Language of document : ECLI:EU:T:2019:607

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

17 septembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Tia Rosa – Marque nationale figurative antérieure TIA ROSA – Motif relatif de refus – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑464/18,

Grupo Bimbo, SAB de CV, établie à Mexico (Mexique), représentée par Me N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Rubio Snacks, SL, établie à Bullas (Espagne), représentée par Mes I. Temiño Ceniceros et J. Oria Sousa-Montes, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 mai 2018 (affaire R 2739/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Rubio Snacks et Grupo Bimbo,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 octobre 2018,

vu les documents déposés par l’intervenante au greffe du Tribunal le 24 octobre 2018,

à la suite de l’audience du 26 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 août 2015, la requérante, Grupo Bimbo, SAB de CV, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue le 20 avril 2017, des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 29 : « Confiture de lait (sirop de lait caramélisé) ; lait ; lait de chèvre ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; boissons lactées où le lait prédomine ; ferments lactiques à usage culinaire ; lait ; lait albumineux ; lait concentré sucré ; lait de soja [succédané du lait] ; lécithine à usage culinaire ; koumys [boisson lactée] ; produits laitiers ; prostokvasha [lait caillé] ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; yaourt ; poisson frit ; fruits à coque préparés ; beurre de cacahuètes ; cacahuètes enrobées ; cacahuètes grillées ; extraits de viande ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; écrevisses non vivantes ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de lin à usage culinaire ; huile de maïs à usage alimentaire ; huile de palmiste à usage alimentaire ; huile de palme [alimentation] ; huile de sésame à usage alimentaire ; huiles à usage alimentaire ; olives en conserve ; ail en conserve ; ajvar [poivrons en conserve] ; albumine à usage culinaire ; alginates à usage culinaire ; palourdes non vivantes ; amandes moulues ; aloe vera préparé pour l’alimentation humaine ; anchois ; pois en conserve ; lard ; homards non vivants ; préparations pour bouillons ; bouillons ; moelle à usage alimentaire ; viande ; volaille [viande] ; gibier ; viande de porc ; viande en conserve ; conserves de viande ; extraits de viande ; zestes de fruits ; caviar ; oignons [légumes] en conserve ; choucroute ; blanc d’œuf ; noix de coco séchées ; ichtyocolle à usage alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire ; compote de canneberges ; compotes ; concentrés [bouillons] ; confitures ; crème fouettée ; chrysalides de vers à soie pour l’alimentation humaine ; croquettes alimentaires ; crustacés non vivants ; lait caillé ; présure ; dattes ; pickles ; salades de fruits ; salades de légumes ; extraits d’algues à usage alimentaire ; filets de poissons ; conserves de fruits ; fruits confits ; fruits conservés dans l’alcool ; fruits en conserve ; fruits cuits à l’étuvée ; crevettes non vivantes ; gélatine ; gelées de viande ; huile de tournesol à usage alimentaire ; graines de soja en conserve à usage alimentaire ; saindoux ; huile et graisse de coco pour l’alimentation ; mélanges contenant de la graisse à tartiner ; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles ; graisses comestibles ; fèves en conserve ; farine de poisson pour l’alimentation humaine ; foie ; huile d’os comestible ; œufs de poisson transformés ; œufs d’escargots à usage alimentaire ; œufs en poudre ; hummus [pâte de pois chiches] ; gelées comestibles gelées de fruits ; jambon ; jus végétaux à usage culinaire ; képhir ; kimchi [plat à base de légumes fermentés] ; langoustes non vivantes ; gambas non vivantes ; lentilles [légumes] en conserve ; beurre de cacao ; beurre ; crème de beurre ; beurre de cacahuètes ; beurre de coco ; margarine ; fruits de mer non vivants ; moules non vivantes ; gingembre [confiture] ; marmelades ; boudin [produits de charcuterie] ; mousses de poisson ; mousses de légumes ; crème [produit laitier] ; nids d’oiseaux à usage alimentaire ; huile d’olive à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; raisins secs ; tahini [pâte de graines de sésame] ; pâté de foie ; pectine à usage culinaire ; cornichons ; holothuries [concombres de mer] non vivantes ; poissons non vivants ; poisson en conserve ; poisson saumuré ; conserves de poisson ; piccalilli ; plats à base de poisson ; lait de poule sans alcool ; charcuterie ; pulpe de fruit ; compote de pommes ; purée de tomates ; fromages ; en-cas à base de fruits ; salaisons ; saucisses ; saucisses panées ; suif comestible ; graines de tournesol transformées ; graines transformées ; champignons en conserve ; crème aigre ; préparations pour faire du potage ; consommés ; petit-lait ; tofu ; jus de tomates pour la cuisine ; tripes ; truffes en conserve ; légumes, légumes verts et légumineuses cuits (à l’exception des pommes de terre) ; légumes, plantes potagères et légumineuses en conserve (à l’exception des pommes de terre) ; légumes, légumes verts et légumineuses séchés (à l’exception des pommes de terre) ; jaune d’œuf ; tous les produits précités à l’exception expresse de tous les produits à base de pommes de terre » ;

