Language of document : ECLI:EU:F:2011:9

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

8 février 2011 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral de la part du supérieur hiérarchique – Articles 12 bis et 24 du statut – Demande d’assistance – Délai raisonnable – Point de départ – Durée»

Dans l’affaire F‑95/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Carina Skareby, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Louvain (Belgique), représentée par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. H. Tagaras (rapporteur), président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier: M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 novembre 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 novembre suivant), Mme Skareby demande, en substance, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 4 mars 2009 portant refus d’ouvrir une enquête administrative relative à des faits allégués de harcèlement moral dont l’un de ses anciens supérieurs hiérarchiques serait l’auteur.

 Cadre juridique

2        L’article 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») dispose:

«1. Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

2. Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi.

3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

[…]»

3        Aux termes de l’article 24 du statut:

«[L’Union] assist[e] le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Ell[e] répar[e] solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur».

4        Selon l’article 86 du statut:

«1. Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.

2. L’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’Office européen de lutte antifraude peuvent ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l’existence d’un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l’existence d’un manquement ont été portés à leur connaissance.

[…]»

 Faits à l’origine du litige

5        La requérante est fonctionnaire de l’Union européenne depuis le 1er décembre 1996. En date du 18 avril 2003, elle a été affectée à la délégation de la Commission au Kazakhstan, en tant que chef de section pour le Kirghizstan. Ce dernier pays ayant par la suite accueilli une délégation régionalisée dépendant de celle du Kazakhstan, la requérante a été affectée, en date du 19 avril 2004, à ladite délégation régionalisée, en qualité de chargée d’affaires ad interim. En août 2007, elle est retournée à la direction générale (DG) «Relations extérieures» de la Commission à Bruxelles (Belgique).

6        Par lettre du 10 novembre 2008, la requérante a introduit une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, dans laquelle elle prétendait avoir été victime de harcèlement moral du fait du comportement de ses deux supérieurs hiérarchiques successifs, qui avaient été l’un après l’autre chef de la délégation de la Commission au Kazakhstan (ci-après, d’une part, le «premier supérieur hiérarchique» et, d’autre part, le «second supérieur hiérarchique»). Elle sollicitait, à cet égard, l’ouverture d’une enquête administrative visant à établir les faits de harcèlement moral allégués. Il ressort de cette lettre que les faits reprochés au premier supérieur hiérarchique remontaient à la période allant d’avril 2003 à septembre 2005, tandis que ceux reprochés au second supérieur hiérarchique avaient eu lieu d’octobre 2005 à août 2007, date à laquelle la requérante a quitté la délégation.

7        Par lettre du 28 novembre 2008, la requérante a apporté des informations complémentaires sur le harcèlement allégué. Elle y précisait notamment que ses deux supérieurs hiérarchiques successifs avaient systématiquement négligé et minimisé son rôle au sein des délégations au Kazakhstan et au Kirghizstan, ce qui, selon elle, l’avait discréditée et humiliée vis-à-vis de ses interlocuteurs, à savoir des gouvernements des pays en question, des ambassades des États membres de l’Union européenne, des autres organisations internationales et des organisations non gouvernementales dans ces pays.

8        Suite à la demande d’assistance du 10 novembre 2008, la Commission a informé la requérante, par courrier du 4 mars 2009, que l’Office d’investigation et de discipline (IDOC) avait reçu mandat pour ouvrir une enquête administrative relative aux allégations de harcèlement moral concernant le second supérieur hiérarchique. Par ailleurs, par ce même courrier, la Commission a refusé d’ouvrir une telle enquête à l’encontre du premier supérieur hiérarchique (ci-après la «décision attaquée»), au motif que la requérante n’avait pas présenté sa demande d’assistance dans un délai raisonnable, les faits de harcèlement moral dont le premier supérieur hiérarchique serait l’auteur remontant à la période comprise entre le mois d’avril 2003 et le mois de septembre 2005.

