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Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 18 décembre 2017 – Achema AB, Orlen Lietuva AB, Lifosa AB / Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

(Affaire C-706/17)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Achema AB, Orlen Lietuva AB, Lifosa AB

Autre partie à la procédure: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

Questions préjudicielles

Est-ce que le régime relatif à la fourniture des services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité (SIPE) et à leur financement (compensation), (le « régime des SIPE ») en vigueur en 2014 – prévu par la loi lituanienne sur l’électricité, la loi lituanienne sur les sources d’énergie renouvelables, la loi lituanienne sur l’intégration du réseau électrique dans les réseaux électriques européens, la loi lituanienne d’exécution modifiant et complétant les articles 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 de la loi sur les sources d’énergie renouvelables, ainsi que par les actes d’exécution (de ces lois), notamment la description du régime de prestation des services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, adopté par le décret n° 916 du gouvernement lituanien du 18 juillet 2012, les modalités de gestion des fonds destinés aux services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, adoptées par décret n° 1157 du gouvernement lituanien du 19 septembre 2012 –, ou une partie de celui-ci, doit être considéré comme une aide d’État (un régime d’aide d’État) aux fins de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, s’agissant notamment des points suivants:

–    dans les circonstances de l’affaire au principal, l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que les fonds destinés aux SIPE sont considérés comme des ressources d’État, ou non?

–    l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que le cas où les opérateurs des réseaux (les entreprises) se voient imposer l’obligation d’acheter l’électricité auprès des producteurs d’électricité à un prix (tarif) fixe et/ou de l’équilibrer, et où les pertes subies par ces opérateurs de réseaux en raison de cette obligation sont compensées par des fonds provenant éventuellement des ressources d’État n’est pas considéré comme une aide apportée aux producteurs d’électricité au moyen de ressources d’État?

–    l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de l’affaire au principal, une aide: à une entreprise qui réalise un projet d’importance stratégique tel que NordBalt; à des entreprises auxquelles est confiée la sécurité d’approvisionnement en électricité pour une période spécifique; destinée à indemniser les pertes réellement encourues et correspondant aux conditions du marché, par des personnes, telles que les exploitants de centrales à énergie solaire concernés, en raison du refus de l’État d’exécuter ses engagements (à la suite de modifications de la réglementation nationale); accordée aux entreprises (les opérateurs des réseaux), avec l’objectif de compenser les pertes réellement subies lors de l’exécution de l’obligation d’acheter l’électricité auprès des producteurs d’électricité fournissant les SIPE à un tarif fixe ainsi que d’équilibrer l’(énergie) est considérée (ou non) sélective et/ou susceptible d’affecter les échanges mutuels entre États membres?

–    l’article 107, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 106, paragraphe 2, TFUE, doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de l’affaire au principal, le régime des SIPE concerné (ou une partie de ce régime) doit, ou non, être considéré conforme aux critères définis aux points 88 à 93 de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 24 juillet 2003 Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00)?

–    l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de l’affaire au principal, le régime des SIPE (ou une partie de ce régime) doit, ou non, être considéré comme affectant ou susceptible d’affecter la concurrence?

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