Language of document : ECLI:EU:F:2013:34

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

13 mars 2013 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Article 43, premier alinéa, du statut – Établissement tardif des rapports d’évolution de carrière – Préjudice moral – Perte d’une chance d’être promu »

Dans l’affaire F‑91/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

AK, ancienne fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Esbo (Finlande), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 septembre 2010, AK demande,

–        premièrement, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 24 novembre 2009, portant rejet de sa demande tendant, d’une part, à l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de l’absence d’établissement de rapports d’évolution de carrière (ci-après le ou les « REC »), pour les périodes 2001/2002, 2004, 2005 et 2008, et tendant, d’autre part, à l’ouverture d’une enquête administrative concernant des allégations de faits de harcèlement moral ;

–        deuxièmement, la condamnation de la Commission à des dommages et intérêts.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 24, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel qu’en vigueur lors de l’adoption de la décision du 24 novembre 2009 (ci-après le « statut ») :

« Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. »

3        L’article 43, premier alinéa, du statut dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution […] »

4        Aux termes de l’article 13 de l’annexe VIII du statut, relative aux modalités du régime de pensions :

« 1.      [...] le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d’invalidité comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés, a droit tant que dure cette incapacité, à l’allocation d’invalidité visée à l’article 78 du statut.

2.      Le bénéficiaire d’une allocation d’invalidité ne peut exercer une activité professionnelle rémunérée qu’à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination […] »

 Faits à l’origine du litige

5        Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 25 janvier 1999, remplaçant celle du 9 septembre 1997, la partie requérante est entrée en service au sein de la Commission, en tant que fonctionnaire stagiaire de grade A 5, échelon 1.

6        Le REC de la partie requérante pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 (ci-après le « REC 2001/2002 »), adopté initialement le 10 avril 2003, a été annulé, une première fois, par le Tribunal de première instance des Communautés européennes par un arrêt du 20 avril 2005, [AK]/Commission (T‑86/04, ci-après l’« arrêt du 20 avril 2005 »). L’administration a établi un nouveau REC adopté par l’évaluateur d’appel le 2 juin 2006 pour la période susmentionnée, mais celui-ci a également été annulé par un arrêt du Tribunal de première instance du 6 octobre 2009, [AK]/Commission (T‑102/08 P, ci-après l’« arrêt du 6 octobre 2009 »). La dernière version du REC 2001/2002 a été arrêtée au cours de la présente instance, le 25 janvier 2012.

7        Le REC de la partie requérante pour l’année 2004 (ci-après le « REC 2004 ») a été adopté initialement le 14 janvier 2005, mais a été annulé par un arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, [AK]/Commission (F‑42/06, ci-après l’« arrêt du 13 décembre 2007 »). Il a été remplacé par un nouveau REC 2004, établi au cours de la présente instance, le 25 janvier 2012.

8        S’agissant du REC de la partie requérante pour l’année 2005 (ci-après le « REC 2005 »), l’AIPN a fait droit, le 23 avril 2007, à la réclamation que celle-ci avait introduite à son propos de sorte que la procédure devant conduire à l’établissement de ce REC a dû être reprise. Le REC 2005 a finalement été communiqué à la partie requérante en cours d’instance, par courrier du 8 juin 2012.

9        Enfin, le REC de la partie requérante pour l’année 2008 (ci-après le « REC 2008 ») n’était pas encore définitif le 20 septembre 2012, date de la mise en délibéré de la présente affaire.

10      La partie requérante a été promue au grade AD 12 le 1er mars 2008.

11      Ayant constaté que, au 1er septembre 2008, la partie requérante cumulait 426 jours d’absences pour cause de maladie sur trois ans, l’AIPN a décidé, en décembre 2008, de saisir la commission d’invalidité, qui a conclu, à l’unanimité, que la partie requérante était atteinte d’une invalidité permanente, considérée comme totale, la mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière. Sur la base de ces conclusions, l’AIPN a décidé, le 7 mai 2009, de mettre fin au service de la partie requérante, pour incapacité permanente, et de l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité avec effet au 1er juin 2009.

12      Le 24 juillet 2009, la partie requérante a introduit une réclamation contre la décision susmentionnée de mise à la retraite pour invalidité. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 29 octobre 2009.

13      Entre-temps, le 10 août 2009, la partie requérante avait introduit une demande d’assistance visant à l’ouverture d’une enquête administrative pour établir les faits de harcèlement dont elle s’estimait victime, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour le préjudice qu’elle aurait subi depuis 2003 en raison des multiples irrégularités dans l’établissement de ses REC, de la gestion administrative de ses absences pour cause de maladie ainsi que de l’inadéquation de son environnement de travail à sa maladie. La partie requérante se prévalait notamment d’un préjudice matériel consistant dans la différence entre son allocation d’invalidité et la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait été mise en mesure de travailler. Ces demandes ont été rejetées par l’AIPN, par décision du 24 novembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »).

14      Par lettre de son conseil, en date du 24 février 2010, la partie requérante a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 18 juin 2010, notifiée le 21 juin suivant à la partie requérante.

 Conclusions des parties et procédure

15      La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission à lui verser :

« —      53 000 [euros] pour la perte d’une chance d’être promue au grade A 5 dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, outre la régularisation de ses droits à pensio[n] par le versement des cotisations correspondantes ;

–        400 [euros] par mois (correspondant à 70 % de la différence entre l’allocation d’invalidité qu’elle perçoit et celle qu’elle aurait perçue si elle avait été promue en 2003) ;

–        35 000 [euros] pour le préjudice moral subi résultant du maintien de sa situation administrative irrégulière, malgré, notamment, les arrêts [des 20 avril 2005, 6 octobre 2009 et 13 décembre 2007] » ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      Dans des observations du 4 mai 2012, la partie requérante a majoré le montant de la réparation de son préjudice moral en l’évaluant à 70 000 euros.

17      Dans un courrier du 9 juillet 2012, la partie requérante évalue désormais l’indemnité qui serait due pour « la perte d’une chance d’être promue en 2003, 2005 ou au plus tard 2007 [...] respectivement à 410 070 [euros], 204 996 [euros] et 90 130 [euros] ».

