Language of document : ECLI:EU:T:2019:134

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

5 mars 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative MEBLO – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux »

Dans l’affaire T‑263/18,

Meblo Trade d.o.o., établie à Zagreb (Croatie), représentée par Me A. Ivanova, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. E. Markakis et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o., établie à Nova Gorica (Slovénie), représentée par Me A. Plesničar, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 février 2018 (affaire R 883/2017‑4), relative à une procédure de déchéance entre Meblo Trade et Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 janvier 1999, Meblo Holding d.o.o., le prédécesseur en droit de l’intervenante, Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o., et la requérante, Meblo Trade d.o.o., ont signé un contrat de licence ayant pour objet le « signe protégé MEBLO » (ci-après le « contrat de licence »).

2        Le 30 octobre 2003, le prédécesseur en droit de l’intervenante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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4        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 17, 19, 20, 22, 24, 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, respectivement, à la description suivante :

–        classe 16 : « Pellicules en matières plastiques pour l’emballage ; matériaux d’emballage en carton » ;

–        classe 17 : « Matières de rembourrage en matières plastiques » ;

–        classe 19 : « Panneaux en bois, panneaux d’agglomérés, panneaux en fibres, panneaux en contreplaqué, lambris (non métalliques) ; boiseries pour murs et plafonds en panneaux d’agglomérés ou contreplaqués » ;

–        classe 20 : « Meubles, y compris lits et cadres de lit ; miroirs, cadres ; sommiers de lits et housses de protection pour matelas à ressorts (matériel pour dormir) ; articles (non compris dans d’autres classes), en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;

–        classe 22 : « Matières de rembourrage en fibres naturelles » ;

–        classe 24 : « Draps de protection pour matelas à ressorts » ;

–        classe 35 : « Gestion des affaires commerciales, services liés à la vente de meubles, lits, cadres de lit, sommiers de lit et autre matériel pour dormir ; comptabilité ; enquêtes marketing, études de marché ; publicité ; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires ; services d’intermédiaire liés à l’achat et la vente d’entreprises ; aide à la gestion d’affaires ; consultation professionnelle d’affaires ».

5        La marque a été enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 3431731.

6        Le 4 septembre 2014, le prédécesseur en droit de l’intervenante a résilié le contrat de licence qui le liait à la requérante. Par lettre du 8 septembre 2014 adressée à la requérante, le prédécesseur en droit de l’intervenante a formellement confirmé la résiliation du contrat de licence. Selon cette lettre, la résiliation prenait effet le 4 mars 2015.

7        Le 29 décembre 2015, l’EUIPO a enregistré le transfert de la marque contestée en faveur de l’intervenante.

8        Le 31 mars 2016, la requérante a présenté une demande de déchéance, au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], à l’égard de la marque contestée, en invoquant l’absence d’un usage sérieux pendant une période continue de cinq ans, à savoir entre le 31 mars 2011 et le 30 mars 2016 (ci-après la « période pertinente »).

9        Le 5 juillet 2016, l’intervenante a, dans le délai qui lui avait été imparti par l’EUIPO, présenté des éléments de preuve numérotés de 1 à 14.

10      Le 23 août 2016, la requérante a déposé, dans le délai imparti par l’EUIPO, ses observations sur les éléments de preuve soumis par l’intervenante. Le 5 septembre 2016, l’EUIPO a transmis ces observations à l’intervenante et lui a fixé un délai pour fournir ses observations.

11      Le 9 novembre 2016, soit dans le délai imparti par l’EUIPO, l’intervenante a soumis à la division d’annulation des observations ainsi que des éléments de preuve numérotés de 15 à 22.

12      Par décision du 23 mars 2017, la division d’annulation a fait partiellement droit à la demande de la requérante, en déclarant la déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services visés par l’enregistrement, à l’exception des produits et des services suivants relevant, respectivement, des classes 20 et 35 :

–        classe 20 : « Meubles, y compris lits et cadres de lit ; matelas à ressorts » ;

–        classe 35 : « Services liés à la vente de meubles, lits, cadres de lit, matelas à ressorts et autre matériel pour dormir ».

13      Le 3 mai 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

14      Par décision du 27 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que les éléments de preuves fournis par le titulaire de la marque de l’Union européenne démontraient à suffisance l’usage sérieux de cette marque pour les produits et les services visés au point 12 ci-dessus.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a considéré que la marque de l’Union européenne no 3431731, MEBLO, avait été utilisée par le titulaire ou par ses prédécesseurs pour les produits « Meubles, y compris lits et cadres de lit ; matelas à ressorts », relevant de la classe 20 et les « services liés à la vente de meubles, lits, cadres de lit, matelas à ressorts et autre matériel pour dormir », relevant de la classe 35.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, articulé en deux branches tirées, respectivement, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et de la violation du principe de l’égalité des armes.

19      Le Tribunal estime opportun d’analyser d’emblée la branche relative à la violation du principe de l’égalité des armes.

 Sur la violation du principe de l’égalité des armes

20      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, le 9 novembre 2016, après y avoir été invitée par l’EUIPO, l’intervenante a soumis à la division d’annulation des observations ainsi que des éléments de preuve numérotés de 15 à 22. Il s’agit de traductions en anglais des éléments de preuve déposés le 5 juillet 2016 (éléments de preuve nos 15 à 18 et 20 à 22), d’extraits de la base de données Romarin de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), d’avis et de factures concernant la redevance de licence (éléments de preuve no 15) ainsi que de trois captures d’écran montrant des bâtiments (éléments de preuve no 19). Par lettre du 8 décembre 2016, l’EUIPO a communiqué à la requérante ces observations et éléments de preuve déposés par l’intervenante. La lettre contenait notamment le texte suivant : « [l]’Office considère la phase contradictoire de la procédure comme close. À moins qu’un examen plus approfondi du dossier ne révèle que la présentation d’observations ou de preuves supplémentaires est nécessaire, l’Office statuera sur la demande de déchéance en se fondant sur les preuves dont il dispose ».

