Language of document : ECLI:EU:F:2011:183

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

16 novembre 2011 (*)

«Fonction publique – Référé – Demande de sursis à l’exécution – Irrecevabilité du recours au principal – Mise en balance des intérêts»

Dans l’affaire F‑61/11 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Daniele Possanzini, agent temporaire de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, demeurant à Varsovie (Pologne), représenté par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), représentée par MM. S. Vuorensola et H. Caniard, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 juillet 2011 par télécopie (l’original ayant été déposé le 13 juillet suivant), dirigée contre l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), enregistrée sous la référence F‑61/11 R, M. Possanzini demande, en substance, la suspension des décisions par lesquelles Frontex a refusé de renouveler son contrat d’agent temporaire.

 Faits à l’origine du litige

2        Par contrat signé avec Frontex le 1er août 2006, le requérant a été recruté pour une période de cinq ans en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»).

3        Lors d’une évaluation, en 2009, le requérant s’est vu accordé le niveau de performance III par le validateur – par ailleurs directeur de la division administrative – alors que l’évaluateur avait proposé le niveau de performance IB.

4        De même, dans le formulaire A d’évaluation du requérant, complété en 2010, le validateur, contre l’avis de l’évaluateur, a choisi le niveau de performance III.

5        Par courriel du 2 août 2010 le coordonnateur des ressources humaines de la division administrative a informé le requérant que Frontex souhaitait utiliser la possibilité prévue à l’article 8 du RAA permettant le renouvellement des contrats d’agent temporaire. En vue de commencer la procédure de renouvellement du contrat du requérant, dont le terme était le 31 juillet 2011, douze mois à l’avance, il demandait au requérant si celui-ci était intéressé par un tel renouvellement. Par courriel du même jour le requérant a répondu positivement à cette question.

6        Par courriel du 24 janvier 2011 adressé au coordonnateur des ressources humaines de la division administrative avec copie, notamment, au directeur exécutif de Frontex et au directeur de la division administrative, le requérant a indiqué que ce dernier – lequel était, d’autre part, désormais son évaluateur – l’avait informé que son contrat d’agent temporaire ne serait pas automatiquement renouvelé et qu’un avis de vacance allait être publié pour pourvoir son poste. Dans ce même courriel, le requérant a demandé que lui soit communiquée la décision formelle du directeur exécutif de Frontex relative au renouvellement de son contrat.

7        Par courriel du 25 janvier 2011 le coordonnateur des ressources humaines de la division administrative a répondu au requérant que, tant qu’il n’aurait pas reçu le formulaire de renouvellement de son contrat d’agent temporaire signé par le directeur exécutif, il ne pourrait pas lui transmettre le courrier officiel faisant état du résultat de la procédure de renouvellement de son contrat.

8        Par courriel du même jour adressé au requérant ainsi qu’au coordonnateur des ressources humaines de la division administrative et communiqué en copie, notamment, au directeur exécutif, le directeur de la division administrative a écrit:

«Chers tous,

Ces matières ont été clairement discutées – premièrement oralement avec [le requérant] – et il est conscient que le document écrit suivra.

Je souhaite vraiment remercier [le requérant] pour la discussion très ouverte et je comprends [qu’il] souhaite rendre compte du fait qu’une réunion a eu lieu et qu’il demande une confirmation.

Je vais finaliser le document écrit nécessaire aujourd’hui et le mettre en circulation pour les signatures requises.

Merci beaucoup.»

9        Le requérant a introduit une réclamation datée du 7 février 2011 (ci-après la «première réclamation») à l’encontre de la «décision» des 24 et 25 janvier 2011 du directeur de la division administrative de ne pas renouveler son contrat.

10      Le formulaire de renouvellement du contrat d’agent temporaire du requérant a été complété par le directeur de la division administrative le 28 février 2011; celui-ci proposait que le contrat du requérant ne soit pas renouvelé. Cette proposition a été validée le 7 mars 2011 par le directeur exécutif adjoint de Frontex, puis adoptée par le directeur exécutif le 28 mars 2011 (ci-après la «décision du 28 mars 2011»).

11      La décision du 28 mars 2011 a été notifiée au requérant le 13 avril 2011.

12      Par décision du 4 mai 2011, le directeur exécutif de Frontex a rejeté la première réclamation. Il indiquait qu’à la date de cette réclamation il n’avait pas encore adopté sa décision concernant le renouvellement ou non du contrat du requérant et précisait que le directeur de la division administrative avait seulement souhaité l’informer le plus tôt possible, oralement et de façon transparente, de ce qu’il recommanderait le non-renouvellement du contrat.

