Language of document : ECLI:EU:F:2008:18

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

19 février 2008


Affaire F-49/07


R

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Conditions de déroulement du stage – Prorogation du stage – Titularisation – Irrecevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel R demande, notamment, au Tribunal, premièrement, de déclarer inexistants ou d’annuler l’ensemble de la période de stage la concernant ainsi que tous les actes produits dans ces circonstances, deuxièmement, d’annuler partiellement le rapport de fin de stage la concernant, finalisé le 18 mai 2004, troisièmement, d’annuler la décision du directeur général du personnel et de l’administration, du 20 juillet 2005, rejetant la demande d’assistance qu’elle a présentée le 11 novembre 2004, enfin, de condamner la Commission à lui verser une indemnité de 2 500 000 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis.

Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Recevabilité des recours – Appréciation au regard des règles en vigueur au moment du dépôt de la requête

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 78)

2.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme

[Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 44, § 1, sous c)]

3.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Acte préparatoire

(Statut des fonctionnaires, art. 34, 90 et 91)

4.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Si la règle énoncée à l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours comme irrecevable lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens présentée par une partie par acte séparé, est une règle de procédure s’appliquant dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles de droit sur le fondement desquelles le Tribunal examine, en application de cet article, si un recours est ou non recevable et qui ne peuvent être que celles applicables à la date d’introduction du recours.

(voir point 33)


2.      Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, une requête doit indiquer l’objet du litige, ce qui implique que cet objet soit défini avec suffisamment de précision pour permettre à la partie défenderesse de faire valoir utilement ses moyens de défense à cet égard et au Tribunal de comprendre l’objet des demandes du requérant.

Des conclusions tendant à ce que le Tribunal déclare l’inexistence de l’ensemble d’une période de stage d’un fonctionnaire ainsi que de tous les actes produits dans ces circonstances, sans que les actes visés soient identifiés, doivent, faute de précision suffisante, être déclarées irrecevables. Le nombre élevé des décisions attaquées n’est pas de nature, bien au contraire, à dispenser l’auteur d’un recours de l’obligation de désigner chaque décision qu’il conteste de manière suffisamment précise pour en permettre l’identification.

(voir points 49 et 50)

Référence à :

Tribunal de première instance : 11 juillet 1996, Bernardi/Parlement, T‑146/95, Rec. p. II‑769, point 25 ; 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑192/96, RecFP p. I‑A‑363 et II‑1047, point 33


3.      Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires, dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ainsi, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

En particulier, les mesures prises au cours du stage d’un fonctionnaire, en application de l’article 34 du statut, ont seulement pour objet de permettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination de décider, en connaissance de cause, à l’issue du stage, s’il convient de titulariser ou non le fonctionnaire stagiaire. Ces mesures ont donc le caractère d’actes préparatoires. Il en va notamment ainsi du rapport de fin de stage et du rapport de stage intermédiaire. Tel est également le cas de la décision de prolongation de stage.

(voir points 54 et 55)

Référence à :

Cour : 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 10 ; 22 juin 2000, Pays‑Bas/Commission, C‑147/96, Rec. p. I‑4723, point 26

Tribunal de première instance : 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 28 ; 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, RecFP p.  I-A-2-95 et II‑A‑2‑441, point 36

Tribunal de la fonction publique : 24 mai 2007, Lofaro/Commission, F‑27/06 et F‑75/06, non encore publiée au Recueil, points 57 à 61 et 68


4.      Les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, étant destinés à assurer la sécurité des situations juridiques, sont d’ordre public et s’imposent aux parties et au juge. Dès lors, un fonctionnaire ne saurait, en saisissant l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, faire renaître, à son profit, un droit de recours contre une décision devenue définitive à l’expiration des délais de recours.

L’existence d’un fait nouveau et substantiel peut, certes, justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision devenue définitive. Le fait concerné doit être susceptible de modifier de façon substantielle la situation de celui qui entend obtenir le réexamen d’une telle décision. Tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé soutient qu’une communication, par l’administration, de documents le concernant constitue un fait nouveau et substantiel sans donner d’indication sur le contenu de ces documents et sans démontrer en quoi la communication desdits documents aurait modifié de façon substantielle sa situation.

(voir points 78 à 80)

Référence à :

Cour : 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 3027, point 14 ; 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec. p. 3401, point 10

Tribunal de première instance : 22 septembre 1994, Carrer e.a./Cour de justice, T‑495/93, RecFP p. I‑A‑201 et II‑651, point 20 ; 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑42/97, RecFP p. I‑A‑371 et II‑1071, point 25 ; 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec. p. II‑557, point 51