Language of document : ECLI:EU:T:2017:243

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

23 mars 2017 (*)

« Recours en annulation – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Réclamation – Rejet de l’exception d’irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑624/16,

Bruno Gollnisch, demeurant à Villiers-le-Mahieu (France), représenté par Me N. Fakiroff, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 1er juillet 2016 relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 275 984,23 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente, du 5 juillet 2016,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Bruno Gollnisch, est député au Parlement européen depuis 1989.

2        Le 1er juillet 2011, le requérant a conclu avec M. L. (ci-après l’« assistant local ») un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistant local (ci-après le « contrat de travail »).

3        Le 30 mars 2015, le président du Parlement a indiqué au requérant que, à la suite de la publication, dans les médias français, en février 2015, de l’organigramme du Front national, parti politique français, ses services avaient constaté que l’assistant local occupait une fonction officielle et permanente au sein de ce parti, ce constat étant corroboré par le site Internet dudit parti et par des articles de presse, faisant état de cette fonction spécifique. Il a également souligné que le contrat de travail indiquait l’adresse du siège du Front national comme lieu d’exécution des prestations de l’assistant local. Il a estimé que ces éléments constituaient des indices que le requérant ne respectait pas les articles 33, 43 et 62 de la décision du bureau du Parlement, des 19 mai et 9 juillet 2008, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »). Par conséquent, il a informé le requérant que, d’une part, en vertu de l’article 2, de l’annexe XI, du règlement intérieur du Parlement, il avait transmis à l’OLAF les éléments de fait laissant présumer l’existence de ces irrégularités et, d’autre part, il avait demandé au service ordonnateur compétent du Parlement de mettre en œuvre les dispositions des articles 67 et 68 des mesures d’application.

4        Le 7 avril 2015, le directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement a indiqué au requérant qu’il envisageait, en application de l’article 67 des mesures d’application, de suspendre le paiement des frais d’assistance parlementaire relatifs à l’assistant local et, en application de l’article 68 desdites mesures, de demander le remboursement des sommes indûment versées. Il a également invité le requérant à présenter ses observations et à lui communiquer les mesures prises pour se conformer aux mesures d’application.

5        Le 7 mai 2015, le requérant a présenté des observations concernant la situation de l’assistant local.

6        Le 10 juillet 2015, le directeur général de la DG des finances du Parlement a indiqué au requérant qu’il avait décidé de suspendre, sur le fondement de l’article 67 des mesures d’application, le versement de l’indemnité de frais d’assistance parlementaire.

7        Le 2 octobre 2015, le requérant a conclu un nouveau contrat de travail avec l’assistant local, indiquant, notamment, que ce dernier effectuait ses tâches auprès d’un groupement de députés.

8        Le 24 février 2016, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de l’ouverture d’une procédure de recouvrement sur la base de l’article 68 des mesures d’application et a invité le requérant à présenter ses observations dans un délai de six semaines.

9        Le 16 mars 2016, le requérant a présenté ses observations au secrétaire général du Parlement.

10      Par décision du 1er juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), le secrétaire général du Parlement a estimé qu’un montant de 275 984,23 euros avait été indûment versé en faveur du requérant au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celui-ci, et a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement en cause.

11      Le 5 juillet 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2016-914 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de 275 984,23 euros avant le 31 août 2016.

12      Le 6 juillet 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué au requérant la décision attaquée et la note de débit.

13      Le 1er septembre 2016, le requérant a, en application de l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application, adressé une réclamation aux questeurs contre la décision attaquée.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2016, le requérant a introduit le présent recours.

15      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé, visant à obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée et de la note de débit.

16      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2016, l’assistant local a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du requérant.

17      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1er décembre 2016, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception dans le délai imparti.

18      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2017, le Parlement a demandé à ce que des documents annexés aux observations du requérant sur l’exception d’irrecevabilité soient retirés du dossier. Le requérant n’a pas déposé d’observations sur cette demande dans le délai imparti.

