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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 27 décembre 2017 – Toplofikatsia Sofia EAD / Mitko Simeonov Dimitrov

(Affaire C-725/17)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Toplofikatsia Sofia EAD

Partie défenderesse: Mitko Simeonov Dimitrov

Questions préjudicielles

Si la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil 1 exclut effectivement la réglementation du droit des contrats au sens classique en ce qui concerne la conclusion de contrats, exclut-elle la réglementation relative à ce cas de figure très atypique, prévu par la loi, de la formation d’un rapport contractuel ?

Si la directive 2011/83 n’exclut pas une réglementation nationale dans cette hypothèse, est-on en présence d’un contrat au sens de l’article 5 de cette directive ? Dans la négative, de quoi s’agit-il ? Qu’il s’agisse ou non d’un contrat, ladite directive est-elle applicable en l’espèce ?

Ce type de contrats conclu de facto est-il régi par cette directive, indépendamment du moment de leur formation ou celle-ci s’applique-t-elle uniquement aux logements nouvellement acquis, ou, de manière plus restrictive encore, aux logements nouvellement construits (à savoir, aux installations d’abonné pour lesquelles est demandé un raccordement au réseau de chauffage) ?

Si la directive 2011/83 est applicable, la réglementation nationale enfreint-elle l’article 5, paragraphe 1, sous f), lu en combinaison avec paragraphe 2, régissant le droit [ou] la possibilité de principe de rompre le rapport juridique ?

Par conséquent, si un contrat doit être conclu, la conclusion doit-elle revêtir une certaine forme et quelle devrait être l’étendue des informations à fournir au consommateur (entendu comme un propriétaire individuel d’un logement et non comme la copropriété) ? L’absence d’informations accessibles et fournies en temps utile a-t-elle une incidence sur la formation du rapport juridique ?

Le consommateur doit-il avoir exprimé une demande explicite, c’est-à-dire une volonté formelle, pour être partie à un tel rapport juridique ?

Si un contrat a été conclu formellement ou informellement, porte-t-il sur le chauffage des parties communes du bâtiment (notamment de la cage d’escalier) et le consommateur est-il réputé avoir demandé cette partie du service, alors que ni lui ni la copropriété dans son ensemble ne l’ont demandée explicitement (comme par exemple dans le cas où les radiateurs ont été enlevés - ce qui se produit dans la majorité des cas -, les experts ne mentionnant pas la présence d’émetteurs de chauffage dans les parties communes du bâtiment) ?

Compte tenu de ce qui précède, pour considérer ou non que le propriétaire est le consommateur qui a demandé le chauffage des parties communes du bâtiment, importe-t-il (ou cela fait-il une différence) qu’il a coupé le chauffage dans l’appartement individuel ?

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1     JO 2011, L 304, p. 64.