–        classe 30 : « Farine ; préparations à base de céréales ; pain ; sandwiches ; sandwiches grillés ; sandwiches à la crème glacée ; sandwiches au poisson ; sandwiches au poulet ; sandwiches à la saucisse ; steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers ; sandwiches au fromage grillés ; wrap [sandwich roulé] ; hot-dogs ; cheeseburgers [sandwiches] ; sandwiches au fromage et au jambon grillés ; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches ; steaks hachés insérés dans des pains briochés ; hot-dogs [préparés] ; en-cas consistant principalement en produits céréaliers ; quesadillas ; en-cas à base de farine de maïs ; tortillas de maïs pour tacos ; tacos ; rouleaux de printemps ; en-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion ; en-cas à base de maïs ; en-cas à base de blé ; en-cas à base de sésame ; en-cas croustillants à base de céréales ; en-cas au maïs soufflé ; baguettes fourrées ; sandwiches contenant de la viande ; sandwiches au poisson ; aliments préparés composés essentiellement de riz et également de viande, poisson ou légumes (à l’exception des pommes de terre) ; plats préparés principalement à base de pâtes ; tourtes sucrées ou salées ; enchiladas [tortillas roulées, garnies et recouvertes de sauce] ; biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices ; pâtes à pizza précuites ; pop-corn aromatisé ; en-cas sous forme de barres chocolatées prêtes à consommer ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glaçons ; thé ; cacao ; riz ; tapioca ; sagou ; produits pour attendrir la viande à usage domestique ; additifs de gluten à usage culinaire ; marinades ; eau de mer pour la cuisine ; piments [assaisonnements] ; câpres ; herbes culinaires ; mets à base de farine ; sauces à salade ; bouillie alimentaire à base de lait ; anis étoilé ; anis [grains] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; aliments à base d’avoine ; avoine écachée ; avoine mondée ; gruau d’avoine ; safran [assaisonnement] ; sucre ; sucre candi ; sucre de palme ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; boissons à base de cacao ; cacao soluble ; boissons à base de thé ; bicarbonate de soude de cuisine ; biscottes ; brioches ; poudings ; cacao ; cannelle [épice] ; bonbons ; caramels ; orge égrugé ; orge mondé ; céréales ; vinaigre de bière ; gommes à mâcher ; chocolat ; chow-chow [condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle [épices] ; plats préparés à base de nouilles ; condiments ; flocons d’avoine ; céréales en forme de chips ; paillettes de maïs ; coulis de fruits ; stabilisateurs pour crème fouettée ; crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; curcuma ; curry [condiment] ; couscous [semoule] ; confiseries ; édulcorants naturels ; tourtes ; pâtés [pâtisserie] ; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; spaghetti ; liants pour crèmes glacées ; épaississants pour saucisses ; épaississants à usage culinaire ; extraits de malt à usage alimentaire ; fécule à usage alimentaire ; levain [levure] ; ferments pour pâtes ; nouilles ; vermicelles ; farine de blé ; biscuits ; biscuits au beurre ; crackers ; germes de blé pour l’alimentation humaine ; glucose à usage culinaire ; gluten à usage culinaire ; gaufres ; pâtes de fruits [confiserie] ; gruaux pour l’alimentation humaine ; farine de fèves ; halvas ; cheeseburgers [sandwiches] ; farines ; crèmes glacées ; glace brute, naturelle ou artificielle ; herbes potagères en conserve [assaisonnements] ; bouillie de farine de maïs à l’eau ou au lait ; infusions non médicinales ; gelée royale ; sirop de mélasse ; gingembre [condiment] ; sauces au jus de viande ; ketchup [sauce] ; boissons à base de cacao et de lait ; chocolat au lait [boisson] ; levure ; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; macarons [pâtisserie] ; macaronis ; farine de maïs ; maïs moulu ; maïs grillé ; biscuits de malt ; malt pour l’alimentation humaine ; maltose ; confiserie à base d’arachides ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; mayonnaise ; massepain ; mélasse ; bonbons à la menthe ; menthe pour la confiserie ; miel ; farine de moutarde ; mousses au chocolat ; mousses [confiserie-pâtisserie] ; muesli ; noix muscade ; pain ; pain azyme ; pain d’épice ; chapelure ; petits pains ; pâte d’amandes ; fondants [confiserie] ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâtes alimentaires ; gâteaux ; tourtes à la viande ; gâteaux de riz ; petits-fours sucrés et salés [pâtisserie] ; dragées [confiserie] ; pesto [sauce] ; poivre ; piment de la Jamaïque ; pizzas ; poudre à lever ; poudres pour la préparation de crèmes glacées ; poudres pour la préparation des gâteaux et de dessert ; pralinés ; préparations pour glacer du jambon ; glaçages pour gâteaux ; produits de confiserie pour la décoration de sapins de Noël ; produits de pâtisserie ; propolis ; quiches ; ravioli ; en-cas à base de riz ; en-cas à base de céréales ; réglisse [confiserie] ; achards ; rouleaux de printemps ; maïs grillé et éclaté [pop-corn] ; arômes pour boissons autres que les huiles essentielles ; arômes pour gâteaux, autres que les huiles essentielles ; sagou ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver les aliments ; sauce de soja ; sauce tomate ; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes ; sandwiches ; assaisonnements ; semoule ; semoule de maïs ; sorbets [glaces alimentaires] ; succédanés du café ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; farine de tapioca ; tartes ; thé ; thé glacé ; tortillas de farine ou de maïs ; crêpes [alimentation] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ; vanilline [succédané de la vanille] ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; pain complet ; pain multi-céréales ; bonbons ; sucettes (bonbons) ; tous les produits précités à l’exception expresse de tous les produits à base de pommes de terre ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2015/180, du 23 septembre 2015.

