Language of document : ECLI:EU:F:2009:75

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

2 juillet 2009 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation – Concours généraux – Recevabilité – Acte faisant grief – Articles 8 et 47 du RAA – Obligation de motivation – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Confiance légitime – Principe de non-discrimination – Exigences linguistiques – Détournement de pouvoir – Principe d’exécution de bonne foi des contrats »

Dans l’affaire F‑19/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Kelly-Marie Bennett, demeurant à Mutxamel (Espagne), et onze autres agents temporaires de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), dont les noms figurent en annexe au présent arrêt, initialement représentés par Me G. Vandersanden, avocat, puis par Me L. Levi, avocat,

parties requérantes,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. I. de Medrano Caballero et E. Maurage, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 février 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 février suivant), Mme Bennett et onze autres agents temporaires de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demandent l’annulation de l’avis de concours OHIM/AD/02/07, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour un emploi d’administrateur de grade AD 6 dans le domaine de la propriété industrielle, en ce qui concerne Mme Galle et MM. Bianchi et Ramirez Battistig, et de l’avis de concours OHIM/AST/02/07, visant à la constitution d’une liste de réserve de recrutement pour quatre emplois d’assistant de grade AST 3 dans le même domaine, en ce qui concerne les autres requérants (JO C 300 A, p. 17 et 50, et, pour les rectificatifs aux avis de concours, JO 2008 C 67 A, p. 2 et 4, ci-après les « avis de concours litigieux »), ainsi que la réparation du préjudice moral prétendument subi, évalué à 25 000 euros par requérant.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a)      l’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

[…] »

3        S’agissant de la durée du contrat, l’article 8, premier alinéa, du RAA prévoit :

« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. »

4        L’article 47 du RAA dispose :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

a)      […]

b)      pour les contrats à durée déterminée :

i)      à la date fixée dans le contrat ;

ii)      à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d’un mois et un maximum de trois mois. Pour l’agent temporaire dont l’engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. […]

iii)      dans le cas où l’agent cesse de répondre aux conditions fixées à l’article 12, paragraphe 2, [sous] a), et sous réserve de l’application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n’est pas accordée, le préavis prévu [sous b), ii),] s’applique ; ou

c)      pour les contrats à durée indéterminée :

i)      à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. […]

ii)      dans le cas où l’agent cesse de répondre aux conditions fixées à l’article 12, paragraphe 2, [sous] a), et sous réserve de l’application de la dérogation prévue audit article. Dans le cas où cette dérogation n’est pas accordée, le préavis prévu [sous] c), i),] s’applique. »

5        Par ailleurs, aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), auquel renvoie l’article 11 du RAA, « [t]oute décision faisant grief doit être motivée ».

 Antécédents du litige

6        Dans une note du 1er octobre 2004, le président de l’OHMI a informé le personnel de la politique de l’emploi qui serait suivie afin de « créer, pour les années à venir, une situation stable et flexible au sein de l’O[HMI] ». Il était indiqué que cette politique reposerait sur deux « principes majeurs » :

« –      la seule façon de rester à l’[OHMI] à titre permanent serait de participer avec succès à une procédure ouverte, transparente et objective soit par le biais d’un concours général soit par le biais d’une procédure de sélection externe, et

–        du fait de la nature même de l’O[HMI] et de ses fonctions, au moins 20 % des postes devraient être flexibles (contrats temporaires d’une durée n’excédant pas cinq ans). »

7        Il était ainsi prévu d’organiser en 2007 ou 2008 un concours général, sans porter atteinte au quota de 80 % de postes permanents ou quasi permanents prévus par le tableau des effectifs de l’OHMI. En accord avec le comité du personnel, le comité de direction se réservait cependant la possibilité de limiter, partiellement ou totalement, la participation au concours aux ressortissants des nouveaux États membres.

8        Dans l’attente de l’organisation d’un concours général par l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO), il était prévu d’engager des procédures de sélection internes afin, notamment, d’offrir à un nombre limité d’agents temporaires, selon l’ordre de mérite, soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation liée à la participation avec succès à l’un des concours généraux annoncés.

9        Quinze procédures de sélection ont ainsi été organisées. Parmi ces procédures, il y a lieu de mentionner :

–        la procédure ISP/04/A*/02, « Propriété industrielle » administrateur administratif, ouvrant la possibilité de conclure quatre contrats d’agent temporaire à durée indéterminée et cinq contrats d’agent temporaire à durée indéterminée assortis d’une clause de résiliation, selon l’ordre de mérite ;

–        la procédure ISP/04/A*/04, juriste linguiste francophone, ouvrant la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation, selon l’ordre de mérite ;

–        la procédure ISP/04/B*/04, agent « Propriété industrielle », ouvrant la possibilité de conclure trois contrats d’agent temporaire à durée indéterminée et quatre contrats d’agent temporaire à durée indéterminée assortis d’une clause de résiliation, selon l’ordre de mérite ;

–        la procédure ISP/04/B*/06, réviseur linguiste germanophone, ouvrant la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation, selon l’ordre de mérite ;

–        la procédure ISP/04/B*/07, réviseur linguiste hispanophone, ouvrant la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation, selon l’ordre de mérite ;

–        la procédure ISP/04/C*/01, agent administratif ouvrant la possibilité de conclure quatre contrats d’agent temporaire à durée indéterminée et cinq contrats d’agent temporaire à durée indéterminée assortis d’une clause de résiliation, selon l’ordre de mérite ;

–        la procédure ISP/04/C*/02, agent dans le domaine « Propriété industrielle », ouvrant la possibilité de conclure six contrats d’agent temporaire à durée indéterminée et huit contrats d’agent temporaire assortis d’une clause de résiliation, selon l’ordre de mérite.

10      Ces procédures ont permis d’offrir à 20 agents temporaires des contrats d’agent temporaire à durée indéterminée et à 31 autres la possibilité de rester au sein de l’OHMI jusqu’en 2007 ou en 2008 afin de participer alors à un concours général organisé par l’EPSO, tel qu’annoncé par la note du 1er octobre 2004 susmentionnée, au titre de contrats à durée indéterminée assortis d’une clause de résiliation applicable dans l’hypothèse où les intéressés ne seraient pas lauréats dudit concours.

11      Par note du 18 avril 2005, le directeur du département des ressources humaines de l’OHMI a communiqué au personnel l’information suivante :

« Conformément […] perdent le droit de bénéficier de l’allocation de chômage (arrêt du Tribunal de première instance du 17 avril 2002, […] Sada/Commission, [T‑325/00, RecFP p. I‑A‑47 et II‑209]) :

–        les agents temporaires qui refusent un avenant au contrat en vigueur ou un nouveau contrat aux conditions similaires mais à durée indéterminée ;

–        les agents temporaires qui refusent un avenant au contrat en vigueur ou un nouveau contrat aux conditions similaires comportant néanmoins une clause de résiliation liée à la participation et à la réussite à un concours général. »

12      Par lettre du 25 avril 2005, le directeur du département des ressources humaines a notifié au personnel les quinze listes de mérite issues des procédures de sélection susmentionnées. Chaque liste contenait, par ordre décroissant de mérite, les noms des candidats ayant obtenu le nombre minimal de points exigé dans les avis de sélection. Les requérants se sont ainsi vu proposer un nouveau contrat ou un avenant à leur contrat en cours, selon le type de contrat visé par la procédure de sélection à laquelle ils avaient participé et/ou selon leur classement par ordre de mérite dans la liste des lauréats issue de leur sélection ; les candidats ayant jusqu’au 18 mai 2005 pour accepter ou refuser l’offre. En particulier :

–        Mme Bennett a été classée en huitième position sur la liste issue de la sélection ISP/04/C*/02 ;

–        M. Bianchi a été classé en septième position sur la liste issue de la sélection ISP/04/A*/02 ;

–        M. Chertier González a été classé en quatorzième position sur la liste issue de la sélection ISP/04/C*/02 ;

–        Mme Dickmanns a été classée en première position sur la liste issue de la sélection ISP/04/B*/06 ;

–        Mme Forzy a été classée en huitième position sur la liste issue de la sélection ISP/04/C*/01 ;

–        Mme Galle a été classée en première position sur la liste issue de la sélection ISP/04/A*/04 ;

–        M. Guarinos Viñals a été classé en première position sur la liste issue de la sélection ISP/04/B*/07 et en quatorzième position sur la liste issue de la sélection ISP/04/B*/04 ;

–        Mme Infante Seco De Herrera a été classée en neuvième position sur la liste issue de la sélection ISP/04/C*/01 ;

–        Mme Page a été classée en dixième position sur la liste issue de la sélection ISP/04/C*/01 ;

–        M. Ramirez Battistig a été classé en sixième position sur la liste issue de la sélection ISP/04/A*/02 ;

–        M. Ruiz Molina a été classé en neuvième position sur la liste issue de la sélection ISP/04/C*/02 ;

–        Mme Semjevski a été classée en deuxième position sur la liste issue de la sélection ISP/04/B*/04.

13      Les requérants ont tous accepté, avec effet au 1er mai, au 1er ou au 30 juin 2005, selon le cas, soit un nouveau contrat d’agent temporaire (s’agissant de MM. Bianchi et Ramirez Battistig), soit un avenant à leur contrat d’agent temporaire, aux termes duquel, selon l’article 4, le contrat serait conclu « pour une durée indéterminée avec une clause de résiliation ».

14      L’article 5 des contrats d’agent temporaire, nouveaux ou modifiés selon le cas, conclus par Mme Bennett et MM. Bianchi, Chertier González et Ruiz Molina stipule :

« Le présent contrat sera résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du [RAA] en cas de non[-]inscription de l’agent sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonction[s] avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par [l’]EPSO. Le présent contrat sera également résilié au cas où l’agent n’accepterait pas une offre de recrutement en tant que fonctionnaire de son groupe de fonctions proposée par l’OHMI dès après la publication de la liste de réserve dudit concours.

L’OHMI conserve par ailleurs le droit de résilier le présent contrat pour tout autre motif prévu aux articles 47 à 50 du [RAA], conformément aux conditions mentionnées dans ces articles.

Si les conditions de résiliation sont remplies, le présent contrat prendra fin de plein droit à l’issue d’un préavis au sens de l’article 47, sous c), i), du [RAA]. »

15      L’article 5 des contrats d’agent temporaire, nouveaux ou modifiés selon le cas, conclus par les autres requérants contient le même texte sous réserve de l’ajout des termes suivants à la fin de la première phrase : « dès après l’expiration de la validité de la liste de réserve dudit concours ».

16      La différence de rédaction relevée était liée à la différence de situation entre les agents temporaires considérés, selon qu’ils avaient participé à une procédure de sélection portant ou non sur un domaine en rapport avec la propriété industrielle. Ainsi, dans la négative (s’agissant, notamment, des procédures de sélection organisées pour le recrutement de réviseurs linguistes), les intéressés étaient autorisés à rester au sein de l’OHMI jusqu’à l’expiration de la validité des listes de réserve des concours en cause, dès lors que ceux-ci seraient organisés par l’EPSO dans un domaine ne relevant pas de leur compétence spécifique.

