Language of document : ECLI:EU:F:2006:104

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

18 octobre 2006 (*)

« Jonction »

- 4912 -

Dans l’affaire F‑44/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

C, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J. Van Rossum, S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

et dans l’affaire F‑94/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

F, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J. Van Rossum, S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, le président, les parties entendues, peut à tout moment pour cause de connexité ordonner la jonction de plusieurs affaires portant sur le même objet aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l’arrêt qui met fin à l’instance.

2        Par courrier du 16 août 2006, le requérant dans l’affaire F‑94/06 a formulé une demande de jonction des affaires F‑44/06 et F‑94/06. La partie défenderesse n’a pas soulevé d’objections à cet égard.

3        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale et de l’arrêt.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

Les affaires F‑44/06, C/Commission, et F‑94/06, F/Commission, sont jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2006.

Le greffier

      Le président



W. Hakenberg      

H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.