Language of document :

Recours introduit le 13 février 2006 - Duyster / Commission

(affaire F-18/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Tinike Duyster (Oetrange, Luxembourg) [représentants: W.H.A.M. van den Muijsenbergh, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 17 novembre 2005 de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) d'envoyer la requérante en congé parental du 8 novembre 2004 jusqu'à une date non précisée;

annuler la décision de l'AIPN du 6 avril 2005;

annuler la décision d'octroi d'un congé parental du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005, et/ou la fiche de rémunération de novembre 2004, et/ou la décision de la Commission du 30 novembre 2004 de ne pas tenir compte de la demande de report ou de retrait du congé parental;

dire pour droit que, du 1er novembre 2004 (ou du 8 novembre 2004) au 30 avril 2005 inclus, la requérante bénéficie de tous les droits matériels liés au service actif d'un fonctionnaire et que par conséquent une rémunération conforme à son rang et grade doit lui être versée avec effet rétroactif;

dire pour droit que ladite rémunération doit être majorée des intérêts de retard;

dire pour droit que la requérante peut encore demander le congé parental (même si son fils aura plus de douze ans ou presque douze ans après le prononcé de l'arrêt à intervenir), étant donné que l'absence d'approbation de la demande introduite est due à la Commission; ou subsidiairement que, comme la Commission est responsable du fait que la requérante n'a pas pu prendre de congé parental, une indemnisation doit lui être versée correspondant à la perte des allocations pour congé parental, assurances, ancienneté de service, droits à pension, rapports d'évaluation et chances de promotion; ou, plus subsidiairement encore, que pour la période de congé parental qui n'a pas été prise une indemnité doit lui être versée correspondant à la perte des allocations pour congé parental, assurances et droits à pension;

condamner la partie défenderesse à réparer les préjudices matériel et moral causés par la décision du 17 novembre 2005, évalués à EUR 4 000 et EUR 5 000 respectivement;

condamner la partie défenderesse à payer EUR 2 500 à titre d'indemnisation de l'incertitude dans laquelle la requérante se trouve à propos de son statut de fonctionnaire et des préjudices moraux découlant de cette incertitude;

indemniser la requérante pour la valeur de sept jours de congé parental;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre de l'affaire F-51/05 1, la requérante a déjà contesté le fait que la Commission l'a mise en congé parental pour la période allant du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005. Dans la présente affaire, elle attaque la décision de l'AIPN, intervenue entre-temps, en date du 17 novembre 2005, laquelle a fixé au 8 novembre 2004 la date de début du congé parental.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la décision du 17 novembre 2005 viole le Traité, le Statut ainsi qu'un certain nombre de principes de droit. En particulier, selon la requérante, cette décision: i) contient des erreurs, comme par exemple une mention incorrecte d'une affaire du Tribunal de première instance; ii) est imprécise pour plusieurs raisons comme, entre autres, le fait qu'il ne soit pas mentionné sur quelle plainte de la requérante se base la décision, l'absence d'une date de fin du congé parental et l'absence d'une description des conséquences de la décision; iii) est rédigée dans une langue autre que celle utilisée par la requérante, en violation de l'article 21 CE; iv) ne cite aucune base juridique; v) contient des contradictions; vi) n'est pas suffisamment motivée; vii) a un effet rétroactif alors qu'il n'existait plus de demande de congé parental pendante; viii) ne tient pas compte du fait que les décisions originelles de l'AIPN pour la période entière étaient illégitimes; ix) ne tient pas compte de la demande de report du congé parental.

De plus, les termes de la décision attaquée créeraient l'impression que l'existence d'une situation confuse est due, partiellement du moins, à la requérante, alors que cette dernière aurait agi très soigneusement et produit un grand nombre de documents.

____________

1 - JO C 217 du 3.9.2005 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-249/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).