Language of document : ECLI:EU:T:2019:782

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

7 novembre 2019 (*) (1)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne INTAS – Marques antérieures figuratives de l’Union européenne et nationale comportant l’élément verbal « indas » – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes et des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures – Article 47 du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑380/18,

Intas Pharmaceuticals Ltd, établie à Ahmedabad (Inde), représentée par Me F. Traub, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Laboratorios Indas, SA, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par Me A. Gómez López, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 avril 2018 (affaire R 815/2017‑4), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Indas et Intas Pharmaceuticals,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1er octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2018,

à la suite de l’audience du 8 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 mai 2015, la requérante, Intas Pharmaceuticals Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal INTAS.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Médicaments pour êtres humains ou à usage vétérinaire uniquement sur ordonnance et à administration parentérale, entérale, rectale, sublinguale ou orale ; médicaments pour êtres humains ou à l’usage vétérinaire uniquement sur ordonnance et à administration intraveineuse ou orale ; médicaments pour êtres humains ou à usage vétérinaire uniquement sur ordonnance et à application topique »;

–        classe 10 : « Appareils et instruments d’injection médicaux ou vétérinaires ; seringues médicales ou vétérinaires ; seringues préremplies de médicaments vendus uniquement sur ordonnance ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/113, du 19 juin 2015.

5        Le 17 septembre 2015, l’intervenante, Laboratorios Indas, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée, d’une part, sur la marque figurative antérieure de l’Union européenne enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 3380524 et renouvelée jusqu’au 2 octobre 2023 et, d’autre part, sur la marque antérieure figurative espagnole enregistrée le 7 octobre 1994 sous le numéro 2698682(5) et renouvelée jusqu’au 7 octobre 2024.

7        La marque antérieure de l’Union européenne est reproduite ci-après :


8        Les produits désignés par la marque antérieure de l’Union européenne relèvent notamment de la classe 10 et correspondent à la description suivante : « Produits jetables utilisés lors de procédures médicales ou chirurgicales, tels que vêtements jetables portés par les malades ou le personnel médical/chirurgical pour la protection contre la contamination ou l’infection ; bandages stériles ; housses pour tables, serviettes, draps chirurgicaux destinés à protéger la partie du corps du patient contre la contamination lors d’opérations chirurgicales, et autres accessoires chirurgicaux jetables vendus individuellement ou avec d’autres produits, en tant que paquets chirurgicaux pour divers types d’opérations ».

9        La marque antérieure nationale est reproduite ci‑après :

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10      Les produits désignés par la marque antérieure nationale relèvent notamment de la classe 5 et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ».

11      Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001).

12      À la suite de la demande formulée par la requérante et conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

13      Le 28 mars 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité.

14      Le 24 avril 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

15      Par décision du 16 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours dans son intégralité. Dans un premier temps, aux points 16 à 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a apprécié si l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures. À cet égard, d’une part, elle a estimé que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure de l’Union européenne avait été apportée pour les produits compris dans la classe 10 mentionnés au point 8 ci-dessus. D’autre part, elle a estimé que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure nationale avait été apportée pour les « pansements de gaze » et le « coton pur », qui, étant utilisés ensemble, correspondaient au « matériel pour pansements » compris dans la classe 5.

16      Dans un second temps, aux points 35 à 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré élevé de similitude phonétique, de l’absence d’incidence de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, du caractère distinctif intrinsèque normal des marques antérieures et du degré moyen de similitude entre les produits visés par les marques en conflit, il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée, et ce même si le public pertinent, composé du grand public et de professionnels du domaine médical, faisait preuve d’un niveau d’attention élevé. Enfin, l’opposition ayant été accueillie sur la base des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures en cause, la chambre de recours a estimé, au point 53 de la décision attaquée, qu’il était superfétatoire d’apprécier le caractère distinctif accru desdites marques et de prendre en compte les autres motifs et droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée de manière à ce que l’opposition soit renvoyée devant la division d’opposition ;

–        condamner solidairement l’EUIPO et l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre du présent recours ainsi qu’aux dépens exposés devant la chambre de recours.

18      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.  

 En droit

19      La requérante soulève un moyen unique qui comporte, en substance, deux branches. La première branche est tirée de la violation de l’article 47 du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort que la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures avait été apportée. La seconde branche est tirée de ce que la chambre de recours aurait conclu à tort qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Observations liminaires

20      En premier lieu, il importe de noter que, lors de l’audience, la requérante a renoncé à son deuxième chef de conclusions, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

21      En second lieu, il convient de préciser que, interrogée lors de l’audience, la partie requérante a indiqué au Tribunal que, par sa lettre déposée au greffe le 5 novembre 2018, elle souhaitait uniquement l’informer qu’une limitation des produits relevant de la classe 5 avait été enregistrée par l’EUIPO, mais que cette limitation n’avait aucune conséquence juridique sur la présente procédure.

22      Dans ces circonstances, l’examen du Tribunal portera sur les produits relevant de la classe 5 mentionnés au point 3 ci-dessus sans tenir compte de l’information, contenue dans la lettre du 5 novembre 2018 mentionnée au point 21 ci-dessus, selon laquelle « les produits [visés par la marque demandée et relevant de ladite classe] ne comprennent pas des produits d’inhalation destinés au traitement des maladies respiratoires ».

 Sur la recevabilité

 Sur les arguments avancés par la requérante lors de l’audience

23      L’EUIPO et l’intervenante excipent de l’irrecevabilité de trois arguments avancés par la requérante lors de l’audience, au motif que ces arguments n’auraient pas été soulevés dans la requête.

24      Les arguments soulevés par la requérante lors de l’audience sont résumés ci-après.

25      Premièrement, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas pris en compte le fait que les preuves produites par l’intervenante démontraient un usage du signe INDAS en tant que dénomination sociale de l’intervenante et non en tant que marque pour désigner des produits. Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas apprécié si la preuve de l’usage des marques antérieures, sous des formes différentes n’altérant pas leur caractère distinctif, concernait les produits pour lesquels les marques antérieures étaient enregistrées. Troisièmement, la requérante affirme que la chambre de recours a, à tort, pris en compte des éléments de preuve dont la traduction en anglais n’avait pas été fournie par l’intervenante.

26      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ou qu’ils constituent l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présentent un lien étroit avec celui-ci [arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 24 et jurisprudence citée].

27      En réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a soutenu que les arguments dont la recevabilité est contestée constituaient un développement de ses arguments exposés aux points 15, 16 et 17 de la requête.

28      À cet égard, il importe de relever que, aux points 15, 16 et 17 de la requête, la requérante estime que la chambre de recours a apprécié les éléments de preuve sans vérifier que les informations sur le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage des marques antérieures contenues dans ces éléments se complétaient. Ainsi, si les deux premiers arguments peuvent être interprétés comme étant un développement desdits points de la requête, en revanche, le troisième argument visant à contester l’absence de traduction des preuves en anglais ne saurait être considéré, ainsi que l’a affirmé la requérante lors de l’audience, comme implicitement contenu dans l’affirmation selon laquelle les éléments de preuve ne sont pas « concrets et objectifs » (voir point 15 de la requête).

29      En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de considérer que tous les arguments en question se déduisent du renvoi à ses observations devant l’EUIPO du 23 août 2016, effectué au point 16 de la requête, force est de constater qu’elle a procédé à ce renvoi aux fins de démontrer, une nouvelle fois, l’absence de lien entre les informations sur le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage des marques antérieures contenues dans les éléments de preuve mais non pour contester l’absence de traduction des preuves en anglais .

30      Au demeurant, en vertu de l’article 177 du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [voir arrêt du 11 juin 2014, Golam/OHMI – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX), T‑281/13, non publié, EU:T:2014:440, point 14 et jurisprudence citée].

31      La jurisprudence a également précisé que le Tribunal ne saurait se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent (voir arrêt du 11 juin 2014, METABIOMAX, T‑281/13, non publié, EU:T:2014:440, point 15 et jurisprudence citée).

32      En l’espèce, dans la mesure où le troisième argument rappelé au point 25 ci‑dessus ne peut être rattaché à l’argumentation présentée dans la requête, ledit argument doit être déclaré irrecevable.

33      C’est donc au regard de l’argumentation présentée dans la requête telle que développée lors de l’audience par les deux premiers arguments rappelés au point 25 ci-dessus que la légalité de la décision attaquée sera examinée.

