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Recours introduit le 18 janvier 2018 – Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-36/18)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants : D. Triantafyllou, M. Morales Puerta et G. von Rintelen)

Partie défenderesse : République hellénique

Conclusions

constater qu’en n’adoptant les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime 1 ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces mesures à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de cette directive ;

mettre à la charge de la République hellénique une astreinte d’un montant de 31 416 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour ;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 15 de la directive, les États membres devaient transposer la directive dans leur ordre juridique interne, pour ce qui est du cadre pour la planification de l’espace maritime, au plus tard le 18 septembre 2016, et en informer la Commission. Toutefois, la Commission n’a reçu aucune réponse à sa lettre de mise en demeure ni à son avis motivé qu’elle a adressés à la République hellénique et demande, en conséquence, que le manquement soit constaté pour non-transposition d’une directive contraignante, conformément à l’article 258 TFUE.

Afin d’instituer un processus par lequel les autorités de chaque État membre évaluent et organisent les activités humaines dans les zones maritimes relevant de leur compétence aux fins d’atteindre des objectifs d’ordre écologique, économique et social, la Commission demande en parallèle, conformément à sa pratique publiée, relative à l’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, qu’une astreinte de 31 416 euros par jour soit imposée, en tenant compte en particulier de la gravité de l’infraction (à savoir des objectifs de la directive en matière de politique de pêche, de transports maritimes, de conservation et de protection de l’environnement, de l’énergie, mais aussi de leur incidence sur les entrepreneurs intéressés).

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1     JO 2014, L 257, p. 135.