Language of document : ECLI:EU:C:2019:694

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

10 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’inscription de son nom sur la liste des personnes et entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Recours en indemnité – Conditions nécessaires pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Notion de “violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union” – Appréciation – Notion de “société détenue ou contrôlée” – Obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑123/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 février 2018,

HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me M. Schlingmann, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée initialement par MM. R. Tricot, M. Kellerbauer et C. Zadra, puis par MM. Tricot, C. Hödlmayr et Zadra, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, M. J.‑C. Bonichot, Mme A. Prechal et M. M. Vilaras, présidents de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, C. G. Fernlund, P. G. Xuereb, et N. J. Piçarra, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 novembre 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (ci-après « HTTS ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2017, HTTS/Conseil (T‑692/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:890), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à obtenir la réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi à la suite de l’inscription de son nom, d’une part, par le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 195, p. 25), à l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), et, d’autre part, par le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), à l’annexe VIII du règlement no 961/2010.

 Le cadre juridique

2        Le chapitre IV du règlement no 961/2010, intitulé « Gel des fonds et des ressources économiques », comprend l’article 16, qui, à son paragraphe 2, dispose :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe VIII, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe VIII comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes non cités à l’annexe VII qui ont été reconnus conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), de la décision [2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39)] :

a)      comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires par l’Iran, y compris en concourant à l’acquisition de biens et technologies interdits, ou comme étant détenus par une telle personne ou entité ou par un tel organisme, ou se trouvant sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou agissant pour leur compte ou selon leurs instructions ;

[...]

d)      comme étant une personne morale, une entité ou un organisme détenu par la compagnie de transport maritime de la République islamique d’Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL) ou se trouvant sous son contrôle.

[...] »

 Les antécédents du litige

3        Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 1      [HTTS] est une société de droit allemand fondée en mars 2009 par M. N. Bateni, qui en est l’associé unique et le directeur. HTTS exerce les activités d’agent maritime et de gestionnaire technique de navires.

2      La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cet État mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la “prolifération nucléaire”). Plus précisément, elle fait partie des affaires relatives à des mesures prises à l’encontre d’une compagnie maritime, [IRISL], ainsi que de personnes physiques ou morales prétendument liées à cette compagnie, parmi lesquelles figurait notamment, selon le Conseil de l’Union européenne, HTTS et deux autres compagnies maritimes, Hafize Darya Shipping Lines (ci-après “HDSL”) et Safiran Pyam Darya Shipping Lines (ci-après “SAPID”).

3      L’inscription initiale du nom de HTTS sur les listes des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives de l’annexe V du règlement [no 423/2007] a eu lieu le 26 juillet 2010, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution [no 668/2010]. Cette inscription n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation. L’inscription du nom de HTTS sur les listes des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives de l’annexe VIII du règlement [no 961/2010], effectuée quelques mois après par ledit règlement, a été, en revanche, contestée par HTTS et annulée ensuite par le Tribunal, qui a jugé qu’elle n’était pas motivée à suffisance de droit (voir point 5 ci-après).

4      Dans le règlement no 668/2010, le motif de l’inscription du nom de HTTS était essentiellement qu’elle “[a]gi[ssai]t pour le compte d’HDSL en Europe”. Dans le règlement no 961/2010, le motif était qu’elle “[était] placée sous le contrôle et/ou agi[ssai]t pour le compte d’IRISL”.

5      Par arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), le Tribunal a annulé le règlement no 961/2010, pour autant qu’il concernait cette compagnie, mais avec effet au 7 février 2012, dans le but de permettre éventuellement au Conseil de compléter, entre-temps, la motivation de la réinscription du nom de HTTS. À cet égard, le Tribunal a en effet considéré que l’annulation avec effet immédiat du règlement no 961/2010 serait susceptible de porter une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives adoptées par ce règlement à l’encontre de la République islamique d’Iran, car “il ne saurait être exclu que, sur le fond, l’imposition des mesures restrictives à la requérante puisse tout de même s’avérer justifiée” (arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil, T‑562/10, EU:T:2011:716, points 41 et 42).

6      Après l’intervention de l’arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), le nom de la requérante a fait l’objet d’inscriptions ultérieures de la part du Conseil, contestées à chaque fois par cette dernière et ensuite aussi annulées, à chaque fois, par le Tribunal dans les arrêts du 12 juin 2013, HTTS/Conseil (T‑128/12 et T‑182/12, non publié, EU:T:2013:312), et du 18 septembre 2015, HTTS et Bateni/Conseil (T‑45/14, non publié, EU:T:2015:650).

7      Il convient d’ailleurs, à ce stade, de rappeler que, par arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), le Tribunal a annulé également l’inscription du nom d’IRISL et d’autres compagnies maritimes, dont HDSL et SAPID, sur les listes les concernant, au motif que les éléments mis en avant par le Conseil ne justifiaient pas l’inscription du nom d’IRISL et, par conséquent, ne pouvaient pas non plus justifier l’adoption et le maintien de mesures restrictives visant les autres compagnies maritimes qui avaient été inscrites sur les listes en raison de leurs liens avec IRISL.

8      Par courrier du 23 juillet 2015, la requérante a adressé au Conseil une demande d’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de l’inscription initiale de son nom et des inscriptions suivantes sur les listes des personnes liées à l’activité d’IRISL.

9      Dans cette demande d’indemnisation, la requérante a fait valoir son droit à la réparation des préjudices matériels et immatériels qu’elle estimait avoir subis non seulement en raison des inscriptions décidées par les règlements nos 668/2010 et 961/2010, faisant l’objet du présent litige, mais également des préjudices subis en raison des inscriptions et réinscriptions ultérieures (voir point 6 ci-dessus). Le montant total des préjudices matériels, ainsi allégués, s’élevait à 11 928 939 euros et celui du préjudice immatériel à 250 000 euros, pour la période comprise entre le 26 juillet 2010 et le 18 septembre 2015.

