Language of document : ECLI:EU:F:2014:261

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

3 décembre 2014 (*)

« Suspension – Article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure – Mise en cause de la validité de l’article 7 de l’annexe V du statut devant le Tribunal de l’Union européenne »

Dans l’affaire F‑106/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Antonio Aresu, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Velardo, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 octobre 2014, M. Aresu demande, en substance, l’annulation de la décision de la Commission européenne de ne lui accorder que deux jours et demi de congé supplémentaire, et non plus cinq jours comme il bénéficiait auparavant au titre des « délais de route », en application de l’article 7 de l’annexe V du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version issue du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

2        Au soutien de son recours, le requérant se prévaut, pour l’essentiel, de l’illégalité de l’article 7 de l’annexe V du statut.

3        Aux termes de l’article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, une procédure pendante peut être suspendue lorsque le Tribunal et, respectivement, le Tribunal de l’Union européenne ou la Cour de justice sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte.

4        Conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision de suspension est prise par le président, les parties entendues. En cas d’objection, il est statué sur la suspension de la procédure par ordonnance motivée.

5        En l’espèce, les parties ont été invitées par lettres du 6 novembre 2014 à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la procédure jusqu’à ce que les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires introduites devant le Tribunal de l’Union européenne sous les références T‑20/14, T‑22/14 et T‑75/14 soient passées en force de chose jugée, au motif que la validité de l’article 7 de l’annexe V était également mise en cause dans lesdites affaires.

6        Par lettre du 13 novembre 2014, la Commission a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à la suspension envisagée.

7        Par lettre du 20 novembre 2014, le requérant a fait observer que le Tribunal de l’Union européenne venait de se prononcer dans les affaires enregistrées sous les références T‑20/14 et T‑22/14 et que l’objet de l’affaire enregistrée sous la référence T‑75/14 était différent de celui du présent recours. En conséquence, le requérant estime qu’il n’y a plus lieu d’ordonner la suspension envisagée.

8        Il convient, toutefois, de relever que, si le Tribunal de l’Union européenne vient de rejeter les requêtes introduites devant lui sous les références T‑22/14 et T‑20/14 par deux ordonnances du 11 novembre 2014 (ordonnances Nguyen/Parlement et Conseil, T‑20/14, EU:T:2014:955, et Bergallou/Parlement et Conseil, T‑22/14, EU:T:2014:954), de telles décisions, encore susceptibles de pourvoi à la date de la présente ordonnance, ne sont pas passées en force de chose jugée, faute d’être devenues définitives.

9        Par ailleurs, il convient d’observer que le recours enregistré devant le Tribunal de l’Union européenne sous la référence T‑75/14 met en cause, entre autres choses, la validité de l’article 7 de l’annexe V du statut, ainsi qu’il ressort expressément des points 76 à 78 de la requête et de sa partie conclusive.

10      En conséquence, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire, conformément à l’article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, jusqu’à ce que les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires enregistrées sous les références T‑20/14, T‑22/14 et T‑75/14 soient passées en force de chose jugée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑106/14, Aresu/Commission, est suspendue jusqu’à ce que les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires T‑20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T‑22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T‑75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.