17      Il ressort cependant d’une note adressée, le 23 mai 2007, par le président de l’OHMI au personnel que, dans le cadre de l’estimation des besoins en personnel, compte tenu, notamment, du dernier élargissement de l’Union européenne, le comité de direction avait décidé d’entamer le quota de 20 % prévu pour le recours au personnel temporaire au titre des postes flexibles, en fixant à 25 le nombre de fonctionnaires à recruter tout en réservant, ainsi que le prévoit le compromis intervenu avec le comité du personnel, en octobre 2004, 20 nominations (de quatre administrateurs et de seize assistants) aux ressortissants des nouveaux États membres.

18      Le 12 décembre 2007 ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne les avis de concours litigieux, les deux concours étant ouverts, sans restriction de nationalité, à tous les citoyens de l’Union européenne. Deux autres avis de concours généraux visant à constituer une réserve pour le recrutement de quatre administrateurs de grade AD 6 et une seconde pour le recrutement de seize assistants de grade AST 3, accessibles cette fois aux seuls ressortissants des nouveaux États membres, ont également été publiés à cette date.

19      Le titre I, sous b), de l’avis annonçant l’organisation de « tests d’accès » en vue de lancer le concours OHIM/AD/02/07 prévoit ce qui suit en ce qui concerne les conditions spécifiques d’admission :

« 1. Titres ou diplômes

Les candidats doivent avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme de fin d’études.

Le jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Les tableaux annexés au guide à l’intention des candidats […] reprennent des exemples de diplômes minimaux requis selon la catégorie et sans préjudice des conditions plus exigeantes pouvant être imposées par chaque avis de concours.

2. Expérience professionnelle

Les candidats doivent, postérieurement au titre/diplôme, avoir acquis une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions […].

3. Connaissances linguistiques

Les candidats doivent posséder :

–        langue principale (langue 1) :

une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne,

et

–        deuxième langue (langue 2 – obligatoirement différente de la langue principale) :

une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français. »

20      En matière d’expérience professionnelle, une note en bas de page précise le point 2 du titre I, sous b), de l’avis annonçant l’organisation de « tests d’accès » en vue de lancer le concours OHIM/AD/02/07 comme suit :

« L’expérience professionnelle, du niveau approprié, acquise dans un office de propriété industrielle régional, national, européen ou international, sera notamment considérée comme étant en rapport avec la nature des fonctions. »

21      Il est prévu, au titre II de l’avis annonçant l’organisation de tests d’accès en vue de lancer le concours OHIM/AD/02/07, que ceux-ci se déroulent « en allemand, en anglais ou en français (langue 2) » et que « [l]es candidats ayant obtenu les 24 meilleures notes […] pour l’ensemble des tests d’accès ainsi que le minimum requis à chacun de ces tests seront invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission possible au concours général ».

22      En outre, sous la rubrique « Nature des fonctions », au titre I, point A, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07, il est indiqué que « [l]es fonctionnaires recherchés exerceront leur activité dans un ou plusieurs des secteurs suivants » : l’examen des marques, des dossiers d’opposition, des demandes d’annulation, les procédures en matière de dessins et modèles, les procédures devant les chambres de recours, les conseils juridiques sur tous les aspects des marques communautaires ainsi que des dessins et modèles communautaires.

23      Le titre II, points 1 et 2, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07 prévoit notamment l’organisation :

–        d’une épreuve écrite constituée d’une série de questions à choix multiple « visant à évaluer les connaissances spécifiques des candidats dans le domaine »,

–        d’une épreuve écrite sur un sujet au choix « dans le domaine visant à tester :

–        les connaissances des candidats,

–        leurs capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse, ainsi que

–        leurs capacités de rédaction. »

–        et, pour les candidats ayant obtenu les trois meilleures notes, d’une épreuve orale consistant dans un entretien avec le jury permettant d’apprécier notamment « l’aptitude à exercer les fonctions décrites au titre I de l’avis de concours général » (domaine de la propriété industrielle) ainsi que les « connaissances spécifiques liées à ce domaine ».

24      Selon le même titre II, points 1 et 2, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07, les épreuves écrites et orale susvisées se déroulent « en allemand, en anglais, en espagnol, en français ou en italien (deuxième langue) », une autre épreuve écrite étant prévue pour tester la maîtrise du candidat de sa langue principale et la connaissance de celle-ci étant également vérifiée au cours de l’épreuve orale.

25      Enfin, il est prévu, au titre II, point 3, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07, que « [l]e jury inscrit sur la liste de réserve le nom du candidat ayant obtenu la meilleure note […] pour l’ensemble des épreuves écrites et orale et le minimum requis à chacune de ces épreuves ».

26      Quant à l’avis de concours OHIM/AST/02/07, les conditions spécifiques d’admission sont, au titre I, sous b), de l’avis annonçant l’organisation des tests d’accès, rédigées comme suit :

« 1. Titres ou diplômes

Les candidats doivent avoir :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études,

ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire, général ou professionnel, sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle […] d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions.

NB : L’expérience professionnelle de trois ans au moins requise sous ii) fait partie intégrante du diplôme et ne pourra pas être prise en compte dans le nombre d’années d’expérience professionnelle exigé au point 2 ci-dessous.

Le jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Les tableaux annexés au guide à l’intention des candidats […] reprennent des exemples de diplômes minimaux requis selon la catégorie et sans préjudice des conditions plus exigeantes pouvant être imposées par chaque avis de concours.

2. Expérience professionnelle

Les candidats doivent :

–        postérieurement au titre/diplôme exigé […] sous i),

ou

–        postérieurement au titre/diplôme et à l’expérience professionnelle exigés sous ii),

avoir acquis une expérience professionnelle […] d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions.

3. Connaissances linguistiques

Les candidats doivent posséder :

–        langue principale (langue 1) :

une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne,

et

–        deuxième langue (langue 2 – obligatoirement différente de la langue principale) :

une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français.

[…] »

27      Une note en bas de page, identique à celle reproduite au point 20 du présent arrêt, figure au titre I, sous b), point 2, de l’avis annonçant l’organisation de tests d’accès du concours OHIM/AST/02/07.

28      Il est également prévu au titre II de l’avis annonçant l’organisation de tests d’accès du concours OHIM/AST/02/07 que les tests d’accès se déroulent « en allemand, en anglais ou en français » et que « [l]es candidats ayant obtenu les 88 meilleures notes […] pour l’ensemble des tests d’accès ainsi que le minimum requis à chacun de ces tests seront invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission possible au concours général ».

29      Par ailleurs, sous la rubrique « Nature des fonctions », au titre I, point A, de l’avis de concours OHIM/AST/02/07, il est indiqué que les personnes retenues seront appelées à exercer leurs fonctions « dans un ou plusieurs des secteurs suivants, relatifs à la propriété industrielle » : procédures de marques (examen, opposition, annulation), procédures en matière de dessins et modèles, procédure de recours (documentation et support, registre).

30      Le titre II, points 1 et 2, de l’avis de concours OHIM/AST/02/07 prévoit l’organisation d’épreuves écrites et orale correspondant à celles prévues au titre II de l’avis de concours OHIM/AD/02/07.

31      Enfin, il est notamment prévu, au titre II, point 3, de l’avis de concours OHIM/AST/02/07, que « [l]e jury inscrit sur la liste de réserve les noms des candidats, par ordre alphabétique, ayant obtenu les [quatre] meilleures notes […] pour l’ensemble des épreuves écrites et orale et le minimum requis à chacune des épreuves ».

32      Par lettre du 19 décembre 2007, le directeur du département des ressources humaines de l’OHMI a informé individuellement chacun des requérants du fait que les concours susvisés, publiés le 12 décembre 2007, étaient ceux visés par la clause de résiliation contenue dans leurs contrats d’agent temporaire.

33      Il ressort du dossier que, à la date de clôture des inscriptions aux concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07, le 24 janvier 2008, 1 555 personnes s’étaient portées candidates au premier et 1 569 au second.

34      Le 20 ou 21 février 2008, chacun des requérants a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, auquel renvoie l’article 46 du RAA, à l’encontre de l’avis de concours OHIM/AD/02/07 ou de l’avis de concours OHIM/AST/02/07, selon le cas.

35      Il ressort encore du mémoire en réplique que, après l’introduction du recours, seuls deux des douze requérants, ayant obtenu des résultats satisfaisants aux tests d’accès du concours OHIM/AST/02/07, ont été invités à soumettre leur candidature complète, en vue de leur éventuelle admission possible aux épreuves écrites.

 Procédure et conclusions des parties

36      Par requête en référé parvenue au greffe du Tribunal le 27 février 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 février suivant),

–        Mme Galle, MM. Bianchi et Ramirez Battistig ont demandé la suspension de l’avis de concours OHIM/AD/02/07 ;

–        les autres requérants ont demandé la suspension de l’avis de concours OHIM/AST/02/07.

37      Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du président du Tribunal du 25 avril 2008.

38      Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a été suspendue jusqu’au rejet des réclamations des requérants, par décision du 10 juin 2008.

39      Dans leur recours au principal, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les avis de concours litigieux « dans la mesure où ces avis, par leur champ d’application et les conditions de participation qu’ils comportent, enlèvent aux requérants toute chance de figurer sur les listes de réserve, tout en étant obligés d’y participer à la suite de la clause de résiliation insérée illégalement à cette fin dans leurs contrats à durée indéterminée » ;

–        allouer à chacun d’eux, à titre de réparation du préjudice moral subi, la somme de 25 000 euros ;

–        condamner l’OHMI à l’ensemble des dépens.

40      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

41      Le jour de l’audience, la partie défenderesse a produit une demande du président de l’OHMI adressée à l’EPSO, en date du 1er décembre 2008, relative à l’état d’avancement des concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07, ainsi que la réponse de l’EPSO, du même jour, d’où il ressort ce qui suit :

–        s’agissant du concours OHIM/AD/02/07, sur les 1 555 candidats inscrits, 624 candidats ont participé aux tests d’accès et 8 candidats ont été admis aux épreuves écrites, parmi lesquels aucun requérant ne figure ;

–        s’agissant du concours OHIM/AST/02/07, sur les 1 569 candidats inscrits, 616 candidats ont participé aux tests d’accès et 24 candidats ont été admis aux épreuves écrites, parmi lesquels deux requérants figurent.

42      L’avocat des requérants a exprimé des doutes, lors de l’audience, sur la recevabilité des documents susvisés, en raison de leur dépôt tardif, tout en s’en remettant à la sagesse du Tribunal. Par lettre du 23 décembre 2008, adressée au greffe de celui-ci, l’avocat a plus explicitement contesté la recevabilité desdits documents en soulignant notamment l’atteinte au secret des travaux du jury.

