Language of document : ECLI:EU:F:2010:136

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

28 octobre 2010


Affaire F-6/09


Soukaïna Fares

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Agents contractuels — Classement en grade — Prise en compte de l’expérience professionnelle »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Fares, agent contractuel de la Commission, demande, en substance, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement la classant au grade 8 du groupe de fonctions III des agents contractuels, telle que cette décision résulte de son contrat d’agent contractuel du 28 mars 2008.

Décision : La décision de la Commission par laquelle la requérante a été classée au grade 8 du groupe de fonctions III des agents contractuels, telle que cette décision résulte du contrat d’agent contractuel de la requérante du 28 mars 2008, est annulée. La Commission supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Agents contractuels — Recrutement — Classement en grade — Prise en considération de l’expérience professionnelle — Pouvoir d’appréciation de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement — Contrôle juridictionnel — Limites

(Régime applicable aux autres agents, art. 86, § 1)

2.      Fonctionnaires — Agents contractuels — Recrutement — Classement en grade — Prise en considération de l’expérience professionnelle

(Régime applicable aux autres agents, art. 86, § 1 ; dispositions générales d’exécution de la Commission, art. 7, § 3)


1.      L’exercice par l’institution de son large pouvoir d’appréciation en matière de reconnaissance d’expérience professionnelle doit se faire dans le respect de l’ensemble des dispositions applicables et doit être exempt d’erreur manifeste d’appréciation. Dans ce contexte, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à vérifier si l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement n’a pas commis d’erreur de droit et si elle n’a pas exercé sa marge d’appréciation de manière manifestement erronée.

(voir points 39 et 40)


2.      Afin d’établir si une expérience professionnelle acquise antérieurement par un agent contractuel peut être reconnue aux fins du classement en grade de celui‑ci, l’article 7, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission implique non seulement une vérification du descriptif de l’emploi antérieurement occupé par l’agent contractuel, mais aussi, le cas échéant, un examen in concreto des tâches effectuées par l’agent dans cet emploi, afin de déterminer le niveau de qualifications que ces tâches effectivement exécutées nécessitaient. En d’autres termes, si, en pratique, dans la plupart des cas, il suffit de déterminer sur la base d’un descriptif d’emploi si une expérience professionnelle peut être prise en compte pour le classement d’un agent contractuel, la Commission ne saurait refuser d’examiner la réalité concrète des tâches antérieurement effectuées par l’intéressé, lorsque celui‑ci produit des éléments plausibles indiquant que les tâches qu’il exerçait en pratique ne correspondaient pas à la description formelle de son emploi.

(voir point 63)