10      Par lettre datée du 16 octobre 2015, le Conseil a rejeté cette demande. »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2015, HTTS a introduit un recours tendant à faire condamner le Conseil à lui verser une indemnité d’un montant de 2 516 221,50 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de l’inscription de son nom sur les listes figurant à l’annexe V du règlement no 423/2007 et à l’annexe VIII du règlement no 961/2010 (ci-après les « listes litigieuses »).

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 avril 2016, la Commission européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. Le président de la septième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande le 13 mai 2016.

6        Dans sa requête, HTTS a invoqué deux moyens tirés, respectivement, de la violation de l’obligation de motivation et de la violation des conditions matérielles justifiant son inscription sur les listes litigieuses.

7        En ce qui concerne le second moyen, examiné dans un premier temps par le Tribunal, celui-ci a tout d’abord, aux points 44 à 46 de l’arrêt attaqué, relevé qu’une mesure restrictive dont une entité non étatique peut faire l’objet est, en soi, non pas un acte autonome du Conseil ayant le caractère d’une sanction pénale ou administrative adoptée à l’encontre de cette entité, mais une mesure nécessaire, au sens de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, aux fins de permettre à l’Union européenne de parvenir, progressivement, au résultat concret qu’elle vise à atteindre dans le cadre des relations internationales, à savoir, en l’occurrence, celui de mettre fin à l’activité de prolifération nucléaire de la République islamique d’Iran et que, selon une jurisprudence bien établie, l’objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux finalités de l’action extérieure de l’Union énoncées à l’article 21 TUE, est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, découlant, pour certains opérateurs économiques, des décisions de mise en œuvre des actes adoptés par l’Union en vue de la réalisation de cet objectif fondamental.

8        Ensuite, au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, en premier lieu, que l’ingérence dans l’activité commerciale de HTTS résultant du gel de ses fonds ne pouvait être considérée comme étant automatiquement source d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union et que, afin d’engager cette responsabilité, il était nécessaire que le juge de l’Union constate l’existence de manquements flagrants et inexcusables ou d’erreurs manifestes d’appréciation de la part de l’institution concernée, relatives à l’existence des liens allégués entre HTTS et les autres compagnies concernées, telles que, notamment, IRISL.

9        En deuxième lieu, le Tribunal a précisé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que même l’annulation éventuelle d’un ou de plusieurs actes du Conseil qui seraient à l’origine du préjudice invoqué par HTTS ne constitue pas une preuve irréfragable d’une violation suffisamment caractérisée de la part du Conseil permettant de constater, ipso jure, la responsabilité de l’Union.

10      En troisième lieu, aux points 49 à 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, dans le respect du principe du contradictoire, si la partie requérante peut établir l’étendue et l’importance de son dommage en ayant recours à des éléments postérieurs à la survenance de celui-ci, l’institution défenderesse doit pouvoir faire valoir à sa décharge tous les éléments pertinents survenus avant l’introduction du recours, au titre de l’article 268 TFUE, devant la juridiction de l’Union. Une telle possibilité serait particulièrement justifiée dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qui est régi par des règles et des procédures destinées, notamment, à tenir compte de l’évolution dans le temps de la situation, de fait et de droit, objet de l’action internationale de l’Union. Ainsi, le Tribunal a estimé que conférer un caractère inopérant aux éléments produits par l’institution concernée dans le cadre d’un recours en indemnité et survenus avant l’introduction de ce dernier reviendrait à entraver gravement l’exercice efficace des compétences des institutions de l’Union s’agissant de l’adoption des mesures de gel de fonds dans le cadre de la PESC.

11      Le Tribunal a ajouté, au point 52 de l’arrêt attaqué, que, dans l’arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), l’annulation avec effet immédiat du règlement no 961/2010 a été évitée au motif qu’il ne pouvait « être exclu que, sur le fond, l’imposition des mesures restrictives à la requérante puisse tout de même s’avérer justifiée ».

12      Au regard de ces considérations, le Tribunal a conclu que ne pouvaient être ignorés les motifs pertinents et les éléments de preuve invoqués à sa décharge par le Conseil, afin de démontrer que la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union tenant à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union n’était pas remplie.

13      Ainsi, dans le cadre de son examen des éléments pertinents, afin d’établir si les inscriptions de HTTS sur les listes litigieuses pouvaient être considérées comme des manquements flagrants et inexcusables ou des erreurs manifestes d’appréciation de la part du Conseil, en ce qui concerne la nature des liens entre HTTS et les autres compagnies maritimes iraniennes, le Tribunal a constaté, aux points 55 à 60 de l’arrêt attaqué, que la notion de société « détenue ou contrôlée par une autre entité » vise la situation dans laquelle une personne physique ou morale impliquée dans l’activité de prolifération nucléaire de l’État dont il s’agit est en mesure d’influencer les choix commerciaux d’une entreprise avec laquelle elle entretient des relations commerciales, et ce même en l’absence de tout lien juridique, de propriété ou de participation dans le capital, entre l’une et l’autre de ces deux entités économiques. À cet égard, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle la qualité d’entité « détenue ou contrôlée » doit être appréciée au cas par cas, en fonction, notamment, du degré de la détention ou de l’intensité du contrôle en cause. En l’occurrence, le Tribunal a estimé que les éléments de preuve invoqués par le Conseil, notamment la circonstance que le directeur de HTTS exerçait précédemment les fonctions de directeur juridique d’IRISL et que HTTS avait la même adresse qu’IRISL Europe GmbH, constituaient un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant de considérer qu’il était pour le moins vraisemblable que HTTS était placée sous contrôle et/ou agissait pour le compte d’IRISL. Partant, le Tribunal a jugé que le Conseil, en adoptant la mesure de gel des fonds en cause, n’avait pas commis de manquements flagrants et inexcusables ou des erreurs manifestes d’appréciation quant à la portée des relations commerciales entre HTTS et IRISL.