13      Le requérant a introduit une réclamation datée du 16 mai 2011 à l’encontre de la décision du 28 mars 2011 (ci-après la «seconde réclamation»).

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 mai 2011 par télécopie (l’original ayant été déposé le 31 mai suivant) et enregistrée sous la référence F‑61/11, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

«[–]  annuler la décision du 24 janvier 2011, confirmée par [le] courrier électronique du 25 janvier 2011, par la décision du 28 mars 2011 et par la lettre du 4 mai 2011 du directeur exécutif […];

[–]       annuler l’évaluation de 2009 dans la mesure où elle contient les observations divergentes du validateur du 30 octobre 2009;

[–]       annuler le formulaire A, d[u] rapport annuel d’évaluation Frontex de 2010, daté du 21 juin 2010, dans la mesure où il contient les observations divergentes du validateur du 20 juin 2010.»

15      Dans la présente demande de sursis à exécution le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés:

–        «surseoir, à titre provisoire, à l’exécution de la décision du 24 janvier 2011, telle que confirmée par courrier électronique du 25 janvier 2011, par la décision du 28 mars 2011 et par la lettre du 4 mai 2011 du directeur exécutif de Frontex, jusqu’à l’adoption d’une ordonnance définitive relative à la suspension»;

–        suspendre l’exécution des décisions qui viennent d’être mentionnées jusqu’à ce que le Tribunal statue au principal;

–        condamner Frontex aux dépens.

16      Frontex conclut à ce qu’il plaise au juge des référés:

–        rejeter les demandes de suspension du requérant;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de renouveler le contrat d’agent temporaire du requérant

17      Selon une jurisprudence constante, la question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé, mais doit être réservée à l’analyse dudit recours, sauf dans l’hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable. Statuer sur la recevabilité au stade du référé, lorsque celle-ci n’est pas, prima facie, totalement exclue, reviendrait, en effet, à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 4 février 1999, Peña Abizanda e.a./Commission, T‑196/98 R, point 10, et la jurisprudence citée; ordonnance du président du Tribunal du 14 décembre 2006, Dálnoky/Commission, F‑120/06 R, point 41).

18      Par ailleurs, même si l’irrecevabilité manifeste du recours au principal n’a pas été soulevée en défense, il n’est pas exclu que le juge des référés se prononce sur ce point dans la mesure où l’irrecevabilité d’un recours tendant au contrôle juridictionnel d’un acte constitue un moyen d’ordre public qui peut, et même doit, être soulevé d’office par le juge de l’Union [ordonnance du président de la Cour du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C‑60/08 P(R), point 31, et la jurisprudence citée; voir aussi, sur le caractère d’ordre public du moyen tiré de la tardiveté du recours, arrêt de la Cour du 12 décembre 1967, Muller-Collignon/Commission, 4/67].

19      Dans les circonstances particulières de l’espèce, il convient d’examiner si, à première vue, le recours au principal n’apparaît pas manifestement irrecevable.

20      Dans son recours au principal, le requérant présente non seulement des conclusions tendant à l’annulation du refus de renouveler son contrat, mais également des conclusions tendant à l’annulation d’évaluations dont il a fait l’objet. Or, dans la mesure où, dans la présente demande en référé, le requérant conclut seulement à la suspension du refus de renouveler son contrat, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité du recours au principal en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation d’évaluations le concernant. Par contre, il convient d’examiner la recevabilité du recours au principal en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du refus de renouveler le contrat du requérant.

 Sur la recevabilité du recours au principal en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du refus de renouveler le contrat du requérant

21      Il y a lieu de distinguer, en premier lieu, les conclusions en annulation dirigées contre la prétendue décision des 24 et 25 janvier 2011 du directeur de la division administrative relative au non-renouvellement du contrat du requérant, en deuxième lieu, les conclusions dirigées contre la décision du 28 mars 2011 et, en troisième lieu, les conclusions dirigées la décision du 4 mai 2011 portant rejet de la première réclamation.

