaqué, à l’interprétation de cette disposition. En effet, dans sa version en langue anglaise, celle-ci prévoit d’imposer un gel d’avoirs aux «persons having been identified as responsible» (personnes ayant été «identifiées» comme responsables de détournement), alors que la version en langue française fait référence aux personnes «reconnues» comme responsables de détournement.

51      Compte tenu du contexte et de la finalité de ladite disposition, il a conclu, au point 67 de l’arrêt attaqué, qu’elle devait faire l’objet d’une interprétation large. Aux points 70 à 81 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que le principe selon lequel des dispositions prévoyant des sanctions administratives sont d’interprétation stricte ne s’opposait pas à cette interprétation. Il a également jugé de la sorte, aux points 82 à 84 dudit arrêt, à l’égard du principe de la présomption d’innocence.

52      Examinant les motifs pour lesquels le nom des requérants a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/172, le Tribunal a comparé la rédaction de ceux-ci dans les différentes versions linguistiques de cette décision. Au point 93 de l’arrêt attaqué, il a relevé que, quelle que soit la variante linguistique retenue, le motif d’inscription était conforme à l’article 1er de ladite décision et a constaté, au point 94 de cet arrêt, que la version en langue anglaise de cette annexe répondait mieux à l’objectif poursuivi par cet article.

53      S’appuyant dès lors sur le libellé de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 dans sa version en langue anglaise, le Tribunal a jugé, au point 95 de l’arrêt attaqué, que «le Conseil a entendu geler les avoirs des requérants au motif qu’ils faisaient l’objet d’une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien, quel qu’il soit, avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics». Au point 99 de cet arrêt, il a conclu que, «en inscrivant le nom des requérants sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/172, le Conseil n’a pas méconnu les critères qu’il avait lui-même énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, de cette même décision».

 Argumentation des parties

54      Les requérants contestent tout d’abord l’interprétation, par le Tribunal, de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011. Ils font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant la version en langue anglaise de ces dispositions. Ils soutiennent qu’il n’est pas exact que la version en langue anglaise répond mieux à l’objectif poursuivi par la décision 2011/172 et que le Tribunal aurait dû concilier les diverses versions linguistiques. Le Tribunal était tenu d’interpréter ces dispositions en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation. Les requérants contestent également l’interprétation, par le Tribunal, du motif justifiant l’inscription de chacun d’entre eux à l’annexe de la décision 2011/172 et à l’annexe du règlement no 270/2011, aux points 85 à 95 de l’arrêt attaqué.

55      Eu égard à ces interprétations erronées, le Tribunal n’aurait pas effectué le contrôle complet et rigoureux des preuves exigé par le droit de l’Union. Il se serait fondé uniquement sur les allégations figurant dans la demande d’entraide judiciaire, sans en vérifier l’exactitude. Notamment, il n’aurait pas tenu compte de l’argument du premier requérant, selon lequel la plainte formée à l’encontre de celui-ci avait en réalité un but politique et était dépourvue de fondement. De même, le Tribunal n’aurait pas examiné les affirmations du requérant selon lesquelles il faisait l’objet en Égypte d’un traitement méconnaissant les garanties fondamentales de la procédure équitable et de l’État de droit.

56      Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant, au point 99 de l’arrêt attaqué, que le Conseil n’avait pas méconnu les critères qu’il avait lui-même énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 en inscrivant le nom des requérants sur la liste figurant à l’annexe de cette décision.

57      Cette erreur serait d’autant plus évidente en ce qui concerne les deuxième à quatrième requérantes. En effet, le Tribunal a constaté, au point 131 de l’arrêt attaqué, qu’aucun des documents produits par le Conseil ne suggère que ces requérantes aient fait l’objet de poursuites pénales, en Égypte, pour des faits de détournement de fonds publics. En invoquant une association de ces requérantes avec le premier requérant, le Tribunal n’aurait pas tenu compte de l’arrêt de la Cour Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, EU:C:2012:138, point 66) ni de l’arrêt du Tribunal Nabipour e.a./Conseil (T‑58/12, EU:T:2013:640, points 107 ainsi que 108), en vertu desquels seule l’implication propre de la personne physique dans des agissements visés par la réglementation pertinente justifie l’adoption de mesures restrictives à son égard.