9        Par lettre du 28 mai 2009, la requérante a, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision attaquée.

10      La Commission a rejeté la réclamation de la requérante par décision du 31 juillet 2009, au même motif que celui énoncé dans la décision attaquée.

11      Le 1er septembre 2009, le premier supérieur hiérarchique de la requérante a été mis à la retraite.

12      Dans l’intervalle, la Commission a, par lettre du 23 juillet 2009, informé la requérante que l’enquête administrative à l’encontre de son second supérieur hiérarchique était close, sans suites disciplinaires, dans la mesure où l’IDOC avait conclu que le harcèlement allégué n’avait pas été établi.

13      Par lettre du 26 octobre 2009, la requérante a, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision de la Commission du 23 juillet 2009, réclamation qui a également été rejetée le 19 février 2010.

14      Le 3 juin 2010 la requérante a introduit un recours contre les décisions du 23 juillet 2009 et du 19 février 2010, lequel, enregistré sous la référence F‑42/10, est actuellement pendant devant le Tribunal.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        déclarer le recours recevable;

–        annuler la décision attaquée et, au besoin, la décision de la Commission, du 31 juillet 2009, portant rejet de sa réclamation;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

 Sur l’objet du litige

17      Outre l’annulation de la décision attaquée, la requérante sollicite l’annulation de la décision du 31 juillet 2009 portant rejet de sa réclamation (ci-après la «décision du 31 juillet 2009»).

18      À cet égard, il convient de constater, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13; arrêt du Tribunal du 23 février 2010, Faria/OHMI, F‑7/09, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, point 30) et de la portée de la décision du 31 juillet 2009 (laquelle se borne, en substance, à confirmer la décision attaquée), que les conclusions en annulation de la décision du 31 juillet 2009 sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de la décision attaquée.

19      Il y a lieu, dès lors, de considérer que les conclusions en annulation sont dirigées uniquement contre la décision attaquée.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

20      La Commission fait valoir que le recours est irrecevable faute d’intérêt à agir de la requérante. En effet, à supposer même que le recours soit fondé, l’annulation de la décision attaquée ne donnerait pas satisfaction à la requérante, ce pour trois raisons. Premièrement, le harcèlement moral aurait en toute hypothèse cessé depuis 2005; deuxièmement, une demande d’indemnisation de la requérante suite à l’annulation éventuelle de la décision attaquée serait «presque certainement prescrite»; troisièmement, l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’auteur présumé du harcèlement moral serait facultative pour l’administration, d’autant plus que celui-ci a déjà été mis à la retraite et ne serait, dès lors, pas en mesure de récidiver.

21      La requérante a, lors de l’audience, réfuté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, en faisant valoir notamment qu’elle conserve un intérêt personnel à demander l’annulation de la décision attaquée, car, en cas d’annulation, l’administration diligenterait une enquête administrative visant à établir l’existence d’un harcèlement moral dont le premier supérieur hiérarchique serait l’auteur. Or, si un tel harcèlement était établi, d’une part, sa dignité serait restaurée et, d’autre part, elle serait amenée à contester le rapport d’évaluation de carrière la concernant, établi par le supérieur hiérarchique en question.

 Appréciation du Tribunal

22      Il est constant que les conclusions en annulation d’un acte administratif sont irrecevables faute d’un intérêt légitime à agir, né et actuel, dès lors que l’annulation de l’acte contesté ne serait pas susceptible de donner satisfaction à l’intéressé.

23      En l’espèce, il est vrai que, de son propre aveu, la requérante ne demande pas la réparation du préjudice qui aurait résulté du harcèlement allégué. Elle ne demande pas non plus l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’auteur présumé du harcèlement moral, procédure pour le déclenchement de laquelle la Commission dispose, d’ailleurs, d’une marge d’appréciation en vertu de l’article 86, paragraphe 2, du statut. Enfin, le harcèlement allégué est censé avoir cessé depuis 2005 et, dès lors, il n’est pas question d’intervention de l’administration pour y mettre fin.

24      Toutefois, les circonstances rappelées ci-dessus n’ont pas privé d’objet le présent recours ni fait disparaître l’intérêt de la requérante à solliciter l’annulation de la décision attaquée.

