Language of document : ECLI:EU:C:2013:851

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 décembre 2013 (*)

«Renvoi préjudiciel – Aide d’État – Notion d’ʻintervention de l’État ou au moyen de ressources de l’Étatʼ – Électricité d’origine éolienne – Obligation d’achat à un prix supérieur au prix du marché – Compensation intégrale – Contributions dues par les consommateurs finals d’électricité»

Dans l’affaire C‑262/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 15 mai 2012, parvenue à la Cour le 29 mai 2012, dans la procédure

Association Vent De Colère! Fédération nationale,

Alain Bruguier,

Jean-Pierre Le Gorgeu,

Marie-Christine Piot,

Eric Errec,

Didier Wirth,

Daniel Steinbach,

Sabine Servan-Schreiber,

Philippe Rusch,

Pierre Recher,

Jean-Louis Moret,

Didier Jocteur Monrozier

contre

Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,

Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,

en présence de:

Syndicat des énergies renouvelables,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 avril 2013,

considérant les observations présentées:

–        pour l’Association Vent De Colère! Fédération nationale, par Mes A. Marlange et M. Le Berre, avocats,

–        pour le Syndicat des énergies renouvelables, par Mes F. Thiriez et T. Lyon-Caen, avocats,

–        pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, J. Gstalter et J. Rossi, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mme I. Pouli et M. K. Boskovits, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. T. Maxian Rusche et É. Gippini Fournier ainsi que par Mmes K. Herrmann et P. Němečková, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2013,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 87, paragraphe 1, CE, devenu article 107, paragraphe 1, TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par l’Association Vent De Colère! Fédération nationale ainsi que par onze personnes physiques contre deux arrêtés du ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire et de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, du 17 novembre 2008, fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent (JORF du 13 décembre 2008, p. 19032), et du 23 décembre 2008, complétant l’arrêté du 17 novembre 2008 (JORF du 28 décembre 2008, p. 20310, ci-après les «arrêtés litigieux»).

 Le cadre juridique

 Le droit français

3        L’article 5 de la loi no 2000‑108, du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (JORF du 11 février 2000, p. 2143), telle que modifiée par la loi no 2006‑1537, du 7 décembre 2006, relative au secteur de l’énergie (JORF du 8 décembre 2006, p. 18531, ci-après la «loi no 2000‑108»), prévoit:

«I.-      Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Elles comprennent:

a)      En matière de production d’électricité:

1o      Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts évités à Électricité de France [SA (EDF) (ci-après ʻÉlectricité de Franceʼ)] ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi no 46‑628 du 8 avril 1946 [sur la nationalisation de l’électricité et du gaz (JORF du 9 avril 1946, p. 2651)] qui seraient concernés. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l’électricité ou, pour les distributeurs non nationalisés, par référence aux tarifs de cession mentionnés à l’article 4 à proportion de la part de l’électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre des articles 8 et 10 précités. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Électricité de France ou par un distributeur non nationalisé. Lorsque l’objet des contrats est l’achat de l’électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité;

[...]

Ces charges sont calculées sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l’énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. [...] Le ministre chargé de l’énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie effectuée annuellement.

La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national.

Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de la quantité d’électricité consommée. [...]

Le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l’article 22, ne peut excéder 500 000 euros. Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 22 pour l’électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du II de l’article 22 pour l’électricité consommée en aval des points de livraison d’électricité sur un réseau électriquement interconnecté.

Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l’ensemble des charges visées aux a et b, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-après, et le budget du médiateur national de l’énergie. Le ministre chargé de l’énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, effectuée annuellement. Le montant de la contribution annuelle, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices suivants à défaut d’entrée en vigueur d’un nouvel arrêté pour l’année considérée.

[...]

Les contributions des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l’article 22 alimentés par l’intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l’opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d’un prélèvement additionnel aux tarifs d’utilisation des réseaux. [...] Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.

[...] La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1o et 2o des a et b les sommes collectées. Elle verse au médiateur national de l’énergie une somme égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.

La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 41, en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l’énergie adresse une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.

[...]

Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l’année, la régularisation intervient l’année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l’année, elles sont ajoutées au montant des charges de l’année suivante.

La Commission de régulation de l’énergie évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges du service public de l’électricité visées au présent I.

[...]

III.-      En cas de défaillance de paiement par un redevable des contributions prévues au I [...] ci-dessus, le ministre chargé de l’énergie prononce une sanction administrative dans les conditions prévues par l’article 41 de la présente loi.

IV.-      Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’application du présent article.»

4        L’article 10 de la loi 2000‑108 dispose:

«Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu’ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi no 46‑628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par:

[...]

