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Pourvoi formé le 28 décembre 2020 par Maria Teresa Coppo Gavazzi e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 15 octobre 2020 dans les affaires jointes T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, de T-409/19 à T-414/19, de T-416/19 à T-418/19, de T-420/19 à T-422/19, de T-425/19 à T-427/19, de T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, de T-438/19 à T-442/19, de T-444/19 à T-446/19, T-448/19, de T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19 Coppo Gavazzi e.a./Parlement.

(Affaire C-725/20 P)

Langue de procédure :l’italien

Parties

Parties requérantes : Maria Teresa Coppo Gavazzi, Cristiana Muscardini, Luigi Vinci, Agostino Mantovani, Anna Catasta, Vanda Novati, Francesco Enrico Speroni, Maria Di Meo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo, Olivier Dupuis, Leda Frittelli, Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa, Mauro Nobilia, Sergio Camillo Segre, Stefano De Luca, Riccardo Ventre, Mirella Musoni, Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa, Giorgio Carollo, Fiammetta Cucurnia, pour son compte et en qualité d’héritière de Giulietto Chiesa, Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, en qualité d’héritier de Giulio Cesare Gallenzi, Vitaliano Gemelli, Pasqualina Napoletano, Ida Panusa (représentant : M. Merola, avocat)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué ;

renvoyer l’affaire T-453/19 Panusa/Parlement devant le Tribunal pour un examen au fond ;

annuler les décisions attaquées relatives aux autres parties requérantes ;

condamner le Parlement européen aux dépens exposés en première et en deuxième instance.

Moyens et principaux arguments

Par leur premier moyen de pourvoi, les requérants invoquent une erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré les décisions attaquées devant lui comme étrangères au droit à la pension et dépourvues d’incidence sur celui-ci, et a donc jugé qu’elles étaient conformes aux principes généraux et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’erreur découle du fait qu’il a opéré une distinction abstraite et arbitraire entre le droit à pension et le droit au paiement des prestations. Les décisions attaquées ont porté atteinte au droit à pension lui-même, et donc enfreint non seulement les dispositions figurant dans les mesures d’application du statut des députés, mais également au droit de propriété ; elles sont en outre contraires aux principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection des attentes légitimes.

Par leur deuxième moyen de pourvoi, les requérants font valoir plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’appréciation des motifs d’annulation de nature procédurale invoqués par les requérants en première instance, en particulier en ce qui concerne la détermination du bon fondement juridique dans les décisions attaquées, la compétence du chef d’unité qui a adopté l’acte et le défaut de motivation. Le Tribunal aurait dû relever que les décisions attaquées sont fondées sur une disposition désormais abrogée et, étant donné qu’il s’agit d’actes d’administration extraordinaire, qu’elles auraient dû être adoptées par le bureau du parlement européen. En outre, le Tribunal a excessivement étendu la possibilité d’une motivation par renvoi. En effet, la motivation ne figure pas dans les décisions attaquées, mais uniquement dans un avis du service juridique du Parlement européen, auquel les décisions attaquées et les actes préparatoires ne font même pas un renvoi spécifique.

Par son troisième moyen de pourvoi, la requérante dans l’affaire T-453/19 invoque une erreur de droit dans la déclaration d’irrecevabilité de son affaire pour défaut d’intérêt à agir. Le Tribunal n’a en effet pas considéré la possibilité que la prestation de pension dont la requérante est bénéficiaire soit fondée sur une autre base juridique, bien que cette question ait été discutée à l’audience. Étant donné que cette base juridique différente garantirait une prestation plus élevée à la requérante, l’existence d’un intérêt à agir ne saurait être niée.

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