58      Le Conseil estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lors de son interprétation de la décision 2011/172. En tout état de cause, la question de l’intention de l’auteur de l’acte serait définitivement tranchée depuis la publication d’un rectificatif de cette décision.

59      S’agissant des preuves de l’existence d’une procédure pénale à l’encontre du premier requérant, le Conseil se réfère à la note verbale NV93/11ms du procureur général égyptien et au fait que ce requérant a reconnu faire l’objet d’une telle procédure dans la requête qu’il a déposée devant le Tribunal. Les poursuites ne seraient pas fondées sur la méconnaissance de la convention des Nations unies contre la corruption, mais les éléments reprochés au requérant par les autorités égyptiennes correspondraient aux infractions décrites dans cette convention, notamment aux articles 17 et 18 de cette dernière. Par conséquent, les motifs de l’inscription sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/172 correspondraient à l’existence de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes dont le premier requérant fait lui-même état.

60      Le Conseil relève que les requérants n’exposent pas en quoi le Conseil ou le Tribunal auraient dû prendre en considération l’argument selon lequel la plainte déposée contre le premier requérant poursuivait en réalité un but politique. Il rappelle par ailleurs que les mesures restrictives qui sont prises à l’encontre de celui-ci ne constituent pas une sanction pénale, si bien que l’argument tiré de la violation du procès équitable et de l’État de droit n’est pas pertinent.

61      S’agissant des deuxième à quatrième requérantes, le Conseil souligne que leur inscription sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/172 n’est pas motivée par le fait qu’elles ont été associées avec le premier requérant. Il rappelle, à cet égard, que le Tribunal a constaté, notamment au point 97 de l’arrêt attaqué, que les requérants ont été inscrits sur cette liste au seul motif qu’ils faisaient l’objet d’une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics.

62      La Commission relève que les requérants ne contestent pas les points 57 à 84 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal procède à l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172. Elle soutient que le Tribunal a légitimement privilégié une interprétation large de cette disposition. En effet, l’objectif du gel des fonds, à savoir permettre la récupération ultérieure de ces fonds par le gouvernement égyptien, n’aurait pu être atteint s’il avait fallu attendre que des poursuites pénales soient engagées. Par ailleurs, le libellé de la décision 2011/172 ne s’oppose pas à une telle interprétation. En effet, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 et l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011 visent les personnes reconnues comme responsables de détournement de fonds publics et celles qui leur sont «associées». Par ailleurs, le paragraphe 2 de ces articles prévoit une mesure destinée à éviter que les personnes concernées contournent les mesures restrictives qui leur sont imposées. La Commission conclut ainsi que le motif de l’inscription sur les listes figurant à l’annexe de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011, à savoir le fait de faire «l’objet de poursuites judiciaires», ne saurait être interprété comme signifiant que les personnes concernées doivent être «poursuivies pénalement».

63      S’agissant des preuves, la Commission souligne que le Conseil pouvait se fonder sur les lettres émanant des autorités égyptiennes, sans vérifier le bien-fondé des arguments contenus dans ces lettres ni se déterminer en fonction de l’issue de ces poursuites. Si, à l’égard du premier requérant, la demande d’entraide judiciaire du procureur général égyptien visait des faits détaillés concernant notamment des «crimes de spéculation et d’atteinte intentionnelle à des biens publics», il n’en va pas de même à l’égard des deuxième à quatrième requérantes. La raison pour laquelle leurs fonds ont été saisis par les autorités égyptiennes, et gelés par les actes de l’Union, résiderait dans le fait que ces personnes seraient susceptibles, par le lien qu’elles entretiennent avec le premier requérant, de détourner des fonds publics ou d’être utilisées à cette fin. De plus, selon les informations contenues dans ces lettres, la saisie des fonds de ces requérantes aurait fait l’objet d’ordonnances émises par le procureur général et confirmées par la juridiction pénale. Le Conseil aurait donc communiqué les informations pertinentes ayant servi de fondement pour établir les listes en cause.

