Language of document : ECLI:EU:F:2014:231

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

30 septembre 2014 (*)

« Règlement amiable du litige – Article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure – Accord des parties en dehors du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑124/11 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 92 du règlement de procédure,

Daniele Possanzini, ancien agent temporaire de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, demeurant à Pise (Italie), représenté par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), représentée par M. H. Caniard, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 11 juillet 2014, M. D. Possanzini a informé le Tribunal qu’il se désistait de son recours, les parties étant parvenues à un accord qui porte également sur les dépens et aux termes duquel chaque partie supporte ses propres dépens.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 22 juillet 2014, la partie défenderesse a confirmé l’existence d’un accord et n’a pas contesté les termes de cet accord qui ont été exposés par la partie requérante et a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement de la partie requérante.

3        Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

4        Aux termes de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par chacune des parties selon les termes de leur accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑124/11 DEP, Possanzini/Frontex est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre M. Daniele Possanzini et l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex).

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : l'anglais.