2o      Les installations qui utilisent des énergies renouvelables, à l’exception de celles utilisant l’énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique, telles que la cogénération. Un décret en Conseil d’État fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d’installation pouvant bénéficier de l’obligation d’achat sur un site de production. [...]

[...]

3o      Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien, définie selon les modalités fixées à l’article 10‑1;

[...] Un décret précise les obligations qui s’imposent aux producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions d’achat de l’électricité ainsi produite. Sous réserve du maintien des contrats d’obligation d’achat en cours à la date de publication de la loi no 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les installations bénéficiant de l’obligation d’achat au titre du présent article ou au titre de l’article 50 de la présente loi ne peuvent bénéficier qu’une seule fois d’un contrat d’obligation d’achat.

Les surcoûts éventuels des installations de production d’électricité exploitées par Électricité de France ou par les distributeurs non nationalisés précités entrant dans le champ d’application du présent article font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues au I de l’article 5.

[...]

Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions prévues au I de l’article 5.

[...]»

5        L’article 8, point 2, du décret no 2001‑410, du 10 mai 2001, relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat modifié (JORF du 12 mai 2001, p. 7543), est ainsi rédigé:

«Des arrêtés des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz et après avis de la Commission de régulation de l’électricité, fixent les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat prévue par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 [...] Ces conditions d’achat précisent notamment:

[...]

2o      les tarifs d’achat de l’électricité».

 Le litige au principal et la question préjudicielle

6        Par les arrêtés litigieux, le ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire et la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi ont fixé les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent.

7        Ces arrêtés ont, par la suite, fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État introduit par l’Association Vent de colère! Fédération nationale et onze autres requérants.

8        Ces requérants font, notamment, valoir que lesdits arrêtés instituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

9        Selon la juridiction de renvoi, l’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché constitue un avantage susceptible d’affecter les échanges entre États membres et d’avoir une incidence sur la concurrence.

10      Concernant le critère tiré de l’intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, le Conseil d’État rappelle que, dans une décision en date du 21 mai 2003, il a fait application de l’arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, Rec. p. I‑2099), en jugeant que la charge financière de l’obligation d’achat dont bénéficiaient les installations utilisant l’énergie mécanique du vent était répartie entre un certain nombre d’entreprises, sans que des ressources publiques contribuent, directement ou indirectement, au financement de l’aide et a ainsi considéré que le mécanisme alors en vigueur d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

11      Ce mécanisme a cependant été modifié par la loi no 2003‑8, du 3 janvier 2003, relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie (JORF du 4 janvier 2003, p. 265). En effet, antérieurement, les surcoûts découlant de l’obligation d’achat imposée à Électricité de France et aux distributeurs non nationalisés faisaient l’objet d’une compensation intégrale par un fonds du service public de la production d’électricité alimenté par des contributions dues par les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs mentionnés dans la loi. Désormais, ces surcoûts sont compensés par les contributions dues par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national, dont le montant est calculé au prorata de la quantité d’électricité consommée et arrêté par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

12      Le Conseil d’État relève également que, dans l’arrêt du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a. (C‑206/06, Rec. p. I‑5497), la Cour, après avoir précisé que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt PreussenElektra, précité, les entreprises en cause n’étaient pas mandatées par l’État membre pour gérer une ressource d’État, a considéré qu’un financement par un supplément de prix imposé par l’État aux acheteurs d’électricité, constitutif d’une taxe, les fonds demeurant en outre sous le contrôle de l’État membre, devait être regardé comme une intervention de l’État au moyen de ressources d’État.

13      Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Compte tenu du changement de nature du mode de financement de la compensation intégrale des surcoûts imposés à Électricité de France et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi no 46‑628 [...], à raison de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur au prix de marché de cette électricité, résultant de la loi no 2003‑8 [...], ce mécanisme doit-il désormais être regardé comme une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État au sens et pour l’application des stipulations de l’article [107 TFUE]?»

 Sur la question préjudicielle

14      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché dont le financement est supporté par les consommateurs finals, tel que celui résultant de la loi no 2000‑108, doit être considéré comme une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

15      Il y a lieu de préciser, d’emblée, que, si la qualification d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu’il existe une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, qu’elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et qu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 1993, Sloman Neptun, C‑72/91 et C‑73/91, Rec. p. I‑887, point 18, ainsi que du 30 mai 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, point 25), la présente question porte uniquement sur la première de ces conditions.

