Language of document : ECLI:EU:C:2018:298

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

30 avril 2018 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑185/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 7 février 2018, parvenue à la Cour le 9 mars 2018, dans la procédure

Oro Efectivo SL

contre

Diputación Foral de Bizkaia,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. L. Bay Larsen, et l’avocat général, Mme J. Kokott, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), ainsi que du principe de neutralité fiscale.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Oro Efectivo SL, dont l’objet social est l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de matières premières, de pierres précieuses et de métaux précieux, à la Diputación Foral de Bizkaia (conseil foral de Biscaye, Espagne) au sujet du refus de la déduction de l’impôt sur les transmissions patrimoniales.

3        Il ressort de la décision de renvoi que, dans le cadre de son activité, Oro Efectivo achète auprès des particuliers des objets ayant une forte teneur en or ou en métaux précieux en vue de les transformer et de les réintroduire dans le circuit commercial en les vendant à des entreprises spécialisées dans la fabrication de lingots ou de pièces diverses en métaux précieux.

4        L’Hacienda Foral de Bizkaia (Trésor public régional de Biscaye, Espagne) a considéré que les achats d’objets en or et en autres métaux effectués par la requérante au principal auprès de particuliers pendant les années 2010 à 2012 étaient soumis à l’impôt sur les transmissions patrimoniales.

5        Oro Efectivo a contesté la décision de cette autorité fiscale devant le Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia(tribunal administratif économique provincial de Biscaye, Espagne).

6        À l’appui de son recours, Oro Efectivo a soutenu que plusieurs juridictions nationales ont rendu des décisions dont il ressort que de telles opérations ne doivent pas être soumises à l’impôt sur les transmissions patrimoniales. Par ailleurs, elle a fait valoir que les acquisitions en cause au principal ont été effectuées dans le cadre de son activité commerciale. En outre, elle a soutenu que le prélèvement de cet impôt entraînerait, en violation du principe de neutralité fiscale, une double imposition, dans la mesure où la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a déjà grevé ces acquisitions.

7        Le Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia(tribunal administratif économique provincial de Biscaye) a rejeté ce recours.

8        Oro Efectivo a fait appel devant le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Cour supérieure de justice du Pays basque, Espagne), cet appel ayant été rejeté par arrêt du 13 septembre 2016.

9        Oro Efectivo a alors formé un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt devant la juridiction de renvoi.

10      La juridiction de renvoi précise que la solution du litige pendant devant elle dépend notamment de la portée du principe de neutralité fiscale tel qu’interprété par la Cour.

11      Elle s’interroge plus précisément sur la question de savoir si la directive 2006/112 et ledit principe doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle un État membre peut exiger d’une entreprise le paiement d’un impôt indirect distinct de la TVA, en l’occurrence l’impôt sur les transmissions patrimoniales, au titre de l’acquisition par cette entreprise auprès de personnes physiques de biens meubles, tels que l’or, l’argent ou les bijoux, lorsque ces biens sont destinés à l’activité économique de ladite entreprise, laquelle, en outre, effectue des opérations soumises à la TVA lors de la réintroduction desdits biens dans le circuit commercial sans avoir la possibilité de déduire, dans le cadre de ces opérations, le montant versé au titre de cet impôt sur les transmissions patrimoniales lors de la première de ces acquisitions.

12      Dans ces conditions, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel. Il a également demandé à la Cour de soumettre l’affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

13      Il résulte de cette disposition que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure.

14      À l’appui de sa demande tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée, la juridiction de renvoi invoque, d’une part, le fait que des décisions contradictoires ont été rendues, et le sont encore très fréquemment, par les juridictions nationales, donnant lieu à des solutions divergentes dans le contexte de litiges dans lesquels a été soulevée la même question juridique que celle soulevée dans l’affaire au principal. Cette juridiction invoque ainsi le besoin d’unifier la jurisprudence nationale relative à cette question.

15      D’autre part, la juridiction de renvoi souligne le nombre élevé de pourvois qui sont pendants devant elle et qui portent sur la même question que celle déférée à la Cour dans le cadre de la présente affaire.

16      Il y a lieu de constater que les raisons invoquées par la juridiction de renvoi ne sont pas de nature à établir que les conditions définies à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure sont remplies dans le cadre de la présente affaire.

17      En effet, si la juridiction de renvoi a mis en évidence le besoin d’unifier la jurisprudence nationale divergente, eu égard notamment au fait que différentes juridictions nationales ont rendu, et continuent de rendre très fréquemment, des décisions contradictoires sur la même question juridique que celle soulevée dans l’affaire au principal, cette juridiction n’a pas pour autant établi, spécifiquement par rapport aux circonstances particulières du cas d’espèce, l’urgence à statuer dans de brefs délais sur sa demande. D’ailleurs, ledit besoin, bien que légitime, ne saurait suffire, à lui seul, à justifier le recours à une procédure accélérée en application de cette disposition.

18      Par ailleurs, le nombre important d’affaires dont la procédure est suspendue dans l’attente de la décision de la Cour rendue sur le présent renvoi préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 8 mars 2012, P, C‑6/12, non publiée, EU:C:2012:135, point 8 ; du 31 mars 2014, Indėlių ir investicijų draudimas et Nemaniūnas, C‑671/13, non publiée, EU:C:2014:225, point 10, ainsi que du 28 novembre 2017, Di Girolamo, C‑472/17, non publiée, EU:C:2017:932, point 15).

19      Il résulte de ce qui précède que la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) tendant à ce que l’affaire C-185/18 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.