Language of document : ECLI:EU:F:2010:123

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

12 octobre 2010


Affaire F-49/09


Eberhard Wendler

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Pension d’ancienneté — Paiement de la pension — Obligation d’ouvrir un compte bancaire dans le pays de résidence — Libre prestation des services — Moyen d’ordre public — Principe d’égalité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Wendler, ancien fonctionnaire de la Commission, demande l’annulation de la décision lui enjoignant de communiquer à la Commission les coordonnées d’un compte bancaire dans son pays de résidence afin que puisse y être versée sa pension d’ancienneté.

Décision : Le recours du requérant est rejeté. Le requérant supporte, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission. Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante au soutien des conclusions de la Commission, supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires — Pensions — Pension d’ancienneté — Paiement

(Statut des fonctionnaires, annexes VII, art. 17, et VIII, art. 45, alinéa 3)


Les fonctionnaires pensionnés et les fonctionnaires en activité sont traités de manière différente en ce qui concerne le versement des sommes qui leur sont dues. En effet, alors que, en application de l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut, l’intégralité des prestations versées au fonctionnaire pensionné qui réside dans un État membre est obligatoirement payée dans une banque du pays de résidence, la règle équivalente pour les fonctionnaires en activité, énoncée à l’article 17, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, selon laquelle les sommes dues au fonctionnaire en activité sont payées au lieu d’exercice des fonctions, admet quant à elle deux tempéraments. D’une part, l’article 17, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut prévoit la possibilité pour le fonctionnaire en activité de faire transférer vers un autre État membre, par l’entremise de l’institution dont il relève, une partie de ses émoluments, à savoir le montant de l’allocation scolaire effectivement perçu au titre d’un enfant à charge qui fréquente un établissement d’enseignement dans cet autre État membre et les sommes correspondant aux versements réguliers au profit de toute autre personne résidant dans cet autre État membre et vis‑à‑vis de laquelle il démontre avoir des obligations en vertu d’une décision de justice ou d’une décision de l’autorité administrative compétente. D’autre part, et indépendamment des possibilités ainsi ouvertes par l’article 17, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, le même article 17, en son paragraphe 4, accorde au fonctionnaire en activité le droit de demander un transfert régulier des sommes qui lui sont dues, sans application d’un quelconque coefficient correcteur, vers un autre État membre que celui où il exerce ses fonctions, à concurrence de 25 % de son traitement de base.

Cette différence de traitement entre fonctionnaires pensionnés et fonctionnaires en activité ne saurait toutefois être l’origine d’une discrimination illégale, dans la mesure où ces deux catégories de fonctionnaires se trouvent dans des situations objectivement différentes. En effet, alors que les fonctionnaires pensionnés ont le libre choix de leur pays de résidence, les fonctionnaires en activité sont tenus par l’article 20 du statut de résider au lieu de leur affectation ou à une distance telle de celui‑ci qu’ils ne soient pas gênés dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, à l’exception de ceux dont le lieu d’affectation correspond à l’État membre dont ils sont ressortissants, les fonctionnaires en activité sont présumés disposer de liens dans au moins deux États membres distincts, en l’occurrence l’État membre dont ils sont ressortissants et l’État membre du lieu de leur affectation. En revanche, les fonctionnaires pensionnés, dès lors qu’ils ont le libre choix de leur résidence, ne peuvent se prévaloir d’une telle présomption, même si, en vertu d’un choix personnel, il leur est loisible de résider dans un État membre autre que celui dont ils sont ressortissants et de bénéficier, s’ils ont été mis à la retraite avant le 1er mai 2004, du coefficient correcteur afférent à cet État de résidence.

(voir points 43 et 44)