64      S’agissant du contrôle complet des motifs de l’inscription sur ces listes, exigé par les requérants, la Commission souligne qu’il n’appartient pas au Conseil de vérifier la «solidité» des arguments des autorités égyptiennes ni de statuer sur le fond de l’affaire nationale. Les lettres des autorités égyptiennes constitueraient des informations appropriées sur lesquelles le Conseil pouvait se fonder pour adopter les mesures restrictives.

65      De même que le Conseil, la Commission fait valoir que la référence à la convention des Nations unies contre la corruption constitue la base juridique de la demande d’entraide et ne peut être comprise comme établissant les motifs particuliers des poursuites judiciaires à l’encontre du premier requérant.

66      En conclusion, la Commission soutient que la critique selon laquelle le raisonnement du Tribunal manquerait de consistance ne reflète pas l’arrêt attaqué. Elle relève que les requérants ne contestent pas le point 67 de l’arrêt attaqué et ne tiennent pas compte de l’analyse détaillée du Tribunal relative à la définition des critères pertinents d’inclusion sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/172 (points 57 à 84 de cet arrêt), à la définition du motif de l’inscription sur cette liste (point 85 à 95 dudit arrêt) et à la qualification juridique des faits (points 118 à 157).

67      Enfin, la Commission fait valoir que l’arrêt Tay Za/Conseil (EU:C:2012:138) n’est pas pertinent en l’espèce. Cette affaire concernait le fils d’un dirigeant d’entreprises qui était associé aux dirigeants birmans et les mesures prises contre le régime de ce pays tiers visaient des fonctionnaires «qui définissent ou mettent en œuvre des politiques empêchant la transition de la Birmanie/du Myanmar vers la démocratie, ou qui en tirent profit». En l’espèce, le but serait de préserver des fonds publics en vue de leur restitution future à la République arabe d’Égypte. Ainsi, le simple fait d’être marié à une personne qui a des liens avec les dirigeants d’un État n’implique pas d’être considéré comme étant associé au régime politique de cet État. En revanche, cette situation est pertinente lorsque les mesures restrictives visent à préserver des fonds publics, étant donné que certains biens peuvent être détenus en commun par l’époux et ses épouses. Le fait même que des ordonnances aient été adoptées en Égypte, même si celles-ci ne sont pas strictement nécessaires pour inscrire sur les listes figurant à l’annexe de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011 les deuxième à quatrième requérantes, constitue un indice sérieux d’une association, dans la mesure où les juridictions égyptiennes ont une meilleure connaissance du régime matrimonial applicable au premier requérant et à ses épouses.

 Appréciation de la Cour

68      Par leur deuxième moyen, les requérants contestent, en premier lieu, l’interprétation par le Tribunal des critères d’inscription sur les listes figurant à l’annexe de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011 et, en second lieu, leur inscription au regard de ces critères ainsi que la motivation retenue.

69      Contrairement à ce que font valoir, en premier lieu, les requérants, le Tribunal a procédé à une interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011 en tenant compte de la rédaction divergente de ces dispositions dans les différentes versions linguistiques de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011, de leur contexte et de leur finalité.

70      À cet égard, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, au point 66 de l’arrêt attaqué, identifié l’objectif de ces actes comme étant l’aide aux autorités égyptiennes dans leur lutte contre le détournement de fonds publics. Cet objectif ressort en effet explicitement du considérant 2 de la décision 2011/172.

71      Eu égard à cet objectif, le Tribunal n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant, au même point 66, que l’effet utile de la décision 2011/172 serait compromis si l’adoption de mesures restrictives était subordonnée au prononcé de condamnations pénales à l’encontre des personnes suspectées d’avoir détourné des fonds, dès lors que celles-ci auraient dans cette attente disposé du temps nécessaire pour transférer leurs avoirs dans des États ne pratiquant aucune forme de coopération avec les autorités égyptiennes.

