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Pourvoi formé le 5 janvier 2018 par Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 14 novembre 2017 dans l’affaire T-831/14, Alfamicro / Commission

(Affaire C-14/18 P)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante : Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (représentants : G. Gentil Anastácio et D. Pirra Xarepe, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annulation de l’arrêt du Tribunal du 14 novembre 2017, rendu dans l’affaire T-831/14.

Renvoi de l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue conformément à l’article 263 TFUE.

Condamnation de la Commission à la totalité des dépens

Moyens et principaux arguments

Alfamicro est en désaccord avec l’interprétation retenue par le Tribunal qui a rejeté le recours intenté par cette société et a condamné cette dernière à payer à la Commission le montant de 277 849,93 euros majoré de 26,88 euros d’intérêts pour chaque jour de retard de paiement. Alfamicro estime que le Tribunal aurait dû statuer en se fondant sur l’article 263 TFUE et non sur le fondement de l’article 272 TFUE. Par ailleurs, Alfamicro estime que la Commission, à l’instar du Tribunal, n’a pas respecté dans sa décision, qui a la nature d’une décision administrative, les principes de proportionnalité, de bonne foi et de sécurité juridique.

Alfamicro soutient que tant l’analyse que le contexte de la lettre de la Commission du 28 octobre 2014 montrent que cette lettre constitue un acte administratif décisionnel, c’est-à-dire une décision administrative. Les termes dans lesquelles elle est rédigée, le fait qu’elle se fonde sur un audit de la Cour des comptes, le fait que la Commission ait extrapolé les conclusions de l’audit à toutes les autres conventions auxquelles la requérante était partie, les actes de compensation adoptés par la Commission pointent tous vers la conclusion qu’il s’agit d’une décision administrative. L’arrêt du Tribunal, qui reflète l’interprétation selon laquelle l’action intentée a la nature d’une action déclaratoire et non d’un recours attaquant une décision administrative, limite gravement les droits de la défense de la requérante. En outre, Alfamicro considère que le Tribunal a gravement violé le principe de l’égalité des parties et le principe de l’équilibre contractuel.

En amputant de plus de 93 % la subvention négociée avec la requérante, la Commission n’a pas pris les mesures adéquates qu’elle aurait dû prendre aux termes de la convention de subvention et a donc violé le principe de proportionnalité. En ne censurant pas ces agissements de la Commission, le Tribunal n’a pas respecté et a même violé le principe de proportionnalité. Par ailleurs, lorsque la Commission prend des mesures inappropriées et arbitraires au lieu d’adopter les mesures appropriées, cela débouche sur une absence de sécurité juridique. En validant les agissements de la Commission, le Tribunal a donc également violé le principe de sécurité juridique.

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