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Recours introduit le 15 novembre 2010 - Commission européenne / République hellénique

(affaire C-528/10)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et H. Støvlbæk)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions de la/des partie requérante

constater que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires lors de l'application de la première série de mesures pour les chemins de fer, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphes 2 à 5, et de l'article 11 de la directive 2001/14/CE 1 ainsi qu'en vertu de l'article 30, paragraphe 1, et des articles 4 et 30, paragraphe 5 de la même directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

i) Non application d'un système de mesures d'incitation pour réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure et le niveau des redevances d'accès

La Commission estime que, sans invoquer une motivation suffisante, la République hellénique n'a pas adopté les mesures nécessaires pour appliquer en pratique un système de fourniture de mesures d'incitation aux gestionnaires de l'infrastructure pour réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure et le niveau des redevances d'accès, méconnaissant ainsi les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive 2001/14/CE.

ii) Absence d'adoption d'un système d'amélioration des performances

En outre, la Commission estime que, sans invoquer une motivation suffisante, la République hellénique n'a pas adopté les mesures nécessaires pour instituer officiellement un ensemble de mécanismes permettant d'assurer la création et la mise en œuvre d'un système d'amélioration des performances visant à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire en Grèce et qu'elle a, par conséquent, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 2001/14/CE.

iii) Absence de constitution d'un organisme de contrôle indépendant, garantissant la faculté pour lui d'imposer des sanctions

En outre, la Commission estime que, sans invoquer une motivation suffisante, la République hellénique n'a pas assuré la constitution d'un organisme de contrôle compétent en matière de transports, qui soit indépendant des gestionnaires d'infrastructure, des organismes de tarification, des organismes de répartition et des candidats, sur le plan organisationnel, juridique, décisionnel et pour ce qui est décisions en matière financière. Plus précisément, le Conseil national des Chemins de fer agit sous la tutelle du ministre des Transports et des Communications, qui, comme on le sait, exerce une influence décisive sur l'entreprise de chemin de fer TRAINOSE. Du fait de cette situation, il existe, comme on le comprend aisément, un conflit d'intérêts, compte tenu de la position des employés qui, en tant que membres de l'organisme de contrôle, sont tenus de garantir l'absence de discriminations au détriment des concurrents de l'entreprise publique de chemins de fer, tout en devant tenir compte, dans le cadre de leurs fonctions de contrôle, des intérêts commerciaux de l'entreprise de chemin de fer qui est sous la tutelle du ministère lui-même. Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE.

De surcroît, la Commission estime que, sans invoquer une motivation suffisante, la République hellénique n'a pas adopté les mesures nécessaires afin de garantir la possibilité pour l'organisme de contrôle d'imposer des sanctions en cas de refus de fourniture d'informations ou pour remédier à certaines situations. En particulier, la République hellénique n'a pas adopté la Décision qui définit la nature des sanctions, le montant des amendes ainsi que la procédure pour les appliquer et les recouvrer, ce qui entraîne une méconnaissance des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30, paragraphes 1, 4 et 5 de la directive 2001/14/CE.

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1 - - Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29).