Language of document : ECLI:EU:C:2018:62

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

2 février 2018 (*)

« Référé – Articles 278 et 279 TFUE – Pourvoi – Demande de mesures provisoires – Article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour »

Dans l’affaire C‑65/18 P(R)‑R,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution et d’autres mesures provisoires au titre des articles 278 et 279 TFUE ainsi que de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, introduite le 31 janvier 2018,

Nexans FranceSAS, établie à Courbevoie (France),

Nexans SA, établie à Courbevoie,

représentées par M. M. Powell et Mme A. Rogers, solicitors, assistés de Me G. Forwood, avocate,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe de la Cour le 31 janvier 2018, Nexans France SAS et Nexans SA ont demandé à la Cour d’annuler l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 23 novembre 2017, Nexans France et Nexans/Commission (T-423/17 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:835), par laquelle le président du Tribunal a rejeté leur demande tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision C(2017) 3051 final de la Commission, du 2 mai 2017, relative à une demande de traitement confidentiel en vertu de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275/29) (affaire COMP/AT.39610 – Câbles électriques, ci-après la « décision litigieuse »), en tant que cette demande a été rejetée s’agissant des éléments résultant d’une saisie auprès des requérantes et d’un autre opérateur économique, ces éléments étant indiqués aux points 7 et 8 de la décision litigieuse (ci-après les « informations litigieuses »), et, d’autre part, à ordonner à la Commission européenne de s’abstenir de publier une version de sa décision C(2014) 2139 final, du 2 avril 2014 (affaire COMP/AT.39610 – Câbles électriques, ci-après la « décision câbles électriques »), contenant les informations litigieuses.

2        Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le même jour, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, par laquelle elles demandent, en substance, au vice-président de la Cour, en application de l’article 278 TFUE ainsi que de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, de

–        surseoir à l’exécution de l’ordonnance attaquée ;

–        surseoir à l’exécution de la décision litigieuse ;

–        ordonner à la Commission de s’abstenir de publier une version de la décision câbles électriques contenant les informations litigieuses, et

–        condamner la Commission aux dépens de l’instance.

3        Conformément à l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure, le juge des référés peut faire droit à la demande en référé avant même que l’autre partie n’ait présenté ses observations et cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d’office.

4        Selon la jurisprudence, en particulier lorsqu’il est souhaitable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’éviter que la procédure en référé ne soit vidée de toute sa substance et de tout effet, l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure autorise le juge connaissant d’une demande de mesures provisoires à arrêter de telles mesures, à titre conservatoire, soit jusqu’au prononcé de l’ordonnance mettant fin à l’instance en référé, soit jusqu’à la clôture de la procédure principale, si celle-ci a lieu plus tôt [ordonnances du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2016:164, point 4, et du 4 octobre 2017, Wall Street Systems UK/BCE, C‑576/17 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2017:735, point 4].

5        Lorsqu’il examine la nécessité de rendre une telle ordonnance, ledit juge doit examiner les circonstances du cas d’espèce [ordonnances du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2016:164, point 5, et du 4 octobre 2017, Wall Street Systems UK/BCE, C‑576/17 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2017:735, point 5].

6        En l’occurrence, la décision litigieuse, dont il n’a pas été sursis à l’exécution par l’ordonnance attaquée, autorise, en substance, la Commission à publier une version non confidentielle de la décision câbles électriques contenant les informations litigieuses dont les requérantes avaient demandé un traitement confidentiel.

7        En dépit du fait que la demande des requérantes ne se réfère qu’à l’article 278 TFUE, il y a lieu, au moins aux fins de la présente ordonnance, d’interpréter cette demande, eu égard à son contenu et au contexte dans lequel elle se place, comme étant fondée également sur l’article 279 TFUE.

8        Par cette demande, les requérantes visent à éviter que les informations litigieuses ne soient rendues publiques avant que le Tribunal n’ait statué sur la légalité de la décision litigieuse. À cet égard, elles font valoir que la préservation de la confidentialité des informations litigieuses permet d’assurer l’efficacité de l’action principale, à défaut de quoi elles subiraient un préjudice grave et irréparable.

9        Par ailleurs, elles soutiennent que le risque d’un tel dommage est particulièrement imminent, dans la mesure où il résulte de l’article 3 de la décision litigieuse que la publication des informations litigieuses pourrait intervenir dès le 3 février 2018, à savoir dès l’expiration du délai pour introduire un pourvoi contre l’ordonnance attaquée.

10      Dans ces circonstances, le vice-président de la Cour estime, avant même que l’autre partie n’ait présenté ses observations, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner

–        qu’il soit sursis à l’exécution de la décision litigieuse en tant que cette décision a rejeté une demande de traitement confidentiel des informations litigieuses, et

–        que la Commission s’abstienne de publier une version non confidentielle de la décision câbles électriques contenant les informations litigieuses,

et cela jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la présente procédure en référé et celle se prononçant sur le pourvoi dans l’affaire C‑65/18 P(R). Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’est pas nécessaire de surseoir à l’exécution de l’ordonnance attaquée.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Il est

–        sursis à l’exécution de la décision C(2017) 3051 final de la Commission, du 2 mai 2017, relative à une demande de traitement confidentiel introduite par Nexans France SAS et Nexans SA en vertu de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (affaire COMP/AT.39610 – Câbles électriques), en tant que cette demande a été rejetée s’agissant des éléments indiqués aux points 7 et 8 de la décision C(2017) 3051 final, et

–        enjoint à la Commission européenne de s’abstenir de publier une version non confidentielle de sa décision C(2014) 2139 final, du 2 avril 2014 (affaire COMP/AT.39610 – Câbles électriques), contenant les éléments indiqués aux points 7 et 8 de la décision C(2017) 3051 final,

et cela jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la présente procédure en référé et celle se prononçant sur le pourvoi dans l’affaire C65/18 P(R).

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.