Language of document : ECLI:EU:F:2012:14

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXième CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

10 février 2012 (*)

«Radiation – Désistement de la partie requérante – Charge respective des dépens»

Dans l’affaire F‑127/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE ainsi que de l’article 41 du règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement,

Eberhard Bömcke, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Athus (Belgique), représenté par Me D. Lagasse, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement, représentée par M. C. Gómez de la Cruz et M. T. Gilliams, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Jean-Pierre Bodson, Evangelos Kourgias, Manuel Sutil, Patrick Vanhoudt, représentés par Mes G. J. Wilson, A. Senes et B. Entringer, avocats,

parties intervenantes,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXième CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 15 décembre 2011, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en conséquence, que la présente affaire soit radiée du registre du Tribunal.

4        L’acte de désistement de la partie requérante a été communiqué à la partie défenderesse, laquelle, par lettre parvenue au greffe le 20 décembre 2011, a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à présenter sur l’acte de désistement et n’a pas formulé de conclusions sur les dépens.

5        Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, d’une part, de constater le désistement d’instance de la partie requérante et d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal, et, d’autre part, en l’absence de conclusions de la partie défenderesse sur les dépens, d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈme CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F‑127/10 est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 février 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure: le français.