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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 11 mai 2020 – MN, DN, JN, ZN / X Bank S.A.

(Affaire C-198/20)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : MN, DN, JN, ZN

Partie défenderesse : X Bank S.A.

Questions préjudicielles

L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 , l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 4, de la directive 93/13, ainsi que les considérants de ladite directive cités ci-après :

– considérant que le consommateur doit bénéficier de la même protection, tant dans le cadre d’un contrat oral que dans celui d’un contrat écrit et, dans ce dernier cas, indépendamment du fait que les termes de celui-ci sont contenus dans un ou plusieurs documents ;

– considérant que l’appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère abusif des clauses notamment dans les activités professionnelles à caractère public fournissant des services collectifs prenant en compte une solidarité entre usagers, nécessite d’être complétée par un moyen d’évaluation globale des différents intérêts impliqués ; que ceci constitue l’exigence de bonne foi ; que, dans l’appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur ; que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ;

– considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur ;

lus à la lumière des points 16 et 21 de l’arrêt de la Cour du 3 septembre 2015, Costea (C-110/14, EU:C:2015:538), ainsi que des points 20 et 26 à 33 des conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Costea (C-110/14, EU:C:2015:271),

doivent-ils être interprétés en ce sens que la protection accordée aux consommateurs par la directive 93/13 bénéficie à tout consommateur ?

Ou faut-il considérer, comme le suggère le point 74 de l’arrêt de la Cour du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), que la protection des consommateurs ne bénéficie qu’au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ? En d’autres termes, le juge national peut-il constater le caractère abusif des clauses d’un contrat conclu par un consommateur quelconque, ou ne peut-il constater ce caractère abusif que s’il s’agit d’un consommateur susceptible d’être considéré comme un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ?

S’il est répondu à la première question en ce sens que la protection des consommateurs bénéficie, en vertu de la directive 93/13, non pas à tout consommateur, mais seulement au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, peut-on qualifier de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, celui qui s’est abstenu de lire, avant de le passer, un contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère, conclu pour une durée de 30 ans et portant sur un montant de 150 000 PLN ? Une protection au titre de la directive 93/13 peut-elle être accordée à un tel consommateur ?

S’il est répondu à la première question en ce sens que la protection des consommateurs bénéficie, en vertu de la directive 93/13, non pas à tout consommateur, mais seulement au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, peut-on qualifier de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, celui qui, bien qu’ayant lu le projet de contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère, conclu pour une durée de 30 ans et portant sur un montant de 150 000 PLN, ne l’a cependant pas pleinement compris, sans pour autant s’efforcer d’en saisir la signification avant de le conclure, et qui, notamment, n’a pas demandé à l’autre partie au contrat, c’est-à-dire la banque, de lui en expliquer la portée, le sens de ses différentes dispositions ? Une protection au titre de la directive 93/13 peut-elle être accordée à un tel consommateur ?

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1     JO 1993, L 95, p. 29.