Language of document : ECLI:EU:C:2013:107

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 février 2013 (*)

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Procédures de remise entre États membres – Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne – Exécution d’une peine prononcée par défaut – Possibilité de révision du jugement»

Dans l’affaire C‑399/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Constitucional (Espagne), par décision du 9 juin 2011, parvenue à la Cour le 28 juillet 2011, dans la procédure

Stefano Melloni

contre

Ministerio Fiscal,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosas et E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, M. Safjan (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Melloni, par Me L. Casaubón Carles, abogado,

–        pour le Ministerio Fiscal, par M. J. M. Caballero Sánchez-Izquierdo,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent, 

–        pour le gouvernement belge, par Mme C. Pochet et M. T. Materne, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper et M. T. Henze, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer et Mme C. Wissels, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent,

–        pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes P. Plaza García et T. Blanchet, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme I. Martínez del Peral ainsi que par MM. H. Krämer et W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et, le cas échéant, sur la validité de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 81, p. 24, ci-après la «décision-cadre 2002/584»). Elle invite également la Cour à examiner, le cas échéant, la question de savoir si un État membre peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen sur le fondement de l’article 53 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») pour un motif tiré de la violation des droits fondamentaux de la personne concernée garantis par la Constitution nationale.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Melloni au Ministerio Fiscal au sujet de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités italiennes pour l’exécution de la condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par défaut dont il a fait l’objet.

 Le cadre juridique

 La Charte

3        L’article 47, deuxième alinéa, de la Charte dispose:

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.»

4        Aux termes de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte:

«Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.»

5        L’article 52, paragraphe 3, de la Charte prévoit:

«Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales [signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la «CEDH»], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.»

6        L’article 53 de la Charte, intitulé «Niveau de protection», énonce:

«Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union [européenne], ou tous les États membres, et notamment la [CEDH], ainsi que par les constitutions des États membres.»

 Les décisions-cadres 2002/584 et 2009/299

7        L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 dispose:

«2.      Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.      La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.»

8        L’article 5 de ladite décision-cadre, dans sa version initiale, était libellé comme suit:

«L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes:

1)      lorsque le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées par une décision rendue par défaut et si la personne concernée n’a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l’audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l’autorité judiciaire d’émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être jugée en sa présence;

[…]»

9        La décision-cadre 2009/299 précise les motifs du refus d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque la personne concernée n’a pas comparu à son procès. Ses considérants 1 à 4 ainsi que 10 énoncent:

«(1)      Le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès est inclus dans le droit à un procès équitable, prévu à l’article 6 de la [CEDH], tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a également déclaré que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’était pas absolu et que, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque.

(2)      Les diverses décisions-cadres mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires définitives ne règlent pas de manière uniforme la question des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. Cette diversité pourrait compliquer la tâche des praticiens et entraver la coopération judiciaire.

(3)      […] La décision-cadre 2002/584/JAI [...] permet à l’autorité d’exécution d’exiger que l’autorité d’émission donne des assurances estimées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être présente lorsque le jugement est rendu. C’est à l’autorité d’exécution qu’il revient d’apprécier si ces assurances sont suffisantes; c’est pourquoi il est difficile de savoir exactement quand l’exécution pourra être refusée.

(4)      Il est donc nécessaire de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. La présente décision-cadre vise à préciser la définition de ces motifs communs permettant à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense. La présente décision-cadre n’est pas destinée à réglementer les formes et modalités, y compris les exigences procédurales, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans la présente décision-cadre, qui relèvent des droits nationaux des États membres.

[…]

(10)      La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées lorsque la personne concernée, ayant eu connaissance du procès prévu, a été défendue au procès par un conseil juridique, auquel elle a donné mandat à cet effet, afin que l’assistance juridique soit concrète et effective. Dans ce contexte, il devrait être indifférent que le conseil juridique ait été choisi, désigné et rémunéré par la personne concernée, ou qu’il ait été désigné et rémunéré par l’État, étant entendu que la personne concernée devrait délibérément avoir choisi d’être représentée par un conseil juridique au lieu de comparaître en personne au procès. […]»

10      Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2009/299:

«1.      Les objectifs de la présente décision-cadre sont de renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en facilitant la coopération judiciaire en matière pénale et en particulier en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres.

2.      La présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité [UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne], y compris le droit de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.»