 Sur les fins de non-recevoir soulevées par l’intervenante

34      L’intervenante soutient que les griefs de la requérante visant à contester la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures et la comparaison conceptuelle des signes en conflit sont irrecevables. Selon l’intervenante, les questions juridiques et factuelles soulevées par ces griefs ont déjà été tranchées définitivement dans une décision adoptée le 16 mars 2017 par la division d’opposition dans une autre procédure d’opposition entre les mêmes parties, concernant des signes identiques à ceux en cause dans la présente affaire et des produits visés par la marque demandée différents de ceux en cause en l’espèce (affaires R 816/2017-4 et R 1031/2017-4) (ci-après la « décision du 16 mars 2017 »). La décision du 16 mars 2017 aurait été attaquée par la requérante et par l’intervenante devant la même chambre de recours que celle qui a adopté la décision attaquée dans la présente affaire. Ladite chambre de recours, appelée à se prononcer sur les questions de la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures en question et de la similitude conceptuelle des signes en conflit, aurait confirmé les appréciations effectuées par la division d’opposition dans la décision du 16 mars 2017. Ainsi, la décision de la chambre de recours en ce qui concerne lesdites questions n’ayant pas été attaquée devant le Tribunal, les appréciations contenues dans la décision du 16 mars 2017 seraient devenues définitives. Plus précisément, l’intervenante soutient que la décision attaquée dans la présente affaire est purement confirmative de la décision du 16 mars 2017, en ce qu’elle ne prend pas en compte des éléments nouveaux, ni ne contient un réexamen de la situation des parties, la chambre de recours ayant expressément renvoyé à l’analyse de ces questions effectuée dans le cadre de la procédure antérieure d’opposition entre les mêmes parties. Ainsi, en demandant l’annulation de la décision attaquée dans la présente affaire, la requérante demanderait « de facto » l’annulation de la décision du 16 mars 2017. Enfin, l’intervenante avance que, si le Tribunal ne devait pas juger irrecevables les griefs en question, il irait à l’encontre des principes res iudicata et ne bis in idem et créerait une situation d’incertitude sur ses droits exclusifs, contraire à ses attentes légitimes et au principe de sécurité juridique.

35      Premièrement, il importe de rappeler que le principe de l’autorité de la chose jugée, qui exige que le caractère définitif d’une décision de justice ne soit pas remis en cause, n’est pas applicable dans la relation entre une décision d’une division d’opposition et une opposition formée ultérieurement dans une procédure différente, étant donné, notamment, que les procédures devant l’EUIPO sont de nature administrative et non de nature juridictionnelle [voir arrêt du 8 décembre 2015, Giand/OHMI – Flamagas (FLAMINAIRE), T‑583/14, non publié, EU:T:2015:943, point 21 et jurisprudence citée]. A fortiori, les motifs d’une décision rendue par une division d’opposition dans le cadre d’une procédure d’opposition différente ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ces motifs ne sont pas susceptibles de créer des droits acquis, ni une confiance légitime à l’égard des parties concernées.

36      Ainsi, l’intervenante ne saurait soutenir que le rejet de ses fins de non-recevoir créerait une situation d’incertitude sur ses droits exclusifs, contraire à ses attentes légitimes et au principe de sécurité juridique.

37      Deuxièmement, le principe ne bis in idem, qui interdit d’infliger une sanction à une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger un même intérêt juridique, constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge assure le respect. Or, ce principe est uniquement applicable à des sanctions, ce qui n’est pas le cas des décisions rendues par l’EUIPO dans le cadre d’une procédure d’opposition (voir arrêt du 8 décembre 2015, FLAMINAIRE, T‑583/14, non publié, EU:T:2015:943, point 19 et jurisprudence citée). Par conséquent, l’invocation dudit principe est, en l’espèce, inopérante.

38      Troisièmement, il importe de rappeler qu’une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais n’est pas un acte susceptible de recours. Dans le but de ne pas faire renaître le délai de recours contre la décision antérieure, un recours dirigé contre une telle décision confirmative doit être déclaré irrecevable. Ainsi, lorsque l’acte attaqué est purement confirmatif d’un acte antérieur, le recours n’est recevable qu’à la condition que l’acte confirmé ait été attaqué dans les délais [voir ordonnance du 13 juillet 2017, myToys.de/EUIPO – Laboratorios Indas (myBaby), T‑519/15, non publiée, EU:T:2017:502, point 38 et jurisprudence citée].

39      Une décision est considérée comme purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à cette dernière et si elle n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision antérieure (voir ordonnance du 13 juillet 2017, myBaby, T‑519/15, non publiée, EU:T:2017:502, point 39 et jurisprudence citée).

40      À cet égard, une décision d’une chambre de recours, même si elle contient des conclusions identiques à celles d’une décision antérieure adoptée par une division d’opposition dans une procédure d’opposition différente est le résultat du réexamen de questions juridiques et factuelles qui lui ont été soumises. Certes, ce réexamen peut aboutir à un résultat identique à celui obtenu précédemment devant la division d’opposition dans le cadre d’une procédure différente opposant les mêmes parties et concernant des signes identiques à ceux en cause dans une procédure postérieure devant l’EUIPO. Toutefois, cette identité de solution adoptée par deux instances différentes de l’EUIPO dans le cadre de procédures d’opposition différentes n’implique pas pour autant que la décision rendue par une chambre de recours présente un caractère confirmatif de celle rendue précédemment par une division d’opposition dans une procédure différente.

41      Il en va d’autant plus ainsi lorsque l’on considère que la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures est susceptible de varier dans le temps et ne peut jamais être considérée comme définitivement apportée dans le cadre d’une procédure d’opposition différente de celle dans le cadre de laquelle elle est demandée. De même, la comparaison de signes en conflit étant susceptible de varier selon le public pertinent ainsi que dans le temps, une telle comparaison ne saurait être considérée comme tranchée de manière définitive par une décision antérieure de l’EUIPO non attaquée devant le Tribunal.

42      Il s’ensuit que la décision attaquée, en ce qu’elle porte sur les questions de la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures et de la similitude conceptuelle signes en conflit, ne saurait être considérée comme « confirmative » d’une décision adoptée par une division d’opposition dans le cadre d’une procédure d’opposition différente concernant les mêmes parties et ayant pour objet les mêmes marques.

43      Au regard de ce qui précède, les fins de non-recevoir soulevées par l’intervenante ne sauraient prospérer et doivent être rejetées.

 Sur le fond

 Sur la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures

44      La première branche du moyen unique soulevé par la requérante est tirée de la violation de l’article 47 du règlement 2017/1001 et vise à contester la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures. Cette première branche s’articule, en substance, en trois griefs. Le premier grief est tiré de ce que la chambre de recours aurait appliqué de manière erronée la règle 22 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 10 du règlement délégué (UE) 2018/625, de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)].  Le deuxième grief est tiré de ce que la chambre de recours aurait interprété et appliqué de manière erronée la jurisprudence du juge de l’Union ayant établi les critères permettant d’apprécier si une marque de l’Union européenne avait fait l’objet d’un usage sérieux. Le troisième grief est tiré de ce que la chambre de recours aurait élargi à tort la catégorie de produits pour lesquels la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure nationale aurait éventuellement été apportée.

45      L’EUIPO et l’intervenante contestent les griefs soulevés par la requérante.

46      Il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 24 du règlement 2017/1001 que le législateur a estimé que la protection de la marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci était effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 prévoit que, sur requête du demandeur à l’enregistrement, le titulaire d’une marque antérieure, nationale ou de l’Union européenne, qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq dernières années qui précèdent la publication de la demande, cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant que, à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou des services.

47      Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure, nationale ou de l’Union européenne, qui fonde une opposition, comprend également la preuve de l’utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée [voir arrêt du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 30 et jurisprudence citée].

48      Le caractère distinctif d’une marque au sens du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d’un polygone), T‑146/15, EU:T:2016:469, point 26 et jurisprudence citée].

