Language of document : ECLI:EU:F:2007:203

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

21 novembre 2007


Affaire F-98/07 R


Nicole Petrilli

contre

Commission des Communautés européennes

« Référé – Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires – Urgence – Absence »

Objet : Demande, introduite au titre des articles 242 CE, 243 CE, 157 EA et 158 EA, par laquelle Mme Petrilli sollicite, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision de la Commission, du 20 juillet 2007, rejetant sa demande, introduite au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir la prolongation de son contrat d’agent contractuel et, d’autre part, l’octroi de mesures provisoires.

Décision : La demande en référé est rejetée. Les dépens sont réservés.


Sommaire


1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi -- « Fumus boni juris » – Urgence – Caractère cumulatif

(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 104, § 2)

2.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable

(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 104, § 2)

3.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable

(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 104, § 2)


1.      Les conditions d’octroi de mesures provisoires relatives à l’urgence et au fumus boni juris sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut.

Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.

(voir points 19 et 20)

Référence à :

Tribunal de première instance : 9 août 2001, De Nicola/BEI, T‑120/01 R, RecFP p. I‑A‑171 et II‑783, points 12 et 13


2.      La finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. C’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature.

(voir points 29 et 33)

Référence à :

Cour : 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), Rec. p. I‑1857, point 62

Tribunal de première instance : 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, RecFP p. I‑A‑155 et II‑811, point 25 ; 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02 R, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1555, point 27


3.      La perte d’une chance d’occuper un emploi à pourvoir au sein d’une institution communautaire constitue un préjudice de nature matérielle et non morale.

Or, un préjudice d’ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure.

(voir points 35 et 36)

Référence à :

Tribunal de première instance : 30 novembre 1993, D./Commission, T‑549/93 R, Rec. p. II‑1347, point 45 ; 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I-A-2-129 et II‑A‑2‑609, point 56, et la jurisprudence citée