19      Par ordonnance du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et a réservé les dépens.

20      Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la notification et les mesures d’exécution de la décision attaquée contenues dans la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 6 juillet 2016 ;

–        annuler la note de débit ;

–        lui attribuer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

–        lui attribuer la somme de 24 500 euros, au titre des frais exposés pour la rémunération de ses conseils, la préparation du recours, les coûts de copie et de dépôt du recours et des pièces y annexées ;

–        condamner le Parlement aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire français et ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée.

21      Dans l’exception d’irrecevabilité, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        juger comme de droit en ce qui concerne la demande de sursis à statuer ;

–        condamner le requérant aux dépens.

22      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        condamner le Parlement aux dépens de la présente instance ;

–        condamner le Parlement au paiement de la somme de 3 500 euros pour les honoraires de ses conseils et les frais de la présente instance.

 En droit

23      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.

24      En outre, en vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur un incident.

25      En l’espèce, le Parlement ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité et sur le retrait de documents du dossier, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur ces demandes sans poursuivre la procédure.

 Sur la demande de retrait de documents du dossier

26      Le Parlement demande le retrait du dossier des deux documents annexés aux observations du requérant sur l’exception d’irrecevabilité. En effet, ces documents auraient été discutés par la commission des affaires juridiques du Parlement à huis clos et devraient donc être considérés comme des documents confidentiels. De plus, ces documents n’auraient jamais été rendus accessibles au public. Partant, le requérant aurait reçu, puis, produit dans la présente procédure, ces documents de manière illicite.

27      À cet égard, il y a lieu de relever que ni un éventuel caractère confidentiel des documents en question ni le fait qu’ils ont pu être obtenus irrégulièrement ne s’opposent à ce qu’ils soient maintenus au dossier. En effet, d’une part, il n’existe pas de disposition prévoyant expressément l’interdiction de tenir compte de preuves illégalement obtenues. D’autre part, même des documents internes peuvent, dans certains cas, figurer légitimement au dossier d’une affaire (voir arrêt du 12 mai 2015, Dalli/Commission, T‑562/12, EU:T:2015:270, point 47 et jurisprudence citée).

28      Ainsi, dans certaines situations, il n’a pas été nécessaire à la partie requérante de démontrer qu’elle avait obtenu légalement le document confidentiel invoqué au soutien de son recours. Le Tribunal a estimé, en procédant à une mise en balance des intérêts à protéger, qu’il convenait d’apprécier si des circonstances particulières, telles que le caractère décisif de la production du document aux fins d’assurer le contrôle de la régularité de la procédure d’adoption de l’acte attaqué, justifiaient de ne pas procéder au retrait d’un document (voir arrêt du 12 mai 2015, Dalli/Commission, T‑562/12, EU:T:2015:270, point 48 et jurisprudence citée).

29      En l’espèce, premièrement, il convient de relever que les documents en cause sont des documents internes au Parlement, à savoir, d’une part, une note du service juridique du Parlement, du 23 novembre 2016, adressée au président de la commission des affaires juridiques de cette institution, présentant un avis juridique concernant l’opportunité d’introduire un pourvoi contre l’ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement (T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645), et, d’autre part, une note du rapporteur de cette commission, du 1er décembre 2016, adressée à cette dernière, présentant ses recommandations sur ce point. À cet égard, il importe de préciser qu’il serait contraire à l’intérêt public qui veut que les institutions puissent bénéficier des avis de leur service juridique, donnés en toute indépendance, d’admettre que de tels documents internes puissent être produits par des personnes autres que les services à la demande desquels ils ont été établis dans un litige devant le Tribunal sans que leur production ait été autorisée par l’institution concernée ou ordonnée par la juridiction (voir ordonnance du 10 janvier 2005, Gollnisch e.a./Parlement, T‑357/03, EU:T:2005:1, point 34 et jurisprudence citée). Deuxièmement, outre le fait que le Parlement n’a pas autorisé la production des documents en cause en l’espèce, il n’est établi ni qu’ils auraient été rendus accessibles au public, ni que le requérant les aurait obtenus légitimement. Troisièmement, il y a lieu de remarquer que le requérant n’a pas fait valoir de circonstances particulières au sens de la jurisprudence visée au point 28 ci-dessus. Quatrièmement et en tout état de cause, il apparaît que ces documents ne sont pas nécessaires aux fins de statuer sur l’exception d’irrecevabilité.