49      En outre, la règle 22, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 dispose que, si l’opposant ne fournit pas la preuve de l’usage de la marque antérieure ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage dans le délai imparti par l’EUIPO, ce dernier rejette l’opposition. Selon le paragraphe 2 de cette même règle, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Le paragraphe 3 de ladite règle dispose que la preuve de l’usage se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78 paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009 [devenu article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001]. Enfin, en vertu du paragraphe 4 de ladite règle, si les preuves produites conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d’opposition, l’Office peut inviter l’opposant à fournir, dans le délai qu’il lui impartit, une traduction dans cette langue.

50      La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’EUIPO ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du règlement 2017/1001, ledit registre doit refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique [voir arrêt du 2 février 2016, Benelli Q. J./OHMI – Demharter (MOTOBI B PESARO), T‑171/13, EU:T:2016:54, point 67 et jurisprudence citée].

51      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché. En revanche, ladite disposition ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 28 et jurisprudence citée].

52      Ainsi qu’il ressort du point 43 de l’arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145), une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt du 10 septembre 2008, CAPIO, T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 29 et jurisprudence citée).

53      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt du 10 septembre 2008, CAPIO, T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 30 et jurisprudence citée).

54      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir arrêt du 10 septembre 2008, CAPIO, T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 31 et jurisprudence citée).

55      Pour examiner, dans un cas concret, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents dudit cas. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, le juge de l’Union précise qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (voir arrêt du 10 septembre 2008, CAPIO, T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 32 et jurisprudence citée).

56      La Cour ajoute également qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, en sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait, dès lors, être fixée. Ainsi, la Cour juge que, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (voir arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 72 et jurisprudence citée).

57      Le Tribunal précise que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. Toutefois, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 25 octobre 2013, Biotronik SE/OHMI – Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER), T‑416/11, non publié, EU:T:2013:559, point 33 et jurisprudence citée].

58      C’est à la lumière de ces considérations, ainsi que des griefs soulevés par la requérante et rappelés au point 44 ci-dessus, qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, au point 34 de la décision attaquée, que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux, au sens de l’article 47, paragraphe 2 et 3, du règlement 2017/1001, pour les produits mentionnés au point 15 ci-dessus.

–       Sur la violation de la règle 22 du règlement n2868/95

59      La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir appliqué de manière erronée la règle 22 du règlement no 2868/95. Selon la requérante, la chambre de recours a apprécié les éléments de preuve de l’usage des marques antérieures séparément, sans vérifier que les informations sur le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage desdites marques, contenues dans ces éléments, se complétaient.

60      En l’espèce, l’intervenante a produit, devant la division d’opposition, de nombreux éléments de preuve, dont le contenu est résumé sur environ trois pages au point 5 de la décision attaquée. Ainsi que cela ressort des points 20 à 34 de la décision attaquée, les éléments de preuve d’usage sérieux des marques antérieures pris en compte par la chambre de recours sont notamment les suivants :

–        une déclaration sous serment du représentant légal et directeur financier de l’intervenante certifiant le chiffre d’affaires découlant de la vente de produits commercialisés « sous la marque INDAS », ventilé par produit et par secteur ;  

–        des catalogues de produits, des emballages de produits et des impressions tirées d’un site Internet portant sur les produits commercialisés par l’intervenante, « sous ses marques », mentionnant, entre autres, des signes identiques ou similaires aux marques antérieures comprenant l’élément verbal « indas ». Certains de ces éléments datent de 2009, de 2012, de 2014 et de 2015. Des signes similaires aux marques antérieures, de couleurs diverses, figurent sur la première ou sur la dernière page des catalogues et la présentation des produits montre des signes figuratifs comprenant les éléments verbaux suivants : « incopack », « indasec », « indaslip », indaform » et « sabanindas » ;

–        des listes de prix relatives aux produits de l’intervenante datées du 1er janvier 2015 et mentionnant, entre autres, la marque INDAS pour une partie des produits. Un signe similaire aux marques antérieures ainsi que le nom de l’intervenante et l’indication « lista de precios - división hospital - valida desde 1 de Enero de 2015 » (liste de prix [pour le] département hospitalier [,] valide à partir du 1er janvier 2015), figurent en haut desdites listes ;  

–        du matériel publicitaire et des images provenant d’événements sponsorisés par l’intervenante. Certains documents présentent des signes similaires aux marques antérieures ainsi que des signes figuratifs de l’intervenante composés, chacun, de l’un des éléments verbaux « indasec », « cicactiv », « convertia », etc. ;

–        des annonces parues dans la presse et des listes de prix décernés à l’intervenante qui datent de la période 2003-2014 ;

–        des factures en haut desquelles figure la marque INDAS, portant sur des ventes de produits, dont certains sous la marque INDAS, et qui mentionnent des dates comprises entre 2010 et 2015. Des signes identiques aux marques antérieures et la dénomination sociale de l’intervenante apparaissent en haut de chaque facture.

61      D’emblée, il importe de noter que la demande de marque de l’Union européenne déposée par la requérante a été publiée le 19 juin 2015. Ainsi, comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours, au point 17 de la décision attaquée, la période de cinq années visée à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 (voir point 46 ci-dessus) s’étend du 19 juin 2010 au 18 juin 2015 (ci-après la « période pertinente »).

62      Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si la règle 22 du règlement no 2868/95 mentionne des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et donne des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclarations écrites, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage [arrêt du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, EU:T:2011:675, point 61].

63      En l’espèce, il y a lieu d’observer que, s’agissant de la durée et du lieu de l’usage, la chambre de recours a, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, pris en compte, ensemble, plusieurs éléments de preuves produits par l’intervenante, à savoir, premièrement, les factures émises en Espagne entre les années 2010 et 2015 et destinées à divers clients, y compris des pharmacies, établis dans différentes villes espagnoles situées dans la région de Madrid, de Séville, de Barcelone, de Valence, de Ciudad Real, de Grenade, de Malaga, de Tenerife, d’Albacete, etc., deuxièmement, les catalogues en espagnol portant sur les années 2012, 2014 et 2015, troisièmement, les listes de prix en espagnol pour l’année 2015 et, quatrièmement, les publicités diffusées dans la presse espagnole en 2014.

64      S’agissant de la nature de l’usage des marques antérieures, d’abord, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le nombre considérable d’éléments de preuve produits par l’intervenante démontrait que la marque INDAS avait été utilisée par l’opposante non seulement comme marque, mais également comme dénomination sociale ou nom commercial pour désigner son groupe spécialisé dans la production et la distribution de divers produits hygiéniques et sanitaires. Elle a précisé que la majorité des produits en cause étaient distribués sous différentes marques, telles que INCOPACK, INDASEC, SABANINDAS, CICACTIV, etc. Elle a toutefois relevé que certains produits étaient spécifiquement commercialisés sous la marque INDAS. Ensuite, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que la marque INDAS, en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits, avait été apposée sur l’emballage de produits représentés dans des catalogues et dans des publicités, que cette marque apparaissait dans des articles de presse et sur des sites Internet et qu’elle était mentionnée sur les factures et les listes de prix produites par l’intervenante. Enfin, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve attestaient un usage des marques antérieures tant sous la forme sous laquelle elles étaient enregistrées que sous différentes formes de celles-ci n’altérant pas leur caractère distinctif.

65      S’agissant des produits vendus sous les marques antérieures en cause, la chambre de recours a considéré, aux points 30 et 31 de la décision attaquée, que la déclaration du représentant légal de l’intervenante ainsi que les factures, les listes de prix et les catalogues de produits et échantillons d’emballages démontraient, ensemble, l’usage des marques antérieures tant sous la forme enregistrée que sous des formes n’altérant pas leur caractère distinctif, d’une part, pour différents types de « pansements de gaze » et de « coton pur » et, d’autre part, pour des « instruments médicaux/chirurgicaux », pour des « vêtements » et des « pansements ». Elle a notamment précisé que les échantillons d’emballage de produits montraient la variante, en bleu et blanc, des marques antérieures à côté du signe CONVERTIA sur des paquets contenant divers articles, tels que des « vêtements de protection, [des] tissus, [des] plateaux, [des] épingles, [des] gazes, [des] compresses, [des] serviettes, [des] tampons, [des] scalpels, [des] seringues, [des] aiguilles, [des] housses pour tables, [des] gants, [des] éponges, etc. ». Elle a ajouté que les abréviations utilisées sur les factures correspondaient aux intitulés complets visibles sur les listes de prix et sur les emballages de produits. En outre, la chambre de recours a estimé, au point 32 de la décision attaquée, que la déclaration sous serment, les factures, les publicités et les catalogues de produits démontraient l’usage de la marque INDAS, ou de sa variante en bleu et blanc, pour des « lingettes pour les mains » et des « dispositifs de protection pour lits ». La chambre de recours a souligné que la marque INDAS apparaissait ponctuellement sur l’emballage de « lingettes pour bébés », de « protections pour les chevilles et les coudes », de « bavoirs gériatriques », etc.