21      À cet égard, la requérante estime qu’il appartenait à la chambre de recours de déterminer si les preuves du 9 novembre 2016 étaient recevables, dès lors qu’elles avaient été produites à un stade ultérieur de la procédure, et, dans l’hypothèse où elles étaient recevables, de déterminer pourquoi elles n’avaient pas été communiquées à la requérante pour observations, et ce surtout si elles faisaient effectivement partie des preuves sur lesquelles la décision de la division d’annulation reposait. Ces vices entacheraient les procédures devant la division d’annulation et devant la chambre de recours. Selon la requérante, il ressort du point 26 de la décision attaquée que la quatrième chambre de recours fonde sa décision principalement sur ces preuves « nouvelles ».

22      Il y a lieu de considérer que, par la branche tirée de la violation du principe de l’égalité des armes, la requérante allègue en fait, d’une part, une violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, qui prévoit que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile et, d’autre part, une violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qui prévoit que les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

23      En premier lieu, il y a lieu de rappeler qu’il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement 2017/1001 et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (voir, par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, EU:C:2013:484, point 22).

24      Il a déjà été jugé que, dès lors que les preuves présentées par le titulaire de la marque contestée au-delà du délai imparti par l’unité de l’EUIPO intervenant en première instance n’étaient pas les premières et uniques preuves de l’usage, mais qu’il s’agissait de preuves complémentaires à des éléments de preuves pertinents, déposés dans le délai imparti, la circonstance que la requérante ait contesté de tels éléments était suffisante pour justifier que le titulaire produise des éléments de preuve supplémentaires, conjointement au dépôt de ses observations [voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, New Yorker SHK Jeans/OHMI – Vallis K.-Vallis A. (FISHBONE), T‑415/09, non publié, EU:T:2011:550, point 33].

25      En l’espèce, il est constant que l’intervenante a présenté des preuves pertinentes dans le délai imparti par la division d’annulation. En outre, il ressort des observations déposées le 23 août 2016 que la requérante considérait que les éléments de preuve fournis par l’intervenante le 5 juillet 2016 ne suffisaient pas à établir l’usage sérieux de la marque contestée, ce qu’elle confirme au point 10 de la requête. C’est à la suite de ces observations que l’intervenante a produit le 9 novembre 2016 des éléments de preuve complémentaires. La requérante a, au demeurant, indiqué devant la chambre de recours ne pas s’opposer à ce que ces éléments de preuve soient qualifiés d’éléments complémentaires.

26      Par ailleurs, ainsi que le souligne l’EUIPO à juste titre, il ne ressort pas, à la lecture du dossier, que l’intervenante ait abusé des délais impartis, en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence (voir points 9 à 11 ci-dessus).

27      Compte tenu de ce qui précède et dès lors que les éléments de preuves présentés le 9 novembre 2016, tels que décrits au point 20 ci-dessus, étaient pertinents, que le stade de la procédure auquel était intervenue la production de ces éléments de preuve complémentaires et que les circonstances ayant entouré celle-ci ne s’opposaient pas à une telle production, il y a lieu de constater que la prise en considération de ces éléments par la division d’annulation était conforme à l’objectif de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, FISHBONE, T‑415/09, non publié, EU:T:2011:550, point 34).

28      Il en résulte que la chambre de recours pouvait, comme elle l’a fait, se fonder sur l’ensemble des éléments de preuve (nos 1 à 22) déposés par l’intervenante.

29      En second lieu, il y a lieu de constater que la requérante soutient, en substance, que la division d’annulation a violé l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 en ce qu’elle ne lui a pas donné la possibilité de prendre position sur les preuves déposées le 9 novembre 2016 et qui lui ont été communiquées par la division d’annulation le 8 décembre 2016.

30      En l’espèce, indépendamment de la question de la violation par la division d’annulation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, force est de constater que la requérante a formé un recours devant la chambre de recours notamment pour faire valoir son point de vue quant à la pertinence des éléments de preuve déposés le 9 novembre 2016 et qu’elle a de fait été entendue à cet égard. Dès lors, la violation alléguée n’aurait aucune incidence sur la validité de la décision attaquée.

31      Conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le recours devant le juge de l’Union européenne n’étant ouvert qu’à l’encontre des seules décisions des chambres de recours, il y a lieu de constater que le grief de la requérante tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 en ce que la division d’annulation ne lui aurait pas donné la possibilité de prendre position sur les preuves déposées le 9 novembre 2016 doit être rejeté [voir, par analogie, arrêt du 25 janvier 2018, SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de), T‑866/16, non publié, EU:T:2018:32, point 19 et jurisprudence citée].

32      Eu égard à ce qui précède, l’ensemble de la branche tirée d’une violation du principe de l’égalité des armes soulevée par la requérante doit être écartée.

 Sur la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001

33      Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

34      En vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1), applicable aux procédures de déchéance en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du même règlement, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.

35      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 32 et jurisprudence citée, et du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 53 et jurisprudence citée].

36      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 26 et jurisprudence citée, et du 4 juillet 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/OHMI – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T‑345/13, non publié, EU:T:2014:614, point 21 et jurisprudence citée].

37      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits et des services visés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 30 et jurisprudence citée].