11      À son article 2, la décision-cadre 2009/299 a supprimé l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584 et a introduit, dans celle-ci, un article 4 bis, relatif aux décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne, qui est libellé comme suit:

«1.      L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission:

a)      en temps utile,

i)      soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu;

et

ii)      a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non‑comparution;

ou

b)      ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

c)      après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:

i)      a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision;

ou

ii)      n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;

ou

d)      n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais:

i)      la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale;

et

ii)      sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.

[...]»

12      Aux termes de l’article 8, paragraphes 1 à 3, de la décision-cadre 2009/299:

«1.      Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre, au plus tard le 28 mars 2011.

2.      La présente décision-cadre s’applique, à compter de la date indiquée au paragraphe 1, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès.

3.      Si un État membre a déclaré, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre, avoir des raisons valables de supposer qu’il ne sera pas en mesure de se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre d’ici la date indiquée au paragraphe 1, la présente décision-cadre s’applique à partir du 1er janvier 2014 au plus tard à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès par les autorités compétentes de l’État membre en question. […]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

13      Par une ordonnance du 1er octobre 1996, la première section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional (Espagne) a déclaré qu’était justifiée l’extradition vers l’Italie de M. Melloni, afin d’y être jugé pour les faits rappelés dans les mandats d’arrêt nos 554/1993 et 444/1993, délivrés respectivement les 13 mai et 15 juin 1993 par le Tribunale di Ferrara (Italie). Après avoir bénéficié d’une remise en liberté contre une caution de 5 000 000 ESP, qu’il a versée le 30 avril 1996, M. Melloni a pris la fuite, de sorte qu’il n’a pas pu être remis aux autorités italiennes.

14      Par une décision du 27 mars 1997, le Tribunale di Ferrara a constaté le défaut de comparution de M. Melloni et a décidé que les notifications seraient désormais signifiées aux avocats ayant reçu sa confiance et désignés par celui-ci. Par un arrêt du Tribunale di Ferrara du 21 juin 2000, qui a par la suite été confirmé par un arrêt de la Corte d’appello di Bologna (Italie) du 14 mars 2003, M. Melloni a été condamné par défaut à une peine de dix ans de prison pour faillite frauduleuse. Par une décision du 7 juin 2004, la cinquième chambre pénale de la Corte suprema di cassazione (Italie) a rejeté le recours formé par les avocats de M. Melloni. Le 8 juin 2004, le procureur général de la République près la Corte d’appello di Bologna a délivré le mandat d’arrêt européen no 271/2004 pour l’exécution de la condamnation prononcée par le Tribunale di Ferrara.

15      À la suite de l’arrestation de M. Melloni par la police espagnole, le 1er août 2008, le Juzgado Central de Instrucción no 6 (Espagne) a, par une ordonnance du 2 août 2008, décidé de saisir la première section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional dudit mandat d’arrêt européen.

16      M. Melloni s’est opposé à sa remise aux autorités italiennes, en faisant valoir, en premier lieu, que, lors de la procédure d’appel, il avait désigné un avocat autre que les deux avocats qui l’ont représenté et révoqué le mandat donné à ces derniers et que, nonobstant cette révocation, ces autorités avaient continué d’adresser les notifications à ces deux avocats. En second lieu, il a soutenu que le droit procédural italien ne prévoit pas la possibilité de former un recours contre les condamnations rendues par défaut et que l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait donc, le cas échéant, être subordonnée à la condition que la République italienne garantisse la possibilité de former un recours contre l’arrêt l’ayant condamné.

17      Par une ordonnance du 12 septembre 2008, la première section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional a décidé de remettre M. Melloni aux autorités italiennes pour l’exécution de la condamnation qui lui a été infligée par le Tribunale di Ferrara en tant qu’auteur d’un délit de faillite frauduleuse, en considérant, d’une part, qu’il n’était pas établi que les avocats qu’il avait désignés aient cessé de le représenter depuis 2001 et, d’autre part, que les droits de la défense avaient été respectés, dès lors qu’il avait eu connaissance au préalable de la tenue du procès, qu’il s’était volontairement mis en situation de défaut et avait désigné deux avocats pour le représenter et le défendre, lesquels étaient intervenus en cette qualité en première instance, en appel et en cassation, épuisant ainsi les voies de recours.