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

19      Par lettre du 30 septembre 2010, jointe à sa requête, la partie requérante a sollicité l’anonymat pour la présente affaire et a réitéré cette demande, le 7 mai 2012, malgré le contexte particulier du recours.

20      Par lettre du 8 février 2011, le greffe du Tribunal a invité les parties à participer à une réunion informelle aux fins de rechercher un règlement amiable du litige. À l’issue de cette réunion, qui s’est tenue le 1er mars suivant en présence du juge rapporteur, un délai a été accordé aux parties afin d’aboutir à un accord. Constatant l’impossibilité pour les parties de s’entendre à l’amiable, le Tribunal a mis fin à la tentative d’aboutir à un tel règlement. Au terme de l’audience tenue le 20 juin 2012, le président a néanmoins invité les parties à une nouvelle réunion informelle. Ayant constaté l’échec de cette nouvelle tentative de règlement amiable, le Tribunal a clôturé les débats et mis l’affaire en délibéré, le 20 septembre 2012, après le dépôt d’ultimes observations.

 En droit

21      Il y a lieu de rappeler que la demande de la partie requérante du 10 août 2009 avait deux objets, obtenir de celle-ci la réparation du préjudice matériel et moral causé par de multiples irrégularités dans l’élaboration des REC et solliciter l’assistance de la Commission par l’ouverture d’une enquête sur des faits de harcèlement. La décision attaquée a rejeté cette demande dans son ensemble. Au vu du double objet que comporte cette décision, le premier chef des conclusions du recours, tendant à l’annulation de la décision attaquée, doit être lu comme tendant à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité et en ce qu’elle a rejeté la demande d’assistance pour harcèlement moral.

1.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire de la partie requérante

22      La partie requérante demande l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 10 août 2009.

23      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, dans un tel contexte, les conclusions en annulation ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation (arrêts du Tribunal de première instance du 23 octobre 2003, Sautelet/Commission, T‑25/02, point 45, et du 14 octobre 2004, I/Cour de justice, T‑256/02, point 47 ; arrêt du Tribunal du 11 mai 2010, Maxwell/Commission, F‑55/09, point 48) de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire de la partie requérante.

24      Par voie de conséquence, et pour autant qu’elle doive être comprise comme étant dirigée contre lesdites conclusions en annulation, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et tirée de ce que la partie requérante n’aurait pas intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté sa demande indemnitaire, parce qu’elle a été mise à la retraite d’office pour cause d’invalidité.

25      Par voie de conséquence également, il y a lieu d’examiner ci-après les conclusions indemnitaires de la requête avant les conclusions en annulation de la décision attaquée en tant que celle-ci a rejeté la demande d’assistance de la requérante.

2.     Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par la partie requérante

 Quant à la recevabilité des conclusions indemnitaires

26      Il ressort de l’ensemble de la requête que, dans ses conclusions indemnitaires, la partie requérante postule, devant le Tribunal, la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait que les REC 2001/2002, 2004, 2005 et 2008 n’ont pas été valablement établis en temps opportun.

27      S’appuyant sur l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Gordon/Commission (C‑198/07 P), la partie requérante soutient, parmi les arguments relatifs au bien-fondé de son recours, que sa mise à la retraite pour invalidité n’a pas eu pour effet de lui faire perdre le droit à ce que son travail soit sanctionné par une évaluation établie de manière juste et équitable. L’intérêt des REC devrait s’apprécier non seulement au regard de leur utilité pour la carrière du fonctionnaire concerné, mais aussi au regard de l’appréciation qu’ils comportent des qualités humaines que celui-ci a montrées dans l’exercice de son activité professionnelle. De plus, les REC 2001/2002, 2004, 2005 et 2008 pourraient constituer un élément d’appréciation pour la commission médicale amenée à se prononcer sur l’origine professionnelle de sa maladie, car la qualification d’une maladie comme étant de nature professionnelle peut dépendre de l’environnement et des conditions de travail qui sont attestées dans tout rapport de notation.

28      La Commission estime, en revanche, que, du fait de sa mise à la retraite d’office pour cause d’invalidité, la partie requérante ne peut invoquer un prétendu préjudice résultant de l’absence de finalisation des REC 2001/2002, 2004, 2005 et 2008. L’arrêt Gordon/Commission, précité, ne serait pas pertinent en l’espèce, car, dans cette affaire, la mise à la retraite d’office pour cause d’invalidité permanente considérée comme totale n’avait pas été considérée comme définitivement acquise, de telle sorte que la possibilité de réintégration de l’intéressé n’était pas hypothétique (arrêt Gordon/Commission, précité, point 48). Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce.

29      À cet égard, force est d’emblée de constater que l’argument de la partie requérante selon lequel les REC 2001/2002, 2004, 2005 et 2008 pourraient contribuer à établir l’origine professionnelle de sa maladie est d’ordre spéculatif. Au vu des REC en question, établis en cours d’instance, il apparaît même erroné, car ces REC n’apportent aucune précision objective quant aux conditions de travail de la partie requérante. Tout au plus les REC 2005 et 2008 comportent-ils une vague allusion, par la partie requérante elle-même, à la mauvaise qualité de l’air dans une classe de cours, un bref rappel, par celle-ci encore, de démarches administratives accomplies entre mars et octobre 2008 en rapport avec son état de santé et une évocation lapidaire, par celle-ci toujours, de son impossibilité de travailler dans les locaux de la Commission.

30      Par ailleurs, dans l’arrêt Gordon/Commission, précité, la Cour a rappelé que, s’il est vrai qu’un fonctionnaire reconnu par la commission d’invalidité comme se trouvant en incapacité permanente totale est mis d’office à la retraite, la situation d’un tel fonctionnaire, contrairement notamment à celle du fonctionnaire qui a atteint l’âge de la retraite, est réversible : un tel fonctionnaire est en effet susceptible de reprendre un jour ses fonctions au sein d’une institution, de sorte que son activité n’est que suspendue, l’évolution de sa situation au sein des institutions étant subordonnée à la persistance des conditions ayant justifié cette invalidité, laquelle peut être contrôlée à échéances régulières. Aussi la Cour a-t-elle jugé qu’un fonctionnaire en état d’invalidité permanente totale conserve un intérêt à contester un REC (arrêt Gordon/Commission, point 27 supra, points 46, 47 et 51).

