Language of document : ECLI:EU:F:2013:49

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

24 avril 2013

Affaire F‑56/11

Giorgio Lebedef

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Rétrogradation »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Lebedef demande l’annulation de la décision disciplinaire du 6 juillet 2010, par laquelle la Commission européenne lui a infligé la sanction de rétrogradation de deux grades dans le même groupe de fonctions.

Décision :      Le recours est rejeté. M. Lebedef supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Délais – Forclusion – Irrecevabilité d’un moyen dirigé contre une décision disciplinaire devenue définitive dans le cadre d’un recours dirigé contre une seconde décision disciplinaire – Rejet – Incidence de la similarité des motifs des deux décisions – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 86, § 1, 90 et 91 ; annexe IX, art. 9, § 3, et 22)

2.      Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Sanction – Notion – Rapport d’évaluation de carrière – Exclusion – Perte de points de promotion et blocage de la carrière à un grade – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 43 ; annexe IX, art. 9)

3.      Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Sanction – Circonstances aggravantes – Degré d’intentionnalité dans la faute commise – Portée

[Statut des fonctionnaires, annexe IX, art. 10, c)]

1.      Un fonctionnaire ne saurait être recevable à contester, dans le cadre d’un recours dirigé contre une sanction disciplinaire, la légalité d’une autre décision disciplinaire prise antérieurement et pour laquelle le délai de recours est écoulé. En effet, si un acte faisant grief n’a pas été attaqué dans les délais prévus à cette fin, il ne saurait être admis que la personne concernée puisse contourner ces délais en invoquant, dans le cadre d’un recours dirigé contre un acte faisant grief ultérieur, un moyen tiré de l’acte faisant grief antérieur et fondé sur une simple référence dans l’acte faisant grief ultérieur à l’acte faisant grief antérieur.

À cet égard, il ressort d’une lecture combinée de l’article 86, paragraphe 1, et de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ainsi que de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 22 de l’annexe IX du statut, que chaque procédure disciplinaire aboutit à un acte autonome produisant des effets juridiques de nature à affecter les intérêts d’un fonctionnaire en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique et contre lequel peuvent être exercés les recours prévus par le statut. La circonstance qu’une sanction ait été infligée pour le même motif qu’une sanction antérieure ne saurait changer le caractère autonome des actes en question.

Par ailleurs, permettre à un fonctionnaire, qui a laissé s’écouler les délais péremptoires prévus aux articles 90 et 91 du statut sans contester, par la voie ouverte par ces articles, une mesure disciplinaire prise à son encontre, de remettre en cause celle-ci de manière incidente, à l’occasion d’un recours formé contre une sanction disciplinaire ultérieure, serait inconciliable avec les principes régissant les voies de recours instituées par le statut et porterait atteinte à la stabilité de ce système ainsi qu’au principe de sécurité juridique dont celui-ci s’inspire.

(voir points 34 à 36)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission, T‑142/00, point 35

2.      Un rapport d’évolution de carrière ne constitue pas une sanction au sens de l’article 9 de l’annexe IX du statut mais une évaluation de la compétence, du rendement et de la conduite dans le service du fonctionnaire, conformément à l’article 43 du statut. Par conséquent, s’agissant d’un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction de rétrogradation dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la perte d’une promotion à un grade supérieur et de points de promotion ainsi que le blocage à un grade constituent des effets inhérents à ladite sanction.

(voir points 77 et 78)

3.      La faute qui consiste à ne pas avoir changé de comportement depuis une décision disciplinaire, infligeant au fonctionnaire une sanction, constitue bien une faute commise avec un degré d’intentionnalité et une insubordination caractérisée de la part du fonctionnaire concerné.

(voir points 86 et 118)