25      En effet, s’agissant d’une question aussi grave que le harcèlement moral, il doit être admis que la prétendue victime de harcèlement moral, qui attaque en justice le refus de l’institution d’examiner au fond une demande d’assistance, conserve en principe, et en dépit de considérations analogues à celles développées par la Commission en l’espèce (voir points 20 et 23 du présent arrêt), l’intérêt légitime requis par la jurisprudence en tant que condition de recevabilité d’une requête.

26      Une telle solution s’impose de prime abord en raison de la gravité même de la pratique de harcèlement moral, pratique qui peut avoir des effets extrêmement destructeurs sur l’état de santé d’une personne. Si l’honorabilité d’un fonctionnaire mis à la retraite justifie son intérêt à agir contre la décision prononçant sa suspension, en dépit du fait que cette mesure disciplinaire a été nécessairement abrogée le jour de sa mise à la retraite (arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, Wenig/Commission, F‑80/08, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, point 35), il doit en aller de même pour la prétendue victime de harcèlement moral, indépendamment de la question de savoir si un tel harcèlement perdure ou si la personne en question forme, voire a le droit ou l’intention de former, d’autres demandes, notamment indemnitaires, en rapport avec le harcèlement moral. Il convient d’ajouter dans ce contexte que la reconnaissance éventuelle par l’administration de l’existence d’un harcèlement moral est, en elle-même, susceptible d’avoir un effet bénéfique dans le processus thérapeutique de reconstruction de la personne harcelée.

27      Ensuite, faire dépendre la reconnaissance ou non de l’intérêt à agir de considérations comme celles exposées aux points 20 et 23 du présent arrêt (ou d’autres considérations analogues), nuirait gravement à la sécurité juridique, dans la mesure où, très souvent, les intentions du requérant ne sont pas exprimées de manière suffisamment claire et non équivoque pour pouvoir déterminer s’il dispose d’un intérêt à agir.

28      En outre, le refus d’une institution de procéder à un examen au fond, même préliminaire, des allégations de harcèlement moral et des preuves venant à l’appui de ces allégations, examen requis pour décider s’il y a lieu d’ouvrir une enquête ou s’il y a lieu de prendre une autre mesure appropriée, laisserait subsister un doute sur la réalité des faits allégués par la prétendue victime de harcèlement moral, alors même que ces faits ont pu, éventuellement, avoir une influence décisive sur sa vie personnelle ou professionnelle. Ainsi, un fonctionnaire conserve-t-il un intérêt à solliciter l’annulation d’un tel refus, afin, en cas d’annulation, de voir sa situation – c’est-à-dire l’existence ou non d’un harcèlement moral – examinée par l’institution.

29      Les considérations qui précèdent restent valables à supposer même, comme la Commission le relève, qu’une éventuelle demande d’indemnisation, introduite à l’issue de l’enquête administrative qui serait éventuellement ouverte en cas d’annulation de la décision attaquée, soit prescrite.

30      Dans le cadre de la présente affaire il convient encore d’observer que, si, comme le relève la Commission, l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’auteur présumé du harcèlement moral relève de sa marge d’appréciation, en revanche, ainsi que le prévoit l’article 86, paragraphe 1, du statut, le fait que l’auteur en question est désormais retraité n’empêche pas une sanction disciplinaire à son encontre.

31      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la fin de non-recevoir opposée par la Commission ne peut être retenue.

 Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée

32      À l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation et, le troisième, de la violation, des devoirs d’assistance et de sollicitude de la part de la Commission.