31      Toutefois, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Gordon/Commission précité, l’invalidité permanente totale de l’intéressé n’avait pas été considérée comme définitivement acquise et la possibilité de réintégration de celui-ci n’était pas simplement hypothétique, mais bien réelle (arrêt Gordon/Commission, point 27 supra, point 48). C’est dans ce contexte que la Cour a précisé qu’un fonctionnaire reconnu comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale dispose d’un droit équivalent à celui d’un fonctionnaire actif de voir son REC établi équitablement, objectivement et conformément aux normes d’une évaluation régulière, s’il est susceptible de réintégrer les institutions (arrêt Gordon/Commission, point 27 supra, point 49).

32      Or, en l’espèce, la commission d’invalidité a estimé qu’« aucun examen médical de révision n’était nécessaire », cela en raison du « caractère fixe de la pathologie qui a entraîné l’invalidité » de la partie requérante, de sorte qu’il y a effectivement lieu de considérer, au vu de ce constat, que la réintégration de celle-ci est hypothétique.

33      Il y a cependant lieu d’observer que, dans l’arrêt Gordon/Commission, précité, la Cour s’est prononcée dans le sens rappelé ci-dessus en statuant sur des moyens de cassation dirigés contre un arrêt du Tribunal de première instance lui-même relatif à un recours en annulation dirigé contre un REC. La situation est différente lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’apprécier l’intérêt à agir, non pas en annulation, mais en indemnisation, de surcroît, non pas du préjudice causé par un REC prétendument illégal, mais du préjudice causé par le retard mis par l’administration à établir ledit REC. Dans ce cas, en effet, le fonctionnaire mis à la retraite d’office pour cause d’invalidité, que la possibilité de sa réintégration soit purement hypothétique ou bien réelle, conserve, en principe, un intérêt à être indemnisé pour le préjudice qu’il a effectivement subi du fait de ce retard.

34      Il y a, par conséquent, lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et tirée du défaut d’intérêt de la partie requérante à ses conclusions en indemnité.

35      L’intérêt que le fonctionnaire mis à la retraite d’office pour cause d’invalidité conserve, en principe, à être indemnisé pour le préjudice effectivement subi en raison du retard dans l’établissement de ses REC ne dispense toutefois pas ledit fonctionnaire de respecter les règles, constamment rappelées par la jurisprudence, d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne, et notamment la condition selon laquelle, pour obtenir une indemnité, il doit établir qu’il a subi un préjudice réel et certain (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 27 janvier 1982, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T‑99/95, point 72 ; arrêts du Tribunal du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, F‑50/09, point 117, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑401/11 P, et du 13 septembre 2011, AA/Commission, F‑101/09, point 78). Cette question sera examinée dans le cadre de l’examen des mérites au fond des conclusions indemnitaires.

36      La Commission fait aussi valoir que le REC 2001/2002 a été annulé par l’arrêt du 20 avril 2005 en raison essentiellement de la présence dans ce rapport de références répétitives à des absences justifiées pour maladie et que la partie requérante n’aurait pas demandé des dommages et intérêts dans cette affaire. Elle observe aussi que, si l’arrêt du 6 octobre 2009 a annulé le nouveau REC 2001/2002 pour défaut de motivation, il a rejeté la demande indemnitaire de la partie requérante au motif que ce nouveau REC, et plus particulièrement la partie de celui-ci relative au rendement, qui était entachée du défaut de motivation censuré par l’arrêt, ne contenait aucune affirmation explicitement négative par rapport à la partie requérante, de telle sorte que l’annulation du nouveau REC 2001/2002 constituait en elle-même une réparation adéquate et suffisante de tout préjudice moral.

37      La Commission en conclut que, s’agissant du REC 2001/2002, la demande indemnitaire, à tout le moins en ce qui concerne le préjudice moral invoqué, doit être rejetée sous peine de violer l’autorité de la chose jugée.

38      Il convient de rappeler, à cet égard, qu’un recours est irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache à un arrêt antérieur ayant tranché un recours qui avait opposé les mêmes parties, avait porté sur le même objet et avait été fondé sur la même cause (arrêt de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 5 juin 1996, NMB e.a./Commission, T‑162/94, point 37 ; arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, point 197).

39      Or, le recours tend, en l’espèce, non pas à l’annulation d’un REC illégal et à l’indemnisation du préjudice causé par celui-ci, mais à la réparation du dommage résultant du retard à établir des REC.

40      Il s’ensuit que le présent recours n’a pas le même objet que les recours tranchés par les arrêts des 20 avril 2005 et 6 octobre 2009.

41      L’exception d’irrecevabilité tirée par la Commission de la violation de l’autorité de chose jugée doit par conséquent être rejetée.

 Quant aux mérites au fond des conclusions indemnitaires

42      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions tenant à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑135/00, point 130, et du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, point 30 ; arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Bartha/Commission, F‑50/08, point 53).

43      Il incombe donc au Tribunal d’examiner successivement ces conditions.

 Sur l’illégalité du comportement reproché à la Commission

44      La partie requérante invoque plusieurs comportements illégaux.

45      Dans sa requête, s’agissant du premier comportement reproché à la Commission, la partie requérante constate qu’aucun REC n’a été établi pour les années 2001/2002, 2004, 2005 et 2008, de telle sorte que l’article 43, premier alinéa, du statut a été violé. La décision attaquée en ce qu’elle ne constate pas cette violation serait donc illégale.

