Language of document : ECLI:EU:T:2013:90

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

21 février 2013

Affaire T‑85/11 P

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Maladie grave – Remboursement de frais médicaux – Décision de la Commission refusant le remboursement à 100 % des frais médicaux exposés par le requérant – Obligation de motivation – Article 72 du statut – Critères établis par le conseil médical – Production de l’avis du médecin-conseil en cours d’instance – Compétence du chef du bureau liquidateur – Pourvoi manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission (F‑65/09), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Moyens manifestement irrecevables ou manifestement non fondés – Rejet à tout moment, par voie d’ordonnance motivée, sans procédure orale

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 145)

2.      Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Argument constituant l’ampliation d’un moyen présenté en première instance et ne modifiant pas l’objet du litige – Recevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 139, § 2)

3.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Principe du contradictoire – Portée

4.      Procédure juridictionnelle – Mesures d’organisation de la procédure – Demande de production de documents – Recevabilité des documents produits après le délai fixé par le Tribunal de la fonction publique

(Statut de la Cour de justice, art. 24 et 25 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 54, § 1, 55 et 57)

5.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11)

6.      Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal de la fonction publique – Irrecevabilité – Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit de l’Union faite par ce Tribunal – Recevabilité

(Art. 256, § 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1)

7.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Maladie grave – Détermination – Maladie mentale – Notion générale et imprécise – Appréciation par l’administration

(Statut des fonctionnaires, art. 72, § 1)

8.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Maladie grave – Détermination – Critères – Obligation d’examiner l’état de santé de la personne concernée

(Statut des fonctionnaires, art. 72, § 1)

9.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Maladie grave – Refus de reconnaissance – Contrôle juridictionnel – Limite – Remise en cause d’appréciations médicales

(Statut des fonctionnaires, art. 72, § 1)

10.    Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée

(Art. 253 CE ; statut des fonctionnaires, art. 25)

11.    Pourvoi – Moyens – Contrôle par le Tribunal du refus du Tribunal de la fonction publique d’ordonner des mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction – Portée

(Art. 256, § 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11)

12.    Recours des fonctionnaires – Moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte faisant grief – Moyen d’ordre public

13.    Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Bureaux liquidateurs – Traitement des demandes de remboursement – Modalités

(Statut des fonctionnaires, art. 72 ; réglementation relative à la couverture des risques de maladie, art. 20)

14.    Fonctionnaires – Autorité investie du pouvoir de nomination – Pouvoirs – Exercice – Répartition des affaires – Dérogations – Subdélégation – Admissibilité – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 2)

15.    Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens – Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 2)

1.      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience.

(voir point 22)

Référence à :

Tribunal : 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑49 et II‑B‑1‑355, point 21 ; 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P, point 14

2.      Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant le Tribunal de la fonction publique. Partant, le Tribunal est uniquement compétent, dans le cadre d’une telle procédure, pour examiner si l’argumentation contenue dans le pourvoi identifie une erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué. Ces principes visent à éviter, conformément à ce que prévoit l’article 139, paragraphe 2, du règlement de procédure, que le pourvoi ne modifie l’objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique. Toutefois, des arguments qui ne constituent que l’ampliation d’un moyen présenté devant le juge de première instance doivent être considérés comme recevables dès lors qu’ils n’ont pas pour effet de modifier l’objet du litige.

(voir point 26)

Référence à :

Cour : 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 40, et la jurisprudence citée ; 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, Rec. p. I‑4469, points 23 et 24, et la jurisprudence citée

Tribunal : 19 janvier 2010, De Fays/Commission, T‑355/08 P, point 28, et la jurisprudence citée

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 34)

Référence à :

Cour : 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX-II, Rec. p. I‑12033, points 39 à 41, et la jurisprudence citée

4.      Il ressort des termes mêmes de l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que la décision de poser des questions écrites aux parties relève de la libre appréciation de ce Tribunal, celui-ci pouvant, à tout stade de la procédure, décider de toute mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction visée aux articles 55 et 57 dudit règlement, lus à la lumière des articles 24 et 25 du statut de la Cour de justice. Les délais de production d’un document fixés par le Tribunal de la fonction publique dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure ne sauraient être des délais de forclusion dès lors que, en cas d’inexécution par la partie concernée, ce Tribunal serait en droit d’exiger la production du document demandé. Il s’ensuit que le retard apporté par une partie dans le dépôt du document sollicité par le juge rapporteur dans son rapport préparatoire d’audience ne doit pas avoir pour conséquence automatique l’irrecevabilité dudit document.

