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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) - Oliver Brüstle / Greenpeace eV

(Affaire C-34/10)1

(Directive 98/44/CE - Article 6, paragraphe 2, sous c) - Protection juridique des inventions biotechnologiques - Obtention de cellules précurseurs à partir de cellules souches embryonnaires humaines - Brevetabilité - Exclusion des 'utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales' - Notions d''embryon humain' et d''utilisation à des fins industrielles ou commerciales')

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Oliver Brüstle

Partie défenderesse: Greenpeace eV

Objet

Demande de décision préjudicielle - Bundesgerichtshof - Interprétation de l'art. 6, par. 1 et par. 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213, p. 13) - Obtention, à des fins de recherche scientifique, de cellules précurseurs à partir de cellules souches embryonnaires humaines dérivées du blastocyste, qui a déjà perdu sa capacité à se développer en être humain - Exclusion de la brevetabilité de ce procédé en tant qu'"utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales"? - Notions d'"embryon humain" et d'"utilisation à des fins industrielles ou commerciales"

Dispositif

L'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens que:

- constituent un "embryon humain" tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d'une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer;

- il appartient au juge national de déterminer, à la lumière des développements de la science, si une cellule souche obtenue à partir d'un embryon humain au stade de blastocyste constitue un "embryon humain" au sens de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44.

L'exclusion de la brevetabilité portant sur l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales énoncée à l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 porte également sur l'utilisation à des fins de recherche scientifique, seule l'utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à l'embryon humain et utile à celui-ci pouvant faire l'objet d'un brevet.

L'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 exclut la brevetabilité d'une invention lorsque l'enseignement technique qui fait l'objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d'embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l'enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l'utilisation d'embryons humains.

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1 - JO C 100 du 17.04.2010