38      L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, non publié, EU:T:2009:354, point 36 et jurisprudence citée]. Il convient de procéder à une appréciation globale qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [voir arrêt du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, non publié, EU:T:2011:9, point 30 et jurisprudence citée].

39      Par ailleurs, l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 n’exige pas un usage continu et ininterrompu de la marque contestée pendant la période pertinente, mais uniquement un usage sérieux au cours de celle-ci [voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 2017, Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO – Gianni Versace (VERSACCINO), T‑337/16, non publié, EU:T:2017:692, point 51].

40      C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient d’examiner les arguments soulevés par la requérante dans le cadre de la présente branche.

41      En l’espèce, la marque contestée, telle qu’elle est exposée au point 3 ci-dessus, est une marque complexe qui est composée, comme l’a indiqué la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, de l’élément verbal « meblo » et d’éléments figuratifs, à savoir un rabot et une ligne.

42      Afin de prouver l’usage sérieux de la marque contestée, l’intervenante a produit les éléments de preuve suivants (points 4 et 5 de la décision attaquée) :

–        un contrat entre le prédécesseur en droit de l’intervenante et la requérante daté du 27 janvier 1999. Les signatures du prédécesseur en droit de l’intervenante et de la requérante sont accompagnées du cachet de leur entreprise respective. Comme l’a relevé la chambre de recours, les deux cachets en question sont composés du même dessin d’un rabot et de l’élément verbal « meblo » (élément de preuve no 1) ;

–        une lettre datée du 4 juin 2014 envoyée au nom de la requérante à la société Furnitura spletna trgovina d.o.o. (élément de preuve no 2) ;

–        une lettre datée du 8 septembre 2014 envoyée au nom du prédécesseur en droit de l’intervenante à la requérante pour l’informer de la résiliation du contrat de licence (élément de preuve no 3) ;

–        des captures d’écran provenant notamment de la page Facebook de la requérante et des sites Internet « www.meblo.hr », « www.shop.meblo.hr » et « www.meblo-jogi.eu » (éléments de preuve nos 4, 5, 7 à 9) ;

–        une capture d’écran de la page Facebook de la requérante contenant la photographie d’un bâtiment sur lequel une variante de la marque contestée est représentée (élément de preuve no 6) ;

–        neuf factures émises par la société Furnitura, attestant de la vente de matelas à des clients en Croatie (éléments de preuve no 10) ;

–        quatre pages contenant des variantes de la marque contestée représentant les premières pages des rapports annuels du prédécesseur en droit de l’intervenante et de la société MEBLO Kovinoplastika storitve d.o.o. (éléments de preuve no 11) ;

–        cinq lettres contenant la marque contestée ou une variante, toutes signées par le prédécesseur en droit de l’intervenante (éléments de preuve no 12) ;

–        la photographie d’une camionnette portant la marque contestée ainsi que huit photographies de différents objets (extincteurs, etc.) montrant la marque contestée ou une variante (éléments de preuve nos 13 et 14) ;

–        deux extraits de la base de données Romarin de l’OMPI concernant le signe verbal MEBLO et le signe figuratif MEBLO, une traduction du contrat présenté en tant qu’élément de preuve no 1 ainsi que des avis et des factures concernant la redevance de licence (éléments de preuve no 15) ;

–        les traductions des éléments de preuve nos 2 à 4, 9 à 11 (éléments de preuve nos 16 à 18 et 20 à 22) ;

–        quatre captures d’écran, dont une est identique à l’élément de preuve no 6 et trois montrent des bâtiments sur lesquels figurent des variantes de la marque contestée (éléments de preuve no 19).

43      Au regard de ces éléments de preuve, la chambre de recours a considéré que, en l’espèce, l’usage sérieux de la marque contestée avait été démontré pour les « meubles, y compris lits et cadres de lit ; matelas à ressorts » relevant de la classe 20 et les « services liés à la vente de meubles, lits, cadres de lit, matelas à ressorts et autre matériel pour dormir » relevant de la classe 35.

44      En particulier, la chambre de recours a estimé que, la demande de déchéance ayant été présentée le 31 mars 2016, l’intervenante devait prouver l’usage sérieux de sa marque entre le 31 mars 2011 et le 30 mars 2016. La chambre de recours a considéré que les éléments de preuves produits témoignaient d’un usage sérieux de la marque contestée par le prédécesseur en droit de l’intervenante, par la requérante en tant que concessionnaire de celle-ci jusqu’au 4 mars 2015 et par la société Furnitura d.o.o. La majorité des éléments de preuve pertinents dateraient de la période pertinente et se référeraient à celui-ci. Globalement, les éléments de preuve attesteraient de l’usage sérieux de la marque contestée en Slovénie et en Croatie, après son adhésion à l’Union européenne. La marque contestée serait visible sur la majorité des factures, sur les captures d’écran des sites Internet présentant les produits, dans les publicités sur les produits et en tant que noms de magasins. La chambre de recours a indiqué qu’une partie des éléments de preuve montrait un usage de la marque dans des variantes ou avec des éléments supplémentaires. Ces derniers ne modifieraient pas le caractère distinctif de la marque. S’agissant des produits concernés, les éléments de preuve se référeraient à des matelas et des meubles tels que des lits, des chaises, des tables, des canapés, des oreillers, etc. La chambre de recours a constaté que, selon les éléments de preuve, les matelas et les meubles avaient été vendus dans des magasins de détail dans diverses villes de Croatie ainsi qu’en ligne sur les sites Internet « www.meblo.hr », « www.shop.meblo.hr » et « www.meblo-jogi.eu ». L’existence de ces marchés indiquerait un usage pour des services de vente au détail liés à la vente des produits concernés. La chambre de recours a conclu que les éléments de preuve prouvaient de manière convaincante une véritable exploitation commerciale de la marque pour les produits et les services visés au point 43 ci-dessus.