30      Au vu de ces circonstances, il n’y a pas lieu de maintenir dans le dossier les deux documents annexés aux observations du requérant sur l’exception d’irrecevabilité.

 Sur la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement

31      Le requérant soulève une fin de non-recevoir de l’exception d’irrecevabilité du Parlement, au motif qu’elle serait tardive.

32      À cet égard, il convient de relever qu’il résulte de la lecture combinée de l’article 81 et de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’une exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur doit être présentée par acte séparé dans les deux mois qui suivent la signification de la requête. Conformément à l’article 60 du même règlement, ce délai est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

33      En outre, par décision du 14 septembre 2011 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO 2011, C 289, p. 9), le Tribunal a institué un mode de dépôt et de signification d’actes de procédure par voie électronique. Conformément à l’article  7, deuxième alinéa, première phrase, de cette décision, l’acte de procédure est signifié au moment où le destinataire demande l’accès à cet acte.

34      En l’espèce, un message ayant été envoyé au Parlement par la voie de l’application e-Curia le 20 septembre 2016 et cette institution ayant demandé accès le 21 septembre 2016 à la requête, le délai pour présenter l’exception d’irrecevabilité expirait le 1er décembre 2016.

35      Il s’ensuit que, ayant été déposée par acte séparé au greffe du Tribunal le 1er décembre 2016, l’exception d’irrecevabilité du Parlement a été présentée dans le délai.

36      Partant, la fin de non-recevoir du requérant doit être écartée.

 Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision attaquée contenues dans la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 6 juillet 2016

37      Le Parlement excipe de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision attaquée, contenue dans la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 6 juillet 2016. En effet, cette lettre ne produirait aucun effet juridique.

38      Le requérant n’a pas présenté d’observation s’agissant de cette fin de non-recevoir.

39      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (voir arrêt du 11 novembre 2004, Portugal/Commission, C‑249/02, EU:C:2004:704, point 35 et jurisprudence citée).

40      En l’espèce, par sa lettre du 6 juillet 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement, premièrement, a adressé au requérant la décision attaquée et la note de débit, deuxièmement, lui a communiqué des informations relatives aux modalités applicables au paiement de la somme en cause et, troisièmement, l’a informé des possibilités de contestation de la décision attaquée.

41      Force est donc de constater que la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 6 juillet 2016 a un caractère purement informatif et ne contient aucune mesure produisant des effets juridiques, de sorte qu’elle ne saurait faire l’objet d’un recours en annulation.

42      Il s’ensuit que la demande d’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision attaquée contenues dans la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 6 juillet 2016 doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur la recevabilité de la demande, présentée à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire français et d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée

43      Le Parlement excipe de l’irrecevabilité, d’une part, de la demande tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée, au motif qu’elle n’a pas été présentée par acte séparé, comme le requiert l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure et, d’autre part, de la demande tendant à la suspension de la procédure, au motif que la requête n’expose pas les arguments qui la soutiennent, comme l’exige l’article 76, sous d), dudit règlement.

44      Le requérant n’a pas présenté d’observation s’agissant de cette fin de non-recevoir.

45      À cet égard, s’agissant, d’une part, de la demande visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée, il suffit de relever que l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure exige que la demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution de l’Union européenne soit présentée par acte séparé. Il s’ensuit que la demande de sursis à exécution de la décision attaquée présentée dans la requête est irrecevable.