18      M. Melloni a introduit, devant le Tribunal Constitucional, un «recurso de amparo» (plainte constitutionnelle) contre ladite ordonnance. À l’appui de son recours, il a allégué une violation indirecte des exigences absolues découlant du droit à un procès équitable consacré à l’article 24, paragraphe 2, de la Constitution espagnole. Une atteinte aurait, en effet, été portée au contenu essentiel d’un procès équitable d’une manière qui nuit à la dignité humaine, résultant de l’acceptation de l’extradition vers des États qui, en cas de délit très grave, autorisent valablement les condamnations par défaut, sans que la remise de la personne condamnée soit subordonnée à la condition que celle-ci puisse contester ces condamnations afin de sauvegarder les droits de la défense.

19      Par une ordonnance du 18 septembre 2008, la première section du Tribunal Constitucional a admis la recevabilité du «recurso de amparo» et a décidé de surseoir à l’exécution de l’ordonnance du 12 septembre 2008 et, par ordonnance du 1er mars 2011, l’assemblée plénière du Tribunal Constitucional a accepté d’examiner elle-même ce recours.

20      La juridiction de renvoi admet qu’elle a reconnu dans son arrêt 91/2000, du 30 mars 2000, que le contenu contraignant des droits fondamentaux est plus réduit lorsqu’ils sont envisagés ad extra, seules les exigences les plus fondamentales et les plus élémentaires pouvant être rattachées à l’article 24 de la Constitution espagnole et donner prise à la mise en évidence d’une inconstitutionnalité indirecte. Néanmoins, selon cette juridiction, constitue une violation «indirecte» des exigences du droit à un procès équitable, en portant atteinte au contenu essentiel d’un procès équitable d’une manière qui nuit à la dignité humaine, la décision des juridictions espagnoles d’accepter l’extradition vers des États qui, en cas de délit très grave, autorisent valablement les condamnations par défaut, sans que la remise de la personne condamnée soit subordonnée à la condition que celle-ci puisse contester ces condamnations afin de sauvegarder les droits de la défense.

21      Ladite juridiction rappelle que cette jurisprudence nationale est également applicable dans le cadre de la procédure de remise instituée par la décision-cadre 2002/584, et ce pour deux raisons. La première tient au fait que la condition posée à la remise d’une personne condamnée est inhérente au contenu essentiel du droit constitutionnel à un procès équitable. Quant à la seconde raison, elle est fondée sur la circonstance que l’article 5, point 1, de cette décision-cadre, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait la possibilité que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue de l’exécution d’une condamnation prononcée par défaut soit subordonnée «par le droit de l’État membre d’exécution», notamment, à la condition que «l’autorité judiciaire d’émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement qui garantisse ses droits de la défense dans l’État membre d’émission et d’être jugée en sa présence» (arrêt du Tribunal Constitucional 177/2006, du 5 juin 2006).

22      Enfin, la juridiction de renvoi rappelle que, dans son arrêt 199/2009, du 28 septembre 2009, elle a accueilli le «recurso de amparo» dirigé contre une ordonnance de remise de la personne concernée à la Roumanie, en exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue de l’exécution d’une condamnation à quatre ans de prison prononcée par défaut, sans qu’il ait été fait mention de l’exigence selon laquelle la condamnation en question pourrait être révisée. À cet effet, ledit arrêt a rejeté l’argumentation de l’Audiencia Nacional selon laquelle la condamnation n’aurait pas véritablement été prononcée par défaut, étant donné que le requérant avait donné mandat à un avocat qui a comparu au procès comme son défenseur particulier.

23      Selon le Tribunal Constitucional, la difficulté vient de ce que la décision-cadre 2009/299 a supprimé l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584 et introduit un article 4 bis dans celle-ci. Or, cet article 4 bis empêcherait de «refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision» lorsque l’intéressé, «ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé, soit par l’État pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès». Dans l’affaire qui a donné lieu à la présente procédure de contrôle de constitutionnalité devant la juridiction de renvoi, cette dernière relève qu’il est avéré que M. Melloni avait donné mandat à deux avocats bénéficiant de sa confiance, auxquels le Tribunale di Ferrara a notifié la tenue future du procès, de sorte qu’il en avait connaissance. Il est également avéré, selon cette même juridiction, que M. Melloni a effectivement été défendu par ces deux avocats lors du procès qui s’en est suivi en première instance, ainsi que lors des recours ultérieurs en appel et en cassation.

24      Selon le Tribunal Constitucional, la question se pose donc de savoir si la décision-cadre 2002/584 empêche les juridictions espagnoles de subordonner la remise de M. Melloni à la possibilité que la condamnation en question puisse être révisée.

