Language of document : ECLI:EU:F:2007:69

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

23 avril 2007 (*)

« Suspension »

Dans l’affaire F‑105/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Johannes Lübking, demeurant à Bruxelles (Belgique), et quatre autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes B. Cortese et C. Cortese, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Simm et M. B. Driessen, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 septembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 septembre suivant), M. Lübking et quatre autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes demandent, notamment, l’annulation de la décision de la Commission de ne pas les inscrire sur la liste des fonctionnaires promus aux grades A*10 au titre de l’exercice de promotion 2005.

2        Dans le présent recours, les requérants soutiennent, notamment, qu’en violation du principe d’égalité de traitement, les fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2004 au grade A 6, devenu A*10 au 1er mai 2004, sont placés dans une situation plus confortable que les fonctionnaires qui étaient de grade A 7 avant le 1er mai 2004 et qui ont été promus au grade A*9 après cette date.

3        Le 1er décembre 2006, la partie défenderesse a soulevé, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité. Par ordonnance du Tribunal, du 15 février 2007, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond.

4        Par ordonnance du 15 janvier 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis le Conseil de l’Union européenne à intervenir dans la présente affaire, au soutien des conclusions de la Commission.

5        Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1) (ci-après le « statut »), les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut ont été renommés comme suit le 1er mai 2004 :

Ancien grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

A 1

A*16

A 2

A*15

A 3/LA 3

A*14

A 4/LA 4

A*12

A 5/LA 5

A*11

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

B 4

B*6

C 2

C*5

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

C 4

C*3

D 2

D*3

C 5

C*2

D 3

D*2

D 4

D*1

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement européen ont introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, en ce que ces décisions constitueraient une rétrogradation de leur carrière. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05.

7        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

8        En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, notamment dans les cas visés au point précédent, ce par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

9        Dans le présent recours, par lettre du 3 octobre 2006, la partie défenderesse a suggéré au Tribunal de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

10      Les requérants et la partie intervenante ont été invités par le Tribunal à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée. Par courrier du 2 février 2007, la partie intervenante a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur une éventuelle suspension de la procédure. En revanche, les requérants ont soutenu, dans leur courrier du 23 octobre 2006, que la présente affaire et l’affaire T‑47/05 ne soulevaient pas la même question d’interprétation et ne mettaient pas en cause la validité du même acte. En particulier, les requérants ont fait valoir que, dans la présente instance, ils ne mettaient pas en cause la validité de l’article 2 de l’annexe XIII du statut.

11      Toutefois, le Tribunal considère, à ce stade de la procédure, que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05 soulèvent à tout le moins une même question d’interprétation, notamment quant aux effets de l’application de l’article 2 de l’annexe XIII du statut sur l’évolution de la carrière des fonctionnaires.

12      Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑105/06, Lübking e.a./Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05, Angé Serrano e.a./Parlement.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch















ANNEXE

Stefano Signore, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Luca Visaggio, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Rüdiger Voss, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Anthony Whelan, demeurant à Bruxelles (Belgique).


* Langue de procédure : le français.