Language of document : ECLI:EU:C:2020:672

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

3 septembre 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Compétence judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur – Article 18, paragraphe 2 – Action intentée contre le consommateur par le professionnel – Notion de “domicile du consommateur” – Moment pertinent pour déterminer le domicile du consommateur – Transfert du domicile du consommateur après la conclusion du contrat et avant l’introduction du recours »

Dans l’affaire C‑98/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunal d’arrondissement de Prague 8, République tchèque), par décision du 27 janvier 2020, parvenue à la Cour le 26 février 2020, dans la procédure

mBank S.A.

contre

PA,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant mBank S.A., banque établie en Pologne qui déploie des activités en ligne en République tchèque par une succursale, à PA au sujet d’une créance résultant d’échéances impayées d’un contrat de crédit à la consommation.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 15 et 34 du règlement no 1215/2012 énoncent       :

« (15)      Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. [...]

[...]

(34)      Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32)], le règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1),] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne de [ladite] convention [...] et des règlements qui la remplacent. »

4        Le chapitre II du règlement no 1215/2012, intitulé « Compétence », contient dix sections. La section 1, elle-même intitulée « Dispositions générales », comprend l’article 4 de ce règlement, qui dispose, à son paragraphe 1 :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

5        La section 2 de ce chapitre II, intitulée « Compétences spéciales », contient l’article 7 dudit règlement, qui prévoit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)      a)      en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b)      aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

–        pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

–        pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c)      le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;

[...] »

6        La section 4 du chapitre II du règlement no 1215/2012, intitulée « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », comprend les articles 17 à 19 de celui-ci.

7        Aux termes de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de ce règlement :

« 1.      En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section [...] :

a)      lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;

b)      lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou

c)      lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

2.      Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre. »

8        L’article 18, paragraphe 2, dudit règlement dispose :

« L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. »

9        Figurant dans la section 7 de ce chapitre II, intitulée « Prorogation de compétence », l’article 26 de celui-ci énonce :

« 1.      Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24.

2.      Dans les matières visées aux sections 3, 4 ou 5, lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le défendeur, avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction s’assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d’une comparution ou d’une absence de comparution. »

10      Le chapitre V de ce règlement, intitulé « Dispositions générales », contient, notamment, l’article 62 dudit règlement, qui prévoit, à son paragraphe 1 :

« Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne. »

 Le droit tchèque

11      Il ressort de l’article 11, paragraphe 1, du zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (loi no 99/1963, établissant le code de procédure civile) que les circonstances existant au moment de la saisie d’une juridiction restent pertinentes pour déterminer la compétence matérielle et territoriale de celle-ci jusqu’à la clôture de l’instance. S’agissant de la compétence territoriale, il ressort de l’article 85 de ce code que, sauf disposition contraire de la loi, la juridiction ordinaire d’une personne physique est le tribunal de district du lieu de son domicile.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

12      Le 21 juillet 2014, un contrat de crédit à la consommation a été conclu par voie électronique entre les parties au principal en vertu duquel un crédit de 50 000 couronnes tchèques (CZK) (environ 1 820 euros) a été octroyé à PA, personne physique ayant la qualité de consommateur.

13      Selon la juridiction de renvoi, PA a été, à plusieurs reprises, en retard de paiement et n’a pas versé les mensualités afférentes audit contrat, en dépit de plusieurs rappels en ce sens et d’une tentative précontentieuse de règlement à l’amiable engagée par l’établissement bancaire.

14      Le 7 mars 2018, mBank a saisi la juridiction de renvoi d’un recours aux fins de voir PA condamnée à lui payer le principal, les intérêts sur le principal ainsi que la capitalisation des intérêts.

15      Pour justifier la compétence de l’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunal d’arrondissement de Prague 8, République tchèque), mBank s’est fondée sur le fait que PA devait être regardée comme ayant son domicile à Prague (République tchèque), ainsi qu’il ressortait de l’adresse apposée par l’intéressée dans la demande d’octroi de crédit et dans le contrat lui-même.