66      Enfin, s’agissant de l’importance de l’usage des marques antérieures, la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que celle-ci avait été prouvée sur la base de la déclaration sous serment du représentant légal de l’intervenante et des factures faisant état d’un nombre conséquent de ventes de produits visés par lesdites marques.

67      L’examen des éléments de preuve qui ont été pris en compte par la chambre de recours et qui ont été transmis au Tribunal, permet d’observer ce qui suit.

68      Premièrement, les produits mentionnés au point 15 ci-dessus et visés par les marques antérieures apparaissent représentés, sous la marque INDAS, dans les catalogues, qui montrent également les codes attribués auxdits produits. Deuxièmement, ces codes d’identification des produits visés par les marques antérieures ainsi que l’intitulé complet desdits produits apparaissent dans la liste de prix. Troisièmement, tant les codes d’identifications des produits visés par les deux marques antérieures que les abréviations utilisées pour identifier ceux-ci apparaissent dans les factures qui démontrent que les produits en cause ont été vendus, pendant la période pertinente, à des pharmacies et à des hôpitaux situés en Espagne. Quatrièmement, lesdits codes et abréviations des produits en cause apparaissent dans le tableau joint à la déclaration sous serment qui certifie le chiffre d’affaires de l’intervenante relatif à la vente des produits visés par la marque INDAS et qui démontre l’importance de l’usage de ladite marque.

69      Dans la mesure où les abréviations des produits visés par les marques antérieures utilisées sur les factures et dans le tableau joint à la déclaration sous serment certifiant le chiffre d’affaires lié à la vente de produits sous la marque INDAS correspondent aux intitulés complets visibles sur les listes de prix et sur les emballages de produits représentés dans les catalogues des produits, la requérante ne saurait soutenir que les éléments de preuve fournis par l’intervenante ne se complétaient pas pour démontrer le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage des marques antérieures en cause.

70      Il s’ensuit que la chambre de recours a, tout d’abord, correctement vérifié, sur la base des factures, des listes des prix, des catalogues et des publicités, que les marques antérieures en cause avaient été utilisées en Espagne, pendant la période pertinente. Ensuite, contrairement à ce qui a été soutenu par la requérante lors de l’audience (voir point 25 ci-dessus), d’une part, la chambre de recours a pertinemment estimé, sur la base des tous les éléments de preuve indiqués au point 60 ci-dessus, que la marque INDAS avait été utilisée tant comme dénomination sociale de l’intervenante que comme marque sous la forme enregistrée ou sous des formes n’en altérant pas le caractère distinctif. D’autre part, la chambre de recours a, à bon droit, pris en compte la déclaration du représentant légal de l’intervenante, les factures, les listes de prix et les catalogues de produits et échantillons d’emballages afin de considérer que l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux de ses marques pour les produits mentionnés au point 15 ci-dessus. En effet, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a correctement indiqué que « les abréviations utilisées sur les factures correspond[aient] aux intitulés complets visibles sur les listes de prix et sur les emballages de produits ». Enfin, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation qu’elle s’est fondée sur la déclaration sous serment du représentant légal de l’intervenante  et sur les factures pour estimer que l’importance de l’usage de la marque INDAS avait été démontrée en l’espèce.

71      Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des points 20 à 33 de la décision attaquée, dont le contenu est rappelé aux points 63 à 66 ci-dessus, que la chambre de recours n’a pas pris en compte chaque élément de preuve isolément, sans vérifier si les produits visés par les marques antérieures avaient été vendus sous lesdites marques, pendant la période pertinente et sur le territoire concerné. L’analyse de la chambre de recours est, à chacune de ses étapes, fondée sur plusieurs éléments de preuve envisagés ensemble, ainsi que sur une appréciation globale de ceux-ci. Comme le fait valoir à bon droit l’intervenante, si l’un ou l’autre élément de preuve, pris isolément, ne démontre pas l’usage sérieux des marques antérieures en cause, chaque élément, examiné ensemble avec les autres éléments de preuve, contribue à une telle démonstration. Ainsi, il convient de constater que, conformément aux dispositions de la règle 22 du règlement no 2868/95, telle qu’interprétée par la jurisprudence, la chambre de recours a procédé à une appréciation globale des éléments de preuve rappelés au point 60 ci-dessus et vérifié s’ils contenaient des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage des marques antérieures pour les produits mentionnés au point 15 ci-dessus.

72      Il y a donc lieu de rejeter le premier grief de la requérante, mentionné au point 44 ci-dessus.

–       Sur le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure de l’Union européenne

73      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que l’usage en Espagne de la marque antérieure de l’Union européenne était suffisant pour démontrer le caractère sérieux de l’usage de cette marque au sein de l’Union. Selon la requérante, il ressort de l’arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816), qu’une marque antérieure de l’Union européenne doit être utilisée sur un territoire plus vaste que celui d’un seul État membre pour que son usage puisse être qualifié de sérieux et que c’est uniquement dans certaines circonstances particulières que l’usage dans un seul État membre s’avère suffisant pour démontrer le caractère sérieux de l’usage de cette marque au sein de l’Union.

74      À cet égard, il importe de relever que, dans l’arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816), mentionné par la requérante, la Cour a jugé, d’une part, au regard de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, qu’il ressortait de la jurisprudence que l’expression « usage dans [l’Union] » devait être interprétée en ce sens que l’étendue territoriale de l’usage constituait non pas un critère distinct de l’usage sérieux, mais l’une des composantes de cet usage, qui devait être intégrée dans l’analyse globale et être étudiée parallèlement aux autres composantes de celui-ci, et que les termes « dans [l’Union ] » visaient à préciser le marché géographique de référence pour toute analyse de l’existence d’un « usage sérieux » d’une marque de l’Union européenne. D’autre part, la Cour a jugé que l’expression « usage sérieux dans [l’Union ] », au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, signifiait que l’usage de la marque de l’Union dans des États tiers ne pouvait pas être pris en compte (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, points 36 à 38 et premier alinéa du dispositif).

75      Par ailleurs, la Cour a précisé que le règlement 2017/1001 poursuivait l’objectif de lever l’obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires des marques, en permettant aux entreprises d’adapter leurs activités économiques aux dimensions de l’Union et de les exercer sans entraves. Selon la Cour, la marque de l’Union européenne permet à son titulaire d’identifier ses produits ou ses services de manière identique dans l’ensemble de l’Union, sans considération des frontières. En revanche, les entreprises qui ne désirent pas une protection de leurs marques à l’échelle de l’Union peuvent choisir d’utiliser des marques nationales, sans être obligées de déposer leurs marques en tant que marques de l’Union européenne. La Cour a souligné que le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne impliquait la jouissance d’une protection uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Union, en ce sens qu’une marque de l’Union européenne ne pouvait, en principe, être enregistrée ou transférée et faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits de son titulaire ou de nullité et que son usage ne pouvait être interdit que pour l’ensemble de l’Union. Ainsi, selon la Cour, conférer, dans le cadre du régime des marques de l’Union européenne, une signification particulière aux territoires des États membres ferait échec à la réalisation de l’objectif susmentionné et porterait préjudice au caractère unitaire de la marque de l’Union européenne. La Cour en a déduit que, pour apprécier l’existence d’un « usage sérieux dans [l’Union] », il convenait de faire abstraction des frontières du territoire des États membres (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, points 39 à 42 et 44).

76      En revanche, la Cour a rejeté expressément, d’une part, la thèse soutenue devant elle qui consistait à considérer que l’étendue territoriale de l’usage d’une marque de l’Union européenne ne pouvait en aucun cas être limitée au territoire d’un seul État membre (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 49) et, d’autre part, la thèse selon laquelle, même s’il était fait abstraction des frontières des États membres au sein du marché intérieur, la condition de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne exigerait que celle-ci fût utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union, ce qui pouvait correspondre au territoire d’un État membre (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, points 52 et 53).