 Arguments des parties

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

33      Le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation de la décision attaquée, comprend trois branches, dont les deux premières touchent en réalité à la question du bien-fondé des motifs de la décision attaquée. Premièrement, la requérante conteste, en substance, la transposition en matière de harcèlement moral, d’une part, de la jurisprudence sur le délai de cinq ans applicable en matière d’action en responsabilité non contractuelle de l’Union (arrêt du Tribunal du 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, point 71; ordonnance du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑87/07, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, point 29), d’autre part, de la jurisprudence sur le délai raisonnable pour ouvrir une procédure disciplinaire, délai dont la durée n’est précisée ni par le législateur ni par le juge (voir arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, Rec. p. II‑1669). Deuxièmement, à supposer même que la jurisprudence applicable en matière d’action en responsabilité non contractuelle de l’Union puisse être transposée en matière de harcèlement moral, la requérante soutient que sa demande a été introduite dans un délai raisonnable et en conformité avec la jurisprudence en question, ce au vu des circonstances propres à l’affaire et notamment, d’une part, de ses craintes quant au déroulement de sa carrière, d’autre part, du temps dont elle aurait eu besoin pour se rétablir après que le harcèlement allégué ait cessé. Ces circonstances seraient susceptibles de justifier y compris un délai plus long que le délai de cinq ans. Troisièmement, la requérante fait valoir que, dans la décision du 31 juillet 2009, la Commission n’a pas répondu au moyen tiré de la violation de l’article 24 du statut et de la méconnaissance du devoir de sollicitude, et n’a donc pas suffisamment motivé son refus d’ouvrir une enquête relative aux agissements du premier supérieur hiérarchique.

34      La Commission estime, d’abord, que la jurisprudence citée par la requérante tant sur le délai de cinq ans applicable en matière d’action en responsabilité non contractuelle de l’Union que sur le délai raisonnable pour ouvrir une procédure disciplinaire n’est pas transposée mécaniquement en matière de harcèlement moral, mais par analogie. Ensuite, les craintes de la requérante quant à sa carrière ne seraient pas fondées, étant donné, notamment, que, selon l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut, le fonctionnaire victime de harcèlement moral ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Enfin, la Commission indique qu’elle n’a pas répondu, dans la décision du 31 juillet 2009, au moyen tiré de la violation de l’article 24 du statut et de la méconnaissance du devoir de sollicitude, parce que la demande d’assistance a été rejetée uniquement au motif que l’obligation d’agir dans un délai raisonnable n’avait pas été respectée, et non pour des raisons touchant à l’existence ou non d’un harcèlement moral.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

35      Le deuxième moyen est tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation. Premièrement, à supposer même que le délai de cinq ans applicable en matière d’action en responsabilité non contractuelle de l’Union soit transposé en matière de harcèlement moral, les faits de harcèlement moral allégués à partir de mars 2004 auraient été rapportés dans ledit délai, puisqu’ils l’ont été au moment où la requérante a présenté sa demande d’assistance. Deuxièmement, il ne ressortirait pas des articles 12 bis et 24 du statut que la nécessite de rapporter rapidement les faits prétendument constitutifs d’un harcèlement moral soit, à l’instar de l’exigence de respecter un délai, une condition de recevabilité de la demande d’assistance; par conséquent, dans la mesure où la décision de la Commission, du 26 avril 2006, relative à la politique en matière de protection de la dignité de la personne et de lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel à la Commission européenne, serait interprétée en ce sens que la nécessité de remédier au harcèlement «le plus rapidement possible» constituerait une obligation de respecter un délai sans prendre en considération les circonstances de l’espèce, cette décision, invoquée par la Commission dans la décision du 31 juillet 2009, serait illégale. Troisièmement, étant donné que la demande d’assistance vise simplement l’ouverture d’une enquête administrative et ne touche pas au fond de l’affaire, le principe de sécurité juridique ne serait pas affecté à ce stade.