46      S’agissant, d’autre part, de la demande à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire français, il y a lieu de considérer que, par celle-ci, le requérant demande, en substance, que la présente procédure soit suspendue sur le fondement de l’article 69, sous d), du règlement de procédure, lequel prévoit la possibilité de suspendre une procédure lorsque la bonne administration de la justice l’exige.

47      À cet égard, il ressort de la requête que le requérant sollicite cette suspension en raison de la connexité entre les faits sur lesquels se fonde la décision attaquée et ceux qui font l’objet d’une enquête pénale en France. Certes, le requérant ne fournit pas de renseignement précis sur ladite enquête. Toutefois, eu égard au contenu de la requête, et notamment du deuxième moyen dans le cadre duquel le requérant avance que, pour adopter la décision attaquée, le Parlement aurait dû attendre les résultats, notamment, de ladite enquête, les motifs sous-tendant sa demande de suspension sont suffisamment compréhensibles, pour que ladite demande ne soit pas rejetée comme irrecevable pour non-respect de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Il convient néanmoins, à ce stade, de réserver la suite à donner à cette demande.

 Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la décision attaquée

48      Le Parlement estime que, dans la mesure où le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée avant d’introduire le présent recours, ce dernier est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre ladite décision. Selon lui, un député a la possibilité d’introduire un recours en annulation contre une décision du secrétaire général du Parlement le concernant sans avoir préalablement saisi les questeurs d’une réclamation au titre de l’article 72 des mesures d’application. Toutefois, il estime que, si ledit député choisit de contester cette décision par le biais d’une telle réclamation, ce député ne saurait introduire un recours juridictionnel contre cette décision. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice que le juge de l’Union se prononce sur la légalité d’une décision prise par le Parlement à l’égard d’un député, alors que celle-ci peut être modifiée, voire annulée, par les questeurs. Ainsi, si le Tribunal se prononçait sur la légalité de la décision attaquée, cela aurait pour conséquence d’anticiper les débats au fond ainsi qu’une confusion des différentes phases des procédures administrative et judiciaire et serait contraire aux exigences d’une bonne administration de la justice. Selon le Parlement, dès lors que le député en question conteste la décision du secrétaire général du Parlement devant les questeurs, celle-ci ne constitue plus la prise de décision finale et définitive de l’institution sur la question du recouvrement. Ce serait la décision des questeurs qui constituerait une telle prise de position, laquelle pourrait être contestée devant le juge de l’Union.

49      Le requérant conteste l’argumentation du Parlement.

50      À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, des mesures d’application, un député qui estime que celles-ci n’ont pas été correctement appliquées à son égard par le service compétent peut adresser une réclamation écrite au secrétaire général du Parlement.

51      Le paragraphe 2 dudit article prévoit que, en cas de désaccord avec la décision du secrétaire général du Parlement, le député peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, demander que la question soit renvoyée aux questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général du Parlement.

52      Selon le paragraphe 3 du même article, en cas de désaccord avec la décision adoptée par les questeurs, une partie à la procédure de réclamation peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision des questeurs, demander que la question soit renvoyée au bureau du Parlement, qui prend une décision finale.

53      Il s’ensuit que l’article 72 des mesures d’application instaure une procédure de réclamation qu’un député peut mettre en œuvre lorsqu’il considère que lesdites mesures n’ont pas été correctement appliquées (ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 26).

54      À cet égard, premièrement, il n’est pas contesté par les parties que cette procédure peut être mise en œuvre à l’encontre d’une décision du secrétaire général ordonnant le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, telle que la décision attaquée.

55      Deuxièmement, ladite procédure est facultative et ne présente pas de caractère obligatoire pour le député concerné (ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 28).

56      Troisièmement, il est à noter que, contrairement notamment au recours interne visé à l’article 167 du règlement intérieur du Parlement, la procédure visée à l’article 72 des mesures d’application n’emporte aucun effet suspensif de la décision contre laquelle elle est dirigée, celle-ci continuant donc de produire l’ensemble de ses effets (ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 29).