77      À cet égard, elle a précisé que, s’il était certes raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque de l’Union européenne fît l’objet d’un usage sur un territoire plus vaste que celui d’un seul État membre pour que celui-ci pût être qualifié d’« usage sérieux », il n’était pas nécessaire que cet usage fût géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépendait des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 54).

78      En effet, selon la Cour, il n’est pas exclu que, « dans certaines circonstances », le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l’Union a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre. La Cour précise ainsi que, dans un tel cas, un usage de la marque de l’Union sur ce territoire pourrait répondre tout à la fois à la condition de l’usage sérieux d’une marque de l’Union et à celle de l’usage sérieux d’une marque nationale (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 50).

79      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, lorsque la Cour, au point 50 de l’arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816), a utilisé l’expression « dans certaines circonstances », elle ne visait pas à établir que la reconnaissance du caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne utilisée dans un seul État membre constituât une exception à un principe général. La Cour a davantage fait référence aux conditions fixées par la jurisprudence constante afin d’apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une marque, à savoir l’ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque permettait de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée. En effet, la Cour a souligné qu’il était impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale aurait dû être retenue pour déterminer si l’usage d’une marque de l’Union européenne avait ou non un caractère sérieux et qu’une règle de minimis ne pouvait donc être fixée (voir arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 55 et jurisprudence citée). Selon la Cour, une marque de l’Union européenne fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans l’Union pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Ainsi, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, il convient de prendre en compte les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 56).

80      Il ressort de ce qui précède, premièrement, que l’étendue territoriale n’est qu’un facteur parmi d’autres devant être pris en compte pour apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne et, deuxièmement, qu’une règle de minimis pour établir si ce facteur est rempli ne peut pas être établie. En effet, il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque de l’Union européenne soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, dans la mesure où une telle qualification dépend des caractéristiques des produits ou des services concernés sur le marché correspondant et, plus généralement, de l’ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 55). D’ailleurs, afin de qualifier de sérieux l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union. En outre, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés.

81      En cohérence avec les principes fixés par l’arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816), le Tribunal a jugé à maintes reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre (par exemple, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union, comme le Royaume-Uni (par exemple à Londres), suffisait pour remplir le critère de l’étendue territoriale [voir, en ce sens, arrêts du 30 janvier 2015, Now Wireless/OHMI – Starbucks (HK) (now), T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, points 52 et 53 ; du 15 juillet 2015, TVR Automotive/OHMI – TVR Italia (TVR ITALIA), T‑398/13, EU:T:2015:503, point 57 ; du 9 novembre 2016, Gallardo Blanco/EUIPO – Expasa Agricultura y Ganadería (Représentation d’un mors de cheval en forme de « h »), T‑716/15, non publié, EU:T:2016:649, points 41 à 44 ; du 30 novembre 2016, K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner), T‑2/16, non publié, EU:T:2016:690, point 50 ; du 28 juin 2017, Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (real), T‑287/15, non publié, EU:T:2017:443, point 59 ; du 15 novembre 2018, DRH Licensing & Managing/EUIPO – Merck (Flexagil), T‑831/17, non publié, EU:T:2018:791, point 67, et du 6 mars 2019, Serenity Pharmaceuticals/EUIPO – Gebro Holding (NOCUVANT), T‑321/18, non publié, EU:T:2019:139, points 43 à 45].

82      En d’autres termes, comme l’a souligné Mme l’avocat général Sharpston dans ses conclusions rendues dans l’affaire Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:422), il importe peu qu’une marque de l’Union ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur ; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective (conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:422, point 50).

83      En l’espèce, eu égard, premièrement, au nombre considérable d’éléments de preuve produits par l’intervenante, deuxièmement, à la durée et à la fréquence de l’usage dont attestent ces documents, troisièmement, aux caractéristiques des produits pour lesquels cet usage a été démontré et aux canaux de distributions habituels, à savoir qu’il s’agit de produits relevant du domaine de la santé fournis notamment par des pharmacies et des hôpitaux, et, quatrièmement, à l’importance de cet usage à la fois en termes de volume de ventes et de chiffre d’affaires, il y a lieu de constater, à la lumière des principes posés dans l’arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816), et synthétisés au point 80 ci-dessus, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a estimé, au point 22 de la décision attaquée, que l’intervenante avait démontré l’usage de la marque INDAS en Espagne et que, dans la mesure où il convenait de faire abstraction des frontières des États membres, cet usage suffisait pour prouver l’usage dans l’Union.

84      En effet, il convient de considérer que l’usage d’une marque antérieure de l’Union européenne dans un État membre est susceptible de produire des effets sur le marché intérieur, en assurant, par exemple, la réputation des produits – de façon sensible sur le plan commercial – auprès d’acteurs d’un marché plus étendu que celui qui correspond au territoire où la marque est utilisée (conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:422, point 54).

85      L’ensemble des éléments de preuve produits par l’intervenante atteste d’un usage suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché sur le marché concerné et contribuer à une présence commerciale significative des produits, mentionnés au point 15 ci‑dessus, relevant de la classe 10 et visés par la marque antérieure de l’Union européenne. Par voie de conséquence, c’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, au point 34 de la décision attaquée, que l’usage sérieux de ladite marque avait été démontré pour ces produits.

86      Il y a donc lieu de rejeter le deuxième grief de la requérante, mentionné au point 44 ci-dessus.

–       Sur la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure nationale pour du « matériel pour pansements »

87      La requérante fait valoir que la chambre de recours a estimé à tort que l’éventuelle preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure nationale pour les « pansements de gaze » et le « coton pur » permettait de conclure que cette marque avait été utilisée pour du « matériel pour pansements ». Elle soutient que le « coton » n’est pas approprié pour le pansage des plaies et que, le « coton » et les « pansements de gaze » étant constitués par des matières différentes, ils ne peuvent pas être inclus ensemble dans une même catégorie générique erronée de produits. Le « coton », qui ne serait, par ailleurs, pas inclus dans la liste des produits visés par la marque antérieure nationale, ne saurait être considéré comme inclus dans le « matériel pour pansements » visé par cette marque. La requérante conclut que la qualification des produits visés par la marque antérieure nationale de « matériel pour pansements », effectuée par la chambre de recours, étendrait de manière inexacte la gamme des produits pour lesquels cette marque antérieure nationale a été enregistrée.

88      En l’espèce, il est constant que la marque antérieure nationale a été enregistrée, entre autres, pour des produits relevant de la classe 5, à savoir des « [p]roduits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ». Il n’est pas non plus contesté que, à la suite de la demande formulée par la requérante devant l’EUIPO, l’intervenante a rapporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure nationale pour les produits « pansements de gaze » et « coton pur ».

89      Aux termes de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

90      L’objectif poursuivi par cette disposition est de délimiter avec précision l’étendue de la protection de la marque antérieure au regard des produits ou services pour lesquels elle a effectivement été utilisée à un moment donné. En d’autres termes, l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 vise à éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. Ainsi, lors de l’application de ces dispositions, il convient de tenir compte de l’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée, notamment de la généralité des termes employés à cette fin pour décrire lesdites catégories, et ce au regard des produits ou des services dont l’usage sérieux a, par hypothèse, effectivement été établi [voir arrêt du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, point 44].

91      Selon la jurisprudence, il résulte des dispositions susmentionnées que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition (arrêt du 14 juillet 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, point 45).

92      Il a également été jugé que, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (arrêt du 14 juillet 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, point 46).

93      En outre, il résulte de la même jurisprudence que les dispositions de l’article 47 du règlement 2017/1001 permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et des services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie, d’une part, constituent une limitation apportée aux droits que tire le titulaire de la marque antérieure de son enregistrement et, d’autre part, doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère. Tel est d’autant plus le cas lorsque les produits pour lesquels l’usage de la marque a été prouvé constituent une catégorie suffisamment précise et circonscrite (arrêt du 14 juillet 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, point 51).

94      S’agissant de la question de savoir si des produits font partie d’une sous-catégorie cohérente susceptible d’être envisagées de manière autonome, il découle de la jurisprudence que, dans la mesure ou le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de la finalité ou de la destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services. En revanche, la nature des produits en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services [voir arrêt du 18 octobre 2016, August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls), T‑367/14, non publié, EU:T:2016:615, point 32 et jurisprudence citée].