5        Le 22 décembre 2015, l’intervenante, Rubio Snacks, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque nationale figurative reproduite ci-après, enregistrée le 21 septembre 1998, sous le numéro 2836945, pour les produits relevant des classes 29 et 30 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; chips de pomme de terre (à l’anglaise) » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou, succédanés du café ; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levures, poudres à lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaçons ».

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 25 octobre 2017, la division d’opposition a accueilli partiellement l’opposition, concluant à l’existence d’un risque de confusion pour les produits suivants visés par la marque demandée :

–        classe 29 : « Légumineuses cuites (sauf les pommes de terre), à l’exclusion expresse de tout produit à base de pommes de terre » ;

–        classe 30 : « Préparations à base de céréales ; tortillas de farine ou de maïs ; tacos (chips) ; tacos [aliments] ; gâteaux salés [crackers] ; gâteaux salés aromatisés aux épices ; barres de céréales ; barres de céréales riches en protéines ; céréales (préparations à base de -) ; pain ; pain azyme ; chapelure ; petits-pains ; pain complet ; pain multi-céréales ; biscottes ; aliments à base de farine ; en-cas consistant en des produits céréaliers ; en-cas à base de farine de maïs ; en-cas salés prêts à consommer à base de maïs extrudé ; en-cas salés à base de maïs ; en-cas à base de blé ; en-cas au sésame ; en-cas croustillants à base de céréales ; en-cas au maïs soufflé ; rosettes de maïs ; pop-corn aromatisé ; tous les produits antérieurs à l’exclusion expresse de tout produit à base de pommes de terre ».

9        Le 22 décembre 2017, la requérante a formé un recours contre cette décision.

10      Par décision du 18 mai 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a, premièrement, annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition pour les « légumineuses cuites (sauf les pommes de terre), à l’exclusion expresse de tout produit à base de pommes de terre » relevant de la classe 29, deuxièmement, rejeté l’opposition pour ces produits et, troisièmement, rejeté le recours pour le surplus.