14      Enfin, en ce qui concerne la prétendue absence de justification des inscriptions de HTTS sur les listes litigieuses à la suite de l’annulation, par l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), des actes d’inscription des noms d’IRISL, de HDSL et de SAPID sur les listes les concernant, le Tribunal a jugé, aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué, d’une part, que ladite annulation ne suffit pas, à elle seule, à établir que les inscriptions de HTTS sur les listes litigieuses étaient entachées d’une illégalité suffisamment caractérisée de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. D’autre part, le Tribunal a constaté que les inscriptions de HTTS sur les listes litigieuses se fondaient essentiellement sur un rapport du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies établissant trois violations manifestes, par IRISL, de l’embargo sur les armes institué par la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité, du 24 mars 2007. Or, le Tribunal a considéré que, au vu des conclusions figurant dans ce rapport, le constat qu’IRISL était impliquée dans des activités de prolifération nucléaire de la République islamique d’Iran ne pouvait être considéré comme manifestement erroné.

15      Eu égard à ces considérations, le Tribunal a rejeté le second moyen.

16      Dans le cadre de l’examen du premier moyen, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante relatif au défaut de motivation de l’inscription de son nom à l’annexe VIII du règlement no 961/2010. Il a d’abord rappelé, au point 88 de l’arrêt attaqué, en citant l’arrêt du 11 juillet 2007, Sison/Conseil (T‑47/03, non publié, EU:T:2007:207, point 238), que, en principe, l’insuffisance de motivation d’un acte n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’Union.

17      Ensuite, aux points 89 et 90 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, en substance, que, dans la mesure où le Conseil peut utiliser, afin de démontrer la légalité de son comportement, tous les éléments survenus jusqu’à l’introduction du recours en indemnité, la motivation des inscriptions de HTTS sur les listes litigieuses devait être lue à la lumière des motifs invoqués par le Conseil dans sa décision 2012/35/PESC, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 19, p. 22), laquelle a maintenu l’inscription du nom de la requérante sur la liste annexée à la décision 2010/413. Selon le Tribunal, les motifs complémentaires invoqués par le Conseil dans la décision 2012/35 permettaient à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles son nom avait été inscrit sur les listes litigieuses.

18      Au vu de ces considérations, le Tribunal a rejeté le premier moyen et, partant, le recours de HTTS dans son intégralité.

 Les conclusions des parties devant la Cour

19      HTTS demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de condamner le Conseil au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 516 221,50 euros en réparation des préjudices matériel et moral consécutifs aux inscriptions de son nom sur les listes litigieuses ainsi que des intérêts moratoires calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, et ce à compter du 17 octobre 2015 jusqu’au paiement complet du montant de l’indemnité, et

–        de condamner le Conseil aux dépens.

20      Le Conseil demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue ;

–        à titre subsidiaire, de rejeter le recours, et

–        de condamner la requérante aux dépens.

21      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi dans son intégralité ;

–        à titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’arrêt attaqué, de rejeter le recours, et

–        de condamner HTTS aux dépens.

 Sur le pourvoi

22      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

23      HTTS fait valoir que le Tribunal, notamment aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en considérant que le Conseil pouvait invoquer des informations et des éléments dont il ne disposait pas à la date de l’inscription du nom de HTTS sur les listes litigieuses, afin de démontrer qu’il n’avait pas commis de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union pour engager la responsabilité non contractuelle de celle-ci. En effet, selon la requérante, c’est à la date d’adoption des mesures restrictives concernées que le Tribunal devait se placer pour juger si, sur la base des éléments à sa disposition, une administration normalement prudente et diligente aurait agi de la même manière que le Conseil dans le cas d’espèce.

24      HTTS ajoute que les particularités de l’action et des objectifs de l’Union dans le cadre de la PESC ne sauraient justifier une approche différente. Ainsi, même dans ce domaine, les comportements des institutions sont susceptibles d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, ces institutions étant tenues de respecter les principes de l’État de droit ainsi que les droits fondamentaux.

25      En outre, HTTS reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), lequel fournirait la démonstration du bien-fondé de ses arguments. En effet, dans cet arrêt, la Cour aurait jugé que le Conseil ne peut pas remédier plusieurs années plus tard, en produisant de nouveaux éléments de preuve, à la violation de son obligation de fournir, en cas de contestation, les informations ou les éléments de preuve étayant les motifs de l’adoption de mesures restrictives à l’égard d’une personne physique ou morale.

26      La requérante soutient, enfin, que le Tribunal aurait également dû tenir compte des affirmations du Conseil dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 12 juin 2013, HTTS/Conseil (T‑128/12 et T‑182/12, non publié, EU:T:2013:312), dont il ressortirait que cette institution ne disposait pas, au début de l’année 2012, des informations qu’elle invoque à sa décharge dans le cadre du recours devant le Tribunal afin de démontrer que la première condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie.