72      C’est donc à juste titre que le Tribunal a conclu, au point 67 de l’arrêt attaqué, que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 devait être interprété en ce sens qu’il vise non seulement des personnes poursuivies, mais également des personnes faisant l’objet de procédures judiciaires connexes à des poursuites pénales pour des faits de «détournement de fonds publics égyptiens», ces dernières pouvant être qualifiées de personnes associées aux individus visés par les poursuites pénales.

73      Eu égard au bien-fondé de cette interprétation, c’est à juste titre que le Tribunal a relevé, au point 93 de l’arrêt attaqué, que le motif d’inscription du nom des requérants est conforme à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, quelle que soit la variante linguistique de ce motif et, au point 94 dudit arrêt, que la version en langue anglaise répond mieux à l’objectif poursuivi par cette disposition. C’est dès lors sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu, au point 95 de l’arrêt attaqué, que le Conseil a entendu geler les avoirs des requérants au motif qu’ils faisaient l’objet d’une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien, quel qu’il soit, avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics.

74      Les requérants contestent, en second lieu, leur inscription sur les listes figurant à l’annexe de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011, au motif qu’elle violerait la décision 2011/172. Bien que, ainsi qu’il vient d’être exposé au point 72 du présent arrêt, l’interprétation donnée par les requérants de cette décision ne peut être retenue, il convient néanmoins d’examiner les arguments avancés par ceux-ci à cet égard.

75      S’agissant de la demande d’entraide formée par les autorités égyptiennes, il y a lieu de constater que celle-ci est examinée, notamment, aux points 128 à 134 et 137 de l’arrêt attaqué. Au point 128 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que cette demande fait référence à une enquête menée par le ministère public égyptien à l’encontre des quatre requérants et visant, notamment, des délits de corruption et d’usurpation d’avoirs publics. Au point 133 dudit arrêt, le Tribunal a relevé que les requérants n’avaient pas produit d’éléments permettant de mettre en doute l’exactitude des indications factuelles portées sur cette demande d’entraide. De même, il a indiqué que les requérants n’avaient pas contesté l’existence d’une ordonnance du procureur général égyptien tendant à la saisie de leurs avoirs, approuvée par une juridiction pénale. S’agissant plus particulièrement du premier requérant, le Tribunal a examiné, aux points 130 et 137 de l’arrêt attaqué, un des documents annexés à la demande d’entraide et a constaté que le premier requérant était «accusé», dans «l’affaire numéro 38 de l’année 2011», d’avoir «usurpé les actifs» d’une «entreprise du secteur public dont les actions [étaient] détenues par l’État» et d’avoir «commis les délits consistant à profiter d’actifs publics et à les détériorer, ainsi qu’à usurper et […] à faciliter l’usurpation [de tels actifs]».

76      Dans ces conditions, les requérants ne contestant pas la réalité ni de la demande d’entraide et des documents y annexés ni de l’ordonnance portant sur la saisie de leurs avoirs, il ne saurait, contrairement à ce qu’ils font valoir, être reproché au Tribunal de ne pas avoir exercé un contrôle complet et rigoureux de ces preuves.

77      Il convient, à cet égard, de souligner qu’il appartenait au Conseil ou au Tribunal non pas de vérifier le bien-fondé des enquêtes dont les requérants faisaient l’objet, mais uniquement de vérifier le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de la demande d’entraide. S’agissant des constatations factuelles du Tribunal quant à l’existence de procédures judiciaires concernant les quatre requérants, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts Versalis/Commission, C‑511/11 P, EU:C:2013:386, point 66, ainsi que Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 84).

78      En ce qui concerne le premier requérant, les requérants visent à obtenir en réalité une nouvelle appréciation des éléments de preuve sans invoquer une quelconque dénaturation de ceux-ci par le Tribunal, en ce qu’ils font valoir que la demande d’entraide judiciaire des autorités égyptiennes, telle que décrite notamment aux points 128, 130 et 137 de l’arrêt attaqué, ne fournit pas la preuve que le premier requérant est poursuivi en Égypte et, notamment, que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant l’existence d’une enquête judiciaire à l’encontre de celui-ci pour détournement de fonds publics commis en sa qualité d’ancien député égyptien. Cet argument doit donc être déclaré comme irrecevable.