 Sur la recevabilité du recours

A –  Arguments des parties

43      L’OHMI estime que le recours doit être rejeté comme irrecevable en raison du caractère non attaquable des avis de concours litigieux et de la tardiveté dudit recours.

44      En effet, en premier lieu, les avis de concours litigieux ne feraient pas grief aux requérants dès lors qu’ils ne produiraient aucun effet juridique obligatoire de nature à affecter directement leur situation juridique. Il s’agirait de mesures de portée générale publiées en vue de procéder au recrutement de personnel. De fait, depuis la publication des avis de concours, les contrats des requérants n’auraient pas cessé de produire à leur égard les mêmes effets que ceux qu’ils ont commencé à produire dès leur signature en 2005.

45      L’impossibilité alléguée par les requérants de réussir l’un ou l’autre des concours litigieux, ce qui aurait pour conséquence de déclencher la clause de résiliation contenue dans leurs contrats d’agent temporaire, ne résisterait pas à un examen attentif des conditions d’admission aux concours litigieux, lesquelles seraient libellées en des termes très larges, laissant une marge d’appréciation certaine au jury. Ainsi, aucune exigence de détention d’un diplôme en rapport direct avec le domaine de la propriété industrielle ne serait requise et toute expérience professionnelle, de niveau approprié, acquise dans un office de propriété industrielle régional, national, européen ou international serait considérée comme étant en rapport avec la nature des fonctions. Or, les requérants seraient tous employés au sein d’une agence communautaire dont la mission consiste, notamment, dans la gestion du registre des marques, dessins et modèles à l’échelle de l’Union européenne.

46      En ce qui concerne l’impossibilité alléguée de réussite tirée du fait que les épreuves portent uniquement sur des domaines de connaissance ayant trait à la propriété industrielle, l’OHMI relève que les clauses de résiliation contenues dans les contrats des requérants font explicitement référence à la tenue d’un concours dans ce domaine et que la note du président de l’OHMI du 1er octobre 2004 faisait déjà état de son intention d’organiser un tel concours en 2007 ou en 2008. La publication des concours litigieux n’aurait donc pas constitué une surprise pour les requérants qui ont pu bénéficier d’un laps de temps relativement long pour se préparer aux épreuves.

47      L’OHMI ajoute que trois requérants, à savoir Mmes Infante Seco De Herrera, Dickmanns et Page, ont, au cours de ces dernières années, intégré des départements de l’agence dont les activités relèvent uniquement du domaine de la propriété industrielle.

48      Quant à l’échec de certains requérants aux tests d’accès, l’OHMI relève que ceux-ci visaient à vérifier les aptitudes des candidats dans les domaines du raisonnement numérique et verbal ainsi que leurs connaissances générales, mais non leurs compétences dans le domaine de la propriété industrielle. En conséquence, les requérants ne sauraient utilement faire valoir une impossibilité de réussite aux concours litigieux au motif qu’ils ne posséderaient pas un profil professionnel adéquat. Par ailleurs, le nombre élevé de participants aux deux concours ne saurait par lui-même établir une telle impossibilité dès lors que l’appréciation des chances de réussite à un concours général ne saurait se fonder sur le simple ratio entre le nombre de candidats et le nombre de personnes inscrites sur la liste de réserve, ces chances dépendant d’une multiplicité de facteurs qualitatifs tenant notamment aux aptitudes personnelles des candidats. La position des requérants, à cet égard, reposerait sur une appréciation subjective de leurs chances de réussite.

49      Selon l’OHMI, il apparaît clairement non seulement que les requérants pouvaient fonder des espoirs raisonnables quant à leur admissibilité aux concours susvisés, mais également que leurs chances de réussite étaient au moins égales à celles des autres participants aux concours litigieux.

50      En second lieu, l’OHMI estime que le recours vise, en réalité, à contester la décision du président de l’OHMI, du 25 avril 2005, portant classement des requérants à la suite des procédures de sélection ou la clause de résiliation contenue dans les contrats de ces derniers, ou encore, plus largement, leurs conditions d’emploi, et ce en dehors des délais visés à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91 du statut.

51      L’OHMI rappelle que, selon la jurisprudence, un acte faisant grief doit être attaqué dès le moment où il est intervenu. Or, les contrats d’emploi seraient susceptibles de contenir des clauses pouvant faire grief, comme celles déterminant la nature ou la durée de la relation contractuelle en cause (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, RecFP p. I‑A‑119 et II‑639, point 53).

52      Ainsi, l’insertion d’une clause de résiliation dans un contrat à durée indéterminée serait bien susceptible de faire grief aux requérants et donc d’ouvrir la voie à un recours juridictionnel, dès lors qu’elle présente un caractère obligatoire de nature à affecter directement leur situation juridique. Il en irait de même de la décision du président de l’OHMI du 25 avril 2005, susvisée.

53      Dans ces conditions, il y aurait lieu de considérer que le recours est tardif. L’OHMI se réfère, à cet égard, à la date de signature des contrats d’emploi, comme point de départ des délais de recours, soit aux dates du 1er juin 2005, du 1er mai 2005, s’agissant de M. Chertier González, et du 30 juin 2005, s’agissant de Mme Page. En tout état de cause, s’il fallait considérer que les contrats litigieux ne constituent pas des actes faisant grief, il y aurait lieu de prendre en considération la date de publication des listes des lauréats des procédures de sélection internes, à savoir le 25 avril 2005, comme point de départ des délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91 du statut.

54      Selon les requérants, les avis de concours litigieux constituent bien des actes faisant grief. Ils comporteraient un effet obligatoire dans la mesure où les requérants auraient été obligés d’y participer en raison de la clause de résiliation insérée dans leurs contrats d’emploi alors que, normalement, il n’y aurait lieu de participer à un concours que si l’on estime disposer des titres, diplômes, qualifications et expérience requis au regard de la nature des emplois à pourvoir et si ces emplois représentent une amélioration de la situation professionnelle ou personnelle du candidat ou, à tout le moins, une situation équivalente à sa situation actuelle. Or, les conditions de participation et de réussite aux concours litigieux, liées à un domaine très spécialisé, seraient telles que les requérants n’auraient aucune chance de réussir. De plus, le nombre élevé de candidats externes, spécialistes dans le domaine visé par les avis de concours litigieux, serait de l’ordre de 1 600 personnes respectivement pour un seul poste de catégorie AD de grade inférieur à celui des requérants concernés, et pour quatre postes de catégorie AST, également de grade inférieur à celui des requérants concernés.

55      Les requérants posséderaient donc un intérêt légitime, né et actuel à faire fixer, de manière anticipée, un élément incertain de leur état (arrêt du Tribunal de première instance du 12 février 1992, Pfloeschner/Commission, T‑6/91, Rec. p. II‑141).

56      Selon les requérants, même s’ils sont membres du personnel de l’OHMI, leurs qualifications ainsi que leur expérience sont sans commune mesure avec les conditions d’admission et de réussite prévues par les avis de concours litigieux pour les candidats externes. Certes, les conditions d’admission applicables aux requérants et non aux autres candidats – en raison de la note en bas de page – garantiraient pratiquement leur participation à ces concours pour lesquels, néanmoins, leurs chances de réussite seraient nulles, compte tenu des qualifications et de l’expérience professionnelle exigées des autres candidats dont le profil ne correspondrait pas à celui des requérants, d’une part, et de la discrimination linguistique opérée dès le stade des tests d’accès, d’autre part.

57      Les requérants ajoutent que les épreuves ont trait à des connaissances concernant le domaine de la propriété industrielle et que les clauses de résiliation contenues dans leurs contrats font explicitement référence à la tenue d’un concours dans ce domaine. L’expression « spécialisation en propriété industrielle » apparaissant dans la clause pouvait, selon les requérants, être entendue largement, c’est-à-dire comme englobant l’ensemble des tâches qui relèvent des compétences et du fonctionnement de l’OHMI.

58      En acceptant l’insertion d’une telle clause de résiliation dans leurs contrats, les requérants auraient ainsi pensé, en toute bonne foi et en confiance, qu’ils auraient eu une chance de réussir les concours en cause. Leur déception aurait donc été énorme en prenant connaissance, pour la première fois, des conditions figurant dans les avis de concours litigieux.

59      S’agissant des cas particuliers de Mmes Infante Seco De Herrera, Dickmanns et Page, les requérants observent que, s’il est vrai que chacune de ces personnes travaille comme examinatrice au département des marques depuis août 2005, leurs fonctions ne correspondraient pas en tout point à une « spécialisation dans le domaine de la propriété industrielle » et, en toute hypothèse, aucune d’entre elles n’aurait acquis les trois années d’expérience professionnelle exigées dans le domaine visé par l’avis de concours. En outre, leurs supérieurs hiérarchiques ne considéreraient pas qu’elles aient acquis l’expertise requise dans le domaine de la propriété industrielle.

60      Non seulement les requérants ne seraient pas qualifiés ou pas suffisamment qualifiés au regard des exigences prévues par les avis de concours litigieux et des profils des postes à pourvoir, mais, compte tenu du nombre de candidats externes spécialistes de la propriété industrielle pour seulement cinq postes vacants, ils n’auraient aucune chance véritable de réussir les épreuves. Leurs chances de réussite seraient de 1/1 555, s’agissant du concours OHIM/AD/02/07, et de 4/1 569 s’agissant du concours OHIM/AST/02/07. Les requérants relèvent que, après les tests d’accès, dix d’entre eux ont déjà été éliminés. De surcroît, l’OHMI aurait mené, depuis plusieurs années, une politique de réduction de son personnel.

61      Les requérants contestent, par ailleurs, que leurs contrats d’emploi à durée indéterminée, assortis d’une clause de résiliation qui pourrait être mise à exécution en cas de non-réussite à des concours, puissent être considérés comme des actes faisant grief. Ils rappellent que, dans l’arrêt du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission (T‑587/93, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1027, point 26), le Tribunal de première instance a jugé que, dans le système des voies de recours institué par le statut, il n’est pas possible de remettre en cause un contrat, seuls les actes de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») faisant grief étant susceptibles de recours. Ils estiment que, une fois un contrat signé, celui-ci fait loi entre les parties. En tout état de cause, au moment où le contrat a été signé, la clause de résiliation, comme telle, insérée dans un contrat à durée indéterminée, n’aurait pas constitué un acte faisant grief, les requérants ayant pu, en toute bonne foi et en confiance, penser que les concours se dérouleraient dans des conditions telles qu’ils auraient une chance d’être lauréats. Les requérants rappellent, enfin, qu’ils n’auraient pas eu le choix : s’ils n’avaient pas signé leurs nouveaux contrats, avec la nouvelle clause de résiliation, leurs contrats à durée déterminée auraient pu prendre fin et ils auraient dû quitter l’OHMI sans pouvoir bénéficier d’une quelconque indemnité de chômage.