45      À cet égard, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours s’agissant de l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits et les services concernés. Elle avance huit griefs. Premièrement, la marque contestée étant une marque de l’Union européenne, tout usage qui aurait eu lieu en Croatie ou serait relatif à la Croatie ne serait pertinent que dans la mesure où il se situerait après le 1er juillet 2013. Deuxièmement, étant donné que la teneur des documents déposés le 5 juillet 2016 n’était pas évidente, le fait qu’ils aient été présentés sans être accompagnés d’une traduction justifiait, selon la requérante, leur retrait du dossier. Troisièmement, les éléments de preuve ne démontreraient pas l’usage sérieux de la marque contestée, mais l’usage de versions modifiées de celle-ci. Quatrièmement, le contrat de licence, ayant été signé le 27 janvier 1999, soit avant la demande d’enregistrement de la marque contestée, ne concernerait pas la marque contestée. La requérante n’aurait pas fait usage de la marque contestée, mais aurait utilisé sa seule dénomination sociale, qui serait également protégée en tant que marque en Croatie. Cinquièmement, la chambre de recours aurait considéré à tort que la société Furnitura utilisait la marque contestée. Sixièmement, compte tenu du changement de direction de la requérante en 2015, il y aurait lieu de douter de la validité des preuves l’impliquant dans la mesure où celles-ci ne portent pas la signature des actuels membres de sa direction. Septièmement, les éléments de preuve soumis par l’intervenante ne suffiraient pas à prouver l’usage sérieux de la marque contestée. Huitièmement, le mot « meblo » signifierait « meuble », notamment en espéranto, et serait utilisé de façon courante pour désigner des meubles.

46      En premier lieu, en ce qui concerne l’usage de la marque contestée en Croatie, il ressort de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 qu’est également considérée comme usage « l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation ».

47      Il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que l’exportation de produits sous la marque contestée de la Slovénie, membre de l’Union depuis le 1er mai 2004, vers la Croatie, avant son adhésion à l’Union le 1er juillet 2013, peut être considérée comme un usage de la marque contestée conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Les preuves relatives à ces exportations sont notamment analysées au point 88 ci-après.

48      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant, au point 32 de la décision attaquée, que l’usage de la marque contestée en Slovénie ainsi qu’en Croatie, immédiatement après son adhésion à l’Union, était susceptible de prouver l’usage sérieux de la marque contestée dans l’Union. Il y a donc lieu d’écarter l’argument de la requérante à cet égard.

49      En deuxième lieu, d’une part, en ce qui concerne la teneur des documents déposés le 5 juillet 2016, il convient de rappeler que, conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement délégué 2017/1430, l’EUIPO a la possibilité de demander la traduction des documents qui n’ont pas été produits dans la langue de procédure à la partie qui a présenté lesdits documents comme preuves de l’usage [arrêts du 27 septembre 2012, El Corte Inglés/OHMI – Pucci International (Emidio Tucci), T‑373/09, non publié, EU:T:2012:500, point 24, et du 24 janvier 2017, Rath/EUIPO – Portela & Ca. (Diacor), T‑258/08, non publié, EU:T:2017:22, point 19].

50      En l’espèce, il convient d’observer qu’une partie des éléments de preuve sont des captures d’écran contenant des photographies ou des publicités (éléments de preuve nos 4 à 9 et 19). Sur ces images, la marque contestée ou des variantes sont, notamment, utilisées en lien avec des matelas, des meubles ou des magasins. Or, en ce qui concerne tant ces éléments que les autres éléments de preuve, tels que le contrat de licence, la lettre du 4 juin 2014, la lettre du 8 septembre 2014 ou les factures émises par la société Furnitura d.o.o. (éléments de preuve nos 1 à 3 et 10), il y a lieu de relever que, dans sa lettre du 5 juillet 2016, l’intervenante a décrit ces documents dans la langue de procédure devant l’EUIPO, a fourni une traduction des extraits pertinents des documents et a indiqué la valeur probante qu’elle attachait à ces documents. Ainsi que le souligne l’intervenante à juste titre, il convient d’observer à cet égard que les éléments nécessaires pour apprécier le lieu, la durée, l’importance et la nature des éléments de preuves produits avaient été fournis dans la langue de procédure.

51      Certes, comme l’affirme à juste titre la requérante, il est nécessaire qu’elle puisse comprendre la teneur des preuves de l’usage produites par l’intervenante devant l’EUIPO. Toutefois, dans la mesure où l’intervenante a décrit les documents en question dans la langue de procédure devant l’EUIPO et a fourni une traduction des extraits pertinents des documents, force est de constater qu’une personne possédant une connaissance de la langue de procédure était à même d’identifier et de comprendre les éléments pertinents des documents soumis en tant que preuve de l’usage.

52      D’autre part, en ce qui concerne la traduction des documents déposés le 5 juillet 2016, il y a lieu de constater, ainsi que l’admet la requérante au point 27 de la requête, que les traductions des documents en cause ont été transmises à l’EUIPO par l’intervenante le 9 novembre 2016, puis transmises à la requérante par l’EUIPO le 8 décembre 2016.

53      Dès lors, les affirmations de la requérante concernant la teneur et la traduction des documents déposés le 5 juillet 2016 manquent en fait et doivent être écartées.