79      L’argument des requérants selon lequel il n’existerait aucun élément de preuve que l’ordonnance a été adoptée «pour détournement de fonds publics sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption» doit également être rejeté dans la mesure où il ressort de la demande d’entraide elle-même que le premier requérant est poursuivi en Égypte et que les autorités égyptiennes ont indiqué comme base légale de la demande d’entraide cette convention en se référant, entre autres, aux articles 17 à 19, 23 et 31 de celle-ci.

80      S’agissant des deuxième à quatrième requérantes, si le Tribunal a reconnu, au point 131 de l’arrêt attaqué, qu’aucun document ne suggérait qu’elles aient été sujettes à des poursuites pénales, en Égypte, pour des faits de détournement de fonds publics, il a constaté, au point 132 dudit arrêt, que leurs avoirs avaient été saisis en vertu d’une ordonnance du procureur général égyptien approuvée par une juridiction pénale et connexe à des investigations relatives à des détournements de fonds publics.

81      Quant à l’argument des requérants selon lequel la saisie de leurs avoirs en Égypte ne prouverait pas l’existence d’une procédure judiciaire à l’encontre des deuxième à quatrième requérantes, il suffit de rappeler que cette saisie a été ordonnée par le procureur général égyptien et approuvée par une juridiction pénale, qui doivent être considérés comme des organes judiciaires. L’argument des requérants selon lequel cette saisie n’aurait qu’un caractère préventif est non fondé, eu égard au fait que cette saisie a été ordonnée par des autorités judiciaires et que le caractère préventif d’une mesure ne saurait lui ôter son caractère judiciaire.

82      Le Tribunal n’a dès lors pas commis d’erreur de droit en concluant, au point 134 de l’arrêt attaqué, que le Conseil n’avait commis ni erreur de fait ni erreur de qualification juridique des faits en qualifiant, dans l’annexe de la décision 2011/172, les deuxième à quatrième requérantes de personnes faisant l’objet d’une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics.

83      Les requérants invoquent également la finalité politique de la plainte formée contre le premier requérant ainsi que le traitement qui lui a été réservé en Égypte en violation des règles de l’État de droit. Toutefois, ils ne précisent pas quel était le moyen développé devant le Tribunal auquel celui-ci n’aurait pas répondu ni ne démontrent en quoi le Tribunal a commis une erreur de droit.

84      Les requérants font enfin valoir que le Tribunal aurait dû prendre en considération, lors du contrôle de l’inscription sur les listes figurant à l’annexe de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011, l’implication personnelle de la personne physique dans la réalisation d’actes visés par la réglementation pertinente. Il convient cependant de relever que le critère prévu à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, en vertu duquel sont gelés tous les fonds et les ressources des personnes ou des entités identifiées comme responsables du détournement de fonds publics égyptiens, doit être interprété en ce sens qu’il permet de retenir l’existence de procédures judiciaires connexes à des poursuites judiciaires pour détournement de fonds publics comme fondement des mesures restrictives, sans qu’il soit besoin de caractériser une implication personnelle de la personne concernée. Il s’ensuit que la jurisprudence invoquée par les requérants et mentionnée au point 57 du présent arrêt n’est pas pertinente.

85      Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen 

 Argumentation des parties

86      Par leur troisième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal, en jugeant que le Conseil s’était conformé à son obligation de motivation dans la décision 2011/172 et le règlement no 270/2011, a commis une erreur de droit.

87      Ils font valoir que le Conseil a justifié leur inclusion sur les listes figurant à l’annexe de ces actes par un motif unique et identique pour chacun d’entre eux, à savoir qu’ils faisaient chacun «l’objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption». Un tel motif serait vague et ne permettrait pas d’identifier les raisons «spécifiques et concrètes» pour lesquelles les mesures restrictives ont été imposées aux requérants. L’imprécision de la motivation retenue par le Conseil serait aggravée par les disparités importantes des versions linguistiques de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011 et priverait les requérants de la possibilité de défendre au mieux leurs droits.