27      Le Conseil rétorque que le Tribunal a constaté à juste titre que, dès lors qu’un recours en indemnité peut être introduit dans un délai de cinq ans à compter de la survenance du fait qui donne lieu au préjudice allégué, l’institution concernée est en droit de se prévaloir, à sa décharge, de tous les éléments survenus avant l’introduction du recours, dans ledit délai, afin de démontrer qu’il n’a pas commis de violation suffisamment caractérisée d’une règle du droit de l’Union, de même que la partie requérante peut établir l’étendue et l’importance de son dommage sur le fondement d’éléments probatoires postérieurs à la survenance de celui-ci.

28      La thèse inverse reviendrait, selon cette institution, à entraver gravement l’exercice efficace des compétences en matière de PESC attribuées aux institutions de l’Union pour adopter, au soutien de la mise en œuvre de cette politique, les mesures restrictives nécessaires.

29      Quant à l’argument de HTTS relatif à la prétendue violation, par le Tribunal, des principes de l’État de droit, le Conseil fait valoir que les juridictions de l’Union peuvent, tout en respectant ces principes, prendre en compte les circonstances particulières tenant au fait que ces mesures ont été prises pour mettre en œuvre des décisions PESC, ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 50 de l’arrêt attaqué.

30      Enfin, s’agissant de l’argument que HTTS prétend tirer de l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), il ne ressortirait pas de cet arrêt, selon le Conseil, que le Tribunal ne peut prendre en compte les circonstances survenues après l’adoption des inscriptions en cause pour apprécier l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union. En particulier, le Conseil soutient que, si la personne visée par les mesures restrictives a agi d’une manière telle que ces mesures sont justifiées, un droit à réparation ne devrait pas lui être reconnu, même si les faits n’étaient pas encore connus de l’institution au moment de l’adoption desdites mesures et que ces mêmes mesures ont été annulées pour ce motif. Selon le Conseil, cela serait d’autant plus justifié si les faits en cause étaient connus ou avaient dû être connus de la personne visée par les mesures restrictives.

31      La Commission partage, en substance, les arguments du Conseil relatifs au respect du principe de l’égalité des armes, lesquels justifieraient la possibilité pour cette institution d’invoquer des éléments survenus postérieurement à la date d’inscription de HTTS sur les listes litigieuses. En ce qui concerne, notamment, l’interprétation de l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), la Commission ajoute que la référence, par HTTS, au point 40 de cet arrêt n’est pas correcte dans la mesure où, à ce point, la Cour prend position non pas sur le moment pertinent pour apprécier le bien-fondé d’un recours en indemnité mais sur la question de savoir s’il existait, en l’espèce, une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union.

 Appréciation de la Cour

32      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2003, Commission/Fresh Marine, C‑472/00 P, EU:C:2003:399, point 25 ; du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, point 80 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, point 117).

33      En ce qui concerne particulièrement la première de ces conditions, qui est seule en cause dans le présent pourvoi, la Cour a précisé qu’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers est établie lorsqu’elle implique une méconnaissance manifeste et grave par l’institution concernée des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation, les éléments à prendre en considération à cet égard étant, notamment, la complexité des situations à régler, le degré de clarté et de précision de la règle violée ainsi que l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse à l’institution de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 50, et du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 30].

34      À cet égard, il convient de souligner que l’exigence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union découle, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 20 de ses conclusions, de la nécessité d’une mise en balance entre, d’une part, la protection des particuliers contre les agissements illégaux des institutions et, d’autre part, la marge de manœuvre qui doit être reconnue à ces dernières afin de ne pas paralyser leur action. Cette mise en balance se révèle d’autant plus importante dans le domaine des mesures restrictives, dans lequel les obstacles rencontrés par le Conseil en termes de disponibilité des informations rendent souvent l’évaluation à laquelle il doit procéder particulièrement difficile.

35      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé, notamment aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, que le Conseil pouvait invoquer tous les éléments pertinents survenus avant l’introduction du recours en indemnité, afin de démontrer qu’il n’a pas commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union pour engager la responsabilité non contractuelle de cette dernière. Plus précisément, il y a lieu de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit en permettant au Conseil, dans ce contexte, d’invoquer des éléments n’ayant pas été pris en compte par cette institution lors de l’inscription de HTTS sur les listes litigieuses.

36      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, afin que la première condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union soit remplie, il est nécessaire, d’une part, qu’une violation d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers se soit produite et, d’autre part, que cette violation soit suffisamment caractérisée.

37      En ce qui concerne le premier volet de cette condition, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté (arrêts du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 31 et jurisprudence citée, ainsi que du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 22 et jurisprudence citée).

38      Or, les exigences de cohérence sous-jacentes au système des voies de recours prévu par le traité FUE imposent que la méthodologie selon laquelle est examinée la légalité d’un acte ou d’un comportement d’une institution de l’Union ne diffère pas selon le type de recours.

39      Ainsi, dans le cadre d’un recours en indemnité également, l’illégalité d’un acte ou d’un comportement pouvant engager la responsabilité non contractuelle de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de droit et de fait existant au moment de l’adoption dudit acte ou comportement.

40      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence constante, rappelée en substance par le Tribunal au point 42 de l’arrêt attaqué, dont il découle que le recours en indemnité est une voie de recours autonome ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d’exercice conçues en vue de son objet spécifique (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, point 59 et jurisprudence citée). En effet, cette autonomie est sans préjudice du fait que, en vue d’apprécier le bien-fondé d’un tel recours, il appartient au juge de l’Union d’analyser la légalité du comportement de l’institution ou de l’organe de l’Union qui est à l’origine du dommage (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, points 60 et 61).

41      Dans la mesure où le règlement no 961/2010 a été annulé par l’arrêt du Tribunal du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), lequel, n’ayant pas été frappé de pourvoi dans les délais, bénéficiait de l’autorité de la chose jugée, il convient de constater que, à l’égard de ce règlement, le premier volet de la première condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union était déjà rempli [voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑442/03 P et C‑471/03 P, EU:C:2006:356, points 41 à 45].