57      Quatrièmement, aucune disposition ne prévoit que l’accomplissement de cette procédure soit une condition préalable à l’introduction d’un recours devant le juge de l’Union contre la décision faisant l’objet de ladite procédure. D’ailleurs, ainsi que le Parlement le reconnaît, l’épuisement de la voie prévue par l’article 72 des mesures d’application ne constitue pas une condition de recevabilité d’un tel recours (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 30).

58      Cinquièmement, rien ne permet de considérer que l’introduction d’une réclamation fondée sur l’article 72 des mesures d’application et celle d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE présenteraient un caractère exclusif l’une de l’autre. Ainsi, ni les mesures d’application ni aucune autre disposition ne prévoient que la mise en œuvre de l’une de ces voies de droit impliquerait l’impossibilité de mettre en œuvre, concomitamment, l’autre. Il est d’ailleurs à noter que la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 30 juin 2016, à laquelle était annexée la note de débit, indiquait au requérant que, en cas de désaccord avec la décision attaquée, il pouvait présenter une réclamation aux questeurs conformément à l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application et qu’il pouvait également former un recours contre ladite décision devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 31).

59      Dans ces conditions, il était loisible au requérant de sauvegarder ses droits et d’introduire une réclamation contre la décision attaquée sur le fondement de l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application, ainsi que, concomitamment, un recours en annulation devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 32).

60      Il a d’ailleurs déjà été jugé, concernant une procédure administrative pouvant être déclenchée par le destinataire d’une décision d’une institution, que, lorsque ce dernier y avait recours, celui-ci ne devrait pas se retrouver pénalisé en perdant la possibilité d’introduire un recours devant le juge de l’Union. Une conclusion contraire signifierait en effet que, dans le cas où le destinataire en cause n’aurait pas introduit un tel recours parallèlement à la réclamation, l’institution pourrait se soustraire au contrôle de ses décisions par le juge de l’Union en introduisant des voies de recours administratives qui, si elles étaient utilisées, priveraient le destinataire de son droit d’introduire un recours au titre de l’article 263 TFUE (voir ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 33 et jurisprudence citée).

61      Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Parlement prétend que, dès lors qu’un député a choisi de contester une décision par le biais d’une réclamation au titre de l’article 72 des mesures d’application, il ne saurait introduire un recours juridictionnel contre cette décision (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 34).

62      Certes, il y a lieu de rappeler que, ainsi que le fait valoir le Parlement, des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale ne constituent pas, en principe, des actes qui peuvent faire l’objet d’un recours en annulation. Les actes intermédiaires ainsi visés sont d’abord des actes qui expriment une opinion provisoire de l’institution. En effet, un recours en annulation dirigé contre des actes exprimant une opinion provisoire pourrait obliger le juge de l’Union à porter une appréciation sur des questions sur lesquelles l’institution concernée n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer et aurait ainsi pour conséquence une anticipation des débats au fond et une confusion des différentes phases des procédures administrative et judiciaire. Admettre un tel recours serait donc incompatible avec les systèmes de répartition des compétences entre l’institution concernée et le juge de l’Union et des voies de recours, prévus par le traité, ainsi qu’avec les exigences d’une bonne administration de la justice et d’un déroulement régulier de la procédure administrative de l’institution concernée (voir ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 36 et jurisprudence citée).

63      Cependant, en l’espèce, il convient de relever que la décision attaquée fixe de manière définitive la position du secrétaire général du Parlement, lequel est l’autorité compétente pour donner des instructions en vue du recouvrement de sommes indûment versées en application des mesures d’application, ainsi qu’il découle de l’article 68 de celles-ci. Il ne s’agit donc ni d’une opinion provisoire du secrétaire général, ni d’une mesure intermédiaire dont l’objectif serait de préparer la décision finale (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 37). Il ne s’agit pas non plus, par conséquent, d’un « acte intermédiaire », comme semble le soutenir le Parlement, de sorte que la jurisprudence invoquée à cet égard, est sans pertinence en l’espèce. Au demeurant, le fait que l’illégalité de la décision attaquée puisse être soulevée dans le cadre d’un recours contre la décision des questeurs ne saurait remettre en cause la possibilité, pour le requérant, d’introduire un recours juridictionnel contre la décision attaquée, laquelle lui fait grief.

