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Pourvoi formé le 3 janvier 2018 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 25 octobre 2017 dans l’affaire T-26/16, Grèce / Commission

(Affaire C-6/18)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, I. Pahi et A. Vassilopoulou)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut : à ce que son pourvoi soit déclaré recevable, à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 octobre 2017 dans l’affaire T‑26/16, pour sa partie rejetant le recours de la République hellénique ; à ce qu’il soit fait le recours de la République hellénique du 22 janvier 2016 soit déclaré recevable ; à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015 1 , pour ses parties appliquant à la République hellénique, à la suite des vérifications IR/2009/004/GR et IR/2009/0017/GR, des corrections financières ponctuelles et forfaitaires, d’un montant global de 11 534 827,97 euros, pour retards dans la procédure de recouvrement, pour non-déclaration et plus généralement pour faiblesses dans la procédure de gestion des créances ; et à ce que la Commission soit condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soulève deux moyens à l’appui de son pourvoi.

Le premier moyen au pourvoi, relatif à la partie de la décision de la Commission imposant à la République hellénique une correction financière forfaitaire, est tiré : d’une interprétation et d’une application erronées, par le Tribunal, des articles 31, 32 et 33 du règlement (CE) n° 1290/20052  ; d’une erreur en droit pour ce qui est de l’application des orientations du document VI/5330/97 de la Commission relatives à l’application de corrections forfaitaires dans le cas de figure de l’article 32, paragraphe 4, du règlement nº 1290/2005 ; d’une violation du principe de la sécurité juridique ; et d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué.

Le second moyen au pourvoi, relatif à la partie de la décision de la Commission imposant à la République hellénique une correction financière ponctuelle, est tiré d’une interprétation et d’une application erronées – dans l’arrêt attaqué – de l’article 32, paragraphe 9, et de l’article 49 du règlement nº 1290/2005 ; d’une violation des principes de la non-rétroactivité des lois et de la sécurité juridique ; ainsi que d’une motivation contradictoire et insuffisante de l’arrêt du Tribunal.

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1 Décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 7716], JO 2015 L 303, p. 35.

2     Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).