–       Sur les conclusions en annulation dirigées contre la prétendue décision des 24 et 25 janvier 2011 du directeur de la division administrative

22      Il convient de déterminer si, comme le prétend le requérant, le directeur de la division administrative a adopté – oralement le 24 janvier 2011 et par courriel le 25 janvier 2011 – une décision portant refus de renouveler son contrat, alors même que le directeur exécutif de Frontex a contesté dans le rejet de la première réclamation qu’une telle décision ait été adoptée à ces dates.

23      Pour établir ses allégations, le requérant produit trois courriels. L’un de ces courriels, du fait qu’il émane du requérant lui-même (voir point 6 ci-dessus), ne saurait établir l’existence d’un acte faisant grief, puisque cette existence a été contestée. Les deux autres courriels émanent, respectivement, du directeur de la division administrative et du coordonnateur des ressources humaines de ladite division.

24      Il ressort des termes du courriel du directeur de la division administrative du 25 janvier 2011 (voir point 8 ci-dessus) qu’une discussion a eu lieu entre lui et le requérant au cours de laquelle la question du renouvellement du contrat du requérant a été abordée. Si le directeur de la division administrative semble implicitement reconnaître dans ce courriel que son opinion sur ce point est déjà arrêtée, il précise toutefois que le document nécessaire doit être transmis pour signature aux autorités compétentes. Il ne peut donc être déduit de ce courriel qu’une décision définitive portant refus de renouveler le contrat du requérant avait déjà été adoptée le 25 janvier 2011. La même conclusion doit être tirée du courriel du même jour du coordonnateur des ressources humaines de la division administrative (voir point 7 ci-dessus), lequel a indiqué au requérant que tant qu’il n’aurait pas reçu le formulaire relatif au renouvellement du contrat du requérant signé par le directeur exécutif de Frontex, il ne pourrait pas lui transmettre le courrier officiel faisant état du résultat de la procédure de renouvellement dudit contrat.

25      Il résulte de ce qui précède qu’aucune décision du directeur de la division administrative fixant de manière définitive la situation du requérant s’agissant du renouvellement ou non de son contrat d’agent temporaire n’a été adoptée ni oralement le 24 janvier 2011 ni par courriel le 25 janvier 2011. D’ailleurs, aucune mesure pouvant être considérée comme constituant, objectivement, un acte faisant grief, comme le soutient le requérant en invoquant l’arrêt de la Cour du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission (161/80 et 162/80) ne peut non plus être identifiée.

26      En l’absence de tout acte faisant grief ou pouvant être considéré, objectivement, comme tel, les conclusions en annulation du recours au principal dirigées contre la prétendue décision des 24 et 25 janvier 2011 apparaissent, à première vue, manifestement irrecevables.

–       Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 28 mars 2011

27      Ainsi qu’il a été dit plus haut, le formulaire de renouvellement du contrat d’agent temporaire du requérant a été complété par le directeur de la division administrative; celui-ci a proposé que le contrat du requérant ne soit pas renouvelé. Cette proposition a ensuite été validée par le directeur exécutif adjoint de Frontex et la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant a été finalement adoptée par le directeur exécutif de Frontex le 28 mars 2011.

28      La seule réclamation qui soit postérieure à la décision du 28 mars 2011 et qui la conteste est la seconde réclamation, introduite par courrier du 16 mai 2011.

29      Or, le requérant a introduit son recours en annulation dès le 27 mai 2011, sans qu’une décision explicite ou implicite de rejet de la seconde réclamation n’ait été adoptée.

30      Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 28 mars 2011 apparaissent, à première vue, prématurées et donc manifestement irrecevables.

31      Par ailleurs, il ne saurait être fait application en l’espèce des dispositions de l’article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, lesquelles permettent au fonctionnaire intéressé de saisir le Tribunal immédiatement après l’introduction d’une réclamation, à la condition qu’à son recours soit jointe une requête tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou des mesures provisoires.

32      En effet, la présente demande visant à l’obtention de mesures provisoires n’a été introduite que le 7 juillet 2011, soit plus d’un mois après l’introduction du recours au principal dans lequel, d’ailleurs, aucun recours visant à l’obtention de mesures provisoires n’était annoncé.

–       Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 4 mai 2011 portant rejet de la première réclamation

33      Dans la décision du 4 mai 2011 portant rejet de la première réclamation, il est fait mention, d’une part, du fait qu’à la date de la première réclamation aucune décision fixant de manière définitive la situation du requérant s’agissant du renouvellement ou non de son contrat n’avait encore été adoptée et, d’autre part, du fait qu’une décision sur ce point a été prise par la suite, le 28 mars 2011, décision que le directeur exécutif n’entendait pas réexaminer.