42      En ce qui concerne le second volet de la première condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, il résulte également de la jurisprudence citée au point 33 du présent arrêt que seule est susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union une méconnaissance manifeste et grave par l’institution concernée des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Il ressort en outre de cette jurisprudence que, pour évaluer si une violation d’une règle de droit de l’Union est suffisamment caractérisée, le juge de l’Union prend notamment en compte la complexité des situations à régler, les difficultés d’application ou d’interprétation des textes et, plus particulièrement, la marge d’appréciation dont dispose l’auteur de l’acte mis en cause.

43      Ainsi, seule la constatation d’une irrégularité que n’aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.

44      Il convient de constater que les paramètres énumérés au point 42 du présent arrêt et devant être pris en compte dans l’évaluation d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union se rapportent tous à la date à laquelle la décision ou le comportement ont été adoptés par l’institution concernée.

45      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le degré de caractérisation de la violation d’une règle de droit de l’Union commise par l’institution en cause, exigé par la jurisprudence, en ce qu’il est intrinsèquement lié à cette violation, ne saurait être apprécié à un moment différent de celui auquel ladite violation a été commise.

46      Il s’ensuit que l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union doit nécessairement être appréciée en fonction des circonstances dans lesquelles l’institution a agi à cette date précise.

47      Il découle également de ce qui précède qu’une institution ne peut invoquer, pour contester l’existence d’une telle violation suffisamment caractérisée, que les éléments qu’elle a pris en compte aux fins de l’adoption de l’acte concerné.

48      Enfin, il y a lieu de souligner que, si une institution pouvait invoquer tout élément pertinent n’ayant pas été pris en compte lors de l’adoption de la décision concernée, afin de démontrer qu’elle n’a pas commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union pour engager la responsabilité non contractuelle de celle-ci, le résultat du recours en indemnité pourrait varier en fonction de la date d’introduction de ce recours. En effet, la réparation des dommages subis en raison du comportement des institutions de l’Union dépendrait, dans ce contexte, du point de savoir si, pendant la période de cinq ans au cours de laquelle un recours en indemnité peut être introduit, prévue à l’article 46, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tout élément n’ayant pas été pris en compte lors de l’adoption de la décision concernée permettait à l’institution dont cette décision émane de justifier ses agissements.

49      À cet égard, il convient de souligner que telle n’est pas la finalité du délai de prescription prévu à cette disposition. Selon une jurisprudence constante, ce délai a pour fonction, d’une part, d’assurer la protection des droits de la personne lésée, celle-ci devant disposer de suffisamment de temps pour rassembler des informations appropriées en vue d’un recours éventuel, et, d’autre part, d’éviter que la personne lésée puisse retarder indéfiniment l’exercice de son droit à des dommages et intérêts (arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, points 33 et 53 ainsi que jurisprudence citée).

50      Or, la protection des droits de la personne lésée, celle-ci devant disposer de suffisamment de temps pour rassembler des informations appropriées en vue d’un recours éventuel, pourrait être compromise si l’écoulement du temps après l’adoption de la décision ou du comportement en cause était susceptible de rendre plus difficile la démonstration que l’institution concernée a commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union.

51      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant en substance, aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, que le Conseil peut invoquer tout élément pertinent n’ayant pas été pris en compte lors de l’inscription de HTTS sur les listes litigieuses, afin de démontrer qu’il n’a pas commis de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.

52      Contrairement à ce que fait valoir le Conseil, cette conclusion ne saurait être remise en cause en raison des particularités de la PESC.

53      En effet, d’une part, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 23 de ses conclusions, la Cour a déjà appliqué dans ce domaine les conditions relatives à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, rappelées au point 32 du présent arrêt (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402). D’autre part, il découle de la jurisprudence citée au point 33 du présent arrêt que la complexité des situations à régler et les difficultés d’application ou d’interprétation des règles de droit de l’Union relevant dudit domaine, appliquées par le Conseil dans le cadre de l’adoption de l’acte en cause, sont prises en compte dans l’évaluation du comportement de cette institution en vue de déterminer si elle a commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union.

54      Par ailleurs, ladite conclusion n’est pas non plus remise en cause par l’argument du Conseil selon lequel, le recours en indemnité pouvant être introduit dans un délai de cinq ans à compter de la survenance du fait qui donne lieu au préjudice allégué, la partie requérante peut établir l’étendue et l’importance de son dommage en ayant recours à des éléments probatoires postérieurs à la survenance de celui-ci.

55      À cet égard, il convient de relever que les notions de « violation suffisamment caractérisée » et de « dommage » sont deux notions distinctes qui se situent sur des plans temporels différents, si bien qu’elles ne sauraient être confondues. En effet, la « violation suffisamment caractérisée », ainsi qu’il découle des points 33 à 50 du présent arrêt, est une notion statique, figée au moment de l’adoption de l’acte ou du comportement illégal concerné, alors que la notion de « dommage » est, en revanche, une notion dynamique par nature, dans la mesure où, d’une part, le dommage peut se manifester postérieurement à l’adoption de l’acte ou du comportement illégal et, d’autre part, son ampleur peut évoluer dans le temps.

56      Il s’ensuit que le premier moyen doit être accueilli.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

57      Par son deuxième moyen, HTTS conteste sa qualification, par le Tribunal, de société « détenue ou contrôlée » par IRISL.