25      À cet égard, la juridiction de renvoi rejette l’argument du Ministerio Fiscal selon lequel il ne serait pas nécessaire de procéder à un renvoi préjudiciel parce que la décision-cadre 2009/299 serait inapplicable, ratione temporis, au litige au principal. En effet, l’objet de celui-ci serait de déterminer non pas si l’ordonnance du 12 septembre 2008 a méconnu cette décision-cadre, mais si elle a violé indirectement le droit à un procès équitable protégé par l’article 24, paragraphe 2, de la Constitution espagnole. Or, la même décision-cadre devrait être prise en compte pour déterminer le contenu de ce droit qui produit des effets ad extra, car elle constitue le droit de l’Union applicable au moment de l’appréciation de la constitutionnalité de ladite ordonnance. Une telle prise en compte serait aussi imposée par le principe d’interprétation conforme du droit national aux décisions-cadres (voir arrêt du 16 juin 2005, Pupino, C‑105/03, Rec. I‑5285, point 43).

26      Au vu de ces considérations, le Tribunal Constitucional a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, dans sa rédaction en vigueur résultant de la décision-cadre 2009/299/JAI, doit-il être interprété en ce sens qu’il empêche les autorités judiciaires nationales, dans les hypothèses indiquées dans ladite disposition, de soumettre l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à la condition que la condamnation en cause puisse être révisée afin de garantir les droits de la défense de l’intéressé?

2)      Au cas où il serait répondu par l’affirmative à la première question, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI est-il compatible avec les exigences qui découlent du droit à un recours effectif et à un procès équitable prévu à l’article 47 de la Charte [...], ainsi qu’avec les droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de ladite Charte?

3)      Au cas où il serait répondu par l’affirmative à la deuxième question, l’article 53 de la Charte, interprété de façon systématique en liaison avec les droits reconnus aux articles 47 et 48 de la Charte, permet-il à un État membre de subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État demandeur, conférant ainsi à ces droits un niveau de protection plus élevé que celui qui découle du droit de l’Union européenne, afin d’éviter une interprétation limitant ou portant atteinte à un droit fondamental reconnu par la Constitution de cet État membre?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

27      Certaines des parties intéressées ayant présenté des observations devant la Cour soutiennent que le présent renvoi préjudiciel doit être considéré comme irrecevable, au motif que l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 serait inapplicable ratione temporis à la procédure de remise du requérant au principal. Elles font valoir que la date du 12 septembre 2008, qui est celle de l’ordonnance par laquelle l’Audiencia Nacional a décidé la remise de ce dernier aux autorités italiennes, est antérieure à la date d’expiration du délai de transposition de la décision-cadre 2009/299, fixée au 28 mars 2011 par l’article 8, paragraphe 1, de celle-ci. Elles relèvent également que, en outre et en tout état de cause, la République italienne a fait usage de l’option offerte par le paragraphe 3 du même article 8, disposition qui permet de repousser jusqu’au 1er janvier 2014 l’application de la décision-cadre 2009/299 à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès par les autorités compétentes italiennes. Les conditions de la remise de M. Melloni par les autorités espagnoles aux autorités italiennes resteraient donc régies par l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584.

28      À cet égard, il importe de rappeler d’emblée que, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêt du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., C‑78/08 à C‑80/08, Rec. p. I‑7611, point 30 et jurisprudence citée).

29      La présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales ne peut être écartée qu’à titre exceptionnel, s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée des dispositions du droit de l’Union visées dans les questions n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, notamment, arrêt Paint Graphos e.a., précité, point 31 et jurisprudence citée).

30      En l’espèce, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584, demandée par la juridiction de renvoi, n’ait aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou concerne un problème de nature hypothétique.

31      Pour ce qui est de l’applicabilité ratione temporis de l’article 4 bis de ladite décision-cadre, il convient de relever, en premier lieu, que le libellé même de l’article 8, paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/299 énonce que, à compter du 28 mars 2011, celle-ci «s’applique […] à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès», sans qu’il soit fait une quelconque distinction selon que lesdites décisions sont antérieures ou postérieures à cette date.