34      En ce qui concerne la mention de ce qu’à la date de la première réclamation aucune décision fixant de manière définitive la situation du requérant, s’agissant du renouvellement ou non de son contrat, n’avait encore été adoptée, force est de constater que le directeur exécutif de Frontex s’est ainsi borné à porter une appréciation sur la nature juridique de la prétendue décision des 24 et 25 janvier 2011 et, en particulier, sur son caractère ou non d’acte faisant grief, sans que cette appréciation constitue le support d’une quelconque modification de la situation juridique du requérant ni n’ait la moindre incidence sur la motivation de la décision de non-renouvellement du contrat d’agent temporaire du requérant telle qu’elle a été adoptée le 28 mars 2011. Or, il découle de la jurisprudence qu’une telle mention contenue dans les motifs de la décision du 4 mai 2011 n’est pas susceptible de faire, en tant que telle, l’objet d’un recours en annulation et ne peut être soumise au contrôle de la légalité du juge de l’Union dans la mesure où elle ne constitue pas le support nécessaire du dispositif de la décision attaquée, en l’espèce la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire du requérant (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T‑138/89, point 31).

35      En ce qui concerne la mention de ce qu’une décision portant refus de renouveler le contrat du requérant a été adoptée le 28 mars 2011, il y a lieu d’observer que la décision du 4 mai 2011 se borne à rappeler l’adoption de la décision du 28 mars 2011, notifiée au requérant le 13 avril 2011 et présente un caractère purement informatif. Or, il découle de la jurisprudence que les lettres purement informatives ne sont pas susceptibles de recours dès lors qu’elles ne produisent pas, par elles-mêmes, des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de leurs destinataires en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 27 novembre 2007, Pitsiorlas/Conseil, T‑3/00 et T‑337/04, points 58 et 61).

36      Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du recours au principal dirigées contre la décision du 4 mai 2011 portant rejet de la première réclamation apparaissent, à première vue, manifestement irrecevables.

37      Au final, les constatations et considérations qui précèdent suffisent pour conclure, à première vue, à l’irrecevabilité manifeste du recours au principal en annulation – en tant qu’il porte sur le refus de renouveler le contrat d’agent temporaire du requérant – et donc, par voie de conséquence à l’irrecevabilité de la demande en référé.

 À titre subsidiaire, sur l’examen des conditions d’octroi de mesures provisoires

38      En vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner, dans les affaires dont elle est saisie, le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire d’autres mesures provisoires nécessaires.

39      Selon, d’une part, l’article 39 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, et, d’autre part, l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, le président du Tribunal est compétent pour octroyer les mesures provisoires visées aux articles 278 TFUE et 279 TFUE.

40      Aux termes de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

41      Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 9 août 2001, De Nicola/BEI, T‑120/01 R, point 12; ordonnance du président du Tribunal du 31 mai 2006, Bianchi/ETF, F‑38/06 R, point 20). Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, point 18).

42      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité d’ordonner des mesures provisoires (ordonnance De Nicola/BEI, précitée, point 13; ordonnance Bianchi/ETF, précitée, point 22).

43      Dans les circonstances de l’espèce il convient tout d’abord d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.

44      Sur ce point, le requérant invoque, d’une part, un préjudice financier et, d’autre part, un préjudice professionnel.

45      S’agissant du préjudice financier, au regard des circonstances de l’espèce et, notamment, du fait que le requérant, agent temporaire de grade AD 10, bénéficie d’allocations de chômage dès l’expiration de son contrat, il est clair que la condition d’urgence n’est pas établie [voir, en ce sens, a fortiori, ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2010, Parlement/U, T‑103/10 P(R)].

46      S’agissant du préjudice professionnel, le requérant se prévaut du fait qu’un avis de vacance relatif à son poste a été publié et que ce poste risque donc d’être pourvu avant qu’une décision ne soit adoptée par le Tribunal sur son recours au principal; dans ce cas, toujours selon le requérant, même s’il était fait droit aux conclusions de son recours au principal, son contrat d’agent temporaire ne pourrait en aucun cas être renouvelé et il ne pourrait pas non plus être recruté sur un poste équivalent, compte tenu du fait qu’au sein de Frontex il n’existe qu’un seul emploi correspondant aux compétences qui sont les siennes en matière de technologie de l’information et de la communication.