16      La juridiction de renvoi relève toutefois que, à la date d’introduction du recours, le domicile de PA était situé sur le territoire de la République slovaque et non sur celui de la République tchèque. En effet, outre le fait que toutes les tentatives faites pour notifier à l’intéressée les actes judiciaires dans ce dernier État membre ont échoué, celle-ci, informée conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, a soutenu, preuves à l’appui, que, à la date d’introduction du recours, son domicile fixe se situait en Slovaquie et, par suite, a contesté la compétence de la juridiction tchèque saisie.

17      Si la juridiction de renvoi indique que, de son point de vue, la notion de « domicile du consommateur », au sens du règlement no 1215/2012, doit être comprise comme renvoyant au domicile du consommateur à la date d’introduction du recours, elle demande néanmoins à la Cour si tel est effectivement le cas ou si cette notion renvoie au domicile du consommateur à la date de la naissance du rapport contractuel, c’est‑à‑dire, dans un cas tel que celui au principal, à la date de conclusion du contrat de crédit concerné.

18      Cette juridiction ajoute que le contrat en cause au principal ne porte ni sur une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ni sur un prêt lié au financement d’objets mobiliers corporels, au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 1215/2012 et que, selon elle, en vertu dudit article 17, paragraphe 1, sous c), il ne pourrait s’agir d’un contrat conclu par un consommateur que si le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile.

19      Dans ces conditions, l’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunal d’arrondissement de Prague 8) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Par “domicile du consommateur” au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement [no 1215/2012], entend-on le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours ou à la date de la naissance du rapport d’obligation entre le consommateur et l’autre partie au contrat (donc, par exemple, à la date de la conclusion du contrat), c’est-à-dire qu’il y a un contrat conclu par un consommateur au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), dudit règlement également lorsque le consommateur a déjà, à la date de l’introduction du recours, un domicile sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel l’autre partie au contrat exerce une activité professionnelle ?

2)      Un consommateur domicilié dans un autre État membre au sens de l’article 7 du règlement [no 1215/2012] peut-il être attrait devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (sans préjudice de l’article 18, paragraphe 2, et de l’article 26, paragraphe 2, dudit règlement) au motif que le cocontractant du consommateur n’exerce pas une activité professionnelle dans l’État du domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours ? »

 Sur les questions préjudicielles

20      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

21      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

22      À titre liminaire, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (voir, notamment, arrêt du 28 mai 2020, World Comm Trading Gfz, C‑684/18, EU:C:2020:403, point 26 et jurisprudence citée).

23      Ainsi, par ses questions, qu’il convient d’examiner de manière conjointe, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que la notion de « domicile du consommateur » visée à cette disposition désigne le domicile du consommateur à la date de la conclusion du contrat en cause ou le domicile de celui-ci à la date de l’introduction du recours juridictionnel.

24      Il ressort de la décision de renvoi que le contrat en cause au principal a été conclu par une personne physique ayant la qualité de consommateur et aucun autre élément du dossier à la disposition de la Cour ne laisse entendre que PA aurait conclu ce contrat pour un usage lié à une activité professionnelle, au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012.

25      Il s’ensuit que, conformément à cette dernière disposition, le contrat en cause au principal est susceptible de relever de la catégorie des « contrats conclus par un consommateur », au sens de ladite disposition.

26      S’agissant des règles de compétence spéciales en matière de contrats conclus par un consommateur, dans l’hypothèse où, comme en l’occurrence, l’action est intentée contre le consommateur par le professionnel, l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 énonce une règle de compétence exclusive, en vertu de laquelle l’action ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

27      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que PA, qui avait son domicile sur le territoire de la République tchèque lors de la conclusion du contrat de crédit en cause au principal, a depuis lors changé de domicile, sans notifier ce changement ni à son cocontractant ni aux autorités tchèques.

28      Néanmoins, ainsi qu’il a été exposé au point 16 de la présente ordonnance, la juridiction de renvoi est parvenue, en faisant application de la loi du for conformément à l’article 62, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, à la conclusion selon laquelle le dernier domicile connu de PA était situé en Slovaquie.