32      L’interprétation littérale est confirmée par le fait que les dispositions de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 devant être considérées comme des règles de procédure (voir, par analogie, arrêts du 1er juillet 2004, Tsapalos et Diamantakis, C‑361/02 et C‑362/02, Rec. p. I‑6405, point 20, ainsi que du 12 août 2008, Santesteban Goicoechea, C‑296/08 PPU, Rec. p. I‑6307, point 80), elles ont vocation à s’appliquer à la procédure de remise du requérant en cause au principal, qui est toujours en cours. Il est, en effet, de jurisprudence constante que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur (voir, notamment, arrêts du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9; du 28 juin 2007, Dell’Orto, C‑467/05, Rec. p. I‑5557, point 48, et Santesteban Goicoechea, précité, point 80).

33      En deuxième lieu, le fait que la République italienne a déclaré faire usage de la possibilité offerte par l’article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2009/299 de reporter au 1er janvier 2014 au plus tard l’application de celle-ci à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès par les autorités compétentes italiennes ne saurait entraîner l’irrecevabilité du présent renvoi préjudiciel. En effet, il ressort de la décision de renvoi que, afin d’interpréter les droits fondamentaux reconnus par la Constitution espagnole conformément aux traités internationaux ratifiés par le Royaume d’Espagne, la juridiction de renvoi veut prendre en considération les dispositions pertinentes du droit de l’Union pour déterminer le contenu essentiel du droit à un procès équitable garanti par l’article 24, paragraphe 2, de cette Constitution.

34      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal Constitucional est recevable.

 Sur le fond

 Sur la première question

35      Par sa première question, le Tribunal Constitucional demande, en substance, si l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution, dans les hypothèses indiquées à cette disposition, subordonne l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine à la condition que la condamnation prononcée par défaut puisse être révisée dans l’État membre d’émission.

36      Il convient de rappeler que ladite décision-cadre, tel que cela ressort en particulier de son article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que de ses considérants 5 et 7, a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (voir arrêt du 29 janvier 2013, Radu, C‑396/11, point 33).

37      Ladite décision-cadre 2002/584 tend ainsi, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (arrêt Radu, précité, point 34).

38      En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre 2002/584, les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. En effet, selon les dispositions de cette décision-cadre, les États membres ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de celle-ci ainsi que dans les cas de non-exécution facultative énumérés à ses articles 4 et 4 bis. En outre, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen qu’aux seules conditions définies à l’article 5 de ladite décision-cadre (arrêt Radu, précité, points 35 et 36).

39      Aux fins de déterminer la portée de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, qui fait l’objet de la présente question, il convient d’en examiner le libellé, l’économie et la finalité.

40      Il ressort du libellé de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 que cette disposition prévoit un motif facultatif de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a abouti à la condamnation. Cette faculté est, néanmoins, assortie de quatre exceptions qui privent l’autorité judiciaire d’exécution de la possibilité de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause. Il en résulte que cet article 4 bis, paragraphe 1, s’oppose, dans ces quatre cas de figure, à ce que l’autorité judiciaire d’exécution subordonne la remise d’une personne condamnée par défaut à la possibilité d’une révision en sa présence du jugement de condamnation.

41      Une telle interprétation littérale de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 est confirmée par l’analyse de l’économie de cette disposition. L’objet de la décision-cadre 2009/299 est, d’une part, d’abroger l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584, qui permettait, sous certaines conditions, de subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécution d’une peine prononcée par défaut à la condition qu’une nouvelle procédure de jugement en la présence de l’intéressé soit garantie dans l’État membre d’émission et, d’autre part, de remplacer cette disposition par l’article 4 bis. Désormais, celui-ci limite la possibilité de refuser d’exécuter un tel mandat en énonçant, comme l’indique le considérant 6 de la décision-cadre 2009/299, «les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées».

42      En particulier, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 prévoit en substance, sous a) et b), que, dès lors que la personne condamnée par défaut a eu connaissance, en temps utile, du procès prévu et qu’elle a été informée qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ou que, ayant eu connaissance du procès prévu, elle a donné mandat à un conseil juridique de la défendre, l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de procéder à la remise de cette personne, de sorte qu’elle ne saurait subordonner cette remise à la possibilité d’une nouvelle procédure de jugement en sa présence dans l’État membre d’émission.

43      Une telle interprétation dudit article 4 bis est également confirmée par les objectifs poursuivis par le législateur de l’Union. Il ressort tant des considérants 2 à 4 que de l’article 1er de la décision-cadre 2009/299 que le législateur de l’Union a entendu, en adoptant celle-ci, faciliter la coopération judiciaire en matière pénale en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres au moyen d’une harmonisation des motifs de non-reconnaissance des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. Comme le souligne, en particulier, le considérant 4, le législateur de l’Union a, par la définition de ces motifs communs, voulu permettre «à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense».