54      En troisième lieu, en ce qui concerne les variantes de la marque contestée, il convient de rappeler que, selon l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. Le caractère distinctif d’une marque au sens du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir, par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 22 et jurisprudence citée). À cet égard, selon la jurisprudence, si les différences entre le signe tel qu’il est utilisé et le signe tel qu’il a été enregistré ne sont que des éléments négligeables, une conformité stricte n’est pas nécessaire ; il suffit que la forme sous laquelle les signes sont utilisés soit globalement équivalente [voir arrêt du 30 novembre 2016, K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner), T‑2/16, non publié, EU:T:2016:690, point 48 et jurisprudence citée].

55      Sur ce point, la chambre de recours a relevé qu’une partie des éléments de preuve montrait que des variantes existaient entre le signe tel qu’il était enregistré et ceux qui étaient effectivement utilisés sur le marché. À l’exception de deux factures qui contiennent uniquement le signe MEBLOJOGI dont il ne sera pas tenu compte pour apprécier l’usage sérieux de la marque contestée, les variantes en question se présentent notamment sous les formes reproduites ci-après :

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56      D’une part, il convient de constater que l’élément verbal « meblo » et les éléments figuratifs, le rabot et la ligne, sont présents dans chacune des variantes invoquées par l’intervenante.

57      D’autre part, il y a lieu de relever que les éléments « meblojogi madraci od 1962 », « trade » ou « www.meblo.hr » sont descriptifs soit du type de produits et de services concernés, soit de la date d’établissement de l’entreprise responsable de leur production ou de leur distribution, soit du mode de leur distribution et ne modifient pas le caractère distinctif de la marque contestée. En outre, compte tenu de leur position dans la configuration des signes utilisés, il y a lieu de considérer ces éléments ainsi que les éléments figuratifs ajoutés comme étant décoratifs. Par ailleurs, les variations de couleur n’affectent pas non plus le caractère distinctif de la marque contestée dans la mesure où celles-ci ne sont pas susceptibles en l’espèce d’être considérées par les consommateurs comme ayant pour fonction de distinguer les produits et les services concernés de ceux d’autres entreprises.

58      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à bon droit que les différences entre la marque contestée telle qu’enregistrée et telle qu’utilisée dans la vie des affaires pour désigner les produits et les services concernés n’altéraient pas le caractère distinctif de la marque contestée. Par conséquent, l’ensemble de l’argumentation de la requérante relative aux variantes de la marque contestée ayant été utilisées doit être écartée.

59      En quatrième lieu, la requérante soutient que le contrat de licence ne concerne pas la marque contestée dans la mesure où il a été signé le 27 janvier 1999, soit avant la demande d’enregistrement de la marque contestée. La requérante affirme également qu’elle n’aurait pas fait usage de la marque contestée, mais seulement de sa dénomination sociale, laquelle serait également protégée en tant que marque en Croatie.

60      Il convient de préciser d’emblée que, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, le fait que le contrat de licence soit antérieur à la date d’enregistrement de la marque contestée est dépourvu de pertinence dès lors que l’utilisation de cette marque par la requérante, après la date de conclusion de ce contrat, relève effectivement de ce contrat et bénéficie du consentement des parties au contrat. Il convient d’examiner si, au regard des éléments de preuve produits par l’intervenante, tel est effectivement le cas en l’espèce.

61      À ce propos, afin de prouver que le précédent titulaire de la marque contestée consentait à ce que la requérante utilise la marque contestée ou une variante de cette marque, jusqu’au 4 mars 2015 (date d’expiration de ce contrat de licence, voir point 6 ci-dessus), l’intervenante a produit le contrat de licence, deux extraits de la base de données Romarin de l’OMPI, des avis et des factures concernant la redevance de licence, des preuves de l’usage de la marque contestée ou sa variante par la requérante (éléments de preuve nos 1, 4 à 7 et 15).

62      Selon les termes du contrat de licence, le prédécesseur en droit de l’intervenante autorisait la requérante à utiliser « le signe protégé MEBLO ». Le contrat était conclu pour une période illimitée et pouvait être résilié par chaque partie à l’issue d’un préavis de six mois. La requérante devait s’acquitter d’une redevance mensuelle, pour l’utilisation du signe MEBLO, en fonction de la valeur facturée des produits importés par cette dernière en Croatie. Les cachets du précédent titulaire de la marque contestée et de la requérante apposés sur le contrat de licence, avec leur signature respective, sont tous deux composés du même dessin d’un rabot et de l’élément verbal « meblo ».

63      Certes, comme le souligne la requérante au point 28 de la requête, à l’époque de la signature du contrat de licence, la marque contestée n’avait pas encore été enregistrée par l’EUIPO. Toutefois, ainsi que l’a noté la chambre de recours à juste titre, il ressort des deux extraits de la base de données Romarin de l’OMPI que, en 1996, la marque verbale MEBLO a fait l’objet d’un enregistrement international sous le numéro 658087 ainsi que la marque figurative MEBLO sous le numéro 657785, dont la forme est reproduite ci-après :

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64      Il ressort également de ces deux extraits que les marques en question ont été enregistrées par le précédent titulaire de la marque contestée et ont ensuite été transférées à l’intervenante. Ainsi, avant la date de signature du contrat de licence et avant l’enregistrement de la marque contestée, les marques verbale et figurative MEBLO étaient protégées en Slovénie et en Croatie, notamment pour les produits et les services concernés, en vertu de ces enregistrements internationaux.

65      À cet égard, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 54 ci-dessus, la preuve de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. En effet, la condition essentielle de l’usage sérieux d’une marque est que, en conséquence de cet usage, la marque puisse désigner, dans l’esprit des milieux intéressés, les produits ou les services sur lesquels elle porte comme provenant d’une entreprise déterminée [voir, par analogie, arrêt du 29 mars 2017, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO – Lion Laboratories (ALCOLOCK), T‑638/15, non publié, EU:T:2017:229, points 22 et 23].

