Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 8 février 2018 – A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

(Affaire C-89/18)

Langue de procédure : le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : A

Partie défenderesse : Udlændinge- og Integrationsministeriet

Questions préjudicielles

Dans une situation où ont été introduites de « nouvelles restrictions » au regroupement familial d’époux qui, a priori, sont contraires aux règles de statu quo (« standstill ») de l’article 13 de la décision n° 1/80 (du 19 septembre 1980, du conseil d’association, relative au développement de l’association, adoptée sur la base de l’accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, JO 1964, 217, p. 3687), dont la justification est que les arrêts du 12 avril 2016, Genc 1 , et du 10 juillet 2014, Dogan 2 , admettent la considération relative à une « intégration réussie », une règle telle que celle figurant à l’article 9, paragraphe 7, de la udlændingeloven (loi danoise sur les étrangers) – qui veut notamment que, de manière générale, le regroupement familial d’un ressortissant d’un pays tiers, bénéficiant d’un titre de séjour au Danemark, avec son conjoint soit subordonné au fait que les liens de rattachement du couple avec le Danemark soient plus forts que ceux qu’ils peuvent avoir avec la Turquie – peut-elle être considérée comme pouvant être « justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, propre à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre » ?

S’il est répondu par l’affirmative à la première question, à savoir que, a priori, la condition relative à l’existence de liens de rattachement doit être considérée comme permettant de garantir l’objectif d’intégration, est-ce qu’alors, sans se heurter aux critères d’appréciation de l’existence d’une restriction ou de la proportionnalité :

est permise une pratique suivant laquelle, lorsque le conjoint titulaire d’un titre de séjour dans l’État membre (la personne de référence) y est arrivé à l’âge de douze ou treize ans ou après, une importance particulière est attachée aux éléments suivants dans le cadre de l’appréciation de ses liens de rattachement avec cet État membre :

soit l’intéressé a séjourné légalement dans l’État membre pendant environ douze ans ;

soit il a séjourné dans l’État membre et y a exercé pendant au moins quatre à cinq ans un emploi stable impliquant un degré important de contacts et de communication avec des collègues et éventuellement avec des clients dans la langue de cet État membre, sans interruptions majeures ;

soit il a séjourné dans l’État membre et y a exercé pendant au moins sept à huit ans un emploi stable n’impliquant pas un degré important de contacts et de communication avec des collègues et éventuellement avec des clients dans la langue de cet État membre, sans interruptions majeures ;

est permise une pratique suivant laquelle le fait que la personne de référence ait gardé des liens de rattachement forts avec son pays d’origine en y faisant des séjours fréquents ou de longue durée soit considéré comme ne permettant pas de satisfaire à la condition relative aux liens de rattachement alors que de brefs séjours pour des vacances ou des congés scolaires ne constituent pas un facteur s’opposant à l’autorisation ;

est permise une pratique suivant laquelle le fait qu’il s’agisse d’une situation de « marié, divorcé, remarié » milite très fortement contre une reconnaissance de la satisfaction de la condition relative aux liens de rattachement.

____________

1     C-561/14, EU:C:2016:247.

2     C-138/13, EU:C:2014:2066.