62      Enfin, la décision du 25 avril 2005 du président de l’OHMI ne constituerait pas davantage un acte faisant grief. Il s’agirait simplement d’une « note à l’attention du personnel ». Quant à ses annexes, répartissant les contrats à durée indéterminée et les contrats avec clause résolutoire, à la suite des procédures de sélection internes, elles ne seraient pas, en soi, susceptibles de faire grief. Même si les requérants savaient que, à l’issue des procédures de sélection internes, en 2005, leur relation contractuelle avec l’OHMI serait convertie en contrats à durée indéterminée assortis d’une clause de résiliation, cela n’aurait pas signifié pour autant que cette clause aurait nécessairement été déclenchée au vu des exigences des concours, auxquelles les requérants n’auraient pas pu satisfaire.

63      En conséquence, les requérants ne sauraient être forclos dans leur recours du fait de ne pas avoir attaqué leurs contrats, à leur signature, ou la publication des listes des lauréats des procédures de sélection internes du 25 avril 2005.

64      Les requérants ajoutent que l’OHMI ne précise pas lequel de ces deux actes, la décision du président de l’OHMI du 25 avril 2005 ou la signature des nouveaux contrats serait l’acte faisant effectivement grief. S’ils avaient contesté les contrats, il pourrait encore leur être reproché de ne pas avoir attaqué en temps utile la décision du 25 avril 2005. À l’inverse, s’ils avaient attaqué cette dernière décision, sans doute ne se seraient-ils vu offrir aucun contrat par la suite. En réalité, à cette époque, ils pouvaient légitimement penser que le sort qui leur était réservé leur donnait une chance réelle de rester à l’OHMI.

B –  Appréciation du Tribunal

65      Il convient, en premier lieu, de rappeler que tant la réclamation administrative que le recours judiciaire doivent, conformément à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 1, du statut, être dirigés contre un acte faisant grief au requérant. Selon une jurisprudence constante, l’acte faisant grief est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (ordonnance du Tribunal de première instance du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑993, point 38 ; arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I‑A‑1‑55 et II‑A‑1‑199, point 33 ; ordonnance du Tribunal du 24 mai 2007, Lofaro/Commission, F‑27/06 et F‑75/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 57).

66      S’agissant des avis de concours, il ressort de la jurisprudence que, eu égard à la nature particulière de la procédure de recrutement, qui est une opération administrative complexe composée d’une succession de décisions très étroitement liées, un requérant est en droit de se prévaloir d’irrégularités intervenues lors du déroulement du concours, y compris celles dont l’origine peut être trouvée dans le texte même de l’avis de concours, à l’occasion d’un recours dirigé contre une décision individuelle ultérieure, telle une décision de non-admission aux épreuves (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 15, et du 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, Rec. p. I‑2321, points 17 à 19). Un avis de concours peut également, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un recours en annulation lorsque, en imposant des conditions excluant la candidature du requérant, il constitue une décision lui faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 1993, Noonan/Commission, T‑60/92, Rec. p. II‑911, point 21 ; voir également, à propos d’un avis de vacance, arrêt de la Cour du 19 juin 1975, Küster/Parlement, 79/74, Rec. p. 725, points 5 à 8).

67      En l’espèce, si les avis de concours litigieux prévoient que les candidats doivent justifier d’une expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions, des notes en bas de page assimilent à une telle expérience le fait d’avoir travaillé dans un office de propriété industrielle régional, national, européen ou international, les parties ayant reconnu que cette dernière assimilation avait précisément pour but de permettre la participation aux concours litigieux des membres du personnel de l’OHMI, visés par les clauses de résiliation figurant dans leurs contrats d’emploi, quelle que soit la nature des fonctions qu’ils avaient exercées au sein de l’office. Il n’est donc pas possible de prétendre que les conditions posées pour l’admission aux concours litigieux aient eu pour effet d’interdire à l’un des requérants de présenter sa candidature.

68      Toutefois, les requérants font valoir, en substance, que, compte tenu des conditions de déroulement des épreuves et de réussite qu’ils comportent, les avis de concours litigieux ne leur offrent aucune chance réelle de figurer sur une liste de réserve et sont, par conséquent, de nature à affecter directement et immédiatement leurs intérêts. Une telle argumentation, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, est de nature à justifier la recevabilité du recours, en tant qu’il est dirigé directement contre les avis de concours litigieux, étant entendu que la question de savoir si les conditions incriminées auraient véritablement pour effet d’anéantir quasiment toute chance pour les requérants de figurer sur une liste de réserve, ce qui devrait entraîner la résiliation de leurs contrats, relève du fond et ne saurait donc être examinée au stade de l’examen de la recevabilité de la requête.

69      En second lieu, s’agissant de la prétendue tardiveté du recours, il convient d’observer que ce n’est qu’une fois les avis de concours litigieux publiés, que le « montage juridique » reproché par les requérants à l’OHMI a pu leur apparaître. En effet, les requérants n’auraient évidemment pas été en mesure de formuler leurs griefs, en rapport avec les conditions de déroulement des épreuves et de réussite des concours, à l’encontre de la décision du président de l’OHMI, du 25 avril 2005, ou encore de leur dernier contrat ou avenant, avant la publication des avis de concours litigieux sur la base de simples conjectures.

70      Dans ces conditions, et sous réserve de la recevabilité des moyens pris séparément, invoqués à l’appui du recours, il y a lieu de considérer que l’on ne saurait faire grief aux requérants d’avoir dirigé leurs réclamations, puis leur recours, à l’encontre des avis de concours litigieux. Les réclamations ayant été introduites dans les délais, il y a lieu de rejeter le second grief d’irrecevabilité.

71      Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être considéré comme recevable.

 Sur le fond

A –  Sur la demande en annulation

72      À l’appui de leur recours, les requérants invoquent six moyens, tirés de

–        la violation des articles 8 et 47 du RAA et du principe d’exécution de bonne foi des contrats ainsi que l’abus de droit ;

–        la violation du principe du respect de la confiance légitime ;

–        la violation de l’obligation de motivation ;

–        la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne gestion administrative ;

–        la violation du principe de non-discrimination linguistique, ainsi que

–        le détournement de pouvoir.

73      Il y a lieu d’examiner, tout d’abord, ensemble les premier, deuxième et quatrième moyens.

1.     Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, tirés, premièrement, de la violation des articles 8 et 47 du RAA et du principe d’exécution de bonne foi des contrats ainsi que de l’abus de droit, deuxièmement, de la violation du principe du respect de la confiance légitime et, enfin, de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne gestion administrative

a)     Arguments des parties

74      Dans le cadre du premier moyen, les requérants font valoir, en premier lieu, que, selon l’article 8 du RAA, un agent temporaire ne peut être engagé qu’au titre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, le RAA ne faisant nulle part référence à un contrat à durée indéterminée dans lequel aurait été insérée une clause de résiliation. Une telle clause aurait pour conséquence de faire d’un contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée dès lors que le motif de la résiliation serait réalisé. Or, en l’espèce, il serait possible, dès « à présent », de constater que ce motif, sans relation avec le comportement des requérants, est acquis puisqu’il pourrait être affirmé avec certitude, à la lecture des avis de concours litigieux, que les requérants n’ont aucune chance de réussir les concours auxquels ils sont obligés de participer.

75      En deuxième lieu, ils estiment que l’article 47 du RAA, concernant la fin de l’engagement, ne vise pas l’hypothèse d’une clause de résiliation pour mettre fin à l’engagement d’un agent temporaire.

76      Ils relèvent, à cet égard, que les contrats à durée indéterminée se caractérisent par la stabilité de l’emploi, laquelle constituerait un élément majeur de la protection des travailleurs (arrêts de la Cour du 22 novembre 2005, Mangold, C‑144/04, Rec. p. I‑9981, point 64, et du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, Rec. p. I‑6057, point 62 ; arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, RecFP p. I‑A‑1‑123 et II‑A‑1‑459, point 66).

77      Selon les requérants, la clause de résiliation introduite dans leurs contrats d’emploi doit s’analyser comme une rupture unilatérale du contrat, du seul fait de l’OHMI, sans qu’il puisse leur être reproché quoi que ce soit. Or, une rupture unilatérale ne pourrait intervenir qu’en cas de « motif grave ». Le fait d’avoir été contraints de participer à des concours dont le résultat d’échec est par avance connu ne saurait en aucune manière être assimilé à un motif grave imputable aux requérants eux-mêmes, mais serait constitutif d’une faute imputable à l’OHMI.

78      En troisième lieu, l’OHMI aurait méconnu le principe d’exécution de bonne foi des contrats en privant les requérants d’une quelconque chance de succès aux concours litigieux, ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent en rapport avec la recevabilité du recours, tant en raison du domaine visé que des conditions d’admission.

79      S’il est légitime qu’un contrat d’agent temporaire puisse être rompu en cas de non-réussite d’un concours, cela suppose que l’agent concerné ait volontairement posé sa candidature et que le concours lui donnait une chance réelle de réussir et éventuellement de progresser dans sa carrière. Or, en l’espèce, c’est tout le contraire qui se serait produit.

80      L’OHMI rétorque, tout d’abord, que l’insertion dans un contrat d’agent temporaire d’une clause de résiliation liée à la réussite des épreuves d’un concours est légale (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 17 mars 1994, Hoyer/Commission, T‑51/91, RecFP p. I‑A‑103 et II‑341, point 26, et Martínez Páramo e.a./Commission, précité).

81      La conclusion d’un contrat à durée indéterminée, assorti d’une clause de résiliation, participerait de l’évolution des pratiques des institutions et organes communautaires et ne serait pas incompatible avec le RAA étant donné que celui-ci ne comprend aucune disposition expresse interdisant cette pratique. De plus, le RAA ne prescrirait nullement de manière limitative et exhaustive les clauses qui doivent figurer dans les contrats d’agent temporaire, mais fournirait seulement un cadre légal de référence, sans faire obstacle à la mise en œuvre de pratiques spécifiques adaptées aux besoins du service.

82      Ensuite, l’OHMI observe que, si les contrats à durée indéterminée garantissent une certaine sécurité d’emploi, ces contrats n’en ont pas pour autant un caractère définitif, le législateur ayant lui-même prévu à l’article 47, paragraphe 3, du RAA les conditions pour mettre fin à de tels contrats. En l’espèce, en faisant dépendre la résiliation éventuelle des contrats à durée indéterminée d’un événement dont la date concrète ne pouvait être connue par avance, l’OHMI n’aurait pas altéré ce caractère indéterminé et n’aurait donc violé ni l’article 8 ni l’article 47 du RAA.

83      Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’OHMI d’avoir exécuté les contrats des requérants de mauvaise foi puisque ceux-ci n’ont pas contesté leurs conditions d’emploi, alors qu’ils ont été informés du fait que la durée de leur relation de travail dépendait de leur réussite à un concours général dans le domaine de la propriété industrielle.

84      Il ne saurait non plus être affirmé que l’OHMI se serait rendu coupable d’un abus de droit, dès lors qu’il n’aurait fait qu’exécuter une politique du personnel décidée de longue date et dont les éléments étaient connus de l’ensemble du personnel depuis 2004.