11      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était, au regard de la marque antérieure et des produits en cause, le public espagnol composé du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

12      En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré, contrairement à ce qu’avait retenu la division d’opposition, que les « légumineuses cuites (sauf les pommes de terre), à l’exclusion expresse de tout produit à base de pommes de terre », relevant de la classe 29 et visés par la marque demandée, étaient différentes des « chips de pomme de terre (à l’anglaise) », pour lesquelles la marque antérieure avait été enregistrée (ci-après les « chips de la marque antérieure »).  

13      La chambre de recours a, en revanche, considéré, à l’instar de la division d’opposition, que les produits relevant de la classe 30 et pour lesquels l’opposition avait été admise étaient similaires aux chips de la marque antérieure.

14      En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, les signes en conflit étaient fortement similaires, du fait de l’élément verbal commun « tia rosa ».

15      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient identiques, du fait de l’élément verbal commun « tia rosa », qui est, en outre, le seul élément verbal des signes en conflit.

16      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient fortement similaires, du fait de l’élément commun « tia rosa », qui conférait aux signes une signification partiellement identique.

17      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, qu’il pouvait exister un risque de confusion pour les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Préparations à base de céréales ; tortillas de farine ou de maïs ; tacos (chips) ; tacos [aliments] ; gâteaux salés [crackers] ; gâteaux salés aromatisés aux épices ; barres de céréales ; barres de céréales riches en protéines ; céréales (préparations à base de -) ; pain ; pain azyme ; chapelure ; petits-pains ; pain complet ; pain multi-céréales ; biscottes ; aliments à base de farine ; en-cas consistant en des produits céréaliers ; en-cas à base de farine de maïs ; en-cas salés prêts à consommer à base de maïs extrudé ; en-cas salés à base de maïs ; en-cas à base de blé ; en-cas au sésame ; en-cas croustillants à base de céréales ; en-cas au maïs soufflé ; rosettes de maïs ; pop-corn aromatisé ; tous les produits antérieurs à l’exclusion expresse de tout produit à base de pommes de terre ».  

18      D’autre part, la chambre de recours a considéré, a contrario de la division d’opposition, qu’il ne pouvait pas exister de risque de confusion pour les produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée et correspondant à la description suivante : « Légumineuses cuites (sauf les pommes de terre), à l’exclusion expresse de tout produit à base de pommes de terre ».

 Conclusions des parties

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits relevant de la classe 30 et visés par la marque demandée ;

–        confirmer l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et devant l’EUIPO.

20      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

21      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

22      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il pouvait exister un risque de confusion pour une partie des produits relevant de la classe 30 et visés par la marque demandée. La requérante conteste plus précisément la conclusion de la chambre de recours selon laquelle ces produits seraient similaires aux chips de la marque antérieure.

23      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et concluent au rejet du moyen.

24      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

25      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T‑372/11, EU:T:2014:585, point 21 et jurisprudence citée].

26      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 26 juin 2014, basic, T‑372/11, EU:T:2014:585, point 22 et jurisprudence citée).

 Sur le public pertinent

27      La chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé, au regard de la nature des produits en cause, du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

28      La chambre de recours a également considéré, au point 26 de la décision attaquée, que, au regard de la marque antérieure, le public pertinent à prendre en considération était le public espagnol.

29      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, apparaissent fondées au regard du dossier et doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des produits en cause

30      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a considéré, à tort, que les produits relevant de la classe 30, visés par la marque demandée et pour lesquels l’opposition avait été admise, étaient similaires aux chips de la marque antérieure.

31      En premier lieu, s’agissant des « tortillas de blé ou de maïs ; tacos (chips) ; tacos (aliments), à l’exclusion expresse de tout produit à base de pommes de terre », la requérante soutient que ni les tortillas ni les tacos ne sont destinés à être consommés en tant qu’apéritifs. Les tortillas seraient, au contraire, utilisées pour enrober des aliments afin d’obtenir une préparation finale appelée « taco », qui serait consommée comme plat principal.