16      Pour que des avantages puissent être qualifiés d’aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ils doivent, d’une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État et, d’autre part, être imputables à l’État (voir arrêts du 16 mai 2002, France/Commission, C‑482/99, Rec. p. I‑4397, point 24, ainsi que Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, précité, point 27).

17      S’agissant, en premier lieu, de la condition tenant à l’imputabilité de la mesure, il convient d’examiner si les autorités publiques doivent être considérées comme ayant été impliquées dans l’adoption de cette mesure (voir, en ce sens, arrêt France/Commission, précité, point 52).

18      À cet égard, force est de constater que le mécanisme de compensation en cause dans l’affaire au principal a été institué par la loi no 2000‑108 et doit donc être considéré comme imputable à l’État.

19      Concernant, en second lieu, la condition tenant à ce que l’avantage soit accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d’État, il y a lieu de rappeler que des mesures ne comportant pas un transfert de ressources d’État peuvent relever de la notion d’aide (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C‑387/92, Rec. p. I‑877, point 14, et du 19 mai 1999, Italie/Commission, C‑6/97, Rec. p. I‑2981, point 16).

20      En effet, la notion d’intervention au moyen de ressources d’État vise à inclure, outre les avantages accordés directement par l’État, ceux accordés par l’intermédiaire d’un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État en vue de gérer l’aide (voir en ce sens, notamment, arrêts du 22 mars 1977, Steinike et Weinlig, 78/76, Rec. p. 595, point 21; Sloman Neptun, précité, point 19, ainsi que Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, précité, point 26).

21      La Cour a également jugé que l’article 107, paragraphe 1, TFUE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu’il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l’État. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu’elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu’elles soient qualifiées de ressources d’État (voir arrêts précités France/Commission, point 37; Essent Netwerk Noord e.a., point 70, ainsi que Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, point 35).

22      Il ressort du dossier transmis à la Cour que, dans l’affaire en cause au principal, les sommes visant à compenser les surcoûts résultant de l’obligation d’achat pesant sur les entreprises sont collectées auprès de l’ensemble des consommateurs finals d’électricité sur le territoire français et confiées à la Caisse des dépôts et consignations.

23      Selon la réglementation française applicable au principal, le montant de la contribution pesant sur chaque consommateur final d’électricité est arrêté annuellement par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. À défaut d’un tel arrêté ministériel, le montant de la contribution est augmenté automatiquement chaque année.

24      En outre, l’article 5 de la loi no 2000‑108 instaure une sanction administrative en cas de non-paiement de la contribution par un consommateur.

25      Or, il a déjà été jugé que des fonds alimentés par des contributions obligatoires imposées par la législation de l’État membre, gérés et répartis conformément à cette législation peuvent être considérés comme des ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, même s’ils sont gérés par des entités distinctes de l’autorité publique (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, Rec. p. 709, point 35).

26      Enfin, il a été expliqué, lors de l’audience, que la loi no 2000‑108 a instauré un principe de couverture intégrale de l’obligation d’achat par l’État français qui oblige ce dernier à un apurement du passé et à une couverture intégrale des surcoûts imposés aux entreprises dans l’hypothèse où le montant des contributions collectées auprès des consommateurs finals d’électricité serait insuffisant pour couvrir ces surcoûts.

27      Ainsi, il résulte des points 20, 25 et 26 du présent arrêt que le fait, invoqué par le gouvernement français lors de l’audience, que les entreprises soumises à l’obligation d’achat conservent les contributions perçues auprès des consommateurs finals tant que ces dernières ne couvrent pas le montant de leurs propres surcoûts, si bien qu’une partie des fonds ne transite pas par le compte de la Caisse des dépôts et consignations, ne suffit pas à exclure l’existence d’une intervention au moyen de ressources d’État.

28      En tout état de cause, en ce qui concerne les fonds transitant par la Caisse des dépôts et consignations, il convient de relever que, conformément à la loi no 2000‑108, cette dernière centralise les sommes collectées sur un compte spécifique avant de les reverser aux opérateurs concernés, intervenant ainsi en tant qu’intermédiaire dans la gestion de ces fonds.

29      La Caisse des dépôts et consignations est une personne morale de droit public, instituée par la loi sur les finances de 1816. Son directeur général, qui est l’organe exécutif, est nommé en Conseil des ministres par le président de la République. Sa commission de surveillance ainsi que les comités spécialisés constitués au sein de cette dernière sont composés de personnes nommées par l’Assemblée nationale, le Sénat et d’autres institutions publiques. Le président de son conseil de surveillance est désigné par celui-ci en son sein. Il est, en pratique, un membre soit de l’Assemblée nationale, soit du Sénat.

