Language of document : ECLI:EU:F:2009:93

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

9 juillet 2009 


Affaire F‑104/07


Micheline Hoppenbrouwers

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Recrutement – Examen médical – Inaptitude physique – Article 2, paragraphe 1, de l’annexe du RAA »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Hoppenbrouwers demande, en substance, l’annulation de la décision de la Commission, du 18 décembre 2006, refusant son engagement en tant qu’agent contractuel, au motif de son inaptitude physique à la date du 1er mai 2005.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Décision arrêtée après réexamen d’une décision antérieure – Refus d’engagement d’un agent contractuel après avis de la commission médicale

(Statut des fonctionnaires, art. 33 et 90, § 2 ; régime applicable aux autres agents, art. 83)

2.      Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Recrutement des agents contractuels en vertu de l’article 2 de l’annexe du régime applicable aux autres agents

[Régime applicable aux autres agents, art. 82, § 3, sous d), et annexe, art. 2]


1.      Un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable, étant entendu que cette qualification suppose que l’acte ne contienne aucun élément nouveau par rapport à cette décision et qu’il n’ait pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de celle-ci.

Toutefois, dans le cadre d’un recours dirigé à l’encontre d’une décision refusant le recrutement d’un agent contractuel en raison de son inaptitude physique, établie lors de sa visite médicale d’embauche, la reconnaissance de la faculté de saisir la commission médicale conformément à l’article 33 du statut a nécessairement pour conséquence que c’est la décision prise après avis de ladite commission et non la décision initiale qui doit être considérée comme l’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, la position contraire aurait pour conséquence de priver la faculté de saisir la commission médicale pour avis, reconnue par le statut, de son effet utile. À cet égard, si seule la décision antérieure de refus de recrutement devait être considérée comme un acte faisant grief, les personnes souhaitant saisir la commission médicale pour avis se verraient contraintes, afin d’éviter un éventuel dépassement du délai prescrit, d’introduire, en même temps que la saisine de la commission médicale, une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ce qui affaiblirait l’utilité de la procédure instituée par l’article 33 du statut. Une telle situation serait également contraire au principe de l’économie de la procédure.

(voir points 40, 49 et 50)

Référence à :

Tribunal de première instance : 18 septembre 1992, X/Commission, T‑121/89 et T‑13/90, Rec. p. II‑2195, points 4, 5, 7, 11 et 12 ; 23 février 1995, F/Conseil, T‑535/93, RecFP p. I‑A‑49 et II‑163, points 4, 5, 7 à 9 et 11 ; 15 octobre 1997, IPK/Commission, T‑331/94, Rec. p. II‑1665, point 24 ; 21 octobre 1998, Vicente-Nuñez/Commission, T‑100/96, RecFP p. I‑A‑591 et II‑1779, point 37 ; 18 janvier 2001, Ioannou/Conseil, T‑65/00, RecFP p. I‑A‑15 et II‑67, points 5, 8 et 13 à 15 ; 3 avril 2001, Zaur-Gora et Dubigh/Commission, T‑95/00 et T‑96/00, RecFP p. I‑A‑79 et II‑379, points 24 et 27


2.      Aux termes de l’article 2 de l’annexe du régime applicable aux autres agents, le contrat d’agent contractuel à durée indéterminée proposé à toute personne employée par les Communautés le 1er mai 2004 dans les conditions posées audit article 2 prend effet au plus tard le 1er mai 2005. Par ailleurs, selon l’article 83, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents, l’examen médical par un médecin-conseil de l’institution, auquel l’agent est soumis avant d’être engagé, permet de s’assurer que ledit agent remplit les conditions d’aptitude physique prévues par l’article 82, paragraphe 3, sous d), dudit régime.

Ainsi, il résulte de l’application combinée de l’article 83, premier alinéa, de l’article 82, paragraphe 3, sous d), et de l’article 2 de l’annexe du régime applicable aux autres agents qu’un agent contractuel dont le contrat doit prendre effet au plus tard le 1er mai 2005 doit remplir les conditions d’aptitude physique à cette date au plus tard. À cet égard, le bénéfice de l’article 2 de l’annexe dudit régime constituant une exception à la procédure générale de recrutement des agents contractuels, celui-ci est d’interprétation stricte.

Par conséquent, l’article 82, paragraphe 3, sous d), du régime applicable aux autres agents ne saurait être interprété en ce sens que, pour constater que les conditions d’aptitude physique sont remplies, il suffit que l’inaptitude physique ne soit pas irrévocable et que, par conséquent, les conditions d’aptitude physique puissent être à nouveau réunies même après un long délai.

(voir points 71, 72, 75, 76 et 79)