29      À cet égard, il convient de constater, premièrement, que le libellé de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, notamment dans ses versions en langues tchèque, allemande, anglaise, polonaise, roumaine et finnoise, est limpide en ce qu’il mentionne « l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur ». Dès lors, une interprétation littérale de cette disposition conduit à la conclusion qu’un recours intenté par un professionnel contre un consommateur ne peut être porté que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile à la date de l’introduction de ce recours.

30      Deuxièmement, ainsi que l’atteste le rapport de M. P. Jenard sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 1), le fait de privilégier le domicile réel à la date de l’introduction du recours par rapport à l’adresse indiquée dans le contrat constituait déjà la solution envisagée à l’époque de la conclusion de cette convention. En effet, à la page 33 de ce rapport, M. P. Jenard indiquait que « [l]a compétence, en cas d’action intentée par le vendeur ou le prêteur, est assez délicate à déterminer lorsque l’acheteur ou l’emprunteur s’établit à l’étranger après avoir conclu le contrat » et précisait que « [l]e souci de protection de ces personnes implique qu’elles devraient être assignées uniquement devant les tribunaux de l’État où elles ont fixé leur nouveau domicile ».

31      Troisièmement, une interprétation différente serait susceptible de créer une incertitude juridique quant à la juridiction compétente dans les situations où le consommateur a changé de domicile à une ou à plusieurs reprises au cours de la durée de la relation juridique en cause. En effet, une telle multiplication des juridictions susceptibles d’être saisies irait à l’encontre de l’objectif du règlement no 1215/2012, énoncé au considérant 15 de celui-ci, selon lequel les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité.

32      Dans cet esprit, il convient de relever que, au point 47 de son arrêt du 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745), qui concernait le règlement no 44/2001, mais qui est transposable au règlement no 1215/2012, la Cour a dit pour droit que, « dans une situation [...] dans laquelle un consommateur partie à un contrat de prêt [...] renonce à son domicile avant l’introduction d’une action à son encontre pour violation de ses obligations contractuelles, les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le dernier domicile connu du consommateur sont compétents ». Ainsi, dans l’hypothèse d’une succession de domiciles, seul le dernier domicile connu du consommateur à la date de l’introduction de l’action concernée est décisif aux fins de la détermination de la compétence internationale d’une juridiction d’un État membre.

33      Il s’ensuit que les juridictions d’un État membre ne sont pas compétentes pour connaître d’un litige portant sur un contrat conclu par un consommateur conformément aux conditions prévues à l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 dans le cas où, comme en l’occurrence, le dernier domicile connu du consommateur n’est pas situé sur le territoire de cet État membre.

34      Il convient encore de relever que cette solution est corroborée, en premier lieu, par l’économie des règles contenues dans la section 4 du chapitre II du règlement no 1215/2015, relative à la compétence en matière de « contrats conclus par des consommateurs », lesquelles doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, dès lors qu’elles constituent une dérogation tant à la règle générale de compétence édictée à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, attribuant compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, qu’à la règle de compétence spéciale en matière de contrats, énoncée à l’article 7, point 1, dudit règlement, selon laquelle le tribunal compétent est celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (voir, par analogie, en ce qui concerne le règlement no 44/2001, arrêt du 6 septembre 2012, Mühlleitner, C‑190/11, EU:C:2012:542, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée).

35      En second lieu, comme l’indique le rapport de M. P. Jenard visé au point 30 de la présente ordonnance, une telle solution est conforme à la finalité particulière de la section 4 du chapitre II du règlement no 1215/2012, relative à la « [c]ompétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », qui établit des règles de compétence spéciales en faveur des consommateurs en tant que parties au contrat réputées économiquement plus faibles et juridiquement moins expérimentées que leur cocontractant professionnel (voir, par analogie, arrêt du 23 décembre 2015, Hobohm, C‑297/14, EU:C:2015:844, point 31 et jurisprudence citée).

36      Il convient donc de répondre aux questions préjudicielles que la notion de « domicile du consommateur » visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprétée comme désignant le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours juridictionnel.

 Sur les dépens

37      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

La notion de « domicile du consommateur » visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée comme désignant le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours juridictionnel.

Signatures


*      Langue de procédure : le tchèque.