85      Enfin, la clause de résiliation litigieuse ne serait pas constitutive d’une rupture unilatérale de contrat. En effet, aucun des requérants ne se serait vu signifier à ce jour son licenciement et chacun d’entre eux garderait intactes ses chances de pouvoir réussir les épreuves de l’un ou l’autre concours litigieux.

86      Dans le cadre du deuxième moyen, les requérants font valoir que la conclusion d’un contrat à durée indéterminée implique le respect du principe de confiance légitime, en ce sens que les requérants qui avaient déjà réussi une procédure de sélection interne organisée par l’EPSO pouvaient légitimement se fier à la stabilité de leur emploi.

87      Or, l’insertion d’une clause de résiliation dans un contrat à durée indéterminée reviendrait à nier cette stabilité d’emploi, d’autant plus que, en l’espèce, ladite clause serait appelée à trouver nécessairement application avec, pour conséquence, le licenciement des requérants. L’OHMI aurait, dans ces conditions, abusé de la confiance des requérants, en recourant à un « montage juridique » visant à les licencier. Il aurait agi de telle manière que les requérants ne puissent contester les avenants à leurs contrats, non seulement parce que ces contrats, en soi, ne seraient pas contestables, mais aussi parce qu’ils ne leur seraient pas préjudiciables en tant que tels. Ils ne le seraient devenus qu’à partir du moment où il est apparu que les avis de concours généraux auxquels les requérants devaient participer pour rester au sein de l’OHMI ne leur donnaient, en fait et en droit, aucune chance de réussir.

88      L’OHMI rétorque que l’octroi d’un contrat à durée indéterminée, bien qu’il confère une relative sécurité de l’emploi n’est pas comparable à celle garantie par le statut. Ceci serait d’autant plus vrai lorsque ledit contrat est assorti d’une clause de résiliation dont le déclenchement est lié à l’organisation d’une procédure de concours général.

89      L’OHMI souligne que la finalité de la solution contractuelle qui était proposée aux requérants était précisément de leur permettre de rester en fonctions jusqu’à l’organisation d’un concours par l’EPSO puisque leurs mérites n’avaient pas été suffisants pour obtenir un contrat à durée indéterminée sans restriction ou que la sélection à laquelle ils avaient pris part n’ouvrait pas la voie à un contrat à durée indéterminée sans clause de résiliation. De la sorte, les requérants ne sauraient valablement alléguer une violation du principe du respect de la confiance légitime, la clause de résiliation constituant par elle-même un élément d’information particulièrement clair quant à leur avenir professionnel. La date approximative des concours ainsi que le domaine sur lequel ceux-ci porteraient, à savoir celui de la propriété industrielle, auraient été annoncés au sein de l’OHMI dans le courant de l’année 2004.

90      Enfin, l’OHMI conteste l’argument des requérants selon lequel il aurait empêché ces derniers de contester leurs contrats assortis d’une clause de résiliation. Les requérants n’avanceraient aucun élément qui permette d’étayer une telle affirmation. L’OHMI renvoie, à cet égard, aux développements avancés à l’appui de son exception d’irrecevabilité.

91      Dans le cadre du quatrième moyen, les requérants font valoir qu’ils travaillent au sein de l’OHMI depuis de nombreuses années, au titre de contrats successifs, parfois pour de très courtes périodes. Aussi, l’OHMI aurait pu prendre des mesures moins excessives à leur égard, par exemple, en organisant des concours internes pour eux comme pour tout autre agent temporaire se trouvant dans les mêmes conditions.

92      Le fait d’avoir lancé les concours litigieux pour cinq postes seulement, au total, en attirant 1 555 candidats pour le concours OHIM/AD/02/07 et 1 569 candidats pour le concours OHIM/AST/02/07, serait également contraire au principe de bonne administration.

93      L’OHMI rétorque qu’il lui appartient de conduire la politique du personnel qu’il estime conforme à l’intérêt du service et que les mesures transitoires appliquées aux agents temporaires en place ont fait l’objet d’une concertation avec le comité du personnel qui a abouti au compromis rappelé ci-dessus. L’OHMI serait libre de procéder à l’organisation d’un concours général externe en vue du recrutement de fonctionnaires s’il estime qu’il est conforme à l’intérêt du service d’élargir son champ de recrutement.

b)     Appréciation du Tribunal

 Sur la recevabilité des premier et deuxième moyens

94      Il convient, tout d’abord, d’observer que plusieurs griefs soulevés par les requérants dans le cadre des premier et deuxième moyens peuvent être compris en ce sens qu’ils tendent à mettre en cause, en particulier au regard des articles 8 et 47 du RAA, la légalité de la clause de résiliation elle-même contenue dans leurs contrats ou avenants aux contrats les liant à l’OHMI, indépendamment du contenu des avis de concours litigieux.

95      Or, dans cette mesure, les requérants ne sauraient, sans modifier l’objet du présent recours dirigé contre les avis de concours litigieux, contester la légalité de la clause de résiliation contenue dans leurs contrats ou avenants aux contrats, ayant pris effet le 1er mai, le 1er juin ou le 30 juin 2005, selon le cas, lesquels n’ont pas été attaqués dans les délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 3, du statut. De plus, des stipulations contractuelles ne sauraient servir de fondement à une mesure d’application générale et impersonnelle, telle qu’un avis de concours, et donc être invoquées dans le cadre d’une exception d’illégalité à l’encontre d’une telle mesure.

96      Les requérants ne sauraient davantage prétendre que, une fois signé, un contrat, faisant loi entre les parties, ne peut être attaqué. Il découle, en effet, de la jurisprudence qu’un contrat est susceptible de faire l’objet d’une réclamation eu égard à sa capacité de faire grief à l’agent (voir, en ce sens, arrêts Martínez Páramo e.a./Commission, précité, point 56, et du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 21, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, affaire C‑561/08 P).

97      Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, le délai de réclamation contre la clause de résiliation litigieuse a commencé à courir à compter de la date de signature du contrat ou de l’avenant au contrat contenant ladite clause ou ultérieurement, à compter, par exemple, de la publication des avis de concours litigieux, auxquels elle est étroitement liée, il convient donc de considérer que la légalité de la clause de résiliation, comme telle, ne saurait être remise en question dans le cadre de l’examen au fond des premier et deuxième moyens.

 Sur le fond

98      En substance, il est reproché à l’OHMI, dans le cadre des premier et deuxième moyens, d’avoir, en édictant les conditions de déroulement des épreuves et de réussite des concours litigieux, privé les requérants de toute chance de réussir lesdits concours et de s’être ainsi, par un « montage juridique », donné la possibilité de rompre des contrats à durée indéterminée, sans motif grave imputable aux requérants, alors que ces derniers avaient réussi une procédure de sélection interne organisée par l’EPSO. En ce sens, l’OHMI aurait méconnu la nature desdits contrats, lesquels devraient pourtant garantir aux intéressés une certaine stabilité d’emploi, et violé le principe selon lequel les contrats, et spécialement les contrats de travail, doivent être exécutés de bonne foi, ainsi que le principe de la confiance légitime. Les requérants reprochent également à l’OHMI, dans le cadre du quatrième moyen, d’avoir méconnu son devoir de sollicitude et le principe de bonne administration en organisant des concours généraux pour cinq postes au total, en réduisant ainsi à néant tout espoir légitime pour les requérants d’être maintenus dans leur emploi.

99      L’essentiel de l’argumentation des requérants repose ainsi sur l’idée selon laquelle, en raison des conditions d’admission et de réussite prévues dans les avis de concours litigieux, ils n’auraient aucune chance de participer avec succès auxdits concours, de telle sorte qu’ils seront immanquablement licenciés après l’établissement des listes de réserve. À l’appui, de leur thèse, les requérants font plus particulièrement valoir les considérations suivantes :

–        leurs qualifications et leur expérience professionnelle seraient en deçà de celles requises par les avis de concours litigieux, en rapport avec le domaine très spécialisé de la propriété industrielle ;

–        s’il est vrai que la note en bas de page, au titre I « Conditions d’admission » des avis annonçant l’organisation de tests d’accès, garantit aux intéressés leur participation à l’un ou à l’autre des deux concours, leurs chances de réussite seraient nulles compte tenu de la participation de candidats externes ayant un profil correspondant pleinement à celui recherché ;

–        les avis de concours litigieux ont attiré plus de trois mille candidats externes, spécialisés dans le domaine visé, respectivement pour un seul poste de catégorie AD et pour quatre postes de catégorie AST, ce qui réduirait fortement les chances des requérants de figurer sur les listes de réserve.

 Quant au contenu des conditions de déroulement des épreuves et de réussite

100    Il convient, à cet égard, de distinguer les deux concours litigieux.

–       Le concours OHIM/AD/02/07

101    Il y a lieu de rappeler que, selon le titre I, sous b), de l’avis annonçant l’organisation de « tests d’accès », les candidats devaient « avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme de fin d’études », et, « postérieurement au titre/diplôme, avoir acquis une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions ».

102    Il était également indiqué, au titre I, point A, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07, que « [l]es fonctionnaires recherchés exerceront leur activité dans un ou plusieurs secteurs suivants » : l’examen des marques, des dossiers d’opposition et des demandes d’annulation, les procédures en matière de dessins et modèles, les procédures devant les chambres de recours, les conseils juridiques sur tous les aspects des marques communautaires ainsi que des dessins et modèles communautaires.

103    Enfin, le titre II de l’avis de concours OHIM/AD/02/07 prévoyait notamment l’organisation d’une épreuve écrite « visant à évaluer les connaissances spécifiques des candidats dans le domaine », d’une épreuve écrite, sur un sujet au choix, dans le domaine, visant à tester les connaissances des candidats, leurs capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse, leurs capacités de rédaction, ainsi que, pour les candidats ayant obtenu les trois meilleures notes, d’une épreuve orale consistant dans un entretien avec le jury permettant d’apprécier notamment « l’aptitude à exercer les fonctions décrites au titre I de l’avis de concours général » (domaine de la propriété industrielle) et leurs « connaissances spécifiques liées à ce domaine ».

104    La teneur des conditions rappelées ci-dessus ne permet pas d’établir que les requérants, ayant pour ambition d’occuper un poste d’administrateur au sein de l’OHMI, n’avaient, dès le lancement du concours OHIM/AD/02/07, aucune chance suffisamment sérieuse de le réussir. En effet, l’exigence de détenir un diplôme sanctionnant des études universitaires d’une durée de trois années au moins et une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions ne paraît nullement exorbitante eu égard à la finalité de tout concours organisé au sein des Communautés européennes, qui est, ainsi qu’il ressort de l’article 27, premier alinéa, du statut, d’assurer à l’institution, comme à toute agence, le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité. Il en est d’autant plus ainsi que l’avis annonçant l’organisation des tests d’accès prévoit explicitement, à l’avantage des requérants concernés, que l’expérience professionnelle, de niveau approprié, acquise au sein d’un office de propriété industrielle européen serait considérée comme étant en rapport avec la nature des fonctions.