95      C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 34 de la décision attaquée, que l’usage sérieux de la marque antérieure nationale avait été prouvé pour du « matériel pour pansements » et qu’il n’était pas possible d’opérer une subdivision significative à l’intérieur de la catégorie concernée.

96      Premièrement, s’agissant de la référence faite par la requérante à l’outil de classification des produits et des services « TMclass », il convient de rappeler que, comme cela est d’ailleurs indiqué dans les spécifications de cet outil, celui-ci ne fait pas partie de la classification de Nice et n’a aucun effet juridique dans l’examen des marques ou dans la comparaison des produits et des services. Il convient de relever, en outre, que la classification des produits et des services au titre de l’arrangement de Nice n’est elle-même effectuée qu’à des fins exclusivement administratives. Le champ de la protection du droit des marques n’est donc pas défini par la situation d’un terme dans une arborescence taxonomique, mais par la signification usuelle de ce terme. La classification de Nice ne vise qu’à faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marque, en proposant certaines classes et catégories de produits et de services. En revanche, les intitulés des classes ne constituent pas un système dans lequel il serait exclu qu’un produit ou un service contenu dans une classe ou une catégorie puisse également faire partie d’une autre classe ou catégorie, ainsi qu’il ressort notamment de la règle 2, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement no 2868/95 (devenu article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001) [voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2015, Gat Microencapsulation/OHMI – BASF (KARIS), T‑720/13, non publié, EU:T:2015:735, point 44 et jurisprudence citée].

97      Deuxièmement, il importe d’observer que, comme l’indique à juste titre la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, les « gazes » et le « coton » sont utilisés ensemble pour réaliser des pansements. En effet, comme le fait valoir à bon droit l’EUIPO, le coton hydrophile est connu pour sa capacité d’absorption élevée. Par conséquent, les pansements pour plaies peuvent être constitués d’un morceau de coton hydrophile pour absorber l’exsudat des plaies ainsi que d’une couche de protection dans un autre type de tissu sans fibres lâches. En outre, comme le souligne pertinemment l’EUIPO, il  est possible d’obtenir des pansements pour plaies en assemblant les « gazes » et le « coton » ou en se tournant vers des sociétés, comme l’intervenante, qui les fabriquent en tant que produits finis.

98      Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que les « pansements de gaze » et le « coton pur » ne sauraient être considérés comme des sous-catégories différentes et autonomes par rapport à la catégorie « matériel pour pansements » déjà suffisamment précise et étroitement définie.

99      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la qualification de « matériel pour pansements » des produits pour lesquels la preuve d’usage de la marque antérieure nationale a été apportée implique le risque d’englober un grand nombre d’autres sous-catégories de produits séparément identifiables de la classe 5, comme les « emplâtres », les « pansements adhésifs », les « bandages » et les « pansements pour brûlures », il convient d’observer que ces produits relèvent tous de la catégorie « matériel pour pansements », au motif qu’ils partagent la même finalité. Par ailleurs, d’une part, il ressort des éléments de preuve que le signe INDAS accompagné par la marque CONVERTIA a été utilisé pour des paquets contenant également des « pansements adhésifs » et des « bandages ». D’autre part, il convient de tenir compte, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 93 ci-dessus, de l’intérêt légitime du titulaire de la marque antérieure à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits, dans la limite des termes visant les produits pour lesquels le signe INDAS a été enregistrée. Ainsi, il ne saurait être demandé à l’intervenante qu’elle apporte la preuve de l’usage de sa marque pour chaque type de pansement. Il y a donc lieu de considérer que les produits mentionnés par la requérante font partie des produits couverts par la marque antérieure nationale.

100    Le troisième grief de la première branche du moyen unique, mentionné au point 44 ci-dessus, doit donc être rejeté, ainsi que la première branche du moyen unique dans son ensemble.

 Sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

101    La deuxième branche du moyen unique soulevé par la requérante, visant à contester les appréciations de la chambre de recours en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comprend, en substance, quatre griefs. Premièrement, la requérante conteste la définition du public pertinent opéré par la chambre de recours. Deuxièmement, elle conteste les appréciations de la chambre de recours portant sur la comparaison phonétique et conceptuelle des signes en conflit. Troisièmement, elle conteste les appréciations de la chambre de recours concernant la comparaison des produits en cause en l’espèce. Quatrièmement, elle conteste les appréciations de la chambre de recours relatives à l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

102    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante

103    Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

104    Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

105    Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:26, point 45].

106    Enfin, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

107    C’est à la lumière de ces considérations et au regard des griefs soulevés par la requérante et rappelés au point 101 ci-dessus qu’il a lieu d’apprécier si la chambre de recours a, à bon droit, considéré que, s’agissant des signes en conflit, il existait, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

108    À titre liminaire, premièrement, il convient de rappeler que, au regard des éléments de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures produits par l’intervenante, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 34 de la décision attaquée, d’une part, que la marque antérieure de l’Union européenne devait être réputée jouir d’une protection pour les « produits jetables utilisés lors de procédures médicales ou chirurgicales, tels que [les] vêtements jetables portés par les malades ou le personnel médical/chirurgical pour la protection contre la contamination ou l’infection ; [les] bandages stériles ; [les] housses pour tables, [les] serviettes, [les] draps chirurgicaux destinés à protéger la partie du corps du patient contre la contamination lors d’opérations chirurgicales, et [les] autres accessoires chirurgicaux jetables vendus individuellement ou avec d’autres produits, en tant que paquets chirurgicaux pour divers types d’opérations » compris dans la classe 10 et, d’autre part, que la marque antérieure nationale devait être réputée jouir d’une protection pour les « pansements de gaze » et le « coton pur », qui, étant utilisés ensemble, correspondaient au « matériel pour pansements » compris dans la classe 5 (voir points 67 à 72, 85 et 98 ci-dessus).

109    Deuxièmement, il importe de noter que la chambre de recours a défini, au point 36 de la décision attaquée, le territoire pertinent pour apprécier le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme étant celui de l’Union et de tous ses États membres, y compris l’Espagne. La requérante n’a pas contesté cette appréciation qui est, en tout état de cause, exempte d’erreurs.

–       Sur le public pertinent

110    La requérante soutient que « les publics pertinents » des produits visés par les signes en conflit « sont totalement différents ». À cet égard, elle fait valoir que le public pertinent du « matériel pour pansements » est le grand public au sens large. En effet, le « matériel pour pansements » pourrait être acheté non seulement chez un pharmacien, mais également dans un supermarché et il n’existerait pas de restrictions quant aux personnes pouvant l’acheter. En revanche, les produits visés par la marque demandée pourraient uniquement être vendus à une personne munie d’une ordonnance obtenue à la suite d’une consultation médicale. En outre, les produits visés par la marque demandée seraient uniquement fournis par un pharmacien qualifié qui vérifierait la possibilité de vendre les produits en cause à la personne qui souhaite les acheter.

111    Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

112    Ainsi que cela ressort des points 44, 45 et 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était composé du grand public et des professionnels du domaine médical.

113    Or, il a déjà été jugé que, lorsque les produits en cause sont des médicaments, le public pertinent est constitué, d’une part, des professionnels de la médecine et, d’autre part, des patients en tant que consommateurs finaux desdits produits [voir arrêt du 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, non publié, EU:T:2008:455, point 27 et jurisprudence citée].

114    En l’espèce, d’une part, la requérante ne saurait soutenir que le « matériel pour pansements », visé par la marque antérieure nationale s’adresse uniquement au grand public. En effet, ainsi qu’il ressort des factures produites par l’intervenante, le « matériel pour pansements » est acheté et utilisé non seulement par les consommateurs qui composent le grand public, mais également par les pharmacies, les centres de santé et les hôpitaux, c’est à dire par des professionnels du secteur médical.

115    D’autre part, la requérante ne saurait soutenir que les médicaments sous ordonnance couverts par la marque demandée ne s’adressent pas au grand public, à savoir à un public identique à celui susceptible d’acheter les produits visés par les marques antérieures. En effet, l’exigence de disposer d’une ordonnance pour acheter les produits désignés par la marque demandée n’exclut pas que le même consommateur puisse acheter, sans ordonnance, des produits visés par les marques antérieures. En d’autres termes, l’exigence de disposer d’une ordonnance n’a, en l’espèce, aucune incidence sur le constat que le public pertinent des produits concernés visés par les signes en conflit coïncide.