32      En deuxième lieu, s’agissant des « préparations à base de céréales ; barres de céréales ; barres de céréales riches en protéines ; céréales (préparation à base de -), à l’exclusion expresse de tout produit à base de pomme de terre », la requérante soutient que ces produits n’ont aucun rapport avec les chips (de pommes de terre), puisque la pomme de terre, à partir de laquelle sont faites les chips, est un tubercule et non une céréale. En outre, ces produits auraient une finalité et des consommateurs différents. En effet, la consommation de barres de céréales riches en protéines et la consommation de préparations à base de céréales seraient étroitement liées à l’intention de maintenir une alimentation saine ou d’obtenir les nutriments nécessaires à l’exercice physique. En revanche, les chips seraient consommées à des fins purement récréatives et pour le plaisir. De plus, compte tenu de leurs ingrédients, les chips contreviendraient totalement aux objectifs d’une alimentation saine.

33      En troisième lieu, s’agissant des « pain ; pain azyme ; pain moulu ; petits-pain ; pain complet ; pain multi-céréales ; biscottes ; aliments à base de farine, à l’exclusion expresse de tout produit à base de pomme de terre », la requérante soutient que le pain n’est pas destiné à répondre à des besoins nutritionnels entre les repas, mais sert à accompagner un plat principal ou constitue lui-même le plat principal (sous forme de sandwich). Les consommateurs ne seraient jamais amenés à choisir entre le pain et les pommes de terre, étant donné que leur nature, leur destination et leur utilisation différeraient radicalement. En outre, dans les commerces, le pain et les chips seraient dans des rayons différents, de sorte qu’il ne pourrait être déduit qu’ils seraient produits par les mêmes entreprises et distribués par le biais des mêmes canaux.

34      En quatrième lieu, s’agissant des « en-cas consistant en des produits céréaliers ; en-cas à base de farine de maïs ; en-cas à base de blé ; en-cas au sésame ; en-cas croustillants à base de céréales ; en-cas salés prêts à consommer à base maïs extrudé ; en-cas salés à base de maïs ; en-cas au maïs soufflé ; rosettes de maïs ; pop-corn aromatisé ; tous les produits antérieurs à l’exclusion expresse de tout produit à base de pommes de terre », la requérante soutient, en substance, que ces produits relèvent de la catégorie plus générale des céréales (maïs, sésame, blé), laquelle est aux antipodes des chips sur le plan alimentaire.

35      En cinquième lieu, la requérante soutient que la chambre de recours justifie à tort la similitude entre les produits en cause au motif qu’ils sont distribués par le biais des mêmes canaux, à savoir les supermarchés ou les grandes surfaces. La requérante estime que cette interprétation reviendrait à prétendre que tous les aliments vendus en supermarchés ou en grande surface sont similaires, puisqu’ils sont tous distribués par ce biais.

36      En sixième lieu, la requérante soutient que  l’argument selon lequel les produits en cause peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises est erroné et ne correspond pas à la réalité. En effet, ces produits répondraient à des procédés de transformation totalement différents, de sorte qu’un très grand nombre de fabricants de chips ne sont, par exemple, pas en mesure de produire des tortillas de blé ou de maïs. Le nombre d’entreprises capables de fabriquer ces différents types de produits serait donc infime.

37      En septième lieu, la requérante soutient que, bien que la chambre de recours ne soit pas liée par la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, celle-ci doit néanmoins motiver les raisons pour lesquelles elle s’en écarte.

38      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

39      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (BERG), T‑224/11, non publié, EU:T:2013:81, point 34 et jurisprudence citée].

40      En premier lieu, s’agissant des « tacos (chips) ; des gâteaux salés (crackers) ; gâteaux salés aromatisés aux épices, à l’exclusion expresse de tout produit à base de pommes de terre », il convient de relever, ainsi que le souligne l’EUIPO dans le mémoire en réponse, que la requérante n’a présenté, dans la requête, aucun argument concernant ces produits, de sorte que le moyen en tant qu’il porte sur ces produits ne peut qu’être considéré comme irrecevable.

41      En tout état de cause, il convient de constater, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours dans la décision attaquée, que ces produits ont la même nature et la même destination que les chips de la marque antérieure, à savoir être consommés en tant qu’apéritifs. Du reste, ils sont distribués par le biais des mêmes canaux, à savoir les supermarchés, et sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises.

42      En deuxième lieu, s’agissant des « tortillas de blé ou de maïs ; tacos (aliment) », la chambre de recours a conclu, dans la décision attaquée, que ces produits étaient similaires aux chips de la marque antérieure. Plus précisément, la chambre de recours a indiqué que les produits en cause possédaient la même nature et la même finalité, à savoir être consommés en tant qu’apéritifs.

