Language of document : ECLI:EU:F:2008:162

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

9 décembre 2008


Affaire F-106/05


T

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Congé de maladie – Imputation des congés de maladie sur la durée du congé annuel – Perte du bénéfice de la rémunération – Demande de report du congé annuel – Irrecevabilité – Demande d’indemnité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel T demande, en substance, premièrement, l’annulation des décisions de la Commission considérant comme injustifiées certaines de ses absences en 2004 et 2005, imputant les absences en question sur la durée de ses congés annuels et opérant des réductions de sa rémunération, deuxièmement, l’annulation de la décision de la Commission refusant que le report sur l’année 2005 des congés annuels non pris durant l’année 2004 excède 12 jours, troisièmement, la condamnation de la Commission à lui payer des dommages-intérêts.

Décision : La Commission est condamnée à payer à la requérante la somme de 5 000 euros. Le surplus de la requête est rejeté. La Commission supporte, en plus de ses propres dépens, les trois quarts de ceux exposés par la requérante. La requérante supporte le quart de ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Procédure précontentieuse – Demande visant à la réparation du préjudice causé par un acte retiré

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délai pour l’introduction d’une réclamation – Calcul

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2 ; règlement du Conseil n° 1182/71, art. 3, § 4)

3.      Fonctionnaires – Congé de maladie – Justification de la maladie – Production d’un certificat médical – Présomption de régularité de l’absence

(Statut des fonctionnaires, art. 59, § 1 et 3)


1.      Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, lorsque l’intéressé entend solliciter l’indemnisation du préjudice que lui aurait causé un acte faisant grief retiré ensuite par l’administration, la procédure précontentieuse ne saurait débuter par l’introduction d’une réclamation, l’acte faisant grief étant censé ne jamais avoir existé. Il appartient donc à l’intéressé de saisir l’administration d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, puis, en cas de rejet de cette demande, d’une réclamation dirigée contre un tel rejet.

En revanche, dans l’hypothèse où le retrait de l’acte faisant grief intervient après l’introduction, dans les délais, d’une réclamation, il serait contraire à l’économie de la procédure d’exiger de l’intéressé qu’il engage une nouvelle procédure précontentieuse et saisisse l’administration d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Il lui appartient uniquement, après que l’administration a statué explicitement ou implicitement sur sa réclamation, d’introduire, dans les délais, un recours tendant à l’indemnisation du prétendu préjudice causé par l’acte retiré.

(voir points 94 et 95)


2.      Comme le statut constitue un acte du Conseil, et en l’absence de règles spécifiques concernant les délais visés à son article 90, les règles applicables aux délais prévus au paragraphe 2 de cette dernière disposition, prévoyant que la réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois, sont fixées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement nº 1182/71, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.

(voir points 98 et 99)

Référence à :

Cour : 2 mai 1985, K./Parlement, 38/84, Rec. p. 1267, point 20 ; 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, Rec. p. 223, points 8 et 9

Tribunal de première instance : 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T‑192/94, RecFP p. I‑A‑425 et II‑1229, point 28 ; 30 mai 2002, Onidi/Commission, T‑197/00, RecFP p. I‑A‑69 et II‑325, point 50

3.      Lorsqu’un fonctionnaire en situation d’absence pour maladie a produit un certificat médical, l’administration ne peut, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, du statut, traiter cette absence comme injustifiée qu’à la condition, ou bien, que le contrôle médical auquel elle a soumis le fonctionnaire ait révélé que celui‑ci était en mesure d’exercer ses fonctions, ou bien, en cas de contestation, par l’intéressé, du bien‑fondé des conclusions du contrôle médical, que le médecin indépendant désigné dans le cadre de la procédure d’arbitrage ait confirmé lesdites conclusions. Ce n’est que lorsque cette condition est satisfaite que l’administration peut, en application de l’article 59, paragraphe 3, du statut, imputer l’absence injustifiée sur la durée du congé annuel du fonctionnaire et, en cas d’épuisement de ce congé, réduire sa rémunération pour la période correspondante.

(voir point 112)