116    Ainsi, c’est sans commettre d’erreurs d’appréciation que la chambre de recours a estimé, aux points 44, 45 et 50 de la décision attaquée, que le public pertinent des produits concernés visés par les signes en conflit était composé tant par les professionnels du secteur médical que par le grand public.

117     Il y a donc lieu de rejeter le premier grief de la requérante, rappelé au point 110 ci-dessus.

–       Sur la comparaison des marques en conflit

118    La requérante fait valoir que, à la différence de la division d’opposition, la chambre de recours n’est pas parvenue à une conclusion claire sur la comparaison phonétique et conceptuelle des signes en conflit. Selon la requérante, les signes en conflit sont conceptuellement différents, au motif que la première partie de la marque demandée, à savoir celle correspondant au terme « int » peut être comprise comme évoquant le terme « international », tandis que la première partie des deux marques antérieures, à savoir celle correspondant au terme « ind », peut être comprise comme évoquant le terme « Inde ».

119    L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

120    En l’espèce, les marques à comparer sont les suivantes :

Marque demandée

Marque antérieure de l’Union européenne

Marque antérieure nationale

INTAS


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121    Premièrement, il y a lieu d’observer, comme le fait la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée, que la marque demandée est composée de l’élément verbal « intas » et que les marques antérieures sont composées de l’élément verbal « indas » ainsi que d’un élément figuratif représentant une croix rouge inscrite dans un cercle.

122    Deuxièmement, il convient de noter que, comme l’estime à juste titre la chambre de recours, sans être contestée par les parties sur ce point, l’élément figuratif des marques antérieures dispose d’un caractère distinctif faible au regard des produits compris dans les classes 5 et 10. En effet, l’usage d’une telle croix rouge pour désigner des produits en lien avec le secteur médical ou de la santé est fréquent, voire banal.

123    Troisièmement, s’agissant de la comparaison visuelle des signes en conflit, il importe de relever que l’appréciation de la chambre de recours, au point 40 de la décision attaquée, selon laquelle les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Elle n’est d’ailleurs pas contestée par les parties.

124    Quatrièmement, s’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a correctement considéré, au point 41 de la décision attaquée, que la prononciation des signes coïncidait par le son des lettres « in » et « as ». Elle a pertinemment ajouté que les consonnes différentes « t » et « d », placées respectivement au milieu des éléments verbaux « intas » et « indas », étaient prononcées de manière similaire, même si le son « té » de la marque demandée n’est pas voisé, contrairement au son « dé » des marques antérieures. Enfin, c’est sans commettre d’erreurs d’appréciation qu’elle a estimé que les signes en conflit partageaient les mêmes longueurs, rythmes et intonations et a conclu qu’ils présentaient un degré élevé de similitude phonétique.

125    Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours est parvenue à une conclusion claire et non entachée d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne la similitude phonétique des signes en conflit.

126    Cinquièmement, s’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a, à juste titre, précisé que ni le mot « intas » ni le mot « indas » n’avait de signification dans les langues de l’Union, y compris en espagnol. À ce titre, la requérante se borne à affirmer, sans le démontrer, que les éléments verbaux des signes en conflit « intas » et « indas » pourraient être scindés en deux mots, « ind » et « int » renvoyant respectivement aux mots « inde » et « international ». Cet argument, fondé sur une simple spéculation non étayée, ne saurait prospérer.

127    Ainsi, dans la mesure où la marque demandée, composée de deux syllabes, à savoir « in » et « tas », et l’élément verbal « indas » des marques antérieures, lui aussi composé des deux syllabes « in » et « das », ne disposent de signification dans aucune langue de l’Union et dans la mesure où l’élément figuratif des marques antérieures n’est que faiblement distinctif (voir point 122 ci-dessus), et insusceptible d’influencer la comparaison conceptuelle desdits signes, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours s’est limitée à constater que le concept véhiculé par l’élément figuratif des marques antérieures ne pouvait, à lui seul, neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit.

128    Il s’ensuit que la chambre de recours est parvenue, au terme d’une appréciation d’ensemble, à une conclusion claire sur la similitude globale des marques en conflit et que, s’agissant notamment de la comparaison conceptuelle desdits marques, elle a considéré, à juste titre, que le seul élément susceptible de disposer d’une signification n’influençait pas le constat que les marques en conflit étaient globalement similaires en raison de leur similitude élevée sur le plan phonétique et moyenne sur le plan visuel.

129    Le deuxième grief de la requérante, rappelé au point 118 ci-dessus, doit donc être rejeté.

–       Sur la comparaison des produits

130    La requérante conteste toute similitude entre le « matériel pour pansements » visé par la marque antérieure nationale et les produits visés par la marque demandée compris dans les classes 5 et 10, qui, en substance, correspondraient à des « médicaments [vendus] uniquement sur ordonnance ou à des instruments préremplis de médicaments [vendus] uniquement sur ordonnance », à l’exception de « produits pour inhalation, destinés au traitement des maladies respiratoires ». Selon la requérante, les produits visés par la marque demandée et les produits visés par la marque antérieure nationale ne sont ni complémentaires ni concurrents. La nature physique, les procédures de sélection, le mode d’utilisation, la façon selon laquelle les produits visés par la marque demandée et les produits visés par la marque antérieure nationale sont proposés à la vente, les canaux de distribution desdits produits, les réglementations qui régissent leur vente et leur achat ainsi que le public pertinent seraient différents. La requérante ajoute que, s’il devait être reconnu que la marque antérieure de l’Union européenne avait été utilisée pour n’importe quel produit pour lequel elle avait été enregistrée, des arguments, analogues à ceux avancés pour contester la similitude entre les produits visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure nationale, permettraient de contester l’existence d’une similitude entre les produits visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure de l’Union européenne, à savoir que les produits en cause ne seraient ni concurrents ni complémentaires.

131    Il ressort d’une jurisprudence constante que, pour apprécier la similitude entre les produits visés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. À cet égard, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise [voir arrêt du 11 juin 2009, Bastos Viegas/OHMI – Fabre Médicament (OPDREX), T‑33/08, non publié, EU:T:2009:197, point 24 et jurisprudence citée]. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 22 et jurisprudence citée]. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 septembre 2014, Galileo International Technology/OHMI – ESA et Commission (GALILEO), T‑450/11, EU:T:2014:771, point 45 et jurisprudence citée].

132    D’emblée, il convient de rappeler que la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures a été apportée pour les produits mentionnés au point 15 ci-dessus et, ainsi, la chambre de recours a apprécié, aux points 44 à 46 de la décision attaquée, l’existence d’une similitude entre les produits visés par les marques antérieures pour lesquels la preuve de l’usage sérieux avait été apportée et ceux, relevant des classes 5 et 10, visés par la marque demandée.

133    Ensuite, en premier lieu, s’agissant de la comparaison entre les produits relevant de la classe 5, visés par la marque demandée, et le « matériel pour pansements », relevant de la même classe, visé par la marque antérieure nationale, il importe de noter, premièrement, que, comme il a été indiqué aux points 113 à 116 ci-dessus, ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs, à savoir les consommateurs finaux et les professionnels du secteur de la santé.

134    Deuxièmement, les produits relevant de la classe 5, visés par la marque demandée, et le « matériel pour pansements », visé par la marque antérieure nationale, ont la même finalité, en ce sens qu’ils relèvent globalement du domaine de la santé. En effet, ces produits poursuivent tous l’objectif de fournir des soins dans le domaine médical ou vétérinaire. D’ailleurs, le Tribunal a déjà jugé que le « matériel pour pansements » et les « produits pharmaceutiques » relevaient globalement de la santé [voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, points 59 et 60].

135    Troisièmement, il a déjà été jugé que des produits tels que ceux en cause en l’espèce empruntaient les mêmes canaux de distribution, tels que des pharmacies ou des services d’approvisionnement des hôpitaux [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Pensa Pharma/OHMI – Ferring et Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA et pensa), T‑544/12 et T‑546/12, non publié, EU:T:2015:355, point 135]. À ce titre, l’argument de la requérante selon lequel le « matériel pour pansements » peut être acheté dans un supermarché est sans incidence sur le constat de l’existence, par ailleurs, de canaux de distribution communs.