46      Toujours dans sa requête, s’agissant du deuxième comportement reproché à la Commission, la partie requérante observe que, en vertu de l’article 266 TFUE, il incombait à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour effacer les effets des illégalités constatées par le juge de l’Union ayant annulé les décisions portant établissement des REC 2001/2002 et 2004. À défaut de toute mesure d’exécution des arrêts du 20 avril 2005 et du 6 octobre 2009 ainsi que de celui du 13 décembre 2007, l’AIPN aurait maintenu les effets des illégalités constatées par le juge. La situation irrégulière aurait ainsi perduré plus de sept ans s’agissant du REC 2001/2002 et plus de cinq ans s’agissant du REC 2004. Un raisonnement similaire vaudrait en ce qui concerne la décision de l’AIPN faisant droit à la réclamation de la partie requérante contre la décision portant établissement de son REC 2005, qui n’aurait pas été finalisé.

47      Dans ses observations subséquentes, formulées en réponse à des mesures d’organisation de la procédure décidées par le Tribunal, la partie requérante conteste la procédure ayant conduit à l’établissement des REC 2001/2002, 2004, 2005 et 2008 qui lui ont été communiqués en cours d’instance et estime que ces REC ne peuvent être considérés comme des rapports finalisés. Elle estime, en particulier que le dépassement du délai raisonnable pour l’exécution de la décision de l’AIPN du 23 avril 2007 relative au REC 2005 et des arrêts des 20 avril 2005 et 6 octobre 2009, d’une part, et 13 décembre 2007, d’autre part, relatifs, respectivement, au REC 2001/2002 et au REC 2004 est désormais « à ce point important qu’il n’est plus possible, à ce stade, de les établir ». Elle fait, enfin, grief à la Commission de ne pas avoir actualisé son dossier de promotion, notamment en n’examinant pas la possibilité de lui attribuer des points de priorité.

48      La Commission estime que la demande indemnitaire n’est pas fondée au motif qu’aucune faute ne saurait être retenue dans son chef.

49      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’administration doit veiller à la rédaction périodique des REC aux dates imposées par le statut ou par des règles adoptées en application de celui-ci et à l’établissement régulier des REC, tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières, l’administration commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité lorsqu’elle établit les REC avec retard (arrêt du Tribunal de première instance du 23 octobre 2003, Lebedef/Commission, T‑279/01, points 55 et 56).

50      Il convient également de rappeler que l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation, mais aussi que l’exécution d’un tel arrêt exigeant l’adoption d’un certain nombre de mesures administratives, l’institution dispose d’un délai raisonnable pour se conformer audit arrêt (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 1997, Apostolidis e.a./Commission, T‑81/96, point 37 ; arrêt du Tribunal du 17 avril 2007, C et F/Commission, F‑44/06 et F‑94/06, point 60). Par conséquent, une institution méconnaît l’article 266 TFUE et commet une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Union lorsque, en l’absence de difficultés particulières d’interprétation de l’arrêt d’annulation ou de difficultés pratiques, elle omet d’adopter des mesures concrètes d’exécution de cet arrêt dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêt C et F/Commission, précité, points 63 à 67).

51      En l’espèce, il ressort de l’exposé des faits figurant aux points 6 et suivants du présent arrêt que la Commission a pris un retard particulièrement important dans l’établissement des REC 2001/2002, 2004, 2005 et 2008.

52      La Commission fait, toutefois, valoir que ce n’est que par le prononcé de l’arrêt du 6 octobre 2009, alors que la partie requérante avait déjà été mise à la retraite pour invalidité, que les notateurs ont été informés de ce que les absences pour maladie devaient être prises en compte, au titre de circonstances particulières, aux fins d’une évaluation plus favorable et que les commentaires contenus dans le rapport de notation devaient faire état de cette prise en compte, alors que, à la lumière de l’état antérieur du droit, les absences pour maladie devaient être traitées de façon neutre dans les commentaires formulés par les notateurs.

53      Cependant, l’interprétation qu’une juridiction donne d’une règle du droit de l’Union ne fait qu’éclairer et préciser, si besoin est, la signification et la portée de ladite règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt ayant donné l’interprétation en question (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, point 164). Il s’ensuit que l’interprétation de l’article 43, premier alinéa, du statut retenue dans l’arrêt du 6 octobre 2009 était pleinement applicable à la situation factuelle et juridique de la partie requérante avant même le prononcé dudit arrêt. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir l’incertitude alléguée de la jurisprudence pour exonérer la Commission de sa responsabilité.

54      En revanche, dans le cadre de la présente affaire, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir actualisé le dossier de promotion de la partie requérante en ne procédant pas à l’examen de la possibilité de lui attribuer des points de priorité, ainsi que celle-ci le postule dans ses observations en réponse aux mesures d’organisation de la procédure décidées par le Tribunal. En invoquant ce comportement prétendument illégal, la partie requérante ajoute à ceux qu’elle a dénoncés dans son recours et soulève, de la sorte, une nouvelle contestation. En effet, alors que l’établissement d’un REC en temps requis est imposé par l’article 43, premier alinéa, du statut, les exercices de promotion, dont fait partie l’attribution des points de priorité, relèvent de l’article 45 du même texte. Toutefois, les considérations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, dans l’appréciation du dommage subi par la partie requérante, le Tribunal examine si celle-ci a perdu une chance de promotion en raison des retards pris par la Commission dans l’élaboration de ses REC.

55      Enfin, sous peine de modifier fondamentalement l’objet du litige et d’éluder les voies de droit internes, il ne saurait davantage être reproché à la Commission, dans le cadre du présent recours, d’avoir commis des irrégularités lors de l’élaboration des REC communiqués en cours d’instance.

56      Il découle de tout ce qui précède que la Commission a commis une faute en n’établissant pas les REC 2001/2002, 2004, 2005 et 2008 aux dates prescrites et en ne prenant pas dans des délais raisonnables les mesures d’exécution des arrêts des 20 avril 2005, 13 décembre 2007 et 6 octobre 2009, mais qu’aucune autre faute concernant l’établissement des REC après la saisine du Tribunal ne saurait être relevée contre elle.

57      Il incombe, dès lors, au Tribunal d’examiner l’étendue du préjudice que la partie requérante a pu subir en raison des retards dans l’établissement des REC 2001/2002, 2004, 2005 et 2008.