(voir point 39)

Référence à :

Tribunal : 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, RecFP p. I‑A‑333 et II‑1527, point 24 ; 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, T‑40/07 P et T‑62/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑89 et II‑B‑1‑551, point 105

5.      Voir le texte de la décision.

(voir point 40)

Référence à :

Cour : 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, Rec. p. I‑9761, point 99, et la jurisprudence citée

Tribunal : 18 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T‑516/09 P, non publiée au Recueil, point 90

6.      Voir le texte de la décision.

(voir points 53 et 62)

Référence à :

Tribunal : 22 mai 2008, Ott e.a./Commission, T‑250/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑11 et II‑B‑1‑109, point 82, et la jurisprudence citée ; 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T‑253/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑43 et II‑B‑1‑295, point 54 ; 17 mars 2010, Parlement/Collée, T‑78/09 P, point 22 ; 4 avril 2011, Marcuccio/Commission, T‑239/09 P, point 62

7.      La notion de maladie mentale mentionnée à l’article 72, paragraphe 1, du statut, laquelle donne lieu à un remboursement à 100 % des frais médicaux, ne vise que les affections qui présentent objectivement une certaine gravité et non tout trouble psychologique ou psychiatrique, quelle qu’en soit la gravité. Il en découle que le droit de l’intéressé au remboursement de 100 % de ses frais médicaux suppose que l’institution examine si la maladie dont il souffre constitue une maladie grave au sens de ladite disposition, à l’aune des critères établis par le conseil médical du régime commun d’assurance maladie.

(voir point 58)

8.      En prévoyant le remboursement à 100 % des frais de dépistage de maladies graves, l’article 72, paragraphe 1, du statut veille à en assurer le traitement efficace à un stade précoce et contribue de la sorte à prévenir, d’une part, le développement de maladies graves dans l’intérêt du patient et, d’autre part, l’émergence de coûts de traitement plus élevés pour le régime commun d’assurance maladie.

À cet égard, d’une part, c’est en vue d’établir un diagnostic clair d’une des maladies visées à l’article 72, paragraphe 1, du statut que s’imposent des analyses ou investigations particulières et, d’autre part, un tel diagnostic est nécessaire en raison de la lourdeur des mesures thérapeutiques prescrites pour traiter de telles affections, de telles mesures pouvant notamment s’accompagner d’effets secondaires importants.

(voir point 67)

Référence à :

Tribunal : 12 mai 2004, Hecq/Commission, T‑191/01, RecFP p. I‑A‑147 et II‑659, point 54

9.      Il n’appartient pas au juge de l’Union de remettre en cause les appréciations médicales soutenant un refus de l’autorité investie du pouvoir de nomination de reconnaître qu’une affection constitue une maladie grave au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut. En revanche, il lui appartient d’examiner si, en adoptant une telle décision de refus, ladite autorité a correctement apprécié les faits et appliqué les dispositions légales pertinentes.

(voir point 73)

Référence à :

Tribunal : 7 novembre 2002, G/Commission, T‑199/01, RecFP p. I‑A‑217 et II‑1085, point 59 ; Hecq/Commission, précité, point 63

10.    Voir le texte de la décision.

(voir points 84 à 87)

Référence à :

Cour : 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 13 ; 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; 29 février 1996, Belgique/Commission, C‑56/93, Rec. p. I‑723, point 86 ; 15 mai 1997, Siemens/Commission, C‑278/95 P, Rec. p. I‑2507, point 17

Tribunal : 14 juillet 1997, B/Parlement, T‑123/95, RecFP p. I‑A‑245 et II‑697, point 51 ; 6 octobre 2009, Sundholm/Commission, T‑102/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑109 et II‑B‑1‑675, point 40, et la jurisprudence citée ; 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑133 et II‑B‑1‑807, point 64 ; 12 mai 2010, Commission/Meierhofer, T‑560/08 P, Rec. p. II‑1739, point 16 ; 21 juin 2010, Meister/OHMI, T‑284/09 P, point 21, et la jurisprudence citée

11.    Voir le texte de la décision.

(voir point 93)

Référence à :

Tribunal : 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, point 99, et la jurisprudence citée

12.    Voir le texte de la décision.

(voir point 99)

Référence à :

Tribunal : 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, RecFP p. I‑A‑2‑155 et II‑A‑2‑735, point 30, et la jurisprudence citée

13.    Voir le texte de la décision.

(voir point 101)

Référence à :

Tribunal : 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, point 55

14.    Voir le texte de la décision.

(voir point 103)

Référence à :

Cour : 30 mai 1973, De Greef/Commission, 46/72, Rec. p. 543, points 18 à 21

Tribunal : 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T‑23/96, RecFP p. I‑A‑483 et II‑1413, point 111 ; Brito Sequeira Carvalho/Commission, précité, point 155

15.    Voir le texte de la décision.

(voir point 108)

Référence à :

Tribunal : 9 septembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T‑375/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑65 et II‑B‑1‑413, point 71, et la jurisprudence citée