64      Il ne saurait certes être exclu que la procédure de réclamation aboutisse à ce que les questeurs, voire le bureau du Parlement, adoptent une décision différente de celle adoptée par le secrétaire général du Parlement (ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 38).

65      Toutefois, contrairement à ce que soutient en substance le Parlement, une telle décision ne constituerait pas la décision finale au sens de la jurisprudence visée au point 62 ci-dessus, mais une nouvelle décision, adoptée à l’issue d’un recours administratif, en l’occurrence la procédure de réclamation prévue par l’article 72 des mesures d’application, et confirmant, modifiant ou remplaçant la décision attaquée. Cette décision serait ainsi adoptée par une autorité distincte du secrétaire général du Parlement à la suite d’une procédure distincte de celle ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée (ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 39).

66      S’agissant de l’argument du Parlement selon lequel, si le recours était recevable, la légalité de la décision attaquée serait examinée en même temps par deux instances différentes, ce qui mènerait à une anticipation des débats au fond et à une confusion des procédures administrative et judiciaire, il suffit de rappeler que seules les juridictions de l’Union sont compétentes pour procéder à un contrôle de légalité des actes de l’Union et que le fait qu’un organe interne à une institution puisse procéder à un réexamen d’une décision d’un autre organe dans le cadre d’une procédure de réclamation ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause en l’espèce, à la possibilité pour le destinataire de ladite décision d’introduire un recours juridictionnel contre celle-ci. Quant à l’argument du Parlement selon lequel, en substance, dans l’hypothèse où la décision des questeurs annulerait la décision attaquée, le recours devant le Tribunal aboutirait à un non-lieu à statuer et aurait donc pu être évité, il suffit de relever que cette circonstance est sans influence sur la possibilité, pour le requérant, de former un recours contre la décision attaquée.

67      Il importe enfin de souligner que ces considérations sont sans préjudice de la possibilité, pour le Tribunal, d’envisager de suspendre le présent recours dans l’attente de l’issue de la procédure de réclamation prévue à l’article 72 des mesures d’application et de constater qu’il est devenu sans objet, en fonction de cette issue (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 40).

68      Il résulte de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée en tant qu’elle a trait à la demande d’annulation de la décision attaquée.

 Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la note de débit

69      Le Parlement soutient que, dès lors que la décision attaquée constitue la base juridique de la note de débit et que la demande d’annulation de ladite décision est irrecevable, la demande d’annulation de cette note de débit doit également être considérée comme irrecevable.

70      À cet égard, il suffit de relever que, dès lors que l’exception d’irrecevabilité a été rejetée, en tant qu’elle a trait à la demande d’annulation de la décision attaquée, celle-ci doit également l’être, par voie de conséquence, en tant qu’elle a trait à la note de débit. En effet, cette dernière est, ainsi qu’il ressort de l’article 80, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1), l’information donnée au débiteur, notamment, que l’Union a constaté la créance en cause. Il s’ensuit qu’elle n’a donc pas de portée autonome par rapport à la décision matérialisant ce constat figurant dans la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 43 et jurisprudence citée).

71      Il résulte de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité doit également être rejetée en tant qu’elle a trait à la demande d’annulation de la note de débit.

 Sur la recevabilité de la demande d’attribuer au requérant la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi

72      Le Parlement estime que les conclusions tendant à la réparation du prétendu préjudice moral sont irrecevables, en raison du fait que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées comme irrecevables.

73      À cet égard, il convient de relever que, contrairement aux prétentions du Parlement, la demande d’annulation de la décision attaquée n’est pas irrecevable, de sorte que l’irrecevabilité de ladite demande ne saurait servir de fondement à l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation du prétendu préjudice moral du requérant.