 Sur le préjudice subi par la partie requérante

–       Sur le préjudice moral allégué par la partie requérante

58      La partie requérante estime que le retard dans l’établissement de ses REC 2001/2002, 2004, 2005 et 2008 lui a causé un dommage moral en ce qu’il l’a placée dans un état d’incertitude et d’angoisse et en ce qu’il a maintenu une situation contentieuse pendant près de sept années, et ce, pour quatre exercices d’évaluation.

59      En réponse, la Commission soutient que la réalité du préjudice moral dont la partie requérante demande réparation ne serait pas démontrée.

60      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le retard survenu dans l’établissement des REC est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d’un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises (arrêts du Tribunal de première instance du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, point 68, et du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑246/02, point 68). Dans cette perspective, il peut être admis que le fonctionnaire mis à la retraite d’office pour cause d’invalidité demande la réparation du préjudice moral, réel et certain, résultant de l’état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel que l’absence de REC a pu susciter dans son chef lorsqu’il était en activité. Il en va d’autant plus ainsi que le REC constitue une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail que ledit fonctionnaire a accompli pendant la période considérée.

61      En l’espèce, la possibilité pour la partie requérante d’obtenir la réparation du préjudice moral causé par l’établissement tardif de ses REC n’est pas infirmée par la circonstance, évoquée par la Commission, que, lorsque le Tribunal a annulé le REC 2004 par l’arrêt du 13 décembre 2007, il a rejeté la demande d’indemnisation pour préjudice moral en estimant que l’annulation constituait, en elle-même, une réparation adéquate et suffisante de tout préjudice moral que la partie requérante pourrait avoir subi en raison de l’acte annulé (arrêt du 13 décembre 2007, point 46). Cette même possibilité n’est pas davantage infirmée, s’agissant du REC 2005, par le fait que celui-ci a été abrogé sur réclamation par la décision de l’AIPN du 23 avril 2007 et qu’une telle abrogation devrait avoir le même effet réparateur de tout préjudice moral qu’un arrêt d’annulation.

62      En effet, force est de relever, à nouveau, que l’objet du présent recours indemnitaire, en ce qu’il tend à la réparation du préjudice moral résultant de ce que le REC 2004 n’a pas été établi valablement dans le délai prescrit est différent des conclusions indemnitaires rejetées par l’arrêt du 13 décembre 2007, lesquelles tendaient à la réparation du préjudice moral qui résultait, selon la partie requérante, des atteintes à son honneur contenues dans le REC en question (arrêt du 13 décembre 2007, point 42). De même, l’abrogation du REC 2005 par la décision de l’AIPN du 23 avril 2007 a sanctionné l’irrégularité de celui-ci et non le retard mis à l’établir.

63      En revanche, il y a lieu de considérer que le fonctionnaire, telle la partie requérante, dont les perspectives de réintégration sont hypothétiques, ne peut plus se prévaloir, pour la période courant à compter de sa mise à la retraite d’office, d’un préjudice moral, réel et certain résultant d’un état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel, puisque précisément cet avenir professionnel est hypothétique.

64      Il est vrai que le Tribunal a jugé, dans un arrêt du 10 novembre 2009, N/Parlement (F‑93/08, point 46), que chaque fonctionnaire doit se voir reconnaître en tout état de cause le droit de contester un rapport de notation le concernant. Toutefois, les circonstances à l’origine de cet arrêt ne sont pas comparables à celles de la présente affaire. Il s’agissait, en l’occurrence, non pas d’un recours indemnitaire formé, en raison du retard dans l’établissement de REC, par un ancien fonctionnaire, bénéficiaire d’une allocation d’invalidité, et dont le retour en service est hypothétique, mais d’un recours en annulation introduit par un fonctionnaire qui soutenait que, malgré son transfert du Parlement européen à la Commission, il disposait toujours d’un intérêt à agir contre un rapport de notation établi par le Parlement, dès lors qu’il était, précisément, toujours en activité (arrêt N/Parlement, précité, point 45).

65      La limite, posée au point 63 du présent arrêt, à la possibilité pour la partie requérante d’obtenir réparation du préjudice moral causé par l’établissement tardif de ses REC n’est pas davantage infirmée, en l’espèce, par les arguments développés par celle-ci. La partie requérante fait valoir, au titre du bien-fondé de son recours, qu’il ne peut être exclu qu’un changement des conditions de travail en vigueur à la Commission puisse lui permettre de reprendre ses fonctions et que l’évolution des connaissances médicales ou même les travaux de la commission médicale saisie de la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie fassent apparaître les causes précises de son invalidité et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elle pourrait être amenée à reprendre ses fonctions dans un environnement de travail adéquat. Elle ajoute qu’elle pourrait être autorisée à exercer une autre activité professionnelle compatible avec son invalidité pour laquelle il lui serait utile de disposer d’une évaluation juste et équitable de son travail à la Commission.

66      Au vu, toutefois, des mesures prises par la Commission pour garantir à la partie requérante des conditions de travail appropriées, telles qu’elles sont énumérées dans la décision attaquée, l’intervention d’un nouveau changement bénéfique de ces conditions apparaît hypothétique. De même, l’évolution des connaissances médicales ou les résultats des travaux de la commission médicale sont d’ordre spéculatifs et non susceptibles de rendre plausible, en droit, une atténuation ou l’extinction de la pathologie de la partie requérante et un possible retour au service actif de celle-ci. De surcroît, l’âge de la partie requérante, qui est née en 1954, et qui atteindra en 2019 l’âge de la mise à la retraite d’office en application de l’article 52 du statut est un élément qui rend d’autant moins vraisemblable un tel retour au service actif. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle elle pourrait exercer une autre activité professionnelle compatible avec son état de santé n’est également qu’une hypothèse non étayée par le moindre élément concret.

–       Sur la perte d’une chance alléguée par la partie requérante

67      La partie requérante fait, par ailleurs, valoir qu’elle a perdu une chance d’être promue au grade A 4 – renommé A*12 au 1er mai 2004, puis AD 12 au 1er mai 2006 – lors de l’exercice de promotion 2003, alors que, compte tenu de son ancienneté dans le grade inférieur et du fait qu’elle n’avait pas démérité, une telle promotion aurait été plus que probable. En effet, en l’absence d’attribution de points de mérite et de priorité, la Commission n’aurait pu, depuis 2003, prendre en compte sa situation en vue d’une éventuelle promotion.