58      Tout d’abord, HTTS fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 56 de l’arrêt attaqué, que les liens de propriété entre elle et IRISL ne devaient pas être pris en compte afin de déterminer si elle était « détenue ou contrôlée » par cette dernière. Par ailleurs, les règlements nos 423/2007 et 961/2010 ne permettraient pas l’inscription d’une entité qui ne ferait qu’agir pour le compte d’IRISL.

59      S’agissant, ensuite, des éléments retenus par le Conseil et énumérés au point 59 de l’arrêt attaqué, HTTS expose, d’une part, que ceux-ci ne permettent pas de démontrer qu’elle était « détenue ou contrôlée » par IRISL. D’autre part, HTTS relève que le Conseil ne disposait pas de ces éléments quand il a procédé à son inscription sur les listes litigieuses. À cet égard, elle rappelle que, dans l’arrêt du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil (T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409), le Tribunal a considéré que les éléments à disposition du Conseil lors de l’adoption des actes attaqués dans cette affaire ne contenaient pas la moindre indication sur la nature du contrôle allégué par IRISL ou sur les activités exercées par HTTS pour le compte d’IRISL.

60      Enfin, HTTS met en exergue le fait que, si le Tribunal a considéré légitime que le Conseil puisse invoquer des éléments à sa décharge, en revanche, les éléments à charge qu’elle a invoqués, tels que les annulations des inscriptions de IRISL, de SAPID et de HDSL, n’ont pas été pris en considération.

61      Le Conseil rétorque que, au point 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a aucunement jugé que les liens de propriété ne jouaient pas de rôle dans l’appréciation d’une situation de détention ou de contrôle d’une société, mais s’est borné à constater que le critère décisif à cet égard était la possibilité d’exercer une influence.

62      S’agissant des indices retenus par le Tribunal au point 59 de l’arrêt attaqué, le Conseil fait valoir que la prise en compte de ces indices, dans leur ensemble, permet d’étayer le constat selon lequel il n’a pas commis de manquements flagrants et inexcusables ou des erreurs manifestes d’appréciation quant à la portée des relations commerciales entre HTTS et IRISL. En tout état de cause, selon le Conseil, les arguments invoqués par la requérante à cet égard visent à remettre en cause l’appréciation que le Tribunal a faite des éléments de preuve qu’il avait à sa disposition. Partant, ces arguments seraient irrecevables dans le cadre d’un pourvoi.

63      Par ailleurs, le Conseil relève que l’arrêt du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil (T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409), n’est pas pertinent dans le contexte de la présente affaire, dans la mesure où cet arrêt concernait un recours en annulation qui n’avait pas pour objet les inscriptions de HTTS sur les listes litigieuses.

64      Enfin, le Conseil allègue que, par l’arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102), le Tribunal a confirmé la légalité des inscriptions de IRISL, de HDSL et de SAPID. En tout état de cause, le Conseil rappelle que les inscriptions de HTTS sur les listes litigieuses ne constituent pas une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union, le rapport du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies ayant constaté trois violations manifestes par IRISL de l’embargo sur les armes institué par la résolution 1747 (2007) dudit Conseil de sécurité.

65      La Commission partage les arguments du Conseil. S’agissant de l’erreur de droit relative au critère applicable pour établir dans quelles situations une société contrôle ou détient une autre entité juridique, la Commission fait valoir qu’il n’existe pas de différence de fond essentielle entre le fait d’agir sous le contrôle d’une société et le fait d’agir pour le compte de celle-ci, dans la mesure où ces deux situations impliquent nécessairement une position de contrôle ou, à tout le moins, d’influence.

 Appréciation de la Cour

66      Le deuxième moyen se subdivise en deux branches.

67      Par le premier grief de la première branche, HTTS fait valoir, en substance, que le Tribunal a jugé, à tort, que les liens de propriété ne constituent pas un élément devant être pris en compte afin de déterminer si la requérante était une société « détenue ou contrôlée » par IRISL.

68      L’article 16, paragraphe 2, sous d), du règlement no 961/2010 impose le gel des fonds et des ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes, non visés par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, qui ont été reconnus « conformément à l’article 20, paragraphe 1, [sous] b), de la décision 2010/413 [...] comme étant une personne morale, une entité ou un organisme détenu par [IRISL] ou se trouvant sous son contrôle ».

69      L’utilisation par le règlement no 961/2010 des termes « détenu » et « sous son contrôle » répond à la nécessité de permettre au Conseil de prendre des mesures efficaces contre toutes les personnes, entités ou organismes liés à des sociétés impliquées dans la prolifération nucléaire. Il en résulte que la détention ou le contrôle peuvent être directs ou indirects. En effet, si ce lien devait être établi uniquement sur la base de la détention ou du contrôle direct desdites personnes, les mesures pourraient être contournées par une multitude de possibilités de contrôle contractuelles ou factuelles, qui conféreraient à une société des possibilités tout aussi étendues qu’une détention ou un contrôle direct d’exercer une influence sur d’autres entités.

70      Ainsi, la notion de « société détenue ou contrôlée », comme le Tribunal l’a rappelé au point 55 de l’arrêt attaqué, n’a pas, dans le domaine des mesures restrictives, la même portée que celle visée, en général, par le droit des sociétés, lorsqu’il s’agit d’identifier la responsabilité commerciale d’une société qui se trouve juridiquement placée sous le contrôle décisionnel d’une autre entité commerciale.

71      Au point 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, dans le cadre de l’appréciation de la légalité d’une mesure restrictive, cette notion vise, en effet, la situation dans laquelle la personne physique ou morale impliquée dans la prolifération nucléaire est en mesure d’influencer les choix commerciaux d’une autre personne avec laquelle elle entretient des relations commerciales, et ce même en l’absence de tout lien juridique, de propriété ou de participation dans le capital, entre l’une et l’autre de ces deux entités économiques.