105    De même, la circonstance que l’administrateur recherché serait appelé à exercer ses activités dans des secteurs ayant trait à l’examen des marques, des dossiers d’opposition, des demandes d’annulation, aux procédures en matière de dessins et modèles ou devant les chambres de recours, ou encore aux conseils juridiques sur tous les aspects des marques ainsi que des dessins et modèles communautaires ne saurait surprendre, s’agissant du recrutement d’un administrateur au sein de l’OHMI.

–       Le concours OHIM/AST/02/07

106    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon le titre I, sous b), de l’avis annonçant l’organisation de tests d’accès, les candidats devaient, d’une part, avoir un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études, ou un niveau d’enseignement secondaire, général ou professionnel, sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions, et, d’autre part, postérieurement au diplôme ou à l’expérience professionnelle susvisée selon le cas, une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans également en rapport avec la nature des fonctions.

107    Il était également indiqué au titre I, point A, de l’avis de concours OHIM/AST/02/07, que les personnes retenues seraient appelées à exercer leurs fonctions dans les secteurs « relatifs à la propriété industrielle », plus particulièrement ceux relatifs aux procédures de marques (examen, opposition, annulation), aux procédures en matière de dessins et modèles ainsi qu’aux procédure de recours (documentation, support, registre).

108    Enfin, le titre II de l’avis de concours OHIM/AST/02/07 prévoyait des épreuves écrites et orale aux finalités comparables à celles prévues au titre II de l’avis de concours OHIM/AD/02/07.

109    À l’instar de ce qui a été jugé ci-dessus, à propos du concours OHIM/AD/02/07, de telles conditions ne paraissent nullement exorbitantes eu égard à l’objectif que l’article 27, premier alinéa, du statut assigne impérativement à toute procédure de recrutement.

 Quant à la circonstance que l’OHMI ait, en l’espèce, décidé d’organiser des concours généraux, plutôt que des concours internes ouverts aux seuls fonctionnaires et agents temporaires

110    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour rechercher, lorsqu’il y a lieu de pourvoir à un emploi vacant, les candidats possédant les plus hautes qualités de compétence, d’intégrité et de rendement (arrêt de la Cour du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec. p. I‑5539, point 14). L’utilisation du terme « possibilités » à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut indique clairement que l’AIPN n’est pas tenue d’une manière absolue de procéder à l’organisation d’un concours interne au sein de l’institution, mais simplement d’examiner, dans chaque cas, si une telle mesure est susceptible d’aboutir à la nomination de personnes répondant aux exigences de l’article 27 du statut. Ainsi, l’administration n’est pas tenue de suivre, dans l’ordre indiqué, les différents stades de procédure énumérés à l’article 29, paragraphe 1, du statut, et peut décider de passer d’une phase à une autre alors même que, dans le cadre de la première, elle dispose de candidatures utiles (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 16 janvier 2001, Chamier et O’Hannrachain/Parlement, T‑97/99 et T‑99/99, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, point 33, et du 11 novembre 2003, Faita/CES, T‑248/02, RecFP p. I‑A‑281 et II‑1365, point 45).

111    En l’espèce, l’OHMI a pu valablement estimer, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, devoir élargir, dans l’intérêt du service, ses possibilités de choix en organisant un concours général, plutôt qu’un concours interne ouvert uniquement aux fonctionnaires et agents temporaires visés à l’article 2 du RAA.

112    Il convient d’ajouter que le lancement des concours litigieux, auxquels la clause de résiliation contenue dans les contrats ou avenants au contrat des requérants est étroitement liée, a été précédé d’une consultation du comité du personnel et d’une information du personnel par les notes des 1er octobre 2004 et 23 mai 2007 du président de l’OHMI, ainsi que du 19 décembre 2007 du directeur du département des ressources humaines, de telle sorte qu’il est exclu que les requérants aient pu nourrir une quelconque confiance en leur maintien au sein de l’OHMI en l’absence de leur inscription sur une des deux listes de réserve établies à l’issue des procédures de concours.

113    Enfin, la circonstance que 1 555 personnes, s’agissant du concours OHIM/AD/02/07, et 1 569 personnes, s’agissant du concours OHIM/AST/02/07, se sont portées candidates découle précisément du choix d’organiser des concours généraux et elle ne saurait en tout état de cause pas, comme telle, entacher la régularité desdits concours, dès lors qu’il s’agit d’éléments factuels, d’ailleurs postérieurs à la publication des avis de concours litigieux, dont la survenance échappe à la maîtrise de l’OHMI.

 Quant au nombre de postes à pourvoir

114    À cet égard, force est de constater que les concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 ont été respectivement organisés en vue du recrutement d’un seul administrateur et de quatre assistants seulement. De plus, il ressort du titre II, point 3, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07, que le jury inscrit sur « la liste de réserve » un seul nom, celui du candidat « ayant obtenu la meilleure note ». Dans le même sens, il est prévu, au titre II, point 3, de l’avis de concours OHIM/AST/02/07, que le jury inscrit sur « la liste de réserve » quatre noms uniquement, ceux des candidats « ayant obtenu les [quatre] meilleures notes » alors même que, en vertu de l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, la liste d’aptitude, prévue à l’article 30 de celui-ci, doit, dans toute la mesure du possible, comporter un nombre de candidats au moins double de celui des emplois mis au concours.

115    Il apparaît ainsi que le nombre d’emplois mis au concours, en l’espèce, a été très réduit et que, de surcroît, l’OHMI, a estimé devoir limiter le nombre de personnes inscrites sur les listes de réserve établies par les jurys à l’issue des deux concours litigieux, au nombre exact de postes à pourvoir. Les requérants estiment que, en procédant de la sorte, l’OHMI a méconnu le principe d’exécution de bonne foi des contrats.

116    Il est vrai que, en proposant à 31 agents, qui avaient participé avec succès à cet effet à des procédures de sélection internes, un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, comportant une clause de résiliation applicable uniquement pour le cas où les intéressés ne seraient pas inscrits sur une liste de réserve établie à l’issue d’un concours général avec une spécialisation en propriété industrielle, dont l’organisation avait été annoncée par son président lui-même pour 2007 ou 2008, l’OHMI s’est clairement engagé à maintenir les intéressés à titre permanent en son sein à la condition qu’ils figurent sur une telle liste de réserve. Dans ces conditions, en limitant, au total, à cinq le nombre de postes à pourvoir, alors que les intéressés étaient au nombre de 31, et en limitant le nombre de lauréats inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des deux concours litigieux, généraux de surcroît, au nombre exact de postes à pourvoir, l’OHMI a radicalement et objectivement réduit les chances des requérants, dans leur ensemble, d’échapper à l’application de la clause de résiliation et, partant, vidé d’une partie de sa substance la portée de ses engagements contractuels pris vis-à-vis de son personnel temporaire.

117    Toutefois, cette constatation ne saurait entraîner l’annulation des avis de concours litigieux proprement dits.

118    En effet, il convient, premièrement, de rappeler que, selon l’article 27, premier alinéa, du statut, le recrutement des fonctionnaires doit s’opérer sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres. Or, il ressort du dossier, et en particulier de la note du 23 mai 2007 du président de l’OHMI à son personnel, que le comité de direction a été amené à devoir réserver la plus grande partie de ses besoins supplémentaires en effectifs aux seuls ressortissants des nouveaux États membres, ainsi que le permet le règlement (CE, Euratom) n° 401/2004 du Conseil, du 23 février 2004, instituant, à l’occasion de l’adhésion de Chypre, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 67, p. 1). Tout en ouvrant au bénéfice des agents temporaires en fonction l’accès à cinq nouveaux postes (un d’administrateur et quatre d’assistants) pour ne pas perdre tout le bénéfice des qualifications et de l’expérience accumulée par ces derniers, le comité de direction a ainsi réservé 20 autres postes (quatre d’administrateurs et seize d’assistants) aux ressortissants des nouveaux États membres. De telles conséquences découlant de la nécessité de garantir l’intégration d’un effectif minimal en provenance des nouveaux États membres et, ainsi, l’équilibre géographique au sein du personnel, justifient à suffisance de droit la décision de l’OHMI de limiter le nombre d’emplois mis à concours par les avis de concours litigieux.

119    Deuxièmement, il découle d’une jurisprudence constante que, en disposant que la liste d’aptitude comporte, dans toute la mesure du possible, un nombre de candidats au moins double de celui des emplois mis à concours, l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut n’implique qu’une recommandation au jury tendant à faciliter les décisions de l’AIPN (arrêt de la Cour du 26 octobre 1978, Agneessens e.a./Commission, 122/77, Rec. p. 2085, point 22 ; arrêts du Tribunal de première instance du 17 décembre 2007, Dricot e.a./Commission, T‑159/95, RecFP p. I‑A‑385 et II‑1035, point 67 ; Chiou/Commission, T‑225/95, RecFP p. I‑A‑423 et II‑1135, point 82 , et du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑73, point 103).

120    Troisièmement, et en tout état de cause, la légalité d’un avis de concours, mesure de portée générale, ne saurait dépendre du contenu de clauses contractuelles liant des candidats aux concours à l’administration, ni de la manière dont cette dernière a exécuté lesdites clauses. Tout au plus, en l’espèce, les considérations figurant au point 116 du présent arrêt, si elles sont ainsi inopérantes pour apprécier la légalité des avis de concours litigieux, peuvent-elles trouver leur place dans le cadre de l’examen des conclusions indemnitaires présentées par les requérants, lesquelles seront examinées aux points 162 et suivants du présent arrêt.

121    Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les premier, deuxième et quatrième moyens.

2.     Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

a)     Arguments des parties

122    Les requérants observent que, pour être valable, la motivation doit être fondée sur de justes motifs et respecter la règle de proportionnalité entre ces motifs et les conséquences qu’ils entraînent (arrêts Hoyer/Commission, précité, et du Tribunal de première instance du 17 mars 1994, Smets/Commission, T‑52/91, RecFP p. I‑A‑107 et II‑353).

123    Ainsi, une clause de résiliation serait valable dans la mesure où elle se réfère aux conditions permettant de mettre un terme à un contrat d’agent temporaire telles qu’énoncées aux articles 47 à 50 du RAA.

124    Or, en l’espèce, la clause de résiliation litigieuse se réfère à un fait précis, annoncé et appelé à se réaliser, non prévu par les articles 47 à 50 du RAA, à savoir la non-réussite d’un concours général. Une telle résiliation s’analyserait en une « sanction », laquelle ne serait pas liée au comportement de l’agent concerné, mais bien à une cause externe à laquelle ce dernier n’aurait aucune chance de satisfaire. De plus, l’organisation et la date du déroulement des épreuves dépendraient unilatéralement de l’OHMI qui aurait bien pu choisir une date plus éloignée, en 2009 ou en 2010, voire plus tard. Le motif de résiliation serait donc illégitime.