36      La Commission fait, d’abord, valoir que le délai raisonnable pour présenter une demande d’assistance n’est précisé ni par l’article 24 du statut ni par la jurisprudence. Or, le délai de cinq ans en matière de demande en indemnité se justifierait, en matière de harcèlement moral, uniquement en présence de circonstances exceptionnelles, lesquelles feraient défaut en l’espèce. En outre, une demande en indemnité se différencierait par rapport à une plainte pour harcèlement moral en ce sens que la première aurait un but répressif tandis que la seconde serait préventive. La Commission indique également que, contrairement au recours en indemnité qui n’a un impact que sur le budget de l’Union, une «plainte» pour harcèlement moral peut affecter la situation d’un tiers, ce qui justifie un délai plus court que le délai de 5 ans prévu en matière de demande indemnitaire. Un délai de cinq ans semblerait donc exagérément long ici, au vu notamment du principe de sécurité juridique. Dans ce contexte, le délai raisonnable en l’espèce serait plutôt de «deux ou trois ans», comme en droit espagnol et en droit français. Ensuite, la décision de la Commission, du 26 avril 2006, susmentionnée, ne violerait pas le statut mais ferait seulement allusion à l’obligation de la victime d’un harcèlement moral d’agir dans un délai raisonnable. Enfin, une demande tardive d’assistance compromettrait la sécurité juridique dans la mesure où l’enquête sollicitée viserait à établir des faits remontant à un passé éloigné.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des devoirs d’assistance et de sollicitude

37      Le troisième moyen est tiré de la violation, d’une part, du devoir d’assistance s’imposant aux institutions en vertu de l’article 24 du statut et, d’autre part, du devoir de sollicitude. En effet, la requérante estime que, du fait qu’elle a apporté un «commencement de preuve» de la réalité du harcèlement moral qu’elle allègue, la jurisprudence impose à l’administration d’ouvrir une enquête en vertu de l’article 24 du statut (arrêt du Tribunal de première instance, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, non encore publié au Recueil, point 136).

38      À cet égard, la Commission rétorque qu’il ne lui incombait pas d’examiner les preuves apportées par la requérante, puisque celle-ci ne se serait pas conformée à l’obligation d’agir dans un délai raisonnable. Le troisième moyen dépasserait ainsi le cadre de la présente espèce.

 Appréciation du Tribunal

39      Il convient d’examiner d’abord le deuxième moyen, lequel, en dépit de son libellé dans la requête, doit, en réalité, être compris comme étant tiré d’une erreur de droit et non pas d’erreurs manifestes d’appréciation. En effet, la requérante n’invoque pas une erreur de l’administration dans l’appréciation des faits, mais une mauvaise application des articles 12 bis et 24 du statut, en ce qui concerne en particulier la question de l’exigence de respect d’un délai pour l’introduction d’une demande d’assistance.

40      Il est constant que les articles 12 bis et 24 du statut ne fixent expressément aucun délai pour l’introduction d’une demande d’assistance en matière de harcèlement moral, ce dont conviennent les parties. Il importe, dès lors, de vérifier s’il existe une obligation de respecter un tel délai.

 Sur l’obligation de respecter un délai

41      Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, le respect d’un délai, qui doit être «raisonnable», est requis dans tous les cas où, dans le silence des textes, les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime font obstacle à ce que les institutions de l’Union et les personnes physiques ou morales agissent sans aucune limite de temps, risquant ainsi, notamment, de mettre en péril la stabilité de situations juridiques acquises (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903, points 42 et 46 à 47, et du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381, point 57).

42      En outre, le droit des justiciables à un procès équitable, tel qu’il est reconnu par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ne s’oppose pas à ce que la juridiction saisie tire les conséquences, même en l’absence de délai de forclusion expressément prévu, de ce que l’action a été introduite dans un délai manifestement excessif (voir, en ce sens, arrêt Eagle e.a./Commission, précité, point 64).

43      Dans la mesure où une demande d’assistance pour prétendu harcèlement moral tend à faire constater l’existence d’un comportement illégal et fautif dans le chef d’un fonctionnaire ou agent et où il n’est pas exclu qu’un tel comportement, dès lors qu’il est apparu dans l’exercice des fonctions de l’auteur présumé du harcèlement, puisse, le cas échéant, au regard des circonstances de l’espèce, engager la responsabilité de l’institution concernée, la demande d’assistance faisant état d’un tel comportement présente une parenté juridique avec la demande indemnitaire soumise à l’administration par un fonctionnaire sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Or, en matière indemnitaire, la jurisprudence exige le respect d’un délai, qui doit être «raisonnable» (voir arrêts Huygens/Commission, précité, point 48 et Eagle e.a./Commission, précité, point 66; arrêt du Tribunal du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, point 117, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑308/10 P; ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2010, Marcuccio/Commission, F‑91/09, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, point 32, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑450/10 P).

