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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 26 juin 2019 – OK

(Affaire C-492/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : OK

Partie défenderesse : Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Autre partie à la procédure : Finanzpolizei

Questions préjudicielles

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services 1 et la directive 2014/67/UE 2 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre – tels que le non-respect de l’obligation de tenir à disposition les documents relatifs aux salaires ou l’omission de déclaration au service central de coordination – des amendes très élevées, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné ?

Dans l’hypothèse où il ne serait pas déjà répondu à la première question par l’affirmative :

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre, à ce que des amendes administratives cumulatives puissent être prononcées sans limite maximale absolue ?

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui, en cas de cessation anticipée et/ou d’interruption de l’activité temporaire dans l’État d’accueil, prévoit obligatoirement une déclaration de modification au service central de coordination ?

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui ne prévoit pas de délai adéquat pour la déclaration de modification ?

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale qui prévoit que même en soumettant a posteriori des documents appropriés et pertinents dans un délai adéquat il n’est pas satisfait à l’exigence de mise à disposition des documents ?

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle les prestataires de services étrangers se voient réclamer la présentation de documents dont l’étendue va au-delà de celle des documents cités à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, qui ne sont ni pertinents ni opportuns et qui ne sont pas précisés en droit national (par exemple les relevés de salaire, fiches de salaire, listes de paie, fiches de retenue d’impôt, enregistrement et désenregistrement, assurance maladie, listes de notification et d’allocation de surtaxe, documents relatifs au classement dans la grille des salaires, attestations) ?

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1     JO 1997, L 18, p. 1.

2     Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n ° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( JO 2014, L 159, p. 11 )