88      Le Conseil relève que les requérants n’expliquent pas en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit en confirmant la validité du libellé des motifs d’inscription. En tout état de cause, les requérants ont obtenu tous les documents pertinents pour leur défense.

89      Il souligne par ailleurs que c’est la première fois que les requérants invoquent les difficultés engendrées par les disparités entre les versions linguistiques de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011. Il rappelle que les requérants ont toujours utilisé la langue anglaise lors de la procédure, si bien qu’il est difficile de voir en quoi la référence à la version en langue anglaise des mesures contestées les aurait empêchés de se défendre dans les meilleures conditions possibles.

90      La Commission fait valoir que la motivation de ces actes était suffisante.

 Appréciation de la Cour

91      Aux points 107 à 109 de l’arrêt attaqué, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rappelé la jurisprudence relative à la motivation des actes et, plus particulièrement, aux actes imposant des mesures restrictives telles qu’un gel d’avoirs.

92      Après avoir, au point 113 de l’arrêt attaqué, contrôlé les mentions relatives à la base juridique de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011, il a vérifié, au point 114 de cet arrêt, que les considérations de fait sur le fondement desquelles le gel d’avoirs avait été décidé par le Conseil étaient suffisamment circonstanciées pour que les requérants puissent en contester l’exactitude devant le Conseil, puis devant le juge de l’Union. Au point 115 dudit arrêt, il a vérifié que ces considérations ne présentaient pas un caractère stéréotypé, mais qu’elles visaient à décrire la situation des requérants.

93      C’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 116 de l’arrêt attaqué, que la décision 2011/172 et le règlement no 270/2011 comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent, d’après leur auteur, le fondement et que leur libellé fait apparaître clairement le raisonnement suivi par le Conseil.

94      Il y a lieu, dès lors, de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

95      Par leur quatrième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal, en jugeant aux points 158 à 185 de l’arrêt attaqué que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective des requérants n’ont pas été méconnus, a commis une erreur de droit.

96      Le Tribunal aurait, à tort, estimé que la décision 2011/172 et le règlement no 270/2011 étaient suffisamment motivés. Il n’aurait également pas tenu compte du fait que les requérants n’ont reçu la copie de la demande d’entraide judiciaire que plus de quatre mois après l’adoption de cette décision et de ce règlement, soit postérieurement à la date d’introduction du recours devant le Tribunal. Les informations fournies dans la lettre du 29 juillet 2011 seraient incomplètes. Le Tribunal n’aurait pas examiné si les faits, retenus par le Conseil, sur lesquels reposent les motifs de l’inscription des requérants sur les listes figurant à l’annexe de ces actes étaient établis. La constatation de la légalité de l’inscription par le Tribunal des deuxième à quatrième requérantes sur ces listes serait fondée sur un motif différent de celui qui a été donné par le Conseil.

97      Le Conseil fait valoir que les requérants n’établissent pas en quoi ils ont été empêchés d’exercer pleinement leurs droits de la défense et leur droit à une protection juridictionnelle effective, dès lors qu’ils ont été en mesure d’introduire un recours en annulation dans le délai légalement prescrit et que, dans le cadre de ce recours, ils ont contesté exactement les mêmes éléments que ceux qui leur avaient été communiqués en réponse aux demandes de renseignements qu’ils avaient adressées à la suite de l’adoption de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011.

98      Le Conseil et la Commission rappellent que le Tribunal a constaté, aux points 164 et 165 de l’arrêt attaqué, que le Conseil avait communiqué aux requérants les documents nécessaires à leur défense. Or, les requérants ne contestent pas ces points de l’arrêt attaqué.

99      S’agissant des autres arguments, le Conseil fait valoir qu’il a déjà été répondu à ceux-ci dans le cadre des autres moyens.

 Appréciation de la Cour

100    Aux points 158 à 185 de l’arrêt attaqué, qui sont visés par le quatrième moyen, le Tribunal a répondu à trois arguments distincts invoqués par les requérants.