44      À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu d’admettre l’existence d’un délai s’imposant au fonctionnaire pour introduire une demande d’assistance en matière de harcèlement moral, délai qui procède des principes généraux du droit de l’Union, en particulier du principe de sécurité juridique.

45      Il s’ensuit que, en l’espèce, la demande de la requérante tendant à obtenir de la Commission l’ouverture d’une enquête administrative visant à établir l’existence d’un harcèlement moral, dont le premier supérieur hiérarchique serait l’auteur, doit satisfaire à l’exigence du respect d’un délai.

 Sur le point de départ du délai

46      Il y a lieu de relever, tout d’abord, que, dans le contentieux indemnitaire de la fonction publique, le point de départ du délai, dont une jurisprudence constante exige le respect, et qui doit être un délai «raisonnable», se situe, selon cette même jurisprudence, au moment où le fonctionnaire ou agent concerné prend connaissance de l’acte ou du fait dont il se plaint (voir, en ce sens, arrêt Eagle/Commission, précité, point 60; arrêts Tsarnavas/Commission, précité, point 69, et Nanopoulos/Commission, précité, point 116).

47      Toutefois, force est de constater que, selon l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, le harcèlement moral se manifeste de façon durable, répétitive ou systématique. Le harcèlement moral constitue donc une infraction continue par définition, s’inscrit nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou systématiques pour être considéré comme accompli. De plus, les symptômes peuvent n’apparaître qu’un certain laps de temps après les premiers actes de harcèlement moral ou la pleine connaissance de la portée par la victime de ces actes, ladite victime ayant d’ailleurs souvent besoin de temps pour réaliser ce qui lui arrive et parvenir à se dégager de l’emprise du harceleur.

48      Il s’ensuit que le critère de la connaissance de l’acte ou du fait dommageable n’est pas approprié pour marquer le point de départ du délai d’introduction d’une demande d’assistance en matière de harcèlement moral.

49      Il apparaît, en revanche, plus adapté, au regard des spécificités du harcèlement moral et de l’exigence de sécurité juridique, de se fonder sur des critères exclusivement objectifs, en retenant comme point de départ du délai d’introduction d’une demande d’assistance en matière de harcèlement moral, le dernier acte de l’auteur présumé du harcèlement moral ou, en tout cas, le moment à partir duquel l’auteur présumé n’est plus en mesure de renouveler ses actes à l’encontre de sa victime, ce indépendamment tant de la connaissance ou de la prise de conscience par la victime des différents actes du harcèlement moral, que de l’acte par lequel la conduite abusive de l’auteur présumé du harcèlement moral acquiert dorénavant le caractère «durable» ou «systématique» requis pour conclure à l’existence d’un tel harcèlement.

50      En effet, la détermination du point de départ du délai conformément aux règles énoncées au point précédent, d’une part tient pleinement compte des spécificités du harcèlement moral, en ce qui concerne notamment la situation particulière de la victime (voir point 47 du présent arrêt), d’autre part, en évitant de faire varier le moment de l’extinction de la demande d’assistance selon la perception individuelle de la situation par la victime du harcèlement moral, sert l’exigence de sécurité juridique nécessaire pour l’application des délais de prescription (voir, en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de l’Union, arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., C‑51/05 P, Rec. p. I‑5341, point 60)

51      En l’espèce, il ressort du dossier que, premièrement, le dernier acte de harcèlement moral reproché par la requérante à son premier supérieur hiérarchique, agissant en cette qualité, a eu lieu en mars 2005, deuxièmement, celui-ci a quitté la délégation en septembre 2005 et, troisièmement, la requérante ne fait état d’aucun acte de harcèlement moral de la part de son premier supérieur hiérarchique à partir de cette dernière date. Il s’ensuit que le point de départ du délai raisonnable pour que la requérante puisse demander, sur le fondement de l’article 24 du statut, l’assistance de la Commission court au plus tôt à partir de mars 2005 et au plus tard à partir de septembre 2005.