30      Cet organisme public, mandaté par l’État français, assure des prestations de gestion administrative, financière et comptable pour le compte de la Commission de régulation de l’énergie, autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement du marché de l’électricité et du gaz en France. La Caisse des dépôts et consignations constate également les retards et les défaillances de paiement des consommateurs finals et les signale à cette commission.

31      En outre, cette entité publique peut placer les contributions qui ont été collectées auprès des consommateurs finals, étant précisé que la rémunération résultant de ces placements est déduite chaque année du montant des contributions dues pour l’année suivante.

32      Par ailleurs, elle ne réalise aucun bénéfice de cette activité et ses frais de gestion sont imputés sur les contributions versées par les consommateurs finals d’électricité.

33      Partant, lesdits montants ainsi gérés par la Caisse des dépôts et consignations doivent être considérés comme demeurant sous contrôle public.

34      L’ensemble de ces éléments permet de distinguer la présente affaire de celle ayant donné lieu à l’arrêt PreussenElektra, précité, dans lequel il a été jugé que ne peut être considérée comme une intervention au moyen de ressources d’État l’obligation faite à des entreprises privées d’approvisionnement d’électricité d’acheter à des prix minimaux fixés l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans la mesure où aucun transfert direct ou indirect de ressources d’État aux entreprises productrices de ce type d’électricité n’est induit (voir, en ce sens, arrêt PreussenElektra, précité, point 59).

35      En effet, comme la Cour a déjà eu l’occasion de le relever, au point 74 de l’arrêt Essent Netwerk Noord e.a, précité, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt PreussenElektra, précité, les entreprises privées n’étaient pas mandatées par l’État membre concerné pour gérer une ressource d’État, mais étaient tenues à une obligation d’achat au moyen de leurs ressources financières propres.

36      Ainsi, les fonds en cause ne pouvaient être considérés comme une ressource d’État puisqu’ils n’étaient à aucun moment sous contrôle public et qu’il n’existait aucun mécanisme, tel que celui en cause au principal, instauré et réglementé par l’État membre, de compensation des surcoûts résultant de cette obligation d’achat et par lequel l’État garantissait à ces opérateurs privés la couverture intégrale desdits surcoûts.

37      Partant, l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals de l’électricité sur le territoire national, tel que celui résultant de la loi no 2000‑108, constitue une intervention au moyen de ressources d’État.

 Sur la limitation des effets de l’arrêt dans le temps

38      À titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu’un mode de financement, tel que celui en cause au principal, constitue une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, le gouvernement français demande la limitation des effets dans le temps de l’arrêt à venir.

39      Il convient de rappeler, à cet égard, que, conformément à une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle du droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il s’ensuit que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (voir, notamment, arrêts du 2 février 1988, Blaizot e.a., 24/86, Rec. p. 379, point 27; du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C‑402/03, Rec. p. I‑199, point 50, ainsi que du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, point 58).

40      Ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves (voir, notamment, arrêts précités Skov et Bilka, point 51, ainsi que RWE Vertrieb, point 59).

41      En ce qui concerne l’affaire en cause au principal, il importe d’observer, en premier lieu, quant à la condition de bonne foi des milieux intéressés, que le gouvernement français ne pouvait pas méconnaître l’interdiction de mise à exécution, prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, d’une mesure d’aide et les conséquences juridiques qu’entraîne l’absence de notification de la mesure en cause.

42      S’agissant, en second lieu, de l’exigence d’un risque de troubles graves, la Cour a souligné que les conséquences financières qui pourraient résulter pour un État membre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel n’ont jamais justifié, par elles-mêmes, la limitation des effets dans le temps de cet arrêt (voir en ce sens, notamment, arrêt du 19 octobre 1995, Richardson, C‑137/94, Rec. p. I‑3407, point 37 et jurisprudence citée).

43      Dans ces conditions, il n’existe dans la présente affaire aucun élément de nature à justifier une dérogation au principe selon lequel les effets d’un arrêt d’interprétation remontent à la date de l’entrée en vigueur de la règle interprétée (voir arrêt du 13 février 1996, Bautiaa et Société française maritime, C‑197/94 et C‑252/94, Rec. p. I‑505, point 49 et jurisprudence citée).

44      Partant, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.

 Sur les dépens

45      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals de l’électricité sur le territoire national, tel que celui résultant de la loi no 2000‑108, du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, telle que modifiée par la loi no 2006‑1537, du 7 décembre 2006, relative au secteur de l’énergie, constitue une intervention au moyen de ressources d’État.

Signatures


* Langue de procédure: le français.