44      Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 65 et 70 de ses conclusions, la solution que le législateur de l’Union a retenue, consistant à prévoir de manière exhaustive les cas de figure dans lesquels l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue de l’exécution d’une décision rendue par défaut doit être considérée comme ne portant pas atteinte aux droits de la défense, est incompatible avec le maintien d’une possibilité pour l’autorité judiciaire d’exécution de subordonner cette exécution à la condition que la condamnation en cause puisse être révisée afin de garantir les droits de la défense de l’intéressé.

45      Quant à l’argument invoqué par la juridiction de renvoi, selon lequel l’obligation de respecter les droits fondamentaux, tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 TUE, autoriserait les autorités judiciaires d’exécution à refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen, y compris dans les hypothèses visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, lorsque la personne concernée ne peut pas bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement, il importe de souligner qu’un tel argument conduit, en réalité, à s’interroger sur la compatibilité de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 avec les droits fondamentaux protégés dans l’ordre juridique de l’Union, ce qui fait l’objet de la deuxième question posée.

46      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution, dans les hypothèses indiquées à cette disposition, subordonne l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine à la condition que la condamnation prononcée par défaut puisse être révisée dans l’État membre d’émission.

 Sur la deuxième question

47      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur la compatibilité de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 avec les exigences qui découlent du droit à un recours effectif et à un procès équitable prévu à l’article 47 de la Charte ainsi que des droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de celle-ci.

48      Il doit être rappelé que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, TUE, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte, «laquelle a la même valeur juridique que les traités».

49      En ce qui concerne la portée du droit à un recours effectif et à un procès équitable prévu à l’article 47 de la Charte ainsi que des droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de celle-ci, il convient de préciser que, si le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable, ce droit n’est pas absolu (voir, notamment, arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency, C‑619/10, points 52 et 55). L’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, à condition que la renonciation soit établie de manière non équivoque, qu’elle s’entoure d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité et qu’elle ne se heurte à aucun intérêt public important. En particulier, la violation du droit à un procès équitable n’est pas établie, quand bien même l’accusé n’aurait pas comparu en personne, dès lors qu’il a été informé de la date et du lieu du procès ou a été défendu par un conseil juridique, auquel il a donné mandat à cet effet.

50      Cette interprétation des articles 47 et 48, paragraphe 2, de la Charte est en harmonie avec la portée reconnue aux droits garantis par l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la CEDH par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêts Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, requête no 20491/92, § 56 à 59; Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête no 56581/00, Recueil des arrêts et décisions 2006‑II, § 84, 86 et 98, ainsi que Haralampiev c. Bulgarie du 24 avril 2012, requête no 29648/03, § 32 et 33).

51      Il convient de relever, en outre, que l’harmonisation des conditions d’exécution des mandats d’arrêt européens délivrés aux fins d’exécution des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne, réalisée par la décision-cadre 2009/299 tend, comme l’indique l’article 1er de celle-ci, à renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres.

52      Ainsi, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 énonce, sous a) et b), les conditions dans lesquelles l’intéressé doit être réputé avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à être présent à son procès, de sorte que l’exécution du mandat d’arrêt européen aux fins d’exécution de la peine par la personne condamnée par défaut ne saurait être subordonnée à la condition qu’elle puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement en sa présence dans l’État membre d’émission. Il en est ainsi soit, comme le mentionne le paragraphe 1, sous a), lorsque l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès bien qu’il ait été cité à personne ou officiellement informé de la date et du lieu fixés pour celui-ci, soit, comme l’indique le même paragraphe, sous b), lorsque, ayant eu connaissance du procès prévu, il a choisi d’être représenté par un conseil juridique plutôt que de comparaître en personne. Quant audit paragraphe 1, sous c) et d), il énonce les cas dans lesquels l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’exécuter le mandat d’arrêt européen bien que l’intéressé soit en droit de bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement, dès lors que ledit mandat d’arrêt indique soit que l’intéressé n’a pas demandé à bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement, soit qu’il sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement.

53      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ne méconnaît ni le droit à un recours effectif et à un procès équitable ni les droits de la défense garantis respectivement par les articles 47 et 48, paragraphe 2, de la Charte.