43      Si ces produits peuvent effectivement désigner une galette de blé ou de maïs utilisée en tant qu’accompagnement d’un plat ou pour enrober des aliments afin d’obtenir une préparation finale, les « tortillas de blé ou de maïs » peuvent également désigner des « chips » de blé ou de maïs et être consommés en tant qu’apéritif ou en tant qu’en-cas salé.  En outre, il convient de constater, ainsi que l’indique l’intervenante dans le mémoire en réponse, que les « tacos (aliments) » sont davantage consommés par les Espagnols comme une entrée plutôt que comme un plat principal, voire comme une partie d’un repas principal comprenant aussi généralement du guacamole ou des flageolets, eux-mêmes accompagnés de tacos (chips), de tortillas (chips) et d’autres en-cas tels que des « chips de pomme de terre » ou des en-cas au maïs et autres céréales, parmi d’autres aliments.

44      Il s’ensuit que les « tortillas de blé ou de maïs » et les « tacos (aliment) » peuvent avoir la même nature et la même destination que les chips de la marque antérieure.

45      La chambre de recours a également précisé que les produits en cause étaient distribués par le biais des mêmes canaux et pouvaient être fabriqués par les mêmes entreprises.

46      Il convient, à cet égard, d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait justifié la similitude entre les produits en cause au seul motif qu’ils étaient distribués par le biais des mêmes canaux, à savoir les supermarchés ou les grandes surfaces.

47      Il convient en effet de relever que la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée, dont il ressort que la similitude des produits en cause a été établie par la chambre de recours au motif que ces produits avaient la même nature et la même destination et, au surplus, qu’ils étaient distribués par le biais des mêmes canaux.

48      De plus, ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, peu important que leur nombre soit infime, comme le soutient la requérante. Il y a lieu à cet égard de souligner que l’intervenante a présenté dans le mémoire en réponse des exemples d’entreprises fabriquant et commercialisant les produits en cause, à savoir notamment des chips (de pommes de terres) et des tortillas (de blé ou de maïs) et des tacos.

49      Dès lors, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont similaires.

50      En troisième lieu, s’agissant des « préparations à base de céréales ; barres de céréales ; barres de céréales riches en protéines ; céréales (préparation à base de -), à l’exclusion expresse de tout produit à base de pomme de terre », la chambre de recours a conclu, dans la décision attaquée, que ces produits étaient similaires, à un faible degré, aux chips de la marque antérieure. Plus précisément, la chambre de recours a indiqué que les produits en cause étaient interchangeables, dans la mesure où ils étaient principalement destinés à répondre aux besoins nutritionnels des consommateurs entre les repas. En outre, les produits en cause disposeraient du même canal de distribution et pourraient être fabriqués par la même entreprise.

51      Ainsi que le souligne la requérante dans la requête, ces produits peuvent effectivement être consommés dans le cadre d’une alimentation saine ou dans le cadre de la pratique d’un exercice physique.

52      Néanmoins, il convient de relever que, premièrement, ainsi que le souligne l’intervenante dans le mémoire en réponse, ces produits appartiennent à la même catégorie de produits alimentaires que les chips de la marque antérieure. En effet, nonobstant le fait qu’ils sont fabriqués à partir de matières premières différentes, ces produits sont classés, à l’instar des chips de la marque antérieure, dans la catégorie des « céréales et tubercules ».

53      Deuxièmement, ces produits, à l’instar des chips de la marque antérieure, peuvent être consommés à tout moment de la journée, comme en-cas, afin de satisfaire un besoin nutritionnel.

54      Troisièmement, ces produits sont distribués par le biais des mêmes canaux, à savoir la grande distribution, et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises.

55      Dès lors, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont similaires à un faible degré.

56      En quatrième lieu, s’agissant des « pain ; pain azyme ; pain moulu ; petits-pain ; pain complet ; pain multi-céréales ; biscottes ; aliments à base de farine, à l’exclusion expresse de tout produit à base de pomme de terre », la chambre de recours a conclu, dans la décision attaquée, par un raisonnement analogue à celui tenu pour les produits à base de céréales, que ces produits étaient similaires, à un faible degré, aux chips de la marque antérieure.