 Sur la durée du délai

52      S’il est constant que, selon la jurisprudence en matière de demandes en indemnité des fonctionnaires, le caractère raisonnable du délai à respecter doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêts Huygens/Commission, précité, point 48, et Eagle e.a./Commission, précité, point 66, et la jurisprudence citée; arrêt Nanopoulos/Commission, précité, point 117), il n’en demeure pas moins que, selon la même jurisprudence, un point de comparaison peut être tiré du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice en matière d’action en responsabilité non contractuelle de l’Union, et ce, bien que ledit article ne trouve pas à s’appliquer en tant que tel dans les litiges entre l’Union et ses agents (arrêt de la Cour du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, points 7, 10 et 11). Cette disposition permet d’opposer à toute personne demandant à l’Union réparation d’un dommage le respect d’un délai de nature à garantir la sécurité juridique et déterminé dans l’intérêt de tous; en effet, elle permet à la fois à l’intéressé de disposer d’une période suffisamment longue, à compter de la survenance du fait dommageable, pour faire valoir ses prétentions auprès de l’institution de l’Union, et à celle-ci de protéger ses finances contre des demandes dont les auteurs auraient montré un comportement trop peu diligent (arrêt Eagle e.a./Commission, précité, point 68).

53      Au regard de la parenté juridique entre la demande en indemnité des fonctionnaires et la demande d’assistance se fondant sur l’existence d’un harcèlement moral (voir point 43 du présent arrêt), et en l’absence de toute raison pertinente d’écarter le point de comparaison dégagé par la jurisprudence citée au point précédent, il y a lieu d’admettre, premièrement, que le délai pour présenter une demande d’assistance doit être raisonnable, deuxièmement, qu’une durée de cinq ans doit être considérée, en principe, comme étant raisonnable pour pouvoir valablement dénoncer un harcèlement moral auprès de l’administration et demander son assistance, en sollicitant en particulier l’ouverture d’une enquête administrative à cet égard, troisièmement, qu’il doit, par voie de conséquence, être écarté l’argument de la Commission suivant lequel l’exigence de sécurité juridique serait méconnue en cas d’un délai de durée de cinq ans. En effet, cette durée permet à la fois à l’administration de répondre pleinement à son devoir de sollicitude et à ses obligations découlant de l’article 24 du statut, en prenant éventuellement des mesures de sa propre initiative, et à l’intéressé de disposer d’une période suffisamment longue pour faire valoir ses prétentions auprès de l’institution; elle permet aussi de prendre en compte les particularités associées à la notion de harcèlement moral mentionnées au point 47 du présent arrêt, à savoir le fait que, d’une part, les symptômes peuvent n’apparaître qu’un certain laps de temps après les premiers actes constitutifs du harcèlement moral et d’autre part, la victime a souvent besoin de temps pour réaliser ce qui lui arrive et parvenir à se dégager de l’emprise du harceleur.

54      Toutefois, et par analogie à ce qui est admis en matière de recours en indemnité des fonctionnaires, le délai de cinq ans pour introduire la demande d’assistance en matière de harcèlement moral ne saurait être considéré comme une règle rigide et intangible. En particulier, si une demande d’assistance en matière de harcèlement moral introduite endéans du délai des cinq ans est en principe recevable, il pourrait en aller autrement en cas de circonstances particulières (voir, en matière de recours indemnitaire des fonctionnaires, ordonnance du 4 novembre 2008 Marcuccio/Commission, précitée, point 30), à apprécier en fonction des critères dégagés par la jurisprudence citée au point 52 du présent arrêt, à savoir l’enjeu du litige, la complexité de l’affaire et le comportement de la requérante.