125    L’OHMI rétorque que la motivation d’un avis de concours est évidente, tout concours visant nécessairement à permettre le recrutement de personnel possédant les plus hautes qualités de compétence. Il s’agirait d’un acte de portée générale qui ne nécessiterait pas de motivation spécifique, ni à l’égard des requérants, ni à l’égard des tiers. L’avis de concours ne constituerait d’ailleurs pas un acte faisant grief.

126    L’OHMI constate que les requérants contestent, en réalité, le prétendu défaut de motivation de la clause de résiliation contenue dans leurs contrats.

b)     Appréciation du Tribunal

127    Ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, ce que les requérants contestent dans le cadre de leur troisième moyen, c’est le prétendu défaut de motivation de la clause de résiliation, elle-même, contenue dans leurs contrats.

128    Or, le recours est dirigé, non pas contre le contrat ou l’avenant au contrat de chacun des requérants, en ce qu’il comporte une clause de résiliation, ce qui, en l’absence de réclamation préalable, serait immanquablement voué à l’échec, mais contre les avis de concours litigieux, actes de portée générale. Or, la motivation de toute procédure de recrutement découle de sa finalité même, fixée de manière impérative à l’article 27, premier alinéa, du statut, à savoir permettre le recrutement de personnel possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T‑40/96 et T‑55/96, RecFP p. I‑A‑47 et II‑135, point 40, et Angioli/Commission, précité, point 106).

129    Le troisième moyen est donc inopérant et doit être rejeté par voie de conséquence.

3.     Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination linguistique

a)     Arguments des parties

130    Selon les requérants, les conditions linguistiques prévues pour le déroulement des « tests d’accès » sont discriminatoires pour les candidats contraints de passer ces tests dans une langue, à choisir parmi l’allemand, l’anglais ou le français, autre que leur deuxième, voire troisième langue. Une telle situation favoriserait clairement les candidats dont la deuxième langue serait, une de celles désignées par l’avis annonçant l’organisation des « test d’accès ».

131    La discrimination linguistique affecterait spécialement les requérants suivants : Mme Bennett (langue principale : anglais – seconde langue : espagnol), M. Bianchi (langue principale : français – seconde langue : espagnol), M. Chertier González (langue principale : français – seconde langue : espagnol), Mme Forzy (langue principale : français – seconde langue : espagnol), Mme Galle (langue principale : français – seconde langue : néerlandais), Mme Page (langue principale : anglais – seconde langue : espagnol), M. Ramirez Battistig (langue principale : français – seconde langue : espagnol).

132    Les requérants estiment que les données fournies par l’OHMI sur le degré de connaissances linguistiques des requérants, lesquelles auraient été établies de façon subjective et sans contrôle aux fins de l’établissement des rapports d’évaluation des requérants, ne sont pas pertinentes et doivent être écartées.

133    Dans leur mémoire en réplique, les requérants invoquent également le traitement discriminatoire qui leur serait réservé, dans le cadre du déroulement des épreuves écrites et orale, par rapport à d’autres candidats dont la deuxième langue serait l’espagnol, l’allemand, l’anglais, le français ou l’italien.

134    L’OHMI rétorque qu’aucun des requérants ne serait, en raison de ses connaissances linguistiques, en situation de ne pouvoir répondre aux exigences linguistiques posées par les avis de concours litigieux. En effet, pour ce qui concerne les tests d’accès, tous les requérants auraient disposé au moins du niveau B 2 (selon le cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe) dans une seconde langue permise (à l’exception de Mme Bennett qui disposerait du niveau B 1 en français). En ce qui concerne les épreuves proprement dites, les possibilités linguistiques augmentant, aucun problème réel ne se poserait pour les requérants. En particulier, les quatre requérants dont la langue maternelle est l’espagnol connaîtraient manifestement, de façon au moins satisfaisante, une des langues dans lesquelles les épreuves des concours litigieux se déroulent.

135    L’OHMI ajoute que le régime linguistique des tests d’accès est identique pour tous les concours organisés par l’EPSO et que, s’agissant des épreuves spécifiques des concours litigieux, le régime linguistique serait celui des cinq langues prévues à l’article 115 du règlement (CEE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

b)     Appréciation du Tribunal

136    Il importe de rappeler, à titre liminaire, que l'article 27 du statut fait obligation aux institutions de recruter sur une base aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et que, selon l’article 28, sous f), du statut, nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il ne justifie posséder non seulement une connaissance approfondie d’une des langues des Communautés, mais aussi une connaissance satisfaisante d’une autre langue des Communautés « dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer. »

137    Il découle également de la jurisprudence que l’intérêt du service peut justifier qu’il soit exigé d’un candidat à un concours qu’il dispose de connaissances linguistiques spécifiques dans certaines langues des Communautés (arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2005, Hendrickx/Conseil, T‑376/03, RecFP p. I‑A‑83 et II‑379, point 26), le niveau de connaissance linguistique, pouvant être exigé dans le cadre de la procédure de recrutement, étant celui qui s’avère proportionné aux besoins réels du service (voir, en ce sens, arrêts Küster/Parlement, précité, points 16 et 20, et de la Cour du 29 octobre 1975, Küster/Parlement, 22/75, Rec. p. 1267, points 13 et 17).

138    Il convient encore d’ajouter, à cet égard, ainsi que l’a souligné l’avocat général M. Poiares Maduro au point 47 de ses conclusions sous l’arrêt de la Cour du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, (C‑160/03, Rec. p. I‑2077), que, dans le cadre du fonctionnement interne des institutions, un système de pluralisme linguistique intégral soulèverait de grandes difficultés de gestion et serait économiquement lourd. Le bon fonctionnement des institutions et organes de l’Union, particulièrement lorsque l’organe concerné dispose de ressources limitées, peut donc objectivement justifier un choix limité de langues de communication interne.

139    En l’espèce, il ressort des deux avis annonçant l’organisation des « tests d’accès » que, pour être admis à ceux-ci, les candidats devaient posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne (langue 1) et une connaissance satisfaisante d’une deuxième langue, à savoir de l’allemand, de l’anglais ou du français (langue 2), étant entendu que les « tests d’accès » devaient se dérouler dans l’une de ces trois dernières langues, obligatoirement différente de la langue principale. Toutefois, selon le titre II des avis de concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07, le choix des langues auxquelles il était possible de recourir pour les épreuves écrites et orale a été élargi à l’espagnol et à l’italien.

140    Il importe, en outre, de souligner que les requérants ne prétendent pas, dans le cadre de leur moyen tiré de la violation de principe de non-discrimination, que le choix de l’allemand, de l’anglais ou du français, comme deuxième langue, ne correspond pas aux besoins fonctionnels de l’OHMI, mais reprochent à l’EPSO d’avoir prévu que les tests d’accès ne se déroulent que dans cette deuxième langue et de ne pas avoir élargi le choix de celle-ci, comme pour les épreuves écrites et orale des concours litigieux, à l’espagnol et à l’italien.

141    À cet égard, il convient d’observer que le régime linguistique des tests d’accès en cause n’a pas, comme tel, pour effet de placer les candidats dont la langue principale (langue 1), c’est-à-dire le plus souvent la langue de la nationalité, est l’allemand, l’anglais ou le français dans une situation plus favorable que celle des autres candidats, dès lors que la deuxième langue choisie pour le déroulement des tests d’accès doit obligatoirement être autre que la langue qu’ils ont indiquée comme étant leur langue principale.

142    Force est toutefois d’admettre que la préférence donnée, en l’espèce, à l’allemand, à l’anglais et au français, en tant que deuxième langue, donne un avantage aux candidats ayant une connaissance au moins satisfaisante de l’une de ces langues.

143    Une telle différence entre les candidats ne saurait cependant constituer une violation du principe d’égalité de traitement. En effet, d’une part, cette différence découle de circonstances propres à chaque candidat (arrêt Hendrickx/Conseil, précité, point 33). D’autre part, les requérants n’ayant soulevé aucun élément concret de nature à faire douter de la pertinence des connaissances linguistiques exigées aux fins d’exercer les fonctions proposées par les avis de concours litigieux, ils ne sauraient valablement prétendre, sans autres développements, que la différence incriminée n’est pas dictée objectivement par les besoins de service. Ces considérations valent, à plus forte raison, s’agissant du déroulement des épreuves des concours proprement dites, dans le cadre duquel le choix de la deuxième langue a été élargi à l’espagnol et à l’italien.

144    En tout état de cause, il ressort des derniers rapports d’évaluation respectifs des requérants visés au point 131 ci-dessus et qui ont tous pour langue maternelle l’anglais ou le français, que chacun d’eux possédait une connaissance satisfaisante, voire plus que satisfaisante, d’une seconde langue, parmi celles utilisées lors du déroulement des « tests d’accès » sans que ce dernier élément ait été contesté par les requérants : il s’agit du français pour Mmes Bennett et Page, de l’anglais pour Mmes Forzy et Galle, ainsi que pour MM. Bianchi, Chertier González et Ramirez-Battistig, et de l’allemand, s’agissant encore de Mme Galle et de M. Chertier González.

145    L’éventail du choix des langues utilisées lors des épreuves des concours proprement dits ayant été élargi à l’espagnol et à l’italien, la situation était encore plus favorable aux intéressés, ayant retenu l’une de ces deux dernières langues comme deuxième langue au sens des avis de concours litigieux.

146    On ne saurait retenir l’argument des requérants selon lequel les mentions figurant dans les rapports d’évaluation, quant aux connaissances linguistiques, n’auraient aucune force probante. Même si ces mentions ont été portées par les intéressés eux-mêmes, elles sont censées refléter la réalité, sauf à considérer que les requérants auraient cherché à induire leur hiérarchie en erreur, dans le cadre de l’établissement de leurs rapports d’évaluation, qu’ils devraient par ailleurs avoir approuvés. Il convient donc de considérer que les mentions en cause leur sont, à tout le moins, opposables.

147    En conséquence, en l’absence de développements à suffisance de droit, il convient de considérer que le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination linguistique manque, en tout état de cause, en fait.

148    Compte tenu de tout ce qui précède, le cinquième moyen doit être rejeté.

4.     Sur le sixième moyen, tiré du détournement de pouvoir

a)     Arguments des parties

149    Les requérants, se prévalant de l’arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI (T‑223/99, RecFP p. I‑A‑277 et II‑1267, point 83), estiment qu’ils ont été écartés non pas de la possibilité de participer à ces concours généraux, ils y auraient même été obligés, mais bien de la possibilité de les réussir et donc de figurer sur les listes de réserve. L’OHMI aurait commis un détournement de pouvoir en adoptant une politique contractuelle visant à réduire les effectifs, à recruter du personnel « neuf » et à « se débarrasser » d’agents temporaires, comme les requérants, par le biais de la « construction de concours généraux menant à leur exclusion », ce par application d’une clause de résiliation.