68      La Commission estime, pour sa part, que la réalité du préjudice matériel dont la partie requérante demande réparation sur la base de sa prétendue perte d’une chance d’être promue au grade AD 12 plus tôt qu’elle ne l’a été ne serait pas démontrée.

69      Il est reconnu par la jurisprudence que, sous la condition d’être suffisamment étayée, la perte d’une chance, comme celle, notamment, d’être promu plus tôt, constitue un préjudice matériel indemnisable (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 novembre 2010, OHMI/ Simões Dos Santos, T‑260/09 P, point 104 ; arrêt AA/Commission, point 36 supra, point 81). Dans le prolongement de cette jurisprudence, il y a également lieu de considérer que le fonctionnaire mis à la retraite d’office pour cause d’invalidité conserve le droit de demander la réparation de la perte de chance d’être promu, même si ses perspectives de retour en service sont hypothétiques, parce que cette perte de chance a pu lui porter préjudice pendant qu’il était en activité et qu’elle est susceptible de se répercuter sur le montant de l’allocation d’invalidité qui lui est versée, ainsi que sur le montant de la pension d’ancienneté qui lui sera ultérieurement allouée.

70      La Commission estime cependant qu’il est fort peu probable que de nouvelles évaluations puissent, ou aient pu, mener à la promotion de la partie requérante tant l’écart entre les points totalisés par cette dernière et les différents seuils de promotion de 2003 à 2008 est important. La Commission précise que l’octroi d’éventuels points de priorité par la direction générale d’affectation n’est jamais de droit, même si les conditions sont remplies, et qu’une éventuelle augmentation du nombre des points de mérite de la partie requérante, une fois les REC litigieux dûment finalisés, serait assez modeste.

71      Le Tribunal constate, à ce propos, que la partie requérante ne fournit aucun élément concret de nature à accréditer son allégation selon laquelle elle avait de fortes chances d’être promue au grade A 4 en 2003. En effet, dans son acte introductif d’instance, elle se limite à évoquer son ancienneté dans le grade A 5, l’ancienneté moyenne dans ce grade, sans pour autant préciser la durée de celle-ci, et le fait qu’elle n’aurait pas démérité. Elle n’apporte pas davantage de précision, dans ses observations subséquentes, quant au fait qu’elle aurait pu être promue au grade A 4 en 2003 ou au plus tard en 2007. À supposer même qu’en évoquant l’ancienneté moyenne dans le grade, la partie requérante fasse référence au taux de promotion de 25 % mentionné au point B de l’annexe I du statut, force serait de rappeler que, selon l’article 6, paragraphe 2, du statut, ce taux exprime seulement la progression d’une carrière moyenne et, surtout, qu’il ne porte pas préjudice au principe de la promotion fondée sur le mérite.

72      En revanche, la Commission a, de son côté, fourni des éléments chiffrés concernant le seuil de promotion du grade A 5 vers le grade A 4 en 2003, le seuil de promotion du grade A*11, anciennement A 5, au grade A*12 en 2005 et le seuil de promotion du grade AD 11 au grade AD 12 en 2006, lesquels accréditent la thèse selon laquelle une promotion de la partie requérante à l’occasion de l’un de ces exercices de promotion était fort peu probable. De même, en précisant qu’il aurait fallu 12,5 points supplémentaires à la partie requérante pour être promue AD 12 en 2007, la Commission démontre que, s’il n’était mathématiquement pas impossible que celle-ci fut promue avant 2008 au grade AD 12, une telle possibilité était toutefois très improbable.

73      De surcroît, il importe de relever que, malgré l’ajout d’un point de mérite dans le cadre des REC 2001/2002 et 2004 établis en cours d’instance et d’un demi-point dans le REC 2005, également rédigé en cours d’instance, la partie requérante demeure très loin des seuils de promotion fixés pour les exercices de promotion antérieurs à 2008, et cela, même en prenant en considération l’hypothétique attribution de points de priorité supplémentaires.

74      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la partie requérante est en droit de demander la réparation, d’une part, du préjudice moral résultant de l’état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel que l’absence des REC 2001/2002, 2004, 2005 et 2008 a pu susciter dans son chef lorsqu’elle était en activité et, d’autre part, du préjudice matériel consécutif à la perte d’une chance d’être promue en 2003 et au plus tard en 2007. Par l’effet de cette perte de chance, la partie requérante est également en droit de demander la réparation du préjudice qu’elle subit du fait qu’elle a été privée de la possibilité de bénéficier d’une allocation d’invalidité supérieure et, à terme, d’une pension d’ancienneté plus élevée. Il conviendra, toutefois, de tenir compte, dans l’indemnisation de ce préjudice matériel du fait que la chance perdue par la requérante était particulièrement faible.

 Sur le lien de causalité entre la faute et le dommage

75      Il est jugé de manière constante que seule une faute ayant entraîné le dommage selon une relation directe de cause à effet engage la responsabilité de l’institution. En d’autres termes, l’Union ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier de l’institution concernée (arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission, point 35 supra, point 179).

76      En particulier, un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard apporté dans l’élaboration du REC le concernant lorsque ce retard lui est imputable, à tout le moins partiellement, ou lorsqu’il y a concouru de façon notable (arrêts du Tribunal de première instance du 30 septembre 2003, Tatti/Commission, T‑296/01, point 60 ; Lebedef/Commission, point 49 supra, point 57, et Ferrer de Moncada/Commission, point 61 supra, point 85).

77      À cet égard, la circonstance, plaidée par la Commission, que la partie requérante n’aurait pas fait tout son possible pour éviter des retards dans l’élaboration de ses REC ne saurait constituer en l’espèce une circonstance excluant la responsabilité de l’institution à défaut de plus amples précisions.

