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Pourvoi formé le 25 février 2020 par Grèce contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième chambre) rendu le 19 décembre 2019 dans l’affaire T-14/18, Grèce/Commission européenne

(Affaire C-106/20 P)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : Grèce (représentants : E. Tsaousi, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce que le pourvoi soit accueilli et à l’annulation de l’arrêt du 19 décembre 2019, Grèce/Commission (T-14/18, non publié, EU:T:2019:888), par lequel le Tribunal a rejeté le recours introduit par la République hellénique le 16 janvier 2018 tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/2014 de la Commission du 8 novembre 2017 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2017) 7263] (JO 2017, L 292, p. 61) en tant qu’elle écarte du financement de l’Union européennes certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans le domaine des aides à la surface pour l’année de demande 2014 et qui représentent 5 % du montant total des dépenses effectuées au titre des aides aux pâturages permanents, à savoir un montant net de 12 482 555,68 euros. La République hellénique conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, la requérante au pourvoi soulève trois moyens :

Plus particulièrement, le premier moyen du pourvoi est soulevé concernant la partie de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal rejette l’argument que la République hellénique a fait valoir en audience en s’appuyant sur l’arrêt du 15 mai 2019, Grèce/Commission (C-341/17 P, EU:C:2019:409). La première branche du premier moyen du pourvoi est tirée de la violation des règles de procédure et du droit à une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument susmentionné de la République hellénique en tant qu’irrecevable, en fournissant à cet effet une motivation inadéquate et contradictoire. La deuxième branche du premier moyen du pourvoi est tirée de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 2 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 établissant la définition du pâturage et de la motivation inadéquate et contradictoire de l’arrêt attaqué, en tant que le Tribunal y a jugé inopérant l’argument de la République hellénique.

Les deuxième et troisième moyens du pourvoi sont consacrés à la partie de l’arrêt attaqué dans laquelle le Tribunal a rejeté les autres moyens d’annulation. Plus précisément, le deuxième moyen du pourvoi est tiré de ce que l’arrêt attaqué repose sur une dénaturation des preuves produites au cours de la procédure, en particulier le tableau complet d’estimation des données des 79 664 agriculteurs qui ont perçu des aides pour leurs pâturages, des sommes indûment versées et des sommes des sanctions récupérées par la République hellénique, de sorte qu’il est entaché d’illégalité et d’une motivation contradictoire et inadéquate.

Le troisième moyen du pourvoi est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1290/2005, de l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1306/2013 et de l’article 12, paragraphes 1 à 6, du règlement délégué (UE) no 907/2014, de la violation des orientations contenues dans les documents VI533097 et C(2015) 3675 final de la Commission du 8 juin 2015, de la violation des règles de motivation (article 296 TFUE), d’une application erronée des règles de l’administration de la preuve (répartition de la charge de la preuve de telle sorte qu’il soit demandé à la République hellénique de produire une probatio diabolica), ainsi que de l’interprétation et de l’application erronées des principes de non venire contra factum proprium, ne bis in idem et du principe général de proportionnalité. L’arrêt attaqué est par ailleurs entaché d’une motivation contradictoire et inadéquate.

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