Language of document : ECLI:EU:F:2007:234

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

14 décembre 2007


Affaire F-131/06


Robert Steinmetz

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Règlement amiable – Exécution d’un accord – Refus de remboursement de frais dans le cadre d’une mission – Irrecevabilité manifeste – Absence d’intérêt à agir – Répartition des dépens – Dépens frustratoires ou vexatoires »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Steinmetz demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission, du 21 février 2006, en ce qu’elle refuserait l’exécution intégrale d’un accord dans le cadre d’un règlement amiable intervenu entre les parties devant le Tribunal de première instance dans l’affaire T‑155/05, et, d’autre part, le paiement d’un euro symbolique à titre d’indemnisation du préjudice moral qu’il allègue.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte ses propres dépens, à l’exception d’un montant de 500 euros. La Commission supporte, outre ses propres dépens, les dépens du requérant à hauteur d’un montant de 500 euros.


Sommaire


1.      Procédure – Recevabilité des actes de procédure – Appréciation au moment de l’introduction de l’acte

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 114)

2.      Fonctionnaires – Recours – Recours méconnaissant le contenu d’un règlement amiable ayant précédemment conduit à un désistement – Absence d’intérêt à agir


1.      De la même manière que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction, la recevabilité des autres actes de procédure, tel un acte soulevant une exception d’irrecevabilité, s’apprécie au moment de leur introduction. Une telle interprétation garantit le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

(voir point 27)

Référence à :

Cour : 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8

Tribunal de première instance : 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49 ; 9 juillet 2003, Commerzbank/Commission, T‑219/01, Rec. p. II‑2843, point 61


2.      Lorsque, dans le cadre d’un litige pendant devant le Tribunal, un requérant propose à l’institution défenderesse un projet de règlement amiable du litige, que l’institution accepte partiellement cette proposition et que, sur la base de cette acceptation partielle, le requérant sollicite et obtient du Tribunal la radiation de l’affaire, l’intéressé doit être regardé comme ayant acquiescé à l’accord proposé en dernier lieu par l’institution et n’a donc pas d’intérêt à contester la teneur d’un tel accord au prétexte qu’il ne correspondrait pas à celui qu’il avait initialement suggéré.

Lorsqu’une institution s’est intégralement conformée aux engagements résultant d’un accord intervenu dans un litige qui l’opposait à un requérant, celui‑ci est dépourvu d’intérêt à reprocher à ladite institution de ne pas avoir respecté les termes de cet accord.

(voir points 44 à 52)