Language of document : ECLI:EU:F:2008:97

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

9 juillet 2008


Affaire F-89/07


Jan Kuchta

contre

Banque centrale européenne

« Fonction publique – Personnel de la BCE – Réévaluation annuelle des salaires et des primes – Exercice 2006 – Protection des données personnelles – Commentaires portant atteinte à la carrière – Compétence »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité CE, par lequel M. Kuchta, membre du personnel de la BCE, demande, premièrement, la condamnation de la BCE à réparer le préjudice moral qu’elle lui aurait causé en communiquant son rapport d’évaluation pour l’année 2006, dans son intégralité, à son supérieur hiérarchique dans le nouveau service auquel il a été affecté au début de l’année 2007 et, deuxièmement, l’annulation de la décision fixant l’augmentation individuelle de son salaire au 1er janvier 2007.

Décision : La décision de la BCE fixant l’augmentation individuelle du salaire du requérant au 1er janvier 2007 est annulée. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La BCE supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Demande visant à obtenir une indemnisation symbolique

2.      Communautés européennes – Institutions et organismes communautaires – Exercice des compétences – Délégations – Conditions – Banque centrale européenne

(Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, art. 12.3 et 36.1 ; règlement intérieur du directoire de la Banque centrale européenne, art. 5 ; conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, annexe I, point 6)


1.      Dans le cadre d’une demande en réparation formulée par un fonctionnaire, le fait, pour celui‑ci, d’avoir demandé une indemnisation symbolique ne le dispense pas d’apporter des preuves concluantes du dommage subi.

(voir point 36)

Référence à :

Cour : 21 mai 1976, Roquette Frères/Commission, 26/74, Rec. p. 677, point 24


2.      En ce qui concerne la délégation de pouvoirs au sein des institutions ou des organismes communautaires, l’autorité délégante, même habilitée à déléguer ses pouvoirs, doit prendre une décision explicite les transférant et la délégation ne peut porter que sur des pouvoirs d’exécution, exactement définis. Dès lors, si le directoire de la Banque centrale européenne peut, en vertu du point 6 de l’annexe I des conditions d’emploi du personnel de la Banque, déléguer le pouvoir de déterminer les augmentations de salaire individuelles, une décision ayant un tel objet, prise par une autre autorité que le directoire, en l’absence de toute délégation à cet effet, est adoptée par une autorité incompétente et doit, de ce fait, être annulée.

Par ailleurs, l’impossibilité de déterminer tant l’auteur d’une décision d’augmentation de salaire individuelle que l’autorité censée avoir été habilitée à cet effet par délégation du directoire porte atteinte aux règles d’une bonne administration en matière de gestion du personnel, lesquelles supposent notamment que la répartition des compétences au sein d’une institution communautaire soit clairement définie et dûment publiée. À cet égard, les organes de la Banque centrale européenne ne se trouvent nullement dans une situation distincte de celle que connaissent les organes de direction des autres organismes et institutions communautaires dans leurs relations avec leurs agents.

(voir points 53, 54, 59 et 61 à 63)

Référence à :

Cour : 14 octobre 2004, Pflugradt/BCE, C‑409/02 P, Rec. p. I‑9873, point 37 ; 26 mai 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, Rec. p. I‑4071, point 43