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Pourvoi formé le 27 décembre 2014 par Alcoa Trasformazioni Srl contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 octobre 2014 dans l’affaire T-177/10, Alcoa Trasformazioni / Commission européenne

(Affaire C-604/14 P)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Alcoa Trasformazioni Srl (représentants: O. W. Brouwer, advocaat, T. Salonico et M. Siragusa, avvocati)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante prie la Cour de

annuler les points 50, 81 à 90 et 92 et, partant, l’arrêt attaqué ;

statuer définitivement sur le litige et annuler la décision attaquée ; et

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La requérante estime que l’arrêt attaqué est erroné et doit donc être annulé, pour les motifs suivants :

1. Grave dénaturation d’éléments du dossier en rapport avec la conclusion erronée de la décision, confirmée par le Tribunal, que la mesure en cause a modifié en substance le tarif Alumix tel qu’institué par le décret de 1995 et, partant, violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et du principe de sécurité juridique. Aux points 81 à 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à une lecture erronée des dispositions applicables au cas d’espèce et en particulier de l’article 15 de la décision n° 204/99 de l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, qui montre de manière claire et univoque que – même après l’introduction de la composante compensatoire – le tarif Alumix n’a été modifié en substance ni quant au prix net de l’électricité payé par Alcoa ni quant au financement du mécanisme qui assurait ce prix à Alcoa.

2. Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, contradiction avec les arrêts rendus dans les affaires T-332/06 et C-149/09 P et grave dénaturation du premier moyen, sous b), présenté par Alcoa, relatif à la conclusion de la Commission selon laquelle il n’était pas nécessaire de procéder à une analyse économique pour démontrer que la mesure procurait un avantage économique à la requérante. L’arrêt du Tribunal est erroné en ce que i) il contredit des décisions antérieures rendues sur la même question (T-332/06 et C-194/09 P) ; ii) en faisant application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il confond deux critères, qui sont tous deux nécessaires pour qu’il y ait une aide, en faisant découler l’existence d’un avantage pour Alcoa de la simple constatation du caractère étatique des ressources qui ont été employées ; iii) il est dépourvu d’une motivation appropriée dès lors qu’il n’a pas relevé que la Commission avait présumé à tort que la mesure procurait un avantage à Alcoa et n’avait donc pas effectué d’analyse économique appropriée pour apprécier, le cas échéant, la valeur de cet avantage.

3. Erreur de procédure due à la déformation et à la dénaturation par le Tribunal du deuxième moyen d’Alcoa et, en conséquence, omission de statuer et motivation incorrecte. Le Tribunal s’est, à tort, prononcé sur un point qu’Alcoa n’avait pas soulevé dans sa requête en première instance, tandis qu’il a complètement omis de statuer sur le point essentiel soulevé par celle-ci, à savoir que, même en admettant qu’un avantage économique eût été établi, la méthode utilisée par la Commission pour apprécier la valeur de cet avantage était erronée et a conduit à surestimer le montant de l’aide à récupérer.