Language of document : ECLI:EU:F:2011:119

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)


14 juillet 2011


Affaire F-98/07

Nicole Petrilli

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Agents contractuels auxiliaires – Contrat à durée déterminée – Règles relatives à la durée maximale d’engagement du personnel non permanent dans les services de la Commission – Décision portant refus de renouveler le contrat – Illégalité – Étendue de la réparation du dommage – Évaluation ex æquo et bono »

Objet :      Recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Petrilli demande l’annulation de la décision de la Commission, du 20 juillet 2007, rejetant sa demande de prolongation de son contrat d’agent contractuel auxiliaire, ainsi que la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts.

Décision :      La compensation pécuniaire due par la Commission à la requérante en vertu de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 janvier 2009, Petrilli/Commission (F‑98/07), est fixée au montant de 12 097,43 euros, majoré des intérêts au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, augmenté de deux points. La Commission supporte l’ensemble des dépens afférents à la phase de la procédure antérieure au prononcé de l’arrêt du 29 janvier 2009, précité, ainsi que ses propres dépens et la moitié des dépens de la requérante afférents à la phase subséquente de la procédure. La requérante supporte la moitié de ses propres dépens afférents à la phase postérieure au prononcé de l’arrêt du 29 janvier 2009, précité.

Sommaire

Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l’acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

L’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation.

(voir point 28)


Référence à :

Cour : 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, point 22 ; 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, points 27 et 28

Tribunal de première instance : 9 novembre 2004, Montalto/Conseil, T‑116/03, point 127 ; 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, point 131

Tribunal de l’Union européenne : 9 décembre 2010, Commission/Strack, T‑526/08 P, point 58

Tribunal de la fonction publique : 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, point 151