66      En l’espèce, comme le souligne l’EUIPO à juste titre au point 39 du mémoire en réponse, l’élément le plus distinctif de la marque contestée est l’élément verbal « meblo ». En effet, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen du public pertinent fera plus facilement référence aux produits ou aux services en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant les éléments figuratifs de celle-ci [voir arrêt du 14 décembre 2016, PAL-Bullermann/EUIPO – Symaga (PAL), T‑397/15, non publié, EU:T:2016:730, point 33 et jurisprudence citée]. Les éléments figuratifs de la marque contestée ne sont, en l’occurrence, pas suffisamment distinctifs, comparés à l’élément verbal, pour pouvoir être retenus.

67      Dès lors, il y a lieu de considérer, conformément à la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus, les enregistrements internationaux nos 658087 et 657785 comme étant une forme de la marque contestée. En outre, les enregistrements internationaux désignaient des produits relevant de la classe 20 et des services relevant de la classe 35 identiques à ceux désignés par la marque contestée. Ainsi, les produits et les services désignés par le signe MEBLO sous les formes susmentionnées seront perçus par les milieux intéressés comme provenant de la même entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2017, ALCOLOCK, T‑638/15, non publié, EU:T:2017:229, points 24 et 25).

68      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’affirme la requérante au point 28 de la requête, le contrat de licence, pris ensemble avec les autres éléments de preuve soumis, est susceptible de prouver que, du 1er janvier 1999 au 4 mars 2015, le précédent titulaire de la marque contestée autorisait la requérante à utiliser, en Croatie, sa marque MEBLO, sous ses différentes formes.

69      S’agissant des autres éléments de preuves, la requérante avance, au point 34 de la requête, que les éléments de preuves nos 4 à 7 montrent qu’elle aurait utilisé sa dénomination sociale ainsi que sa marque enregistrée en Croatie sous le numéro Z20130973 et n’aurait pas utilisé la marque contestée.

70      Toutefois, il y a lieu de constater que la marque croate n° Z20130973 a été enregistrée le 23 mars 2014 et correspond au signe MEBLO TRADE D.O. O. Or, comme l’a observé la chambre de recours, les signes visibles sur les éléments de preuves nos 4 à 7, qui couvrent au demeurant une période qui s’étend de 2011 à 2015, ne correspondent pas à la marque invoquée par la requérante, mais correspondent, parfois dans d’autres couleurs, aux signes suivants :

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71      Or, s’agissant des signes visés au point 70 et de leurs variantes, il a déjà été établi que, pour les raisons exposées aux points 54 à 58 ci-dessus, les différences entre la marque contestée telle qu’enregistrée et telle qu’utilisée dans les éléments de preuves nos 4 à 7 pour désigner les produits et les services concernés n’altéraient pas le caractère distinctif de la marque contestée. Dès lors, l’utilisation de ces signes qui englobent la marque contestée doit être considérée en l’espèce comme constituant un usage sérieux de la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2014, Coppenrath-Verlag/OHMI – Sembella (Rebella), T‑551/12, non publié, EU:T:2014:30, point 42].

72      En l’espèce, force est de constater que la requérante n’établit pas suffisamment qu’elle a effectivement utilisé la marque croate n° Z20130973 et non la marque contestée. La même conclusion s’impose en ce qui concerne les allégations de la requérante selon lesquelles elle utilisait sa dénomination sociale en tant que marque ou la marque croate n° Z20140792 enregistrée le 25 janvier 2015.

73      Par ailleurs, il ressort clairement des éléments de preuve no 15 produits par l’intervenante, que, conformément au contrat de licence, une redevance mensuelle était effectivement facturée à la requérante pour l’utilisation du signe protégé en vertu de ce contrat. Il ressort également de ces éléments de preuve que, durant la période pertinente, la requérante émettait des avis de redevance comportant les données nécessaires à l’établissement de ces factures. Ces factures et avis concernant la redevance de licence comportent, d’ailleurs, le cachet du prédécesseur en droit de l’intervenante et celui de la requérante tels qu’ils apparaissent dans le contrat de licence signé en 1999 (éléments de preuve no 15).

74      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la requérante ne convainc pas lorsqu’elle soutient, comme elle le fait dans la requête, que le contrat de licence n’est pas pertinent en l’espèce et qu’elle n’utilisait pas la marque contestée.

75      Par conséquent, la chambre de recours a constaté à juste titre que la marque contestée avait été utilisée par la requérante avec le consentement du précédent titulaire de la marque, du début de la période pertinente jusqu’au 4 mars 2015, et que, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, un tel usage devait être considéré comme fait par le titulaire. Partant, il y a lieu d’écarter l’argumentation de la requérante à cet égard.

76      En cinquième lieu, en ce qui concerne l’usage de la marque contestée par la société Furnitura, il y a lieu de rappeler que, lorsque le titulaire d’une marque de l’Union européenne fait valoir des actes d’usage de cette marque par un tiers en tant qu’usage sérieux, au sens de l’article 18 du règlement 2017/1001, il prétend, implicitement, que cet usage a été effectué avec son consentement [voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 2015, Now Wireless/OHMI – Starbucks (HK) (now), T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, point 36 et jurisprudence citée].

