Language of document : ECLI:EU:C:2007:507


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

12 septembre 2007 (*)

«Renvoi préjudiciel – Demande d’intervention – Irrecevabilité»

Dans l’affaire C‑73/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 8 février 2007, parvenue à la Cour le 12 février 2007, dans la procédure

Tietosuojavaltuutettu

contre

Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. E. Levits, juge rapporteur,

l’avocat général, Mme J. Kokott, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête datée du 7 juin 2007, le Contrôleur européen de la protection des données (ci-après le «Contrôleur») a demandé à être admis à intervenir dans la présente affaire pour présenter des observations sur les questions préjudicielles posées par le Korkein hallinto-oikeus.

2        Cette requête a été présentée sur le fondement de l’article 47, paragraphe 1, sous i), du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1).

3        À l’appui de sa demande, le Contrôleur fait valoir que la Cour a, dans des ordonnances antérieures, reconnu le droit du Contrôleur à intervenir dans les affaires dont elle est saisie. Il renvoie, à cet égard, aux ordonnances du 17 mars 2005, Parlement/Conseil (C‑317/04, Rec. p. I‑2457), et Parlement/Commission (C‑318/04, Rec. p. I‑2467).

4        Dans ces affaires, la Cour aurait autorisé le Contrôleur à intervenir bien qu’il n’apparaisse pas sur la liste figurant à l’article 7, paragraphe 1, CE et que ce droit ne puisse être fondé ni sur cette disposition ni sur l’article 40 du statut de la Cour de justice. Celle-ci aurait considéré que l’article 47, paragraphe 1, sous i), du règlement n° 45/2001 constituait une base juridique suffisante.

5        Il découlerait aussi de ces ordonnances que le droit d’intervention du Contrôleur serait enfermé dans les limites découlant de la mission qui lui est confiée. Ainsi que l’énoncerait l’article 41, paragraphe 2, du règlement n° 45/2001, cette mission consisterait, notamment, à conseiller les institutions et organes communautaires ainsi que les personnes concernées pour toutes les questions concernant le traitement des données à caractère personnel.

6        Les questions soumises à la Cour dans le cadre de la présente affaire portent sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, 9 et 17 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31). En vertu de son article 1er, cette directive vise à garantir que les États membres assurent la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

7        Selon le Contrôleur, l’objet de la demande de décision préjudicielle serait donc clairement compris dans les limites de la mission qui lui a été confiée.

8        À l’égard de la demande d’intervention du Contrôleur dans la présente affaire, il y a lieu de rappeler que le droit d’intervenir devant la Cour est régi par l’article 40 de son statut, lequel reconnaît ce droit aux personnes physiques ou morales lorsqu’elles justifient d’un intérêt à la solution d’un litige qui lui est soumis. Cet article dispose également que les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties. Ainsi, il s’applique aux procédures contentieuses devant la Cour tendant à trancher un différend (voir ordonnances du président de la Cour du 30 mars 2004, ABNA e.a., C‑453/03, non publiée au Recueil, point 14; du 25 mai 2004, Parking Brixen, C‑458/03, non publiée au Recueil, point 5, ainsi que du 9 juin 2006, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (demande des barreaux français), C‑305/05, non publiée au Recueil, point 7).

9        L’article 234 CE, au titre duquel a été introduite la présente affaire, n’ouvre pas une procédure contentieuse tendant à trancher un différend, mais institue une procédure destinée, en vue d’assurer l’unité d’interprétation du droit communautaire par une coopération entre la Cour et les juridictions nationales, à permettre à celles-ci de solliciter l’interprétation des textes communautaires qu’elles appliqueront aux litiges dont elles sont saisies (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 1973, Bollmann, 62/72, Rec. p. 269, point 4; ordonnances du président de la Cour du 2 mai 2006, SGAE, C‑306/05, non publiée au Recueil, point 4, et Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., précitée, point 8).

10      Il s’ensuit que l’intervention dans une procédure préjudicielle ne peut avoir lieu (voir ordonnances du président de la Cour du 3 juin 1964, Costa, 6/64, Rec. p. 1194, et Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., précitée, point 9).

11      La participation à la procédure dans les cas visés à l’article 234 CE est régie par l’article 23 du statut de la Cour de justice, qui limite le droit de déposer devant celle-ci des mémoires ou observations aux parties en cause, aux États membres, à la Commission des Communautés européennes ainsi que, le cas échéant, au Conseil de l’Union européenne, au Parlement européen, à la Banque centrale européenne, aux États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que les États membres, à l’Autorité de surveillance AELE et aux États tiers. Par l’expression «parties en cause», cette disposition vise uniquement celles qui ont cette qualité dans le litige devant la juridiction nationale (voir, en ce sens, arrêt Bollmann, précité, point 4, et ordonnance du président de la Cour SGAE, précitée, point 5).

12      N’étant pas expressément mentionné à l’article 23 du statut de la Cour de justice et n’ayant pas, dans la procédure au principal, la qualité de «partie en cause» au sens de cet article, le Contrôleur ne saurait être habilité à présenter devant la Cour des observations sur les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi.

13      La demande présentée par le Contrôleur ne pouvant être admise ni au titre de l’article 40 du statut de la Cour de justice ni à celui de l’article 23 de ce même statut, elle doit être rejetée comme irrecevable.

Sur les dépens

14      En l’absence de dépens, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

ordonne:

1)      La demande d’intervention du Contrôleur européen de la protection des données est rejetée comme irrecevable.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le finnois.