72      Or, il convient de constater que le grief soulevé par la requérante à l’encontre de ce point de l’arrêt attaqué se fonde sur une lecture erronée de celui-ci.

73      Ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 39 de ses conclusions, il ne ressort pas dudit point que le Tribunal n’a aucunement tenu compte de l’existence d’un éventuel lien juridique, de propriété ou de participation dans le capital, entre HTTS et IRISL, mais seulement que l’absence d’un tel lien n’était pas suffisante pour écarter la qualité d’entité « détenue ou contrôlée ».

74      En d’autres termes, le Tribunal a considéré que, si l’existence d’un lien juridique, de propriété ou de participation dans le capital d’une société, peut, dans certains cas, se traduire par la possibilité d’influencer les choix de l’entité détenue ou contrôlée, elle n’est pas une condition sine qua non de l’exercice d’une telle influence.

75      À la lumière de ce qui précède, il convient de considérer que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a jugé qu’une société pouvait être qualifiée de « société détenue ou contrôlée par une autre entité », dès lors que cette dernière se trouve dans une situation dans laquelle elle est en mesure d’influencer les choix de la société concernée, même en l’absence de tout lien juridique, de propriété ou de participation dans le capital, entre l’une et l’autre de ces deux entités économiques.

76      Le premier grief de la première branche doit donc être rejeté comme étant non fondé.

77      En ce qui concerne le second grief de la première branche, selon lequel les règlements nos 423/2007 et 961/2010 ne permettraient pas l’inscription d’une société qui ne ferait qu’agir « pour le compte » d’IRISL, il convient de constater que, certes, le libellé de l’article 16, paragraphe 2, sous d), du règlement no 961/2010 ne mentionne pas expressément le fait d’agir pour le compte d’une autre société. Néanmoins, aux fins de l’adoption de mesures telles que celles prises par le Conseil à l’égard de HTTS, le fait d’agir sous le contrôle d’une personne ou d’une entité et le fait d’agir pour le compte d’une telle personne ou entité doivent être assimilés.

78      Cette conclusion est confortée, d’abord, par l’analyse du but de cette disposition qui, comme il a été rappelé au point 69 du présent arrêt, vise à permettre au Conseil de prendre des mesures efficaces contre les personnes impliquées dans la prolifération nucléaire et à éviter que de telles mesures soient contournées.

79      Ensuite, ladite conclusion est également corroborée par l’analyse du contexte dans lequel s’insère l’article 16, paragraphe 2, sous d), du règlement no 961/2010. À cet égard, il convient de souligner, à l’instar de la Commission, que, à l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010, le fait de se trouver sous le contrôle d’une personne ou d’une entité ou d’être détenu par une personne ou une entité est placé sur le même pied d’égalité que le fait d’agir selon les instructions ou pour le compte d’une personne ou d’une entité.

80      Il s’ensuit que le second grief de la première branche doit être rejeté comme étant non fondé ainsi que, partant, la première branche dans son ensemble.

81      S’agissant de la seconde branche du deuxième moyen, il convient d’examiner, tout d’abord, le grief tiré de ce que les indices prouvant la qualité de HTTS de « société détenue ou contrôlée » par IRISL, énumérés au point 59 de l’arrêt attaqué, n’étaient pas connus du Conseil à la date d’inscription du nom de HTTS sur les listes litigieuses.

82      Or, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 46 du présent arrêt, que la violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union pouvant donner lieu à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union doit être appréciée en fonction des circonstances dans lesquelles l’institution en cause a agi à la date du comportement reproché ou de l’acte contesté.

83      C’est pourquoi, ainsi qu’il a été jugé au point 47 du présent arrêt, une institution ne peut invoquer, pour contester l’existence d’une telle violation suffisamment caractérisée, des éléments n’ayant pas été pris en compte aux fins de l’adoption de l’acte concerné, et ce quand bien même cette institution serait d’avis que de tels éléments peuvent utilement compléter les motifs énoncés dans cet acte ou auraient pu contribuer à fonder son adoption.

84      À cet égard, il convient de relever que, lors de l’audience, en réponse à une question de la Cour, le Conseil a confirmé que, au moment de l’adoption des règlements nos 668/2010 et 961/2010, il ne disposait pas des éléments énumérés au point 59 de l’arrêt attaqué, de sorte que ces éléments n’ont pas été évalués par cette institution au moment où elle a instruit le dossier.

85      La Cour a déjà constaté, au point 51 du présent arrêt, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil peut invoquer des éléments n’ayant pas été pris en compte aux fins de l’adoption de l’acte concerné afin de démontrer qu’il n’a pas commis de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union conférant des droits aux particuliers pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.

86      Il en résulte que le Tribunal a également commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé en substance, au point 60 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait d’éléments n’ayant pas été pris en compte par le Conseil lors de l’inscription de HTTS sur les listes litigieuses que ladite institution n’avait pas commis de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union dans le cadre de son appréciation de la portée des relations commerciales entre HTTS et IRISL.

87      Il s’ensuit que le premier grief de la seconde branche du deuxième moyen doit être accueilli.

88      En ce qui concerne les griefs tirés de ce que, d’une part, les indices retenus par le Conseil et énumérés au point 59 de l’arrêt attaqué ne permettraient pas de démontrer que HTTS était « détenue ou contrôlée » par IRISL et, d’autre part, le Tribunal n’aurait pas apprécié le degré de la détention et l’intensité du contrôle sur la base desdits indices, il n’y a pas lieu de répondre à ceux-ci dès lors qu’il a été jugé, au point 86 du présent arrêt, que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur des éléments, visés audit point 59, n’ayant pas été pris en compte par le Conseil lors de l’inscription de HTTS sur les listes litigieuses.