150    L’OHMI rétorque que, en publiant les concours contestés, il n’a eu d’autre but que le recrutement de fonctionnaires par les voies et moyens prévus aux articles 1er à 7 de l’annexe III du statut. Cette pratique serait conforme à l’intérêt du service en ce qu’elle poursuit une fin directement liée à l’accomplissement des missions imposées à l’OHMI par le règlement n° 40/94, en l’occurrence celle de disposer d’un personnel compétent apte à remplir lesdites missions. Or, selon une jurisprudence constante, dès lors qu’une décision est conforme à l’intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir.

151    De plus, le prétendu détournement de pouvoir ne reposerait pas sur des éléments objectifs, pertinents et concordants, mais sur la perception subjective et non accompagnée de preuves matérielles des requérants, selon laquelle l’OHMI aurait utilisé la publication des avis de concours litigieux pour procéder à leur licenciement. Au contraire, ce serait sur la base d’une analyse de ses besoins en personnel au regard de ses prévisions que l’OHMI a décidé de recourir au recrutement de fonctionnaires par le biais de concours généraux. L’insertion de la clause de résiliation aurait eu précisément pour finalité de permettre aux requérants de rester en fonctions au sein de l’OHMI jusqu’à l’organisation de concours généraux dans le domaine de la propriété industrielle, ce dont les intéressés auraient été dûment informés, au moins depuis avril 2004. De plus, l’impossibilité de réussir les concours litigieux ne serait pas établie.

b)     Appréciation du Tribunal

152    Il suffit, à cet égard, de constater que les requérants n’ont pas démontré, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante (arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, RecFP p. I‑A‑301 et II‑1457, point 134, et du 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T‑389/02, RecFP p. I‑A‑295 et II‑1339, point 123), que les avis de concours litigieux ont été publiés pour atteindre une fin autre que celle exigée, à savoir leur licenciement, par application de la clause de résiliation, plutôt que le recrutement de personnel possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, en vue d’occuper des emplois d’administrateur ou d’assistant dans le domaine de la propriété industrielle.

153    De plus, il ressort de l’examen du premier moyen, que les requérants n’ont pas établi n’avoir eu aucune chance de réussir les concours litigieux.

154    Il convient, en conséquence, de rejeter le sixième moyen.

155    Compte tenu de tout ce qui précède, le recours en annulation doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité des documents déposés par l’OHMI au cours de l’audience.

B –  Sur la demande en indemnité

1.     Arguments des parties

156    Chacun des requérants, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot (C‑348/06 P, Rec. p. I‑833, points 56, 62 et 67), ainsi que l’arrêt du Tribunal de première instance du 6 juin 2006, Girardot/Commission (T‑10/02, RecFP p. I‑A‑2‑129 et II‑A‑2‑609), demande la condamnation de l’OHMI à lui verser la somme de 25 000 euros, « sous réserve de parfaire », évaluée ex aequo et bono, en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la perte de chance réelle de réussir l’un des concours généraux litigieux et de figurer sur la liste de réserve correspondante. Cette perte de chance serait, elle-même, due à plusieurs fautes commises par l’OHMI, faisant l’objet de différents moyens soulevés à l’appui du recours en annulation.

157    Selon l’OHMI, la demande indemnitaire doit être rejetée dès lors que l’examen des moyens soulevés à l’appui du recours en annulation n’aurait relevé aucune illégalité qui lui aurait été imputable.

158    En tout état de cause, les requérants n’auraient pas établi la réalité du dommage moral prétendument subi. Un tel dommage serait, à ce stade, de nature purement hypothétique et, en tant que tel, non susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté (arrêts du Tribunal de première instance du 3 juillet 2001, E/Commission, T‑24/98 et T‑241/99, RecFP p. I‑A‑149 et II‑681, point 106, et du 11 septembre 2002, Willeme/Commission, T‑89/01, RecFP p. I‑A‑153 et II‑803, point 98).

159    À titre subsidiaire, l’OHMI souligne que, à ce jour, la situation contractuelle des requérants n’a subi aucune modification, les concours contestés ne traduisant pas une volonté de licencier les requérants, mais celle de procéder à une opération de recrutement régulière fondée sur une appréciation rationnelle de l’intérêt du service.

160    L’OHMI ajoute que, pour le cas où le Tribunal annulerait les avis de concours litigieux, cette annulation constituerait, en elle-même, selon une jurisprudence constante, sauf dans des circonstances particulières, une réparation adéquate et, en principe, suffisante du préjudice que chaque requérant concerné pourrait avoir subi. Or, les requérants n’auraient ni allégué ni établi de circonstances particulières à cet égard.

2.     Appréciation du Tribunal

161    Les requérants demandent réparation du préjudice que leur aurait causé la publication des avis de concours litigieux, au regard des conditions de déroulement des épreuves et de réussite qu’ils contiennent, du fait de la perte de chance réelle de figurer sur les listes de réserve. La demande indemnitaire, en ce qu’elle présente un lien direct avec les conclusions en annulation dirigées contre lesdits avis, lesquelles ont été rejetées, doit également, par voie de conséquence, être rejetée.

162    Il n’en demeure pas moins, ainsi qu’il ressort du point 116 du présent arrêt que l’OHMI, qui ne pouvait alors ignorer les conséquences de l’élargissement au 1er mai 2004 en termes de recrutement, a pris, en mai ou juin 2005, l’engagement contractuel à l’égard des 31 agents intéressés, dont les requérants, d’offrir un emploi permanent à ceux d’entre eux qui figureraient sur les listes de réserve établies à l’issue de concours annoncés pour 2007 ou 2008. En limitant respectivement à un et quatre postes seulement les emplois disponibles, et ce à l’issue de deux concours généraux ouverts à l’ensemble des ressortissants des États membres, l’OHMI a objectivement et radicalement diminué les chances pour les agents concernés d’obtenir un emploi permanent en son sein. De plus, même si les requérants n’ignoraient pas la nécessité pour l’OHMI d’intégrer un effectif minimal en provenance des nouveaux États membres, ils ne pouvaient s’attendre à ce que la procédure de titularisation en leur faveur, annoncée le 1er octobre 2004 par le président de l’OHMI, aboutisse à un nombre aussi limité d’emplois disponibles ouverts à l’ensemble des ressortissants communautaires, correspondant de surcroît exactement au nombre de personnes susceptibles de figurer sur les listes de réserve, ne comportant, dès lors, aucune véritable réserve.

163    Toutes ces circonstances traduisent une méconnaissance par l’OHMI du principe d’exécution de bonne foi des contrats, lequel, ainsi que le Tribunal de première instance l’a jugé dans son arrêt du 18 octobre 2001, X/BCE (T‑333/99, Rec. p. II‑3021, point 83), est un principe commun aux droits de la très grande majorité des États membres. Certes la relation de travail entre l’OHMI et ses agents temporaires, même si elle découle d’un contrat, est régie par le RAA, en liaison avec le statut, et relève, donc, du droit public. Toutefois, le fait que les agents temporaires soient soumis à un régime de droit administratif communautaire n’exclut pas que, dans le cadre de la mise en œuvre de certaines clauses du contrat d’agent temporaire, venant compléter ledit régime, l’OHMI soit soumis au respect du principe d’exécution de bonne foi des contrats (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 juillet 1960, Von Lachmüller e.a./Commission, 43/59, 45/59 et 48/89, Rec. p. 933, 956).

164    Dès lors, l’OHMI, en ayant, par son comportement, entretenu chez les requérants l’espoir suffisamment tangible d’une situation professionnelle stable, a commis, de ce fait, une faute de service, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.

165    Il n’est pas contestable, au regard de ce qui précède, que les requérants ont subi, par la faute de l’OHMI, un préjudice moral résultant du sentiment d’avoir été trompés dans leurs perspectives réelles de carrière, alors même qu’ils avaient passé avec succès les épreuves de sélection internes leur permettant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en attendant de participer aux concours litigieux.

166    Il est vrai que la réduction des chances d’échapper à l’application de la clause de résiliation figurant dans les contrats des requérants, qui est à l’origine du dommage invoqué, est indiscutablement liée à l’existence des dispositions des avis de concours litigieux et, en particulier, celles prévoyant le nombre de personnes pouvant figurer sur les listes de réserve. Or, le Tribunal n’a pas conclu à l’illégalité desdits avis de concours.

167    Pour mettre en jeu, au regard du contenu des avis de concours, la responsabilité de l’administration pour faute de service, dans le cadre de l’exécution de l’engagement contractuel pris à leur égard au titre de leurs contrats d’agent temporaire, les requérants auraient dû régulièrement suivre la procédure précontentieuse qui, en l’espèce, aurait dû débuter par une demande de réparation, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ce qu’ils n’ont pas fait.

168    Pour ces motifs, il y aurait lieu de rejeter les conclusions indemnitaires, ainsi circonscrites, comme étant irrecevables.

169    Toutefois, en raison de l’objet et des particularités du litige, qui impliquent, notamment, de devoir clarifier les rapports entre les clauses contractuelles, mesures de portée individuelle, et les avis de concours litigieux, mesures de portée générale, ce qui rend, en l’espèce, les questions de recevabilité particulièrement difficiles, l’on ne saurait reprocher aux requérants d’avoir procédé comme ils l’ont fait, en introduisant une réclamation à l’encontre des avis de concours litigieux, assortie d’une demande de réparation du préjudice moral qu’ils prétendent avoir subi. L’erreur commise à cet égard est excusable et il ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice de contraindre les requérants à devoir entreprendre un nouveau périple administratif et, éventuellement judiciaire, aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice moral.

170    Dans ces conditions tout à fait exceptionnelles, il y a lieu d’accueillir la demande indemnitaire des requérants.

171    Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal, évaluant le préjudice subi ex aequo et bono, estime que l’allocation d’un montant de 2 000 euros à chacun des requérants constitue une indemnisation adéquate. Il convient, pour le surplus, de rejeter la demande de réparation en ce qu’elle se rapporte aux prétendues illégalités non sanctionnées par le présent arrêt.

 Sur les dépens

172    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

173    En application de l’article 89, paragraphe 2, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

174    Les requérants ayant partiellement obtenu gain de cause, il y a lieu de condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens et un quart des dépens des requérants.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné à verser à chacun des requérants la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) supporte ses propres dépens et un quart des dépens des requérants.

4)      Les requérants supportent les trois quarts de leurs dépens.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

ANNEXE

Richard Bianchi, demeurant à Cabo Huertas (Espagne),

Eric Chertier González, demeurant à Alicante (Espagne),

Sigrid Dickmanns, demeurant à Alicante (Espagne),

Carine Forzy, demeurant à San Juan de Alicante (Espagne),

Martie Galle, demeurant à Alicante (Espagne),

Tomás Guarinos Viñals, demeurant à Mutxamel (Espagne),

Maria Infante Seco Herrera, demeurant à Campello (Espagne),

Vanessa Page, demeurant à San Juan de Alicante (Espagne),

Mariano Ramirez Battistig, demeurant à Altea (Espagne),

José Luis Ruiz Molina, demeurant à San Juan de Alicante (Espagne),

Natascha Semjevski, demeurant à Mutxamel (Espagne).


* Langue de procédure : le français.