136    Quatrièmement, les produits en cause présentent un caractère complémentaire, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre. En effet, comme l’a estimé à juste titre la chambre de recours, des « gazes » ou des « compresses » faisant partie du « matériel pour pansements » peuvent être pré-imprégnées de substance médicamenteuse. En outre, l’utilisation du « matériel pour pansements » est souvent essentielle en cas d’administration parentérale ou intraveineuse ou d’application topique de médicaments. Ainsi, le public pertinent, s’il était confronté à l’offre de produits en cause sous des marques similaires, les percevrait comme émanant de la même entreprise. Par ailleurs, le Tribunal a déjà reconnu que le « matériel pour pansements » présentait un lien de complémentarité fort avec les « produits pharmaceutiques » (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, PENSA PHARMA et pensa, T‑544/12 et T‑546/12, non publié, EU:T:2015:355, point 135).

137    Cinquièmement, il y a lieu de constater que les éléments de similitude entre les produits relevant de la classe 5, visés par la marque demandée, et le « matériel pour pansements » relevant de la même classe, visé par la marque antérieure nationale, l’emportent sur les éléments de différenciation, tenant à leur nature, leur mode d’utilisation, à la réglementation de leur vente et de leur achat, ainsi qu’à l’éventuelle absence de caractère concurrent des produits en cause.

138    Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a estimé, au point 44 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude à un degré moyen entre les produits, relevant de la classe 5, visés par la marque demandée, et le « matériel pour pansements », relevant de la même classe, visé par la marque antérieure nationale.

139    En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison entre les produits relevant de la classe 10, visés par la marque demandée, et le « matériel pour pansements », relevant de la classe 5, visé par la marque antérieure nationale, premièrement, il importe de noter que les produits concernés poursuivent la même finalité ou destination, à savoir les soins médicaux à usage externe d’êtres humains ou d’animaux dans le cadre ou non d’un traitement thérapeutique ou chirurgical. Ils relèvent donc tous du domaine de la santé.

140    Deuxièmement, les produits en cause sont utilisés par le même public, à savoir le grand public et les professionnels du secteur médical.

141    Troisièmement, les produits concernés empruntent les mêmes canaux de distribution, à savoir des pharmacies ou des services d’approvisionnement des hôpitaux.

142    Quatrièmement, les produits en cause sont complémentaires, en raison de l’importance des produits visés par la marque antérieure nationale pour l’usage des produits visés par la marque demandée et inversement. En effet, il est notoire que le « matériel pour pansements » est utilisé lors d’une injection à un patient, de sorte que le public pertinent, confronté audits produits, est susceptible de croire qu’ils proviennent du même fournisseur.

143    Cinquièmement, il convient de relever que les éléments de similitude des produits en cause l’emportent sur leurs différences tenant à leur nature, à leur mode d’emploi, aux façons selon lesquelles ils sont proposés à la vente et à l’éventuelle absence de caractère concurrent.

144    Ainsi, c’est sans commettre d’erreurs d’appréciation que la chambre de recours a conclu, au point 45 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 10 visés par la marque demandée étaient similaires à un degré moyen au « matériel pour pansements » relevant de la classe 5, visé par la marque antérieure nationale.

145    En troisième lieu, s’agissant de la comparaison entre les produits relevant de la classe 10 visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 10 visés par la marque antérieure de l’Union européenne, premièrement, il y a lieu de noter que les produits en cause sont tous destinés à un usage médical ou vétérinaire et peuvent servir à prodiguer des soins à des êtres humains ou à des animaux. Ils relèvent donc tous du domaine de la santé.

146    Deuxièmement, les produits en cause sont complémentaires. En effet, ils sont utilisés simultanément par des médecins et par le personnel infirmier à l’occasion de soins de santé sur des patients au cours d’interventions médicales et chirurgicales.

147    Troisièmement, les consommateurs cibles sont les mêmes, à savoir des médecins et le personnel infirmier.

148    Quatrièmement, les produits en cause empruntent les mêmes canaux de distribution, tels que les services d’approvisionnement des hôpitaux.

149    Cinquièmement, les éléments de similitude des produits l’emportent sur les éléments de différenciation tenant notamment à leur nature ainsi qu’à l’absence de leur caractère concurrent.

150    Ainsi, c’est sans commettre d’erreurs d’appréciation que la chambre de recours a conclu, au point 46 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient similaires à un degré moyen.

151    Au regard de tout ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le grief de la requérante visant à faire valoir que la condition tirée de la similitude des produits visés par les signes en conflit n’était pas remplie en l’espèce.

–       Sur l’appréciation globale du risque de confusion

152    La requérante soutient que le constat figurant au point 50 de la décision attaquée, à savoir que « le public pertinent comprend le grand public et le public de professionnels du domaine médical, faisant tous deux preuve d’un degré élevé d’attention dans la mesure où les produits pertinents concernent la santé humaine », implique que la chambre de recours a dû implicitement considérer que certains des produits visés par les marques antérieures ne concernaient pas la santé humaine. La requérante en déduit que ces derniers produits, qui ne concernent pas la santé humaine et qui sont visés par les marques antérieures, sont différents des produits visés par la marque demandée et, ainsi, que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’est pas applicable. En outre, la requérante souligne que, si l’une des critiques qu’elle a formulées dans le cadre de ses précédents griefs devait prospérer, a fortiori, l’analyse de la chambre de recours ayant conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001 s’avèrerait viciée.

153    Il convient de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (voir point 105 ci-dessus). Or, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique ainsi une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques en conflit et de celle des produits ou des services en cause (voir point 104 ci-dessus). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques en conflit, et inversement (arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T‑6/01, EU:T:2002:261, point 25).

154    En l’espèce, il convient de rejeter le grief de la requérante, rappelé au point 152 ci-dessus, visant à faire valoir que la chambre de recours a dû implicitement considérer que certains des produits visés par les marques antérieures ne concernaient pas la santé humaine et ainsi que ces produits seraient différents des produits visés par la marque demandée. À cet égard, il suffit de constater que ledit grief procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, ainsi que cela ressort de la lecture combinée des points 44 à 46 et 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que tous les produits visés par les marques en conflit relevaient du domaine de la santé.

155    En outre, il y a lieu de constater qu’aucun autre grief soulevé par la requérant pour contester les appréciations portées par la chambre de recours en ce qui concerne le public pertinent, la similitude des signes en conflit et la similitude des produits visés par lesdits signes n’a prospéré.

156    Ainsi, force est de constater, premièrement, que les signes en conflit présentent un degré de similitude visuelle moyen et un degré de similitude phonétique élevé et que la comparaison conceptuelle n’a pas d’influence sur lesdites similitudes visuelles et phonétiques (voir point 128 ci-dessus), deuxièmement, que les produits visés par les marques en conflit sont similaires à un degré moyen (voir points 138, 144 et 150 ci‑dessus) et, troisièmement, que les marques antérieures disposent d’un caractère distinctif intrinsèque normal, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante.

157    Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 52 de la décision attaquée, qu’il existait, pour le public pertinent, composé du grand public et de professionnels du domaine médical, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne les marques en conflit, en dépit du degré d’attention élevé dudit public. En effet, il a déjà été jugé que la considération que le public pertinent serait plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur du produit qu’il souhaitait se procurer ne signifiait pas, en revanche, qu’il examinerait dans le moindre détail la marque à laquelle il serait confronté ou qu’il la comparerait minutieusement à une autre marque (arrêt du 3 juin 2015, PENSA PHARMA et pensa, T‑544/12 et T‑546/12, non publié, EU:T:2015:355, point 152).

158    Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et, ainsi, de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

159    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

160    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Intas Pharmaceuticals Ltd est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 novembre 2019.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Observations liminaires

Sur la recevabilité

Sur les arguments avancés par la requérante lors de l’audience

Sur les fins de non-recevoir soulevées par l’intervenante

Sur le fond

Sur la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures

– Sur la violation de la règle 22 du règlement no 2868/95

– Sur le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure de l’Union européenne

– Sur la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure nationale pour du « matériel pour pansements »

Sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

– Sur le public pertinent

– Sur la comparaison des marques en conflit

– Sur la comparaison des produits

– Sur l’appréciation globale du risque de confusion

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.