89      En conséquence, la seconde branche du deuxième moyen doit être accueillie.

 Sur les troisième et quatrième moyens

 Argumentation des parties

90      Les troisième et quatrième moyens sont tirés de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en jugeant, d’une part, que le Conseil n’avait pas violé son obligation de motivation des inscriptions de HTTS sur les listes litigieuses et, d’autre part, que l’insuffisance de motivation d’un acte n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.

91      En ce qui concerne le troisième moyen, HTTS fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 86 de l’arrêt attaqué, lorsqu’il a présumé que le règlement no 668/2010 était applicable en l’occurrence, de sorte que le Conseil n’aurait pas violé son obligation de motiver les inscriptions de HTTS sur les listes litigieuses.

92      En effet, selon HTTS, ce règlement a été rendu « obsolète » par le règlement no 961/2010, ce dernier ayant été, à son tour, annulé par le Tribunal, par l’arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), au motif qu’il était entaché d’un vice de motivation.

93      Par ailleurs, les motifs « complémentaires », cités par le Tribunal aux points 89 et 90 de l’arrêt attaqué pour justifier les inscriptions de HTTS sur les listes litigieuses, constitueraient des éléments survenus ou portés à la connaissance du Conseil postérieurement à ces inscriptions et ne devraient, par conséquent, pas être pris en compte, pour les raisons exposées dans le cadre du premier moyen.

94      S’agissant du quatrième moyen, selon HTTS, le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé, au point 88 de l’arrêt attaqué, que, en principe, la violation de l’obligation de motivation ne saurait engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. À cet égard, la requérante précise que le respect de l’obligation de motivation est essentiel pour qu’une procédure soit considérée comme étant respectueuse des principes de l’État de droit. Partant, la violation de cette obligation constituerait une violation du droit à une protection juridictionnelle effective. Par ailleurs, en matière de mesures restrictives adoptées dans le cadre de la PESC, l’obligation de motivation entraînerait l’obligation pour le Conseil de recueillir des informations ou des éléments de preuve justifiant ces mesures, afin de pouvoir, en cas de contestation, produire lesdites informations ou lesdits éléments devant le juge de l’Union.

95      Le Conseil et la Commission concluent au rejet des troisième et quatrième moyens.

 Appréciation de la Cour

96      Les troisième et quatrième moyens sont étroitement liés et doivent donc être examinés conjointement.

97      Tout d’abord, il y a lieu de considérer que les griefs portant sur les points 89 et 90 de l’arrêt attaqué sont inopérants, dans la mesure où ils sont dirigés contre des motifs de l’arrêt attaqué exposés par le Tribunal à titre surabondant.

98      Ensuite, il y a lieu de rappeler, ainsi que le Tribunal l’a relevé aux points 84 et 85 de l’arrêt attaqué, que l’inscription du nom de HTTS opérée par les règlements nos 668/2010 et 961/2010 n’était pas motivée de la même manière dans ces deux règlements et que, par l’arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), le Tribunal a constaté l’illégalité du seul règlement no 961/2010.

99      Dans ces conditions, d’une part, le Tribunal a pu à juste titre considérer, au point 86 de l’arrêt attaqué, qu’il ne pouvait être inféré de l’annulation du règlement no 961/2010, opérée par l’arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), que le règlement no 668/2010 devait également être considéré comme illégal en raison d’un vice de motivation.

100    D’autre part, il y a lieu de constater qu’il appartenait à la requérante, n’ayant pas contesté la légalité du règlement no 668/2010 au moyen d’un recours en annulation, de démontrer l’illégalité dudit règlement, dans le cadre du recours à l’origine de l’arrêt attaqué. En effet, les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 52).

101    Dans ces conditions, l’argument de HTTS, exposé aux points 91 et 92 du présent arrêt, ne saurait être accueilli.

102    En tout état de cause, même à supposer que la requérante ait produit les preuves permettant de constater l’illégalité du règlement no 668/2010 pour défaut de motivation, les griefs de HTTS ne sauraient conduire à la reconnaissance d’une violation du droit de l’Union suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité non contractuelle de celle-ci.

103    En effet, il y a lieu de relever que l’insuffisance de la motivation d’un acte instituant une mesure restrictive n’est pas, en tant que telle, de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, point 98 et jurisprudence citée).

104    Il s’ensuit que les troisième et quatrième moyens doivent être rejetés.

105    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué.

 Sur le renvoi de l’affaire au Tribunal

106    Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

107    En l’occurrence, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen des premier et deuxième moyens, le Tribunal a commis une erreur de droit s’agissant de l’appréciation de la première des conditions, rappelées au point 32 du présent arrêt, nécessaires afin d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.

108    En outre, ayant conclu à l’absence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle du droit de l’Union, le Tribunal, au point 92 de l’arrêt attaqué, n’a pas procédé à l’examen des autres conditions qui sont cumulativement nécessaires afin d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 57].

109    Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, afin qu’il puisse, d’abord, procéder, sans considérer des éléments n’ayant pas été pris en compte par le Conseil lors de l’inscription de HTTS sur les listes litigieuses, à un nouvel examen de l’éventuelle existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union pour engager la responsabilité non contractuelle de celle-ci. Ensuite, si cet examen révèle l’existence d’une telle violation, il incombera au Tribunal de procéder à l’examen des autres conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, telles que rappelées au point 32 du présent arrêt.

 Sur les dépens

110    L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2017, HTTS/Conseil (T692/15, EU:T:2017:890), est annulé.

2)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.