Language of document : ECLI:EU:F:2013:26

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

28 février 2013

Affaire F‑51/11

Dimitrios Pachtitis

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Concours général – Annulation de la décision de ne pas admettre un candidat à la phase successive d’un concours – Exécution d’un arrêt – Décision de rouvrir une procédure de concours général et d’inviter le candidat illégalement évincé à repasser les tests d’accès »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Pachtitis demande l’annulation des décisions de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de rouvrir la procédure du concours général EPSO/AD/77/06 et de l’inviter à repasser les tests d’accès dudit concours.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant supporte ses propres dépens et est condamné à supporter ceux exposés par la Commission.

Sommaire

Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée – Prise en considération tant de la motivation que du dispositif de l’arrêt – Annulation de la décision d’un jury de concours de ne pas admettre un candidat à la phase successive d’un concours – Réouverture du concours à l’égard du seul requérant – Modalité d’exécution adéquate

(Art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 27)

À la suite d’un arrêt d’annulation, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, comporte une remise du requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte.

Pour ce faire, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt d’annulation, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé.

En outre, s’il appartient à l’institution concernée de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d’annulation, le pouvoir d’appréciation dont elle dispose est limité par la nécessité de respecter tant le dispositif et les motifs dudit arrêt que les dispositions du droit de l’Union. Ainsi, l’institution défenderesse doit notamment éviter que les mesures adoptées ne soient entachées des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation.

À cet égard, lorsqu’il s’agit d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement dont les épreuves ont été viciées, les droits d’un candidat sont adéquatement protégés si l’autorité investie du pouvoir de nomination procède à la réouverture, à l’égard de celui-ci, du concours destiné à la constitution d’une liste de réserve, une telle réouverture comportant le rétablissement de la situation telle qu’elle était antérieurement à la survenance des circonstances censurées par le juge.

En revanche, la solution consistant en l’admission du requérant à participer à la deuxième phase du concours sans avoir à repasser les tests d’accès, ne saurait être retenue par le jury sans violer non seulement le principe d’égalité de traitement, le principe d’objectivité de la notation et l’avis de concours, mais également l’article 27 du statut.

(voir points 43 à 45, 48 et 49)

Référence à :

Cour : 13 juillet 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, C‑8/99 P, point 22

Tribunal de première instance : 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, point 51 ; 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑119/99, point 37, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 20 juin 2012, Menidiatis/Commission, F‑79/11, point 30, et la jurisprudence citée ; 13 décembre 2012, Honnefelder/Commission, F‑42/11, points 45, 46, 50 et 52, et la jurisprudence citée