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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 31 mars 2020 – RT, SV, BC contre Volkswagen Bank GmbH, Skoda Bank – succursale de Volkswagen Bank GmbH

(Affaire C-155/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : RT, SV, BC

Parties défenderesses : Volkswagen Bank GmbH, Skoda Bank – succursale de Volkswagen Bank GmbH

Questions préjudicielles

1.    L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil 1 doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit

a)    doit mentionner, sous forme de nombre absolu, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence (en l’espèce, le taux d’intérêt de base conformément à l’article 247 BGB) dont résulte le taux d’intérêt de retard applicable par addition (en l’espèce, de 5 points de pourcentage conformément à l’article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, BGB) ?

b)    doit décrire de manière concrète le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard ou, à tout le moins, renvoyer aux dispositions nationales dont on peut déduire l’adaptation du taux d’intérêt de retard (articles 247 et 288, paragraphe 1, deuxième phrase, BGB) ?

2.    L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer une formule arithmétique concrète qui soit compréhensible pour le consommateur, de manière à ce que celui-ci puisse calculer, au moins approximativement, le montant de l’indemnisation due en cas de résiliation anticipée ?

3.    L’article 10, paragraphe 2, sous s), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que

a)    le contrat de crédit doit aussi mentionner les droits de résiliation des parties au contrat de crédit prévus par le droit national, en particulier également le droit de résiliation pour motif grave de l’emprunteur conformément à l’article 314 BGB en matière de contrats de crédit à durée déterminée ?

b)    [dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait négative] il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui rend obligatoire la mention d’un droit spécial de résiliation prévu par le droit national au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous s), de la directive 2008/48/CE ?

c)    le contrat de crédit doit indiquer respectivement, pour tous les droits de résiliation des parties au contrat de crédit, le délai et la forme de la déclaration de résiliation prescrits en vue d’exercer le droit de résiliation ?

4.    Dans le cadre d’un contrat de crédit au consommateur, est-il exclu pour le prêteur d’opposer la forclusion à l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48/CE

a)    lorsque l’une des mentions obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE ne figure pas dûment dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, de sorte que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE n’a pas commencé à courir ?

b)    [dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait négative] si le temps écoulé depuis la conclusion du contrat et/ou l’exécution complète du contrat par les deux parties au contrat et/ou les dispositions prises par le prêteur quant au montant du capital remboursé ou la restitution des garanties du crédit et/ou (dans le cas d’un contrat de vente associé au contrat de crédit) l’utilisation ou la vente par le consommateur du bien financé sont invoqués de manière déterminante aux fins de la forclusion, mais que le consommateur, pendant la période pertinente et au moment où les circonstances déterminantes se sont produites, ignorait le maintien de son droit de rétractation, qu’il n’est pas non plus responsable de cette ignorance, et que le prêteur ne pouvait pas non plus supposer que le consommateur en avait connaissance ?

5.    Dans le cadre d’un contrat de crédit au consommateur, est-il exclu pour le prêteur d’opposer l’abus de droit à l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48/CE

a)    lorsque l’une des mentions obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE ne figure pas dûment dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, de sorte que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE n’a pas commencé à courir ?

b)    [dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait négative] si le temps écoulé depuis la conclusion du contrat et/ou l’exécution complète du contrat par les deux parties au contrat et/ou les dispositions prises par le prêteur quant au montant du capital remboursé ou la restitution des garanties du crédit et/ou (dans le cas d’un contrat de vente associé au contrat de crédit) l’utilisation ou la vente par le consommateur du bien financé sont invoqués de manière déterminante pour le caractère abusif de l’exercice du droit, mais que le consommateur, pendant la période pertinente et au moment où les circonstances déterminantes se sont produites, ignorait le maintien de son droit de rétractation, qu’il n’est pas non plus responsable de cette ignorance, et que le prêteur ne pouvait pas non plus supposer que le consommateur en avait connaissance ?

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1     JO 2008, L 133, p. 66.