78      De même, pour lui dénier le droit de se plaindre du retard dans l’élaboration de ses REC, il ne saurait être imputé à la partie requérante, comme le soutient la Commission, un manque de diligence générale à défaut d’indication précise à cet égard. En l’absence d’une démonstration d’un quelconque abus, il ne saurait lui être reproché d’avoir utilisé assez systématiquement toutes les possibilités de recours interne (sur ce dernier point, voir arrêt Ferrer de Moncada/Commission, point 60 supra, point 86) ou encore d’être retournée vivre dans son pays d’origine après sa mise à la retraite d’office, ce qui aurait nécessité des échanges par voie postale. Cela étant, l’utilisation de voies de recours internes par la partie requérante et son retour dans son pays d’origine constituent des faits objectifs qui, comme tels, ne sont pas davantage imputables à la Commission, à défaut de toute démonstration précise de retards dans la gestion desdits faits par la Commission.

79      Il y a donc lieu d’admettre l’existence d’un lien de causalité entre le comportement irrégulier de la Commission et le dommage dans la mesure ci-dessus.

 Sur l’indemnisation des préjudices subis par la partie requérante

80      Au vu de tout ce qui précède, il incombe maintenant au Tribunal d’évaluer les dommages subis par la partie requérante et de fixer le montant de l’indemnité qui lui est due.

81      Dans son mémoire en défense, la Commission a demandé que, dans l’éventualité où le Tribunal jugerait remplies les conditions de l’indemnisation de la partie requérante, l’estimation du préjudice matériel puisse se faire au cours d’une étape ultérieure et donner lieu à un examen par le Tribunal seulement dans le cas où les parties n’arriveraient pas à un accord sur le montant de l’indemnité.

82      Force est cependant d’écarter cette manière de procéder. En effet, le Tribunal doit tenir compte du fait que deux tentatives de règlement amiable ont échoué. En outre, la Commission a librement choisi de ne pas aborder dans son mémoire en défense et à l’audience la question du montant de l’indemnisation éventuellement due, alors qu’elle était en mesure de prendre position sur celle-ci.

–       Sur l’indemnisation du préjudice moral de la partie requérante

83      Dans son acte introductif d’instance, la partie requérante a évalué ex æquo et bono à 35 000 euros le montant nécessaire à la réparation du préjudice moral qu’elle avait subi en raison de l’état d’incertitude et d’angoisse dans lequel l’absence de REC 2001/2002, 2004, 2005 et 2008 l’avait placée.

84      Dans ses observations du 4 mai 2012, la partie requérante a majoré le montant de la réparation de son préjudice moral en l’évaluant à 70 000 euros en raison de l’aggravation dudit préjudice qui serait consécutive aux erreurs commises par la Commission lors de l’établissement des REC litigieux en cours d’instance et de son manque général de diligence.

85      Il y a lieu, à cet égard, de prendre en considération l’importance des retards accumulés par la Commission dans l’élaboration des REC 2001/2002, 2004, 2005 et 2008 en tenant compte, toutefois, comme cela a été dit au point 63 du présent arrêt, de ce que le préjudice moral indemnisable résultant de l’état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel auquel la partie requérante a été confrontée est limité à la période pendant laquelle elle a été en activité, de telle sorte que la période écoulée depuis le 1er juin 2009, date de sa mise d’office à la retraite pour invalidité, ne saurait être comptabilisée.

86      En outre, il convient de rappeler que l’introduction de recours internes et le retour de la partie requérante dans son pays d’origine constituent des faits objectifs qui, comme tels, ne sont imputables ni à la partie requérante ni à la Commission pour l’appréciation du dommage subi par la partie requérante en raison de l’élaboration tardive de ses REC.

87      Enfin, le Tribunal ne saurait faire droit à la prétention de la partie requérante tendant à obtenir des dommages et intérêts majorés en raison des prétendues erreurs commises par la Commission à l’occasion de l’établissement en cours d’instance des REC 2001/2002, 2004, 2005 et 2008 sous peine de préjuger de leur illégalité et de sortir du cadre du litige fixé par la requête.

88      Au vu de ces éléments d’appréciation, il y a lieu d’évaluer ex æquo et bono le préjudice moral de la partie requérante à 15 000 euros.

–       Sur l’indemnisation de la perte d’une chance d’être promue

89      S’agissant de l’indemnisation de la perte d’une chance d’être promue et estimant que sa promotion au grade A 4 lors de l’exercice de promotion 2003 aurait été plus que probable si elle avait été valablement évaluée en temps requis, la partie requérante a évalué son préjudice, dans son acte introductif d’instance, à 70 % de la différence entre la rémunération perçue en tant que fonctionnaire de grade A 5 et celle qu’elle aurait perçue en tant que fonctionnaire de grade A 4, à compter de l’exercice de promotion 2003, soit 53 000 euros. Selon la partie requérante, il conviendrait d’ajouter à cette somme celle de 400 euros par mois correspondant à environ 70 % de la différence entre l’allocation d’invalidité qu’elle perçoit et celle qu’elle aurait perçue si elle avait été promue au grade A 4 en 2003. Enfin, il conviendrait de régulariser ses droits à pension d’ancienneté par le versement des cotisations correspondantes.

90      Dans ses observations du 9 juillet 2012, la partie requérante évalue à la hausse l’indemnisation qui lui serait due en raison de la perte d’une chance d’être promue en 2003, 2005 ou au plus tard en 2007, sur la base d’un taux de probabilité de 95 % à, respectivement, 410 000 euros, 204 996 euros et 90 130 euros. Elle prétend qu’en l’absence d’attribution de points de mérite et de priorité, la Commission n’a pu, depuis 2003, prendre en compte sa situation en vue d’une éventuelle promotion et que la multiplication des fautes commise par celle-ci l’aurait placée dans l’impossibilité d’exécuter les arrêts des 20 avril 2005, 13 décembre 2007 et 6 octobre 2009, ainsi que la décision du 23 avril 2007 faisant droit à sa réclamation contre son REC 2005.

91      Selon la jurisprudence, pour déterminer le montant de l’indemnité à verser au titre de la perte d’une chance, il convient, après avoir identifié la nature de la chance dont le fonctionnaire a été privé, de déterminer la date à partir de laquelle il aurait pu bénéficier de cette chance, puis de quantifier ladite chance et, enfin, de préciser quelles ont été pour lui les conséquences financières de cette perte de chance (arrêt AA/Commission, point 35 supra, point 83).

