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Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) le 7 juin 2018 – Slovenské elektrárne a.s./ Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Affaire C-376/18)

Langue de procédure : le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Slovenské elektrárne a.s.

Partie défenderesse : Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Questions préjudicielles

1.    La directive 2009/72/CE 1 du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (ci-après la « troisième directive sur l’électricité ») doit-elle être interprétée en ce sens que porte atteinte à son objectif, et notamment à son article 3, une règlementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui a établi une mesure spéciale consistant en un prélèvement obligatoire pour les entités réglementées, y compris les titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité délivrée par l’autorité de régulation compétente de l’État membre concerné (ci-après l’« autorité de régulation » et l’« entité règlementée »), fixé en fonction de leur résultat réalisé non seulement au niveau national, mais également au titre de leurs activités exercées à l’étranger, réglementation qui

influence la liberté des entités règlementées de déterminer un prix pleinement concurrentiel en contrepartie de la fourniture d’électricité sur les marchés étrangers, et donc, également, le processus de mise en concurrence sur lesdits marchés ;

affaiblit la compétitivité des entités règlementées par rapport aux fournisseurs d’électricité étrangers opérant sur le marché slovaque, lorsqu’ils approvisionnent tous deux en électricité également un marché étranger déterminé, dans la mesure où la fourniture d’électricité par un fournisseur étranger n’est pas soumise à un tel prélèvement obligatoire ;

décourage l’accès de nouveaux concurrents au marché d’électricité en République slovaque ainsi qu’à l’étranger, parce qu’un tel prélèvement obligatoire frapperait également leurs revenus tirés des activités non règlementées, et ce alors même qu’ultérieurement, durant un laps de temps donné, ils détiendraient une autorisation de fourniture d’électricité, mais que leurs revenus perçus à ce titre seraient nuls ;

peut contraindre les entités règlementées slovaques à demander à l’autorité de régulation [slovaque] de retirer leur autorisation, ou les fournisseurs d’électricité étrangers à demander le retrait de l’autorisation de fourniture d’électricité délivrée par l’autorité de régulation de leur État d’origine, étant donné que le retrait de cette autorisation représente, pour une personne, la seule manière de se libérer du statut d’entité règlementée prévu par la règlementation en cause, si elle ne souhaite pas que les revenus tirés de ses autres activités soient également soumis audit prélèvement ?

La troisième directive sur l’électricité doit-elle être interprétée en ce sens que ne relève pas de la catégorie de mesures que ladite directive permet à un État membre d’adopter, même si elles vont à l’encontre de l’objectif qu’elle poursuit, une mesure spéciale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui consiste en un prélèvement obligatoire pour les entités règlementées, y compris les titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité délivrée par l’autorité de régulation, fixé en fonction de leur résultat, y compris celui réalisé au titre de leurs activités exercées à l’étranger, dès lors que la mesure en cause ne constitue pas un moyen de lutte contre le changement climatique ni de sécurité d’approvisionnement, pas plus qu’un moyen visant à réaliser un autre objectif poursuivi par la troisième directive sur l’électricité ?

La troisième directive sur l’électricité doit-elle être interprétée en ce sens qu’une règlementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui établit une mesure spéciale consistant en un prélèvement obligatoire pour les entités règlementées, y compris les titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité délivrée par l’autorité de régulation, fixé en fonction de leur résultat, y compris celui réalisé au titre de leurs activités exercées à l’étranger, ne répond ni aux exigences de transparence, ni à celles de non-discrimination et d’égalité d’accès aux consommateurs visées à l’article 3 de ladite directive, en ce qu’elle fait peser une charge sur l’entité règlementée et les revenus perçus (au titre de la fourniture d’électricité ou d’autres activités) à l’étranger, alors que, s’agissant du titulaire d’une autorisation de fourniture d’électricité obtenue sur le fondement d’une autorisation « passeport » délivrée dans son État d’origine, elle frappe uniquement les revenus réalisés en République slovaque ?

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1     JO 2009, L 211, p. 55.