55      Or, en l’espèce, rien ne permet de détecter l’existence de telles circonstances particulières et de considérer ainsi comme déraisonnable le délai d’environ trois ans et demi écoulé entre la date à laquelle le harcèlement allégué a cessé (soit le mois de mars 2005 ou, au plus tard, le mois de septembre 2005) et la date à laquelle la demande d’assistance a été introduite, ce délai étant bien inférieur à cinq ans. Par ailleurs, même à retenir comme point de départ du délai en question la survenance de l’acte par lequel la conduite abusive de l’auteur présumé du harcèlement moral acquiert dorénavant le caractère «durable» ou «systématique» requis pour conclure à l’existence d’un tel harcèlement,. le délai ne dépasserait toujours pas la limite de cinq ans, car, alors que la requérante a introduit sa demande d’assistance le 10 novembre 2008, il ne résulte pas du dossier que les agissements reprochés au premier chef hiérarchique aient acquis, plus de cinq ans avant cette date, le caractère «durable, répétiti[f] ou systématique» requis à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut pour qu’il puisse être conclu à l’existence d’un «harcèlement moral».

56      Au contraire, force est de constater, d’abord, que les séquelles du harcèlement allégué et corrélativement l’enjeu du litige apparaissent majeurs pour la requérante, qui a porté l’affaire devant le Tribunal en introduisant le présent recours, ainsi que celui enregistré sous la référence F‑42/10. Le fond de l’affaire paraît, ensuite, assez complexe dans la mesure où deux supérieurs hiérarchiques successifs de la requérante y seraient impliqués pour des faits de harcèlement moral prétendument survenus pendant plusieurs années, les comportements attribués au second supérieur hiérarchique faisant suite de façon rapprochée dans le temps à ceux attribués au premier supérieur hiérarchique. Ces agissements, pour hypothétiques qu’ils soient en l’absence de vérification de la part de l’administration, justifient tout de même le fait que la requérante n’a pas introduit sa demande d’assistance aussitôt après le départ du premier supérieur hiérarchique.

57      Par ailleurs, ne saurait prospérer l’argument de la Commission, selon lequel, deux États membres appliquent un délai de prescription de trois ans en droit pénal pour les délits de harcèlement moral. En effet, il découle des exigences de l’application uniforme du droit de l’Union et du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres, pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver dans toute l’Union une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir arrêt du Tribunal de première instance du 22 février 2006, Adam/Commission, T‑342/04, RecFP p. I‑A‑2‑23 et II‑A‑2‑107, point 32, et la jurisprudence citée). S’il est vrai, selon cette jurisprudence, que, même en l’absence d’un renvoi exprès, l’application du droit de l’Union peut toutefois impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres, ce n’est que lorsque le juge ne peut déceler dans le droit de l’Union ou dans les principes généraux du droit de l’Union les éléments lui permettant d’en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome.

58      En l’occurrence, le droit de l’Union fournit, notamment dans l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, des indications suffisantes permettant de préciser de manière autonome la durée du délai raisonnable, de telle sorte qu’il convient, afin de se prononcer sur cette durée, d’écarter toute référence au droit national. De surcroît, une interprétation autonome de la notion de «délai raisonnable», s’agissant de préciser la durée du délai dont dispose un fonctionnaire pour dénoncer un harcèlement moral, est la plus à même de sauvegarder l’application uniforme de cette notion, ainsi que l’égalité de traitement des fonctionnaires victimes de harcèlement moral.

59      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, en accueillant le deuxième moyen, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la requérante.

 Sur les dépens

60      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

61      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la Commission est la partie qui succombe. En outre, la partie requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la Commission aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)      La décision de la Commission européenne, du 4 mars 2009, portant refus d’ouvrir une enquête administrative relative à des faits allégués de harcèlement moral dont l’un des anciens supérieurs hiérarchiques de Mme Skareby serait l’auteur, est annulée.

2)      La Commission européenne supporte l’ensemble des dépens.

Tagaras

Kreppel

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 février 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: l’anglais.