92      De plus, selon la jurisprudence, lorsque cela est possible, la chance dont un fonctionnaire a été privé doit être déterminée objectivement, sous la forme d’un coefficient mathématique résultant d’une analyse précise. Cependant, lorsque ladite chance ne peut pas être quantifiée de cette manière, il est admis que le préjudice subi puisse être évalué ex æquo et bono (arrêt AA/Commission, point 35 supra, points 93 et 94).

93      Dans la présente affaire, le Tribunal est dans l’impossibilité de fixer un coefficient mathématique reflétant la perte de chance subie, d’une part, parce que le caractère particulièrement faible de la chance dont disposait la partie requérante d’être promue au grade A 4 ou équivalent avant le 1er mars 2008 empêche de la quantifier et, d’autre part, parce que les parties sont restées en défaut de soumettre au Tribunal des éléments d’analyse précis à partir desquels il aurait pu déterminer ce coefficient, la partie requérante s’étant, en particulier, bornée à indiquer qu’elle avait de fortes chances d’être promue avant cette date.

94      Dès lors, faisant usage de la faculté pour le Tribunal d’évaluer le préjudice subi ex æquo et bono, il convient d’allouer à la partie requérante une somme forfaitaire, en réparation de la perte de chance qu’elle a subie en raison du fait que ses prestations durant les années 2001/2002, 2004, 2005 et 2008 n’ont pas été valablement évaluées dans les délais impartis (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, points 143 et 144).

95      Dans l’évaluation du montant de ladite réparation, il y a lieu de tenir compte du fait que, si la chance de la partie requérante d’accéder à un grade supérieur au grade A 5 ou équivalent avant le 1er mars 2008 présente un caractère particulièrement faible, elle n’en est pas moins suffisante pour établir l’existence d’un préjudice susceptible d’une réparation adéquate. De plus, il ne saurait être négligé que celle-ci a été promue au grade AD 12 lors de l’exercice de promotion 2008 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er septembre 2010, Skareby/Commission, T‑91/09 P, point 72).

96      Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fixe, ex æquo et bono, le montant de la réparation à allouer à la partie requérante au titre de son préjudice matériel résultant de la perte d’une chance d’être promue au grade A 4 avant le 1er mars 2008 à la somme forfaitaire de 4 000 euros.

97      Au vu du caractère forfaitaire de la réparation ainsi accordée, il n’y a pas lieu de condamner la Commission à régulariser les droits à pension d’ancienneté de la requérante par le versement de cotisations complémentaires.

3.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’assistance

98      La partie requérante reproche à la Commission d’avoir refusé d’ouvrir une enquête administrative sur les faits de harcèlement dont elle aurait été victime. Elle souligne qu’elle est dans l’impossibilité d’avoir accès à son dossier administratif pour établir l’existence de ces faits ou des éléments spécifiques du préjudice qu’elle prétend avoir subi, ainsi que pour fournir éventuellement ces informations à la commission médicale amenée à se prononcer sur l’origine professionnelle de sa maladie.

99      Force est de constater que la requête ne permet pas de déterminer avec certitude le fondement juridique du moyen d’annulation soulevé par la partie requérante.

100    À supposer qu’il faille interpréter ce moyen comme étant pris de l’article 24 du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation, il y aurait lieu d’observer que la demande de la partie requérante d’ouverture d’une enquête pour harcèlement moral était basée, pour l’essentiel, sur des affirmations hypothétiques et formulées en des termes généraux, sans que les circonstances concrètes sur lesquelles se fondaient ces accusations aient été précisées et sans que le ou les auteurs des faits de harcèlement ait été identifiés. La prétendue impossibilité, pour la partie requérante, d’accéder à son dossier administratif afin d’établir les faits de harcèlement ou des éléments de son préjudice ne saurait entraîner l’obligation pour l’administration d’ouvrir une enquête sur la seule foi de telles allégations. En effet, la jurisprudence requiert du fonctionnaire qui se dit harcelé d’apporter un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet (ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 5 mai 2011, Marcuccio/Commission, T‑402/09 P, points 37 et 39 ; arrêt du Tribunal du 5 juin 2012, Cantisani/Commission, F‑71/10, point 78). Or, d’un point de vue général, à défaut de preuve, la partie requérante n’a apporté aucun indice d’un harcèlement.

101    S’agissant, en particulier, des atermoiements dans l’établissement des REC de la partie requérante, il convient d’observer que ces retards, s’ils sont constitutifs d’une faute de service, ne sont pas en eux-mêmes un élément de nature à constituer un commencement de preuve d’un acte aussi grave que celui de harcèlement.

102    En outre, et pour autant que le moyen de la partie requérante doive s’interpréter comme faisant également écho à l’assistance qu’elle avait sollicitée en raison de ses problèmes médicaux, force est de constater qu’il n’apparaît pas, au vu, d’une part, du caractère laconique dudit moyen et, d’autre part, des mesures prises par la Commission pour garantir à l’intéressée des conditions de travail appropriées, énumérées dans la décision attaquée, que la Commission aurait violé l’article 24 du statut ou commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant cette assistance.

103    Enfin, la partie requérante n’apparaît pas remettre en cause la réponse que l’AIPN a apporté, dans sa décision du 18 juin 2010, à la demande d’accès de celle-ci à son dossier médical.

104    Le moyen doit être rejeté, de même, par conséquent, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’assistance.

 Sur les dépens

105    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

106    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la partie requérante obtient gain de cause sur ses principales conclusions, à savoir l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi en raison des retards dans l’établissement de ses REC et, par conséquent que la Commission est la partie qui succombe. En outre, la partie requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la partie requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La Commission européenne est condamnée à verser à AK la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.

2)      La Commission européenne est condamnée à verser à AK la somme de 4 000 euros en réparation de la perte d’une chance d’être promue à un grade supérieur au grade A 5 ou équivalent avant le 1er mars 2008.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par AK.

Van Raepenbusch

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mars 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.