77      Quant à la matérialité de cette constatation implicite, il apparaît que, si l’usage de la marque contestée, tel qu’il ressort notamment des factures produites devant l’EUIPO (éléments de preuve no 10), avait été accompli sans le consentement du titulaire et, dès lors, en violation du droit de marque de celui-ci, ce titulaire, soit l’intervenante, n’aurait, en principe, pas intérêt à revendiquer ces factures en tant qu’éléments de preuve susceptibles de démontrer un usage légitime de sa marque. De ce fait, il semble peu probable que le titulaire d’une marque puisse soumettre la preuve d’un usage de celle-ci fait contre son gré [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 25], ce que confirme d’ailleurs l’intervenante au point 16 de son mémoire en réponse.

78      En l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, que plusieurs indices attestent des relations commerciales entre le précédent titulaire de la marque contestée et la société Furnitura. En effet, il convient d’observer que sur chacune des factures nos 3 à 8, présentées en tant qu’éléments de preuve no 10, la marque contestée est apposée sous la forme reproduite ci-après :

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79      Ces factures font référence à des matelas, vendus à des clients en Croatie. Force est de constater, à cet égard, que la représentation du signe visé au point 78 ci-dessus figure en haut à gauche des factures et est particulièrement visible du fait de sa grande taille. Les prix sont exprimés en kunas croates (HRK). En outre, quatre captures d’écran du site Internet « www.meblo-jogi.eu », datées de 2014 et de 2015, montrent que ce signe est utilisé pour commercialiser des matelas (éléments de preuve no 8). Certaines des captures d’écran contiennent des prix en HRK. Deux autres captures d’écran du même site Internet, datant également de 2014 et de 2015, montrent que ce signe est associé à un catalogue nommé « miran san » (éléments de preuve no 9). Des captures d’écran non datées de trois pages de ce catalogue montrent que la marque contestée est utilisée en lien avec des matelas et un oreiller. Pris ensemble, ces éléments confirment que la société Furnitura, établie en Slovénie, utilisait la marque contestée et distribuait notamment des matelas en Croatie, ainsi que cela ressort des factures nos 3 à 8.

80      Ainsi, ces éléments corroborent l’affirmation de l’intervenante, au point 16 de son mémoire en réponse, selon laquelle elle fournit ses produits à la société Furnitura et lui permet d’utiliser la marque contestée. Or, selon la jurisprudence, l’usage de la marque d’une société de production par une société de distribution économiquement liée à celle-ci est présumé être un usage de cette marque fait avec le consentement du titulaire et est donc à considérer comme fait par le titulaire, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2011, J & F Participações/OHMI – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, non publié, EU:T:2011:47, point 32].

81      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne peut être reproché à l’intervenante de ne pas avoir fourni les contrats qu’elle a pu conclure avec la société Furnitura ou une preuve que les produits distribués étaient effectivement fabriqués par le prédécesseur en droit de l’intervenante. Ainsi qu’il ressort des points 76 et 77 ci-dessus et comme le fait justement valoir l’EUIPO, l’établissement du consentement du titulaire de la marque contestée pour l’usage de sa marque ne requiert pas nécessairement de tels documents.

82      Au regard de ce qui précède, il est suffisamment établi que la société Furnitura utilisait la marque contestée avec le consentement du précédent titulaire de cette marque. Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur à cet égard. L’argumentation de la requérante à ce propos doit être écartée.

83      En sixième lieu, en ce qui concerne le changement de direction de la requérante, force est de constater que, comme le soutient l’EUIPO, la simple circonstance que les personnes dirigeant ou administrant la requérante aient changé au cours du temps n’est pas de nature à rendre mécaniquement nuls les contrats ou les documents conclus et rédigés par ou pour la requérante par le passé. Dès lors, la requérante ne saurait valablement douter de la validité de tous les éléments de preuve l’impliquant sur le fondement de cette seule circonstance.

84      En septième lieu, en ce qui concerne la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée, il y a lieu de rappeler que l’article 10 du règlement délégué 2017/1430 n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage [voir, par analogie, arrêt du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, EU:T:2011:675, point 61]. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 36).

85      Il convient donc de déterminer, en considération de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours, si ceux-ci établissent l’usage sérieux de la marque contestée.

86      Il y a lieu de rappeler d’emblée que la période pertinente durant laquelle l’intervenante devait établir que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux s’étend du 31 mars 2011 au 30 mars 2016.

87      En l’espèce, s’agissant de la durée de l’usage, la chambre de recours a constaté à juste titre que la majorité des éléments de preuve pertinents dataient de la période pertinente et se référaient à celle-ci, à l’exception de la facture no 9 émise par la société Furnitura en avril 2016 (éléments de preuve no 10) et sa traduction (éléments de preuve no 15). Les éléments de preuve produits par l’intervenante couvrent l’ensemble de la période, notamment les publications sur la page Facebook de la requérante promouvant des meubles (éléments de preuve no 4), les publicités (éléments de preuve no 5), les captures d’écran des sites Internet « www.meblo.hr » et « www.meblo-jogi.eu » (éléments de preuve nos 7 et 8) ainsi que les factures nos 3 à 8 (éléments de preuve no 10).

88      En outre, s’agissant du lieu de l’usage, il peut être déduit des éléments de preuve impliquant la requérante, notamment du contrat de licence ainsi que des factures et des avis concernant la redevance de licence, qui relèvent de la période pertinente (éléments de preuve nos 1 et 15), que des produits portant la marque contestée étaient exportés de la Slovénie vers la Croatie à cette période. Pour la période se situant après l’adhésion de la Croatie à l’Union, soit après le 1er juillet 2013, il ressort des publicités, présentées en tant qu’éléments de preuve no 5, et des captures d’écran, présentées en tant qu’éléments de preuve nos 6 et 19, qu’il existait des magasins de détail utilisant la marque contestée dans les villes croates de Zagreb, de Zadar et de Pula. Les factures montrent également que des matelas ont été vendus à différents clients dans différentes villes croates (factures nos 3 à 8, éléments de preuve no 10).