74      Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir du Parlement relative à la demande d’attribuer au requérant la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral prétendument subi.

75      Il convient néanmoins de relever, d’office, que la demande en cause ne satisfait pas aux exigences posées par l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

76      En effet, pour y satisfaire, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’il existe un lien de causalité entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable (voir arrêt du 7 février 2007, Gordon/Commission, T‑175/04, EU:T:2007:38, point 42 et jurisprudence citée).

77      Or, en l’espèce, force est de constater que le requérant se borne à demander que lui soient attribués « 40[ ]000 [euros] en réparation du préjudice moral résultant […] des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image, et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée ». Cette demande ne figure que dans la partie de la requête consacrée aux conclusions du recours et ne fait l’objet d’aucun développement spécifique et circonstancié dans les parties de la requête consacrées à l’argumentation juridique. En particulier, ladite requête ne comporte aucun argument visant à expliciter, notamment, le lien de causalité entre l’illégalité prétendue et le préjudice allégué.

78      Il s’ensuit que la demande d’attribuer au requérant la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi est irrecevable.

 Sur la recevabilité de la demande visant à attribuer au requérant la somme de 24 500 euros, au titre des frais exposés et la somme de 3 500 euros pour les honoraires de ses conseils et les frais de l’exception d’irrecevabilité

79      Le Parlement soutient que la demande, présentée par le requérant dans la requête, visant à ce qu’il soit condamné au paiement de 24 500 euros, au titre des frais exposés pour la rémunération de ses conseils, la préparation du recours, les coûts de copie et de dépôt du recours et des pièces y annexées, est irrecevable. En effet, il serait impossible au Tribunal de fixer, dans son jugement mettant fin à la présente procédure, un montant précis s’agissant des frais que le requérant aurait encourus aux fins de cette procédure.

80      Le requérant n’a pas présenté d’observation s’agissant de cette fin de non-recevoir.

81      À cet égard, d’une part, il doit être relevé que la taxation des dépens fait l’objet d’une procédure régie par les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, distincte de la décision sur la répartition des dépens, visée à l’article 133 dudit règlement. D’autre part, il ne saurait être procédé à la taxation des dépens qu’à la suite de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Vanbreda Risk & Benefits/Commission, T‑199/14, non publiée, EU:T:2016:532, point 16 et jurisprudence citée).

82      Il s’ensuit que la demande visant à attribuer au requérant la somme de 24 500 euros, au titre des frais exposés, est prématurée et, partant, irrecevable.

83      Il convient, par identité de motif, de constater, d’office, que la demande, présentée par le requérant dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, tendant à ce que le Parlement soit condamné au paiement d’une somme de 3 500 euros pour les honoraires de ses conseils et les frais de cet incident, est prématurée et, partant, irrecevable.

 Sur les dépens

84      En vertu de l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est irrecevable en tant qu’il a trait, premièrement, à la demande tendant à l’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 1er juillet 2016, relative au recouvrement auprès M. Bruno Gollnisch d’une somme de 275 984,23 euros, contenues dans la lettre du directeur général de la direction générale des finances du Parlement, du 6 juillet 2016, deuxièmement, à la demande tendant à l’attribution de la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi, troisièmement, à la demande tendant à l’attribution de la somme de 24 500 euros au titre des frais exposés et, quatrièmement, à la demande visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision susmentionnée.

2)      L’exception d’irrecevabilité est rejetée pour le surplus.

3)      La demande, présentée par M. Gollnisch dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, tendant au paiement par le Parlement d’une somme de 3 500 euros pour les honoraires de ses conseils et les frais de ladite exception est irrecevable.

4)      Les documents annexés aux observations de M. Gollnisch sur l’exception d’irrecevabilité sont retirés du dossier de l’affaire.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 23 mars 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

G. Berardis


*      Langue de procédure : le français.