57      Premièrement, si ces produits peuvent effectivement être utilisés en tant qu’accompagnement d’un plat à l’instar des chips, ainsi que l’indique la requérante dans la requête, ils ne peuvent, contrairement à ce qu’elle indique également dans la requête, constituer à eux-seuls un plat sous forme de sandwich. En effet, le « pain » n’est qu’un des éléments composant le plat qu’est le sandwich.

58      Deuxièmement, à l’instar des barres de céréales ou des préparations à base de céréales, ces produits sont classés, parmi les produits alimentaires, dans la même catégorie que les chips de la marque antérieure, à savoir la catégorie des « céréales et tubercules ».

59      Troisièmement, ces produits peuvent, tout comme les chips de la marque antérieure, être consommés à tout moment de la journée, comme en-cas, afin de satisfaire un besoin nutritionnel, ou comme apéritifs, en accompagnement d’autres produits.

60      Quatrièmement, ces produits peuvent être distribués par le biais des mêmes canaux, à savoir la grande distribution, ainsi que le reconnaît la requérante dans la requête, et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises.

61      Dès lors, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont similaires à un faible degré.

62      En cinquième lieu, s’agissant des « en-cas consistant en des produits céréaliers ; en-cas à base de farine de maïs ; en-cas à base de blé ; en-cas au sésame ; en-cas croustillants à base de céréales ; en-cas salés prêts à consommer à base maïs extrudé ; en-cas salés à base de maïs ; en-cas au maïs soufflé ; rosettes de maïs ; pop-corn aromatisé ; tous les produits antérieurs à l’exclusion expresse de tout produit à base de pommes de terre », la chambre de recours a conclu, dans la décision attaquée, que ces produits étaient similaires aux chips de la marque antérieure. Plus précisément, la chambre de recours a indiqué que les produits en cause appartenaient à la catégorie des « snacks » et avaient dès lors une nature et une destination similaires. Ils se trouveraient ainsi en situation de concurrence.

63      Il convient de relever que, premièrement, ces produits appartiennent à la même catégorie de produits alimentaires que les chips de la marque antérieure. En effet, nonobstant le fait qu’ils sont fabriqués à partir de matières premières différentes, ces produits appartiennent, comme les chips de la marque antérieure, à la catégorie des « céréales et tubercules ».

64      Deuxièmement, ces produits, à l’instar des chips de la marque antérieure, peuvent être consommés à tout moment de la journée, comme en-cas, ainsi que l’indique leur dénomination, afin de satisfaire un besoin nutritionnel.

65      Troisièmement, ces produits sont également distribués par le biais des mêmes canaux, à savoir la grande distribution, et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises.

66      Dès lors, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont similaires.

67      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les produits en cause étaient pour partie similaires et pour partie faiblement similaires.

68      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, bien que la chambre de recours ne soit pas liée par la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, celle-ci doit néanmoins motiver les raisons pour lesquelles elle s’en écarte.

69      À cet égard, premièrement, il convient de rappeler, ainsi que l’admet la requérante, que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [voir arrêt du 30 novembre 2017, Hanso Holding/EUIPO (REAL), T‑798/16, non publié, EU:T:2017:854, point 58 et jurisprudence citée].

70      En outre, si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir arrêt du 30 novembre 2017, REAL, T‑798/16, non publié, EU:T:2017:854, point 60 et jurisprudence citée).

71      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinées à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 30 novembre 2017, REAL, T‑798/16, non publié, EU:T:2017:854, point 61 et jurisprudence citée).

72      Deuxièmement, il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours a explicitement motivé la raison pour laquelle elle s’était écartée des décisions antérieures invoquées par la requérante. En effet, elle a considéré, au point 59 de la décision attaquée, que les décisions présentées n’étaient pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure, puisque, d’une part, les signes en conflit n’étaient pas comparables et, d’autre part, le territoire et le public pertinent étaient également différents.

73      Au demeurant, si la requérante, par un tel argument, entend remettre en question le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours, il importe de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 70 ci-dessus, que la chambre de recours a considéré à juste titre que les produits en cause étaient pour partie similaires et pour partie faiblement similaires.

74      Il s’ensuit qu’il convient d’écarter le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme non fondé et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

76      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Grupo Bimbo, SAB de CV est condamnée aux dépens.

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 septembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.