54      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la deuxième question que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 est compatible avec les exigences découlant des articles 47 et 48, paragraphe 2, de la Charte.

 Sur la troisième question

55      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 53 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il permet à l’État membre d’exécution de subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État membre d’émission, afin d’éviter une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par sa Constitution.

56      À cet égard, la juridiction de renvoi envisage d’emblée l’interprétation selon laquelle l’article 53 de la Charte autoriserait de manière générale un État membre à appliquer le standard de protection des droits fondamentaux garanti par sa Constitution lorsqu’il est plus élevé que celui qui découle de la Charte et à l’opposer, le cas échéant, à l’application de dispositions du droit de l’Union. Une telle interprétation permettrait, en particulier, à un État membre de subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue d’exécuter un jugement rendu par défaut à des conditions ayant pour objet d’éviter une interprétation limitant les droits fondamentaux reconnus par sa Constitution ou portant atteinte à ceux-ci, quand bien même l’application de telles conditions ne serait pas autorisée par l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

57      Une telle interprétation de l’article 53 de la Charte ne saurait être retenue.

58      En effet, cette interprétation de l’article 53 de la Charte porterait atteinte au principe de la primauté du droit de l’Union, en ce qu’elle permettrait à un État membre de faire obstacle à l’application d’actes du droit de l’Union pleinement conformes à la Charte, dès lors qu’ils ne respecteraient pas les droits fondamentaux garantis par la Constitution de cet État.

59      Il est, en effet, de jurisprudence bien établie qu’en vertu du principe de la primauté du droit de l’Union, qui est une caractéristique essentielle de l’ordre juridique de l’Union (voir avis 1/91, du 14 décembre 1991, Rec. p. I‑6079, point 21, et 1/09, du 8 mars 2011 Rec. p. I‑1137, point 65), le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, ne saurait affecter l’effet du droit de l’Union sur le territoire de cet État (voir en ce sens, notamment, arrêts du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, point 3, et du 8 septembre 2010, Winner Wetten, C‑409/06, Rec. p. I‑8015, point 61).

60      Certes, l’article 53 de la Charte confirme que, lorsqu’un acte du droit de l’Union appelle des mesures nationales de mise en œuvre, il reste loisible aux autorités et aux juridictions nationales d’appliquer des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, pourvu que cette application ne compromette pas le niveau de protection prévu par la Charte, telle qu’interprétée par la Cour, ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union.

61      Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 40 du présent arrêt, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 n’accorde pas aux États membres la faculté de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen lorsque l’intéressé se trouve dans l’un des quatre cas de figure énumérés à cette disposition.

62      Il convient de rappeler par ailleurs que l’adoption de la décision-cadre 2009/299, qui a inséré ladite disposition dans la décision-cadre 2002/584, vise à remédier aux difficultés de la reconnaissance mutuelle des décisions rendues en l’absence de la personne concernée à son procès résultant de l’existence, dans les États membres, de différences dans la protection des droits fondamentaux. À cet effet, cette décision-cadre procède à une harmonisation des conditions d’exécution d’un mandat d’arrêt européen en cas de condamnation par défaut, qui reflète le consensus auquel sont parvenus les États membres dans leur ensemble au sujet de la portée qu’il convient de donner, au titre du droit de l’Union, aux droits procéduraux dont bénéficient les personnes condamnées par défaut qui font l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

63      Par conséquent, permettre à un État membre de se prévaloir de l’article 53 de la Charte pour subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition, non prévue par la décision-cadre 2009/299, que la condamnation puisse être révisée dans l’État membre d’émission, afin d’éviter qu’une atteinte soit portée au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par la Constitution de l’État membre d’exécution, aboutirait, en remettant en cause l’uniformité du standard de protection des droits fondamentaux défini par cette décision-cadre, à porter atteinte aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles que celle-ci tend à conforter et, partant, à compromettre l’effectivité de ladite décision-cadre.

64      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 53 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État membre d’émission, afin d’éviter une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par sa constitution. 

 Sur les dépens

65      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1)      L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution, dans les hypothèses indiquées à cette disposition, subordonne l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine à la condition que la condamnation prononcée par défaut puisse être révisée dans l’État membre d’émission.

2)      L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, est compatible avec les exigences découlant des articles 47 et 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3)      L’article 53 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État membre d’émission, afin d’éviter une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par sa constitution.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.