89      Comme le relève à juste titre la chambre de recours, la marque contestée est visible sur la majorité des factures (éléments de preuve no 10), sur les captures d’écran des sites Internet présentant les produits (éléments de preuve nos 4, 7 à 9), sur les publicités (élément de preuve no 5) et en tant que noms de magasins (éléments de preuve nos 6 et 19). Il ressort clairement de ces éléments que la marque contestée a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits vendus dans les magasins de détail ayant la marque contestée pour dénomination et de ceux vendus en ligne sur les sites Internet « www.meblo.hr » et « www.meblo-jogi.eu ».

90      S’agissant des produits concernés, la chambre de recours a relevé à juste titre que les factures, les captures d’écran et les publicités se référaient à des matelas ainsi qu’à des meubles tels que des lits, des chaises, des tables, des canapés, des oreillers (éléments de preuve nos 4, 5, 7 à 10). S’agissant des services concernés, visés au point 43 ci-dessus, il convient d’observer que ces services sont, par nature, censés être fournis à l’occasion de la vente des produits concernés. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs. Ce commerce comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure cet acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:425, point 34). Dès lors, compte tenu des éléments de preuve, la chambre de recours pouvait déduire, comme elle l’a fait au point 38 de la décision attaquée, que la marque contestée avait été utilisée pour les services concernés du fait que les produits concernés avaient été vendus dans des magasins de détail et en ligne, sur les sites Internet « www.meblo.hr » et « www.meblo-jogi.eu ».

91      Par ailleurs, s’agissant de l’importance de l’usage, la requérante critique notamment les éléments de preuve nos 8 et 9 en ce que les captures d’écran des sites Internet « www.meblo.hr » et « www.meblo-jogi.eu » n’établiraient pas « pendant combien de temps les images étaient présentées [sur ses sites] et combien de consommateurs auraient effectivement visité [ces] page[s] ». À cet égard, il importe de rappeler que ces éléments de preuve de l’usage de la marque contestée doivent être appréciés conjointement avec les autres éléments de preuve, dans le cadre du faisceau d’indices, conformément à la jurisprudence citée au point 84 ci-dessus.

92      En l’espèce, il ressort des éléments de preuve nos 1 et 15, à savoir le contrat de licence et les avis et factures concernant la redevance de licence, que la valeur des produits exportés de la Slovénie vers la Croatie s’élevait, par exemple d’avril à juin 2012, à plusieurs milliers d’euros par mois. Il ressort également des captures d’écran de la page Facebook de la requérante, présentées en tant qu’éléments de preuve no 4, que, pendant une partie importante de la période pertinente, la marque contestée a été utilisée pour commercialiser des matelas et des meubles qui pouvaient être vus ou achetés dans certains magasins en Croatie ainsi qu’en ligne. Ces publications sur la page Facebook de la requérante, qui étaient destinées aux consommateurs finals, contenaient des informations précises sur les produits offerts à la vente sous la marque contestée, leurs prix et leur mode de commercialisation en Croatie. Si, certes, ces publications ne fournissent pas d’information sur la quantité de produits effectivement vendus, il y a lieu de prendre en compte, à cet égard, le fait que les produits étaient disponibles dans au moins trois magasins en Croatie ainsi qu’en ligne pendant une partie importante de la période pertinente (éléments de preuve nos 6, 7 et 19). Ces éléments, pris ensemble, permettent, dans le cadre de l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, de conclure à une certaine importance de cet usage. À cet égard, il convient de rappeler également que l’exigence de l’usage sérieux de la marque antérieure ne vise pas à évaluer la réussite commerciale de l’entreprise en cause [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI – The Outdoor Group (peerstorm), T‑30/09, EU:T:2010:298, point 43].

93      Quant aux factures, elles sont en nombre limité, toutefois, elles sont toutes adressées à des personnes différentes, ce qui montre dans le cas présent que l’usage de la marque s’est fait publiquement et vers l’extérieur (arrêt du 27 septembre 2007, LA MER, T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 87) et que, compte tenu du type de produits concernés, il ne s’agit pas d’une simple tentative de simuler l’usage sérieux en utilisant toujours les mêmes clients (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products, T‑308/06, EU:T:2011:675, point 71).

94      À cet égard, il convient de relever que, selon les factures nos 3 à 8 produites par l’intervenante, les produits ont été vendus pour des montants allant de 973 HRK (soit environ 130 euros) à 15 056 HRK (soit environ 2026 euros). Il y a lieu de considérer en l’espèce que les ventes effectuées, même si elles ne sont pas importantes, constituent des actes d’usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour les produits en question dont le volume commercial, par rapport à la durée et à la fréquence de l’usage, n’est pas si faible qu’il amène à conclure qu’il s’agit d’un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque (arrêts du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 49, et du 27 septembre 2007, LA MER, T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, points 87 à 90).

95      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a pas lieu en l’espèce de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les éléments de preuve produits par l’intervenante prouvent de manière convaincante une véritable exploitation commerciale de la marque contestée.

96      En huitième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le mot « meblo » signifierait « meubles », notamment en espéranto, il y a lieu de noter, à l’instar de l’EUIPO, que cet argument est dénué de pertinence dans le cadre d’une procédure de déchéance pour non-usage sérieux de la marque contestée engagée en application de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.

97      Il s’ensuit que la branche, tirée de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, doit être écartée dans son intégralité.

98      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

99      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

100    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Meblo Trade d.o.o. est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.