47      Le requérant ajoute qu’en l’absence de renouvellement de son contrat il subira un préjudice irréparable tenant au fait qu’il ne pourra pas progresser dans une nouvelle carrière, compte tenu du peu de temps qu’il lui reste avant de devoir prendre sa retraite.

48      Au vu des arguments qui viennent d’être exposés et qui n’ont pas été utilement contestés en défense, il apparaît probable que le requérant perde de manière irréversible toute chance d’être recruté à nouveau sur le poste qu’il occupe.

49      Toutefois, quelle que soit la pertinence des arguments invoqués par le requérant, il apparaît, en tout état de cause, que le préjudice professionnel invoqué par celui-ci pourrait donner lieu à une réparation pécuniaire adéquate.

50      Surtout, il convient de rappeler que, lorsque, dans le cadre d’une demande de mesures provisoires, le juge des référés devant lequel est alléguée l’existence d’un risque pour le demandeur de subir un préjudice grave et irréparable met en balance les différents intérêts en cause, il lui faut, notamment, examiner si l’annulation éventuelle de la décision litigieuse par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate, et inversement, si le sursis à l’exécution de cette décision serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 30 avril 2008, Espagne/Commission, T‑65/08 R, point 82, et la jurisprudence citée).

51      En l’espèce, s’agissant des conséquences de l’octroi du sursis à l’exécution du refus de renouveler le contrat du requérant, il convient de préciser que la simple suspension dudit refus ne modifierait pas la situation du requérant puisqu’elle ne saurait, à elle seule, lui ouvrir un quelconque droit au renouvellement de son contrat ni de même permettre le réexamen de sa situation (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 31 juillet 1989, S./Commission, 206/89 R, points 14 et 15); une telle suspension serait donc, comme telle, dépourvue d’effet et donc d’intérêt.

52      Certes, le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 279 TFUE, ordonner d’autres mesures provisoires que le sursis à l’exécution d’une décision.

53      Cependant, le requérant n’a pas demandé l’octroi de telles mesures, mais s’est borné à demander la suspension du refus de renouvellement de son contrat. Or, de telles mesures ne sauraient être ordonnées en l’absence de conclusions en ce sens (ordonnance du président du Tribunal du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, points 44 à 46).

54      En tout état de cause, si le juge des référés enjoignait à Frontex de renouveler le contrat d’agent temporaire du requérant ou de statuer à nouveau sur sa situation, une telle injonction équivaudrait à un renversement de la situation de nature à rendre le recours au principal sans objet (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 13 janvier 1978, Salerno/Commission, 4/78 R, point 2) et ce, qu’elle aboutisse à un renouvellement du contrat du requérant ou simplement à l’adoption d’une nouvelle décision de refus de renouvellement se substituant à celle dont l’annulation est demandée dans le recours au principal.

55      Or, la mesure ordonnée par juge des référés doit être provisoire, en ce sens qu’elle ne préjuge pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralise par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 7 juillet 1998, Van den Bergh Foods/Commission, T‑65/98 R, point 34).

56      Ainsi, à supposer même qu’elle ait porté sur des mesures provisoires autres que la suspension, il y a lieu de rejeter la demande du requérant.

57      Enfin, pour faire reste de droit, s’agissant d’une éventuelle suspension, jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal, de la procédure de recrutement initiée par Frontex pour pourvoir le poste que le requérant occupait, non seulement une telle mesure n’a pas été demandée par le requérant, mais le lien entre cette mesure et le recours au principal – dans le cadre duquel ladite procédure de recrutement ne fait l’objet d’aucune contestation – n’apparaît pas suffisant pour que le juge des référés puisse la prononcer.

 Sur les conclusions tendant à la suspension provisoire du refus de renouveler le contrat d’agent temporaire du requérant jusqu’à l’adoption de l’ordonnance du juge des référés

58      Quant à la demande du requérant tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure, lesquelles permettent au président du Tribunal de faire droit à une demande de mesures provisoires avant même que l’autre partie ait présenté ses observations, en l’espèce, aucune circonstance ne justifiait qu’il soit fait application desdites dispositions.

59      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée.

 Sur les dépens

60      Chacune des deux parties demande la condamnation de la partie adverse à supporter ses dépens.

61      Cependant, l’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance Bermejo Garde/CESE, précitée, point 91).

62      Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      La demande en référé de M. Possanzini est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: l’anglais.