101    Tout d’abord, aux points 159 à 166 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l’argument des requérants, selon lequel les éléments de preuve sur le fondement desquels leurs avoirs ont été gelés ne leur auraient pas été communiqués, manquait en fait. Les points 164 et 165 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal constate que le Conseil avait communiqué aux requérants les documents nécessaires à leur défense, sont rédigés comme suit:

«164      En effet, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 juin 2011 […], le Conseil a répondu à la demande du 1er avril 2011, en indiquant qu’il renvoyait les requérants à un document daté ‘du 13 février 2011 du ministre égyptien des Affaires étrangères comprenant une demande du procureur général égyptien tendant au gel des avoirs de certains anciens ministres et officiels, fondée sur la convention des Nations unies contre la corruption, et qui inclut [le premier requérant] sur la liste des personnes concernées’. Ce document daté du 13 février 2011 était joint au courrier du Conseil.

165      D’autre part, par une lettre du 29 juillet 2011 évoquée au point 125 ci-dessus, le Conseil a répondu, notamment, à la lettre du 13 mai 2011. Il y a invité le cabinet d’avocats des requérants à se référer non seulement aux ‘informations [ayant] déjà été communiquées dans la précédente lettre du Conseil, datée du 7 juin 2011’, mais également à une ‘note […] de la mission égyptienne auprès de l’U[nion] e[uropéenne] datée du 24 février 2011, renfermant une demande d’entraide judiciaire émanant du procureur général égyptien’. Cette note ainsi que la demande d’entraide judiciaire, décrites, respectivement, aux points 126 et 128 ci-dessus, étaient jointes à ladite lettre du Conseil.»

102    Les requérants n’ayant pas plaidé l’existence d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve, il convient de rejeter le quatrième moyen, conformément à la jurisprudence citée au point 77 du présent arrêt, comme irrecevable dans la mesure où il vise les points 159 à 166 de l’arrêt attaqué.

103    Ensuite, aux points 167 à 170 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté un argument des requérants portant sur le défaut de motivation de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011.

104    À cet égard, il a déjà été constaté, au point 93 du présent arrêt, que le Tribunal n’avait commis aucune erreur de droit en jugeant que ces actes étaient motivés à suffisance de droit. Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme non fondé dans la mesure où il vise les points 167 à 170 de l’arrêt attaqué.

105    Enfin, aux points 171 à 185 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté plusieurs arguments des requérants visant à démontrer la violation de leur droit à une protection juridictionnelle effective. Dans le cadre du présent moyen, les requérants allèguent que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’ils se sont vu communiquer une copie de la demande d’entraide judiciaire, qui constitue le principal élément de preuve sur lequel la décision 2011/72 et le règlement no 270/2011 sont fondés, le 29 juillet 2011, soit plus de quatre mois après l’adoption de ces actes. Par conséquent, les requérants considèrent que le Conseil ne leur a pas répondu «en temps utile», contrairement à l’appréciation du Tribunal au point 182 de l’arrêt attaqué.

106    Il suffit de constater que les requérants n’ont pas invoqué cet argument devant le Tribunal, de telle sorte qu’ils ne sont pas recevables, au stade du pourvoi, à invoquer l’existence d’une erreur de droit commise par le Tribunal à cet égard.

107    Il y a lieu, dès lors, de rejeter le quatrième moyen.

 Sur le cinquième moyen 

 Argumentation des parties

108    Par leur cinquième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’ingérence dans leur droit de propriété et/ou leur liberté d’entreprendre était proportionnée.

109    Le Tribunal n’aurait pas examiné la possibilité de recourir à des mesures moins sévères que la mesure restrictive pour atteindre les objectifs recherchés. Il s’est contenté de relever, au point 207 de l’arrêt attaqué, que les requérants n’ont pas établi que le Conseil pouvait envisager d’adopter des mesures moins contraignantes, mais tout autant appropriées que celles prévues par la décision 2011/172 et le règlement no 270/2011. Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas examiné la situation de chacun des requérants, pris individuellement. En l’absence de telles erreurs, le Tribunal aurait nécessairement conclu que les mesures restrictives en cause constituaient une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété et/ou la liberté d’entreprendre des requérants.

110    Le Conseil rappelle que le Tribunal a longuement examiné la proportionnalité des mesures, aux points 187 à 217 de l’arrêt attaqué. Par ailleurs, un examen de la situation de chacun des requérants n’aurait pas été nécessaire, puisque les mesures restrictives en cause ne constitueraient pas la sanction d’un acte répréhensible présumé ou prouvé et ne devraient donc pas être adaptées au comportement des personnes qui en font l’objet. À cet égard, le Conseil relève que, ni devant le Tribunal ni devant la Cour, les requérants n’ont invoqué la moindre circonstance qui justifierait un tel traitement différencié. C’est donc à tort qu’ils allégueraient que le Tribunal a commis une erreur en ne tenant pas compte d’un argument, dès lors que ce dernier ne lui a jamais été présenté.

 Appréciation de la Cour

111    Selon une jurisprudence constante, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, EU:C:2002:1, point 68, ainsi que Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 46).

112    Or, les requérants ne présentent aucun argument juridique visant à démontrer l’existence d’une erreur de droit aux points 205 à 209 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a effectué un contrôle de la proportionnalité des mesures restrictives en cause. Les requérants se limitent à contester le motif du Tribunal, figurant au point 207 de l’arrêt attaqué et rappelé au point 109 du présent arrêt, par lequel celui-ci constate qu’ils n’ont pas apporté d’éléments établissant qu’il était possible d’adopter des mesures moins contraignantes, sans même chercher à démontrer qu’ils ont présenté de tels éléments devant le Tribunal.

113    S’agissant de la situation personnelle de chacun des requérants, il suffit de rappeler que le bien-fondé de leur inscription sur les listes figurant à l’annexe de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011 a été contrôlé par le Tribunal dans sa réponse au quatrième moyen du recours en annulation. À cet égard, il convient de relever que le Tribunal s’est référé à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision 2011/172, selon lequel les autorités compétentes des États membres peuvent, sous certaines conditions, dans chaque cas particulier autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés. L’article 4 du règlement no 270/2011 contient une disposition similaire. Eu égard à l’objectif spécifique du gel des fonds concernant tous les requérants, à savoir l’immobilisation d’avoirs susceptibles d’être entrés dans le patrimoine des requérants à la suite de détournements de fonds publics commis au détriment des autorités égyptiennes, au caractère temporaire et réversible des mesures, souligné au point 209 de l’arrêt attaqué, et à ces dispositions permettant un déblocage de certains fonds dans chaque cas particulier, le Tribunal n’était pas tenu de procéder à un contrôle de proportionnalité de la mesure restrictive à l’égard de chacun des requérants.

114    Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé.

 Sur le sixième moyen 

 Argumentation des parties

115    Par leur sixième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

116    En effet, le Tribunal a considéré, aux points 235 et 236 de l’arrêt attaqué, que le Conseil s’était conformé aux critères définis à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 237 de cet arrêt, les arguments du Conseil «postul[aient] qu’il appartenait au Conseil de vérifier s’ils étaient pénalement responsables de détournements de fonds publics égyptiens».

117    Le Conseil et la Commission font valoir qu’il a déjà été répondu à ces arguments dans le cadre des autres moyens du pourvoi.

 Appréciation de la Cour

118    Il y a lieu de constater que les requérants renvoient à leur argumentation présentée au soutien du deuxième moyen et remettent ainsi en cause l’appréciation du Tribunal relative au bien-fondé de leur inscription sur les listes figurant à l’annexe de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011. Cette appréciation du Tribunal ayant été confirmée par la Cour dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, il s’ensuit que le sixième moyen doit être rejeté comme non fondé.

119    L’ensemble des moyens ayant été rejetés, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

120    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

121    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

122    Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner les requérants aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Ahmed Abdelaziz